Confirmation 19 septembre 2013
Cassation partielle 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 19 sept. 2013, n° 12/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 18 octobre 2012, N° 11/01287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ( APRR ) c/ SA AUTOROUTES PARIS-RHIN |
Texte intégral
RV/FR
SA AUTOROUTES PARIS-RHIN-
XXX
C/
L-M N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01196
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 OCTOBRE 2012, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/01287
APPELANTE :
SA AUTOROUTES PARIS-RHIN-XXX
XXX
21850 SAINT-APOLLINAIRE
représentée par Monsieur J K (Directeur affaires juridiques) en vertu d’une délégation de pouvoirs spéciale de représentation en jsutice en date du 4 mars 2013
assisté de Maître Yves BERGERET de la SCP BERGERET – BOUILLERET, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉ :
L-M N
XXX
01430 SAINT-MARTIN-DU-FRENE
représenté par Maître Bertrand DIDIER de la SCP DIDIER PETIT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Robert VIGNARD, Conseiller et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 10 décembre 1986, L-M N a été embauché par la SA AUTOROUTE PARIS RHIN RHONE (ci-après la SA APRR) en qualité d’ouvrier routier qualifié, à compter du 15 suivant.
Par lettre remise en main propre le 24 août 2011, L-M N a été mis à pied à titre conservatoire et il lui a été annoncé qu’il serait convoqué d’une part devant un conseil de discipline, d’autre part et à la suite à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement.
Par lettres du même jour, L-M N a été convoqué à comparaître devant un conseil de discipline et à assister à un entretien préalable tous deux fixés au 1er septembre 2011, à des heures différentes.
L-M N ayant comparu devant le conseil de discipline et s’étant présenté à l’entretien préalable, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2011.
Contestant son licenciement, L-M N a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 4 novembre 2011.
Statuant par jugement du 18 octobre 2012, la juridiction prud’homale a':
— jugé que la cause réelle et sérieuse n’est pas établie dans le présent licenciement,
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif relative à l’examen du règlement intérieur de la société APRR,
— jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
— condamné la société APRR à payer à L M N les sommes suivantes :
. 5 908 € brut à titre de préavis,
. 590,80 € brut au titre des congés payés afférents,
. 23.632 € brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 30.000 € net à titre de dommages et intérêts,
. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 8 novembre 2011 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter de son jugement pour toute autre somme,
— débouté L M N pour le surplus et débouté la société APRR de ses demandes.
La SA APRR a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2012.
Selon conclusions soutenues oralement, l’appelante sollicite la cour de':
— dire et juger régulier le licenciement de L-M N pour faute grave,
— débouter L-M N de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
dire et juger que le licenciement de L-M N présente une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner L-M N à verser à la société APRR la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Reprenant verbalement des conclusions écrites, l’intimé demande à la cour de':
— juger la question préjudicielle recevable et fondée, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité du règlement intérieur au regard de la clause consacrée au contrôle d’alcoolémie (clause1-3), et surseoir à statuer sur les demandes de L-M T jusqu’à ce que ladite juridiction ait statué,
— si la cour estime qu’il n’y a pas lieu à question préjudicielle, prononcer la nullité du licenciement, prononcer la réintégration de L-M N avec tous les droits attachés au contrat de travail,
— condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction le 24 août 201 1 jusqu’à la date de sa réintégration, sur la base de la moyenne mensuelle qu’il avait touché au 31 août 2011,
— à titre subsidiaire, si la cour estime qu’il n’y a pas lieu à nullité du licenciement, confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais l’infirmer sur le quantum et condamner l’employeur à payer à son salarié :
. la mise à pied conservatoire à titre de rappel de salaire,
. 5.908 € brut à titre de préavis,
. 590,80 € brut à titre de congés payés afférents,
. 23.632 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 60.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ou subsidiairement un mois de salaire au titre du licenciement irrégulier, tandis que l’indemnité d’occupation du logement de fonction sera fixée à hauteur de l’avantage en nature qu’il représentait, soit 157,73 € net par mois, tel que cela résulte des bulletins de salaire,
— dans tous les cas condamner l’employeur à payer à L-M N la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur la question préjudicielle
Attendu que le règlement intérieur est un acte juridique de droit privé et que le contrôle de légalité dévolu à l’inspecteur du travail par l’article L. 1322-1 du code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif ; qu’il appartient aux juges de l’ordre judiciaire de connaître de la contestation qui s’élève sur la validité de ses dispositions';
Qu’en conséquence, il ne saurait y avoir lieu pour les juridictions judiciaires de sursoir à statuer, ainsi que le sollicite l’intimé'; qu’aussi, la cour confirme-t-elle la décision entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif quant à la légalité du règlement intérieur de la SA APRR';
Sur la nullité du licenciement
Attendu qu’outre certains cas envisagés par la loi où le licenciement prononcé est nul, dites nullités textuelles, la jurisprudence juge nuls, bien qu’aucun texte ne le prévoit spécifiquement, les licenciements intervenus en violation d’une liberté fondamentale, dites nullités virtuelles';
Attendu qu’en l’espèce l’intimé soutient que la nullité de son licenciement doit être prononcée, à raison de d’une double violation d’une liberté fondamentale':
— le prononcé du licenciement sur la base d’un règlement intérieur ne permettant pas de constater une faute,
— le non-respect des dispositions relatives au contrôle de l’alcoolémie prévues par ce règlement ;
Mais attendu qu’à la supposer établie, l’illicéité du règlement intérieur ne peut induire la nullité du licenciement que, dans la mesure où elle est la conséquence de la violation d’une liberté fondamentale'; qu’il incombe à celui qui se prévaut de la nullité de caractériser l’atteinte portée à ses droits et d’établir qu’elle s’est réalisée dans son cas';
Que, pour le salarié, une atteinte à ses droits fondamentaux résulte de ce que':
— d’une part, le contrôle d’alcoolémie prévu par le règlement intérieur ne pouvait être utilisé dans un but disciplinaire, une telle utilisation étant contraire à la charte alcool en vigueur au sein de l’entreprise ;
— d’autre part, les dispositions du règlement intérieur relatives aux modalités du contrôle n’ont pas été respectées dans son cas';
Attendu cependant que le détournement d’usage d’une possibilité de contrôle prévue par le règlement intérieur enlève tout caractère probant aux constatations qu’elle a permis d’effectuer, sans entacher le licenciement de nullité, en absence de violation de toute liberté fondamentale'; qu’il en est a fortiori de même des vices de procédure affectant le contrôle lui-même';
Qu’aussi, les premiers juges doivent-ils être approuvés d’avoir débouté L-M N de sa demande de nullité de licenciement et subséquemment de sa demande de réintégration';
Sur la régularité de la procédure
Attendu que L-M N entend voir juger irrégulière sa procédure de licenciement, soutenant que, s’il a été convoqué à un conseil de discipline, il ne l’a pas été à un entretien préalable au licenciement conformément à l’article L. 1232-2 du code du travail';
Mais attendu que ce moyen manque en fait'; qu’en effet, il est établi par la pièce n° 7 de l’appelante que L-M N a été convoqué à un entretien préalable fixé à la même date que le conseil de discipline, par lettre recommandée du 24 août 2011 dont il a signé l’accusé de réception le 25 suivant';
Qu’en conséquence, la cour déboute l’intimé de sa demande de voir juger irrégulière sa procédure de licenciement';
Sur le principe du licenciement
Attendu que L-M N a été licencié aux termes d’une lettre ainsi motivée':
«' ' Vous étiez d’astreinte sur le tour de service pour la journée du 23 août 2011 (avec un collègue B et un collègue SVA).
Vous aviez été informé du programme des chantiers d’enrobés de la semaine 34, et vous saviez que vous seriez appelé avec vos deux collègues d’astreinte pour la fermeture du chantier de la journée du 23 août 2011. La consigne donnée était que l’opérateur PC en poste devait appeler les trois astreintes vers 20h30, pour assurer la dépose des balisages. Ce même programme vous informait de la personne de l’équipe d’encadrement assurant les ouvertures et fermetures des chantiers chaque jour.
Monsieur H C était l’astreinte d’encadrement du district le mardi 23 août 2011, et devait assurer la gestion de la fermeture du chantier pour cette même journée.
Après appel de l’opérateur PC, vous et vos deux collègues d’astreinte êtes arrivés au PC vers 21h00 pour le briefing de la fermeture et du débalisage du chantier. Monsieur C a alors constaté que votre comportement donnait à penser que vous vous trouviez en état d’imprégnation alcoolique.
En salle d’ordonnancement viabilité, en présence de vos deux collègues, Monsieur C vous a donc précisé qu’il souhaitait vous soumettre à un contrôle d’alcoolémie. En conséquence, il ne vous a pas envoyé sur le tracé. Vous avez accepté de vous soumettre à ce contrôle. Monsieur C, constatant que l’éthylomètre du district n’était pas disponible (en révision annuelle), vous a proposé d’aller à la gendarmerie nationale voisine du district pour utiliser les matériels disponibles ce que vous avez accepté.
Monsieur C, ayant fait appel par l’opérateur PC du renfort d’encadrement afin de prendre en charge la gestion de la fermeture du chantier et de gérer un incident en cours sur le tracé, a demandé au seul salarié disponible du district, Monsieur Z, d’être le témoin du contrôle avec l’éthylomètre.
Dans les locaux de la gendarmerie, et en présence de Monsieur D Z, salarié de l’entreprise, le contrôle a, été effectué devant le gendarme en poste :
> Monsieur Z a soufflé': le taux était de 0.00 mg/l,
> vous avez soufflé': le taux était de 1.17mgl/l,
> Monsieur C a soufflé': le taux était de 0.00 mg/l,
> le gendarme en poste, qui a mis à disposition le matériel, a été témoin de ce contrôle.
Les relevés papiers confirment le bon fonctionnement de l’éthylomètre de la gendarmerie nationale. Vous n’avez pas contesté le fait d’avoir bu avant de venir au district et n’avez pas demandé de contre-expertise.
Pour assurer votre sécurité et celle des tiers, Monsieur C vous a indiqué qu’il était dans l’obligation de vous soustraire immédiatement de votre poste de travail, votre état d’imprégnation alcoolique caractérisant une faute professionnelle et un comportement dangereux.
Monsieur C vous a enjoint de rentrer chez vous (logement APRR à proximité) à pied, et uniquement à pied, comme le prévoit le règlement intérieur dans une telle hypothèse. Propos que vous avez entendus ; vous avez confirmé à deux reprises à Monsieur C avoir compris et vous avez affirmé rentrer à pied sans prendre votre véhicule.
Monsieur C vous a également enjoint de respecter les 11 heures de repos et de vous présenter le lendemain matin à 9h00 au district, afin que l’encadrement du district vous signifie les suites de ce contrôle positif d’alcool.
L’encadrement du district a constaté du PC, par la vidéo, que vous n’avez pas appliqué l’ordre de votre hiérarchie et que vous avez pris votre véhicule personnel, et quitté le district avec celui-ci.
Le mercredi 24 août, vous vous êtes présenté à 7h00 au district, au lieu de 9h00, n’appliquant pas de nouveau l’ordre de votre hiérarchie.
A 9h00 vous avez été reçu par l’encadrement du district, Monsieur Z (accompagné de Mademoiselle X, votre responsable hiérarchique), et vous avez reçu en main propre le courrier de la direction vous signifiant votre mise à pied conservatoire avec effet immédiat dans l’attente de la réunion d’un conseil de discipline. Le courrier vous a été lu deux fois. Vous avez accusé réception de ce courrier contre signature. Vers 10h00, vous avez quitté le district.
Vous avez donc conduit votre véhicule personnel par deux fois pour répondre à l’appel de l’operateur PC (appel prévu) en venant au district, puis à votre départ du district. Sans l’intervention diligente de l’encadrement d’astreinte, vous vous apprêtiez à conduire un véhicule de la société en état d’ébriété avéré et à intervenir sur une zone de travaux en présence de clients.
Compte tenu de votre état, vous avez eu un comportement, qui constitue un manquement grave à la discipline de l’entreprise en ne respectant pas les règles d’hygiène et de sécurité qui sont notamment prévues aux articles I-1 et I-2 du Règlement intérieur.
Ce faisant, vous avez gravement violé les dispositions de l’article L. 4122.1 du Code du travail aux termes duquel « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. ''
Votre comportement aurait pu être de nature à constituer un risque pour votre santé et votre sécurité, pour celles de vos collègues en intervention avec vous ainsi que pour les clients circulant sur l’autoroute et/ou à son entrée. De même, si votre état avait causé un accident, la société aurait été exposée à des risques de poursuites devant les juridictions civiles ou pénales.
De plus, par deux fois, vous n’avez pas respecté les ordres de la hiérarchie qui avaient pour but de vous protéger et de respecter le code du travail.
Votre conduite met en cause le bon fonctionnement de la Direction régionale Rhône et du district du Haut Bugey. Vos explications recueillies au cours de notre entretien, l’avis du conseil de discipline réuni le 1er septembre 2011 préalablement à notre rencontre (conseil auquel vous étiez présent, assisté de Monsieur F G) ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée du préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis et de licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de la présente lettre recommandée à votre domicile''»';
Attendu que l’employeur qui se prévaut d’une faute grave du salarié doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise';
Attendu que les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave ;
Attendu qu’il n’est pas contesté et ne saurait l’être que les fonctions de L-M N qui exigent qu’il conduise un véhicule sur le réseau autoroutier, alors que celui-ci demeure ouvert à la circulation publique, nécessitent qu’il se conforme aux règles du code de la route interdisant la conduite d’un véhicule aux conducteurs excédant un certain taux d’alcoolémie';
Que, si de principe, rien n’interdit à l’employeur d’utiliser les résultats d’un contrôle d’alcoolémie à des fins disciplinaires, faut-il encore qu’il ne se le soit pas interdit et que le contrôle soit réalisé en conformité avec les prescriptions du règlement intérieur';
Attendu que l’article 3 du règlement intérieur est ainsi rédigé':
«'L’état d’imprégnation alcoolique d’un salarié présente des dangers pour lui-même et pour les tiers.
En conséquence, les salariés appartenant aux catégories suivantes pourront, dans l’exercice de leur contrat de travail, faire l’objet d’un contrôle d’alcoolémie dès lors que leur comportement donnera à penser qu’ils se trouvent en état d’imprégnation alcoolique, et qu’ils présentent un risque pour eux-mêmes et leur environnement de travail :
— personnels des districts affectés aux activités
. viabilité
. sécurité
. parc et bâtiments
— électroniciens
— personnels d’encadrement
— autres personnels lorsqu’ils utilisent un véhicule par nécessité de service.
Les modalités du contrôle d’alcoolémie seront les suivantes :
> Il sera réalisé par l’encadrement, en présence d’une tierce personne appartenant au personnel de la société.
> Il s’effectuera à l’aide d’appareils de type « alcootest », calibrés au taux réglementaire en matière de conduite de véhicules.
> En cas de contrôle positif, l’agent concerné se verra renvoyé, et si nécessaire raccompagné, à son domicile. Un « bon de sortie » sera établi à cette occasion.
> Les heures non travaillées ne seront pas rémunérées, mais pourront faire l’objet d’une récupération ultérieure.'»';
Attendu que la SA APRR s’est pourvu également «d’une Charte du district de Dijon concernant la consommation d’alcool sur les lieux de travail»'; que les parties ne contestent pas que cette charte soit applicable aux faits de l’espèce, quand bien même ils ne sont pas survenus en Côte d’Or';
Que cette charte comporte notamment une annexe 2 intitulée «Réagir face aux situations d’alcoolisme aigu et occasionnel»'; que le paragraphe 3 b de ce document est libellé en ces termes':
«Il n’a pas conscience de son état : la situation est découverte :
— soit par un collègue ou subordonné qui prévient alors la hiérarchie compétente
— soit par la hiérarchie ou le cadre d’astreinte
S’il existe un danger pour lui-même ou pour des tiers, le salarié peut être invité à se soumettre à l’alcootest.
Si le test se révèle positif, la hiérarchie ne le laisse pas travailler. Il signe un bon de sortie. La hiérarchie le fait raccompagner par 2 personnes, si nécessaire.
L’alcootest a pour objet de faire cesser une situation dangereuse et non de faire constater une faute.
Si l’alcootest ne peut être utilisé (refus de l’agent), la hiérarchie fait appel aux services spécialisés (médecins de garde, SAMU, pompiers) qui sont seuls habilités à constater si l’agent est physiquement capable d’effectuer son travail ou non.
Dans tous les cas, suite à un événement de ce type, dans les jours suivants et le plus tôt possible, un entretien de fond devra avoir lieu entre l’agent et sa hiérarchie directe. Cet entretien aura entre autre pour objectif de définir les mesures en cas de récidive.
De plus, l’agent sera prévenu qu’en cas de récidive il sera orienté vers le médecin du travail avec un courrier circonstancié.»';
Qu’il résulte des dispositions combinées des deux textes qui viennent d’être cités que le contrôle d’alcoolémie a pour objet de faire cesser une situation dangereuse et non de faire constater une faute et que des «mesures» autres que celles prévues à la charte (une sanction) ne sont envisagées qu’en cas de récidive';
Que n’étant pas soutenu que l’épisode alcoolique présenté par L-M N le 23 août 2011 ait eu des précédents, il ne peut à lui seul justifier le licenciement du salarié, au regard des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise, encore moins caractériser une faute grave';
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement, il est également reproché à faute au salarié d’avoir conduit son véhicule personnel pour se rendre et repartir de son lieu de travail en état d’alcoolémie et, s’agissant de son retour à domicile, d’avoir violé l’instruction reçue du cadre d’astreinte lui enjoignant de rentrer chez lui à pied, ce qui était possible compte tenu de la proximité de son lieu d’habitation';
Attendu cependant que la venue du salarié sur son lieu de travail sous l’emprise de l’alcool, fût-ce en utilisant le réseau autoroutier concédé à la SA APRR, relève de sa vie privée et ne peut fonder un licenciement disciplinaire (Soc. 19 décembre 2007, A)';
Que par ailleurs, alors que l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat devait, selon les termes de sa charte, si nécessaire faire raccompagner par deux personnes le salarié alcoolisé, il ne saurait lui reprocher d’avoir bravé la consigne reçue en reprenant le volant'; qu’en effet, il ne pouvait pas être certain, au regard du taux d’alcoolémie relevé, que même s’il l’avait affirmé, L-M N avait bien compris l’ordre reçu';
Attendu enfin que le grief de ne pas avoir respecté la durée minimale du repos quotidien en se présentant à 7h sur son lieu de travail n’est pas sérieux'; qu’en effet, il n’est pas établi que L-M N s’il s’est présenté dans les locaux de l’entreprise ait effectué le moindre travail';
Attendu que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de L-M N';
Sur les conséquences du licenciement
Attendu que L-M N ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de prétendre au paiement de son salaire pour la période de mise à pied, à une indemnité représentative de préavis et aux congés afférents, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Qu’aucune discussion n’existe entre les parties sur les montants fixés par le conseil de prud’hommes pour': l’indemnité représentative de préavis et congés afférents ainsi que pour l’indemnité conventionnelle de licenciement';
Qu’en conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA APRR à payer à son ex-salarié les sommes de':
. 5.908 € brut à titre d’indemnité représentative de préavis';
. 590,80 € brut au titre des congés afférents';
. 23.632 € brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
Attendu que s’agissant du salaire correspondant à la mise pied celui-ci n’avait pas été réclamé en première instance'; qu’en cause d’appel où il est demandé, sans être chiffré, le salarié n’établit pas qu’à sa période de mise à pied ait correspondu une retenue sur salaire, s’abstenant d’ailleurs de produire son dernier bulletin de paie';
Qu’aussi la cour le déboute-t-elle de sa demande de ce chef';
Attendu que L-M N a été licencié, alors qu’il était âgé de 55 ans et comptait vingt cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise'; que ne justifiant pas de sa situation postérieurement à la fin de l’année 2011, la cour en déduit qu’il recouvré un emploi pour une rémunération équivalente à celle qu’il percevait de la SA APRR'; qu’occupant un logement de fonction, il va devoir déménager, alors qu’il a des contraintes familiales particulières, étant père d’une enfant majeure handicapée résidant à son domicile';
Qu’au vu de ces éléments, la cour approuve le conseil de prud’hommes de lui avoir alloué la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts';
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail':
«Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.»';
Qu’en l’occurrence, il y a lieu d’ordonner, la cour statuant d’office, que l’employeur remboursera à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par L-M N dans la limite de six mois';
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il résulte de sa lettre d’embauche que L-M N était logé gratuitement par son employeur par nécessité absolue de service'; qu’à ce titre figurait sur son bulletin de salaire un avantage en nature de 157,73 €';
Qu’il est constant que, nonobstant son licenciement, L-M N s’est depuis maintenu dans les lieux'; que le juge de première instance qui, par erreur matérielle, a omis de reproduire sa décision dans le dispositif de son jugement s’est reconnu incompétent pour statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation par le salarié';
Qu’à hauteur de cour, ce dernier demande à la cour de retenir sa compétence et de fixer l’indemnité d’occupation à payer par lui, à la somme de 157,73 €';
Que l’appelante est taisante sur la demande ainsi formulée par son ex-salarié';
Attendu qu’ainsi que le soutient l’intimé, à supposer que la juridiction prud’homale ait été incompétente pour statuer sur le litige concernant l’indemnité d’occupation, la cour d’appel, juridiction du second degré tant à l’égard du conseil de prud’hommes que de la juridiction qui eut été compétente, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, a en tout état de cause le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l’affaire et d’apporter à celle-ci une solution au fond (Soc. 13 février 2002, Y)';
Qu’en conséquence, la cour fixe l’indemnité d’occupation due par L-M N à son ex-employeur à la somme de 157,73 € par mois du 12 septembre 2011 à la date du présent arrêt';
Sur l’exécution provisoire
Attendu que les arrêts de la cour d’appel sont exécutoires de plein droit, quand bien même est formé un pourvoi en cassation';
Qu’il n’y a donc lieu pour la cour de statuer sur la demande d’exécution provisoire formée par l’appelante';
Sur les dépens
Attendu que la SA APRR qui succombe doit être condamnée aux dépens';
Sur les frais irrépétibles
Attendu que la SA APRR doit être déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que L-M N conservera le bénéfice de l’indemnité qui lui a été allouée sur le même fondement par le conseil de prud’hommes'; qu’en outre son ex-employeur sera condamné à lui payer la somme de 1.500 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance, au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la SA APRR de son appel principal et L-M N de son appel incident,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute L-M N de sa demande de voir juger irrégulière la procédure de licenciement,
Fixe l’indemnité d’occupation due par L-M N à la SA APRR à la somme de 157,73 € par mois du 12 septembre 2011 à la date du présent arrêt,
Condamne la SA APRR à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par L-M N jusqu’à la date du présent arrêt dans la limite de six mois,
Dit qu’en application de l’article R.1235-2 du code du travail, copie du présent arrêt sera adressée par lettre simple du greffe à Pôle emploi Rhône Alpes, 40, rue D, (01100) OYONNAX,
Déboute la SA APRR de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA APRR à payer à L-M N la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Condamne la SA APRR aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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