Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 mai 2016, n° 14/07717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 septembre 2014, N° 12/10077 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADAPEI DU RHONE, L' Association Départementale des Amis |
Texte intégral
R.G : 14/07717
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 08 septembre 2014
RG : 12/10077
XXX
I
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 19 Mai 2016
APPELANTE :
Mme F I épouse X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de sa fille, majeure protégée, Y C, Foyer le Maroly, XXX
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Françoise BREUIL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L’Association Départementale des Amis et XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2016
Date de mise à disposition : 19 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— J K, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y C, atteinte d’un grave handicap mental résultant d’une forme d’autisme et d’épilepsie, a été résidente du foyer d’accueil médicalisé les Tournesols, géré par l’ADAPEI, à compter d’avril 2000.
A la suite d’incidents survenus au foyer, Mme F X, sa mère, a pris la décision de la retirer provisoirement de la structure d’accueil le 15 octobre 2010, puis définitivement et Y C a retrouvé un lieu de vie pérenne en septembre 2011.
Par acte d’huissier délivré en date du 7 juin 2012, Mme F I épouse X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, Y C, dont elle est la tutrice, a fait citer l’association Adapei du Rhône aux fins d’indemnisation des préjudices moraux subis par elle et sa fille.
Elle a fondé ses prétentions sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement, 1147 du code civil, pour manquement de l’Adapei à son obligation de sécurité.
L’Adapei du Rhône a fait valoir qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché au titre de ses obligations contractuelles et que notamment la preuve d’attouchements sexuels de la part d’un autre résident tel qu’allégués par Mme X au préjudice de sa fille n’était pas rapporté.
Par un jugement du 8 septembre 2014, auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’Adapei du Rhône la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 30 septembre 2014, Mme F I épouse X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 décembre 2014, Mme F X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice de sa fille, majeure protégée, Y C, demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon,
à titre principal,
— dire et juger que sa relation ainsi que celle de sa fille avec l’Adapei ne repose pas sur un contrat créateur de droits et d’obligations,
— dire et juger l’Adapei responsable des dommages causés par les agissements de son résident, sur lequel elle disposait d’un pouvoir de gouvernance et d’autorité, qui sont à l’origine des préjudices qu’elle et sa fille ont subis,
— constater que les agissements de l’un des résidents à l’égard de la jeune Y C sont à l’origine des préjudices subis par elle même et sa mère,
— dire et juger l’Adapei du Rhône en sa qualité de gestionnaire du foyer 'les Tournesols’ situé à Toussieu responsable des dommages causés par le comportement de son résident à l’égard de Mme Y C sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
à titre subsidiaire,
— reconnaître la responsabilité contractuelle de l’Adapei fondée sur l’article 1147 du code civil en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de sécurité,
— en conséquence,
— condamner l’Adapei à lui verser en sa qualité de tutrice de sa fille la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral
— condamner l’Adapei à lui verser en son nom personnel la somme de 15.000 € au titre de son propre préjudice moral,
— condamner l’Adapei à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Adapei aux entiers dépens distraits au profit de la scp Aguiraud-Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme X fait valoir :
— que lorsque Y C est entrée dans l’établissement en 2000, aucun contrat n’a été signé,
— que le 'contrat de séjour’ qu’elle a seulement ratifié et qui n’est pas daté doit s’analyser Q une simple formalité administrative facultative, et non Q un engagement faisant naître des droits et obligations car ce document n’est pas discuté librement entre les co-contractants, qu’il revêt un caractère uniforme et a été adressé de manière collective,
— qu’elle n’a disposé d’aucun libre arbitre concernant le placement de sa fille dans ce foyer qui a été décidé par la Cotorep,
— qu’il résulte du règlement de fonctionnement du foyer les Tournesols de Toussieu que l’établissement prend en charge et contrôle le quotidien de la vie des personnes qu’il accueille et que dès lors l’Adapei a volontairement accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie des résidents dont notamment Z, auteur d’agissements d’ordre sexuel sur sa fille Y,
— que les faits d’attouchements ont eu lieu à trois reprises, une première fois en 2004 puis à deux reprises entre le 4 et le 15 octobre 2010 démontrant ainsi une défaillance de l’établissement,
— que l’Adapei ne justifie pas davantage de l’existence d’un lien contractuel entre elle et Z,
— que les faits ont été qualifiés de 'majeurs’ par une professionnelle ce qui démontre leur caractère anormal certain,
— que les propos prêtés à Y en ce qu’elle serait venue chercher Z dans sa chambre ne correspondent pas à la réalité dans la mesure où elle est dotée de l’expression d’un enfant de 4 ans et parle d’elle à la 3e personne du singulier,
— que Y n’a cessé depuis les faits de faire des cauchemars et de répéter en boucle que Z est 'méchant avec elle, qu’il avait touché son sexe', étant précisé que les personnes atteintes d’autisme sont dans l’incapacité de concevoir le mensonge qu’elles en soient l’auteur ou la victime,
— qu’à titre principal, les conditions sont ainsi réunies pour engager la responsabilité de l’Adapei sur le fondement de l’article 1384 du code civil,
— qu’à titre subsidiaire il est mis en évidence des manquements à l’obligation de sécurité incombant à l’Adapei à l’égard de Mme Y C,
— que l’Adapei n’a pas réservé à ces faits un traitement adéquat.
Par ordonnance en date du 26 mars 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 25 février 2015 pour le compte de l’Adapei du Rhône.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2015 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant en droit que les contrats relatifs à l’accueil des personnes handicapées comportent une obligation de sécurité de nature contractuelle et le principe de non cumul des régimes de responsabilité interdit dés lors en présence d’un contrat et en cas de survenance d’un dommage à la personne hébergée, de rechercher la responsabilité de l’établissement sur un fondement quasi délictuel.
Mme X fonde néanmoins ses prétentions sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en concluant à l’absence de contrat entre les parties.
Il ressort pourtant des débats et des pièces qu’elle produit que sa fille Y qu’elle représente en qualité de tutrice a été hébergée au foyer les Tournesols à Toussieu entre avril 2000 et octobre 2010 en vertu d’un accord intervenu entre elle et l’Adapei du Rhône qui gère le foyer, et non pas en exécution d’une décision extérieure aux parties qui se serait imposée à elle.
Il importe peu en l’espèce Q l’a relevé le premier juge qu’aucun contrat écrit n’ait été dans un premier temps signé entre les parties, un écrit n’ayant qu’une fonction probatoire et l’existence d’un contrat n’étant pas conditionnée à l’établissement d’un tel document écrit.
La nature contractuelle de la relation entre les parties est encore confirmée par la production aux débats d’un contrat qualifié de 'contrat de séjour’ signé par la représentante de l’Adapei et par Mme X et de ses annexes peu important le caractère de contrat d’adhésion de ce document.
La circonstance que ce foyer aurait été proposé par la Cotorep n’est pas de nature à écarter en l’espèce l’existence d’un lien contractuel entre les parties et le premier juge a justement retenu que le choix de cet établissement ne lui a pas été imposé.
Ceci est d’ailleurs confirmé par le fait que Mme X a pu unilatéralement mettre fin à cette relation contractuelle en décidant, à la suite des incidents qui se seraient produits, de retirer sa fille du foyer les Tournesols et de la placer dans un autre foyer en février 2011.
Le premier juge a donc à bon droit retenu que l’existence d’un contrat entre Y C, représentée par sa mère, et l’Adapei du Rhône était caractérisée.
La cour relève également que la présence au foyer de Z, désigné Q étant l’auteur des agissements dont Y C a été victime, procède aussi puisqu’il n’est pas soutenu le contraire, d’une relation contractuelle avec l’Adapei du Rhône.
La responsabilité de cette dernière ne peut donc être recherchée que sur un fondement contractuel.
L’obligation de sécurité due par un établissement de droit privé accueillant des personnes handicapées est une obligation de moyens et non de résultat et il appartient à Mme X qui recherche la responsabilité de l’Adapei du Rhône d’établir un manquement fautif imputable à cette dernière.
Il est versé aux débats le cahier de liaison de Y sur lequel est portée une mention manuscrite signée par Mme L M, éducatrice, datée du vendredi 15 octobre 2010 indiquant qu''il y a eu deux incidents majeurs : par deux reprises, Y a été surprise en compagnie de Z à se faire caresser. En écoulant Y Q Z, il semblerait que Y soit l’instigatrice. C’est elle qui a appelé Z pour lui faire des caresses.'
Ce document relate une scène, dont l’interprétation est sans doute subjective quant à l’acceptation ou l’initiative de chacun des deux protagonistes.
La survenance de cette 'relation à caractère sexuel', à la supposer établie a pu choquer Mme X, voire même perturber sa fille, ainsi que tentent de l’établir un certain nombre d’avis ou d’attestations produites aux débats.
Elle ne suffit pas pour autant à mettre en évidence un manquement de l’Adapei à une quelconque obligation de sécurité sauf à considérer que les personnes hébergées devraient faire l’objet, en raison de leur handicap, d’une surveillance constante et absolue 24 heures sur 24.
Quant aux faits datant de 2004, ils ne sauraient fonder une reconnaissance de responsabilité compte tenu de l’imprécision sur ce qui s’est passé et alors que Mme X qui évoque dans un courrier daté du 20 avril 2004 'l’intrusion d’un résident dans la chambre de sa fille’ n’a pas à cette époque jugé utile de donner une quelconque suite à cet événement.
Pour le surplus, la cour fait siennes les motivations du premier juge selon lesquelles le reproche fait à l’Adapei de ne pas avoir eu une réponse adéquate à ces faits n’est pas établi et au contraire, celle-ci, ou ses préposés, ont fait preuve de réactions adaptées et immédiates, notamment en avisant la famille de ces faits et en organisant une réunion entre les professionnels du foyer et Mme X afin de répondre à ses inquiétudes.
En l’absence de faute démontrée, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi par sa fille Y C.
Il l’est également en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son propre préjudice, la démonstration d’une faute de l’Adapei du Rhône en relation avec le préjudice allégué n’étant pas non plus apportée.
Mme X succombe en ses prétention et il convient de la condamner aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Mme F I épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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