Confirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2015, n° 13/10877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10877 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2013, N° 12/13850 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 Mars 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10877
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/13850
APPELANT
Monsieur C Y
XXX
3e étage, porte 131
XXX
représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 substitué par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL LE CERCLE DE LA FORME A
XXX
XXX
représentée par Me Maxime RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0393
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame K L, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame K L, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les Cercles de la Forme font partie d’un réseau de centres sportifs parisiens de remise en forme.
Monsieur Y a été engagé par le Cercle de la forme ORNANO en qualité d’homme de ménage à compter du 10 mars 2005 puis muté au Cercle de la forme A par courrier du 7 décembre 2010,
Par courrier du 19 octobre 2012, il a été licencié dans les termes suivants :
'nous faisons suite à notre entretien préalable du 16 octobre 2012 qui n’a abouti qu’à constater la profonde dégradation de vos relations de travail avec la direction de notre entreprise.
En effet, nous vous rappelons que depuis plusieurs années, vous avez fait preuve d’une très forte animosité contre Madame E B, directrice du cercle de la Forme A.
Votre animosité contre Madame B a pris tantôt la forme de courriers mensongers et calomnieux, tantôt d’injures et de dénigrement auprès des salariés de l’entreprise.
À la suite d’une plainte de Madame B contre vous pour dénonciation calomnieuse, un rappel à la loi par officier de police judiciaire vous a été notifié le 9 janvier 2012.
Avec ce rappel à la loi, nous avions cru que vous adopteriez enfin un meilleur comportement vis-à-vis de Madame B et également de vos collègues de travail.
Or, au mois de septembre 2012, alors que Madame B avait donné des consignes afférentes à la propreté du club A, vous avez pris à partie votre collègue Madame M X , en présence de clients du Club et vociféré des injures à l’égard de Madame B telles que ' dis à cette salope qu’elle va se faire foutre'.
Toujours au mois de septembre 2012, vous avez refusé de nettoyer le studio RPM disant à votre autre collègue Madame I J vous ne le feriez pas parce que vous considériez que Madame B n’était pas votre patronne.
Dans ces conditions, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
— injures à l’égard de Madame E B, directrice du cercle de la forme A
— insubordination provoquant une ambiance conflictuelle préjudiciable à la bonne harmonie du travail et à notre entreprise et rendant impossible le maintien du lien contractuel.
Votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer débutera à la date de présentation de la présente lettre recommandée'.
Par jugement rendu le 2 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de Paris, Monsieur Y a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 19 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Les Cercles de la Forme A à lui régler les sommes suivantes :
27'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
1600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le prononcé d’une astreinte de 100 € par jour de retard afin d’assortir la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes.
Par conclusions visées au greffe le 19 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société Les Cercles de la Forme A sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur Y.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 19 octobre 2012 qui fixe les limites du litige, l’employeur fait grief à Monsieur Y d’avoir prononcé des injures à l’égard de Madame E B, directrice du cercle de la forme A et de provoquer, par son insubordination, une ambiance conflictuelle préjudiciable à la bonne harmonie du travail et à l’entreprise ;
Monsieur Y fait valoir pour sa part que Madame X, salariée, l’a, dans les faits, poussé à la faute alors que depuis son affectation au cercle de la forme A ses rapports avec sa supérieure, Madame B s’étaient apaisés ;
La société Les Cercles de la Forme A produit cependant aux débats une attestation de Madame M X , mentionnant en des termes précis et circonstanciés que le 4 septembre 2012, alors qu’elle était chargée de lui faire des observations sur l’insuffisance de son nettoyage, Monsieur Y a tenu des propos injurieux à l’encontre de Madame B, dans les termes suivants : 'dis à cette salope qu’elle va se faire foutre', ces faits étant confirmés par un client,
Monsieur Z ;
L’employeur produit également une attestation et des courriers électroniques de Madame I J, responsable fitness, en date des 27 septembre et 11 octobre 2012 faisant état du refus fréquent de Monsieur Y d’effectuer le travail qui lui était demandé et des craintes ressenties par cette salariée face au ton agressif de l’intéressé ;
L’employeur justifie enfin , par la production de lettres recommandées adressées au salarié, que ce dernier avait eu une attitude comparable dans le courant des mois de mai 2011 et mars 2012, que par ailleurs il avait fait l’objet d’un rappel à la loi en janvier 2011 suite à une plainte de Madame B;
Les éléments susvisés justifient d’un comportement irrespectueux du Monsieur Y vis-à-vis de sa hiérarchie et d’autres salariés dans des termes répétés depuis 2011 ainsi que d’une contestation des ordres de son employeur, dans des termes injurieux en septembre 2012.
Un tel comportement étant clairement préjudiciable à la bonne harmonie du travail dans l’entreprise, le jugement du conseil de prud’hommes a donc lieu d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Y visant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur le défaut de visite médicale
Monsieur Y mentionne qu’il est atteint d’une grave maladie. Il fait valoir que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, aurait dû respecter l’avis du médecin du travail et le soumettre régulièrement à la visite médicale obligatoire ;
Il est versé aux débats le jugement rendu le 26 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris lequel a débouté Monsieur Y de sa demande visant à obtenir une indemnité de 2000 € pour absence de visite médicale après avoir retenu que la société Les Cercles de la Forme A a organisé un service de santé au travail en assurant financièrement tous les ans la prestation d’une association médicale interentreprises gérant directement les convocations régulières aux employés sur la base des listes données par l’employeur , le conseil de prud’hommes notant que Monsieur Y était inscrit sur la liste communiquée à cette association ;
Ce jugement a autorité de chose jugée tandis qu’il est produit aux débats une fiche d’examen médical du salarié le 20 décembre 2011 et sa convocation pour une visite médicale du 17 mai 2012 justifiant du respect par l’employeur de ses obligations pour la période postérieure ;
Le jugement du conseil de prud’hommes a lieu dès lors d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Y de ce chef ;
Ce jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes relatives au prononcé d’une astreinte et à la condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La demande de Monsieur Y formulée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a lieu enfin d’être rejetée, le salarié, succombant, étant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris ,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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