Confirmation 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 7 févr. 2012, n° 09/17407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 26 mai 2009, N° 07/03562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 07 FEVRIER 2012
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/17407
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 07/03562
APPELANT
Monsieur X Z
XXX
XXX
représenté par Me Pascale BETTINGER,avocat au barreau de PARIS, toque : T0140, régulièrement constitué en tant qu’ancien avoué devenu avocat,
et Me BOSSE.
INTIMEE
S.A ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL CABINET MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de Paris, toque : D1590,qui s’est régulièrement constitué au lieu et place de l’avoué
et à l’audience Me Virginie HUBERTY, de la SELARL CABINET MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de Paris, toque : D1590.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, conseiller, et Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,
Monsieur Christian BYK, conseiller,
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre et par Melle Fatia HENNI, greffier.
* * *
Mme G Z avait adhéré à deux contrats d’assurance-vie auprès de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE :
— un contrat CAPIROP AVENIR dont les bénéficiaires étaient 'son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers',
— un contrat FRUCTI SELECTION VIE dont les bénéficiaires étaient 'ses enfants, nés ou à naître vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut ses héritiers'.
Suite à son décès survenu le 17 mars 2006, son notaire a établi un acte de notoriété mentionnant comme héritiers sa fille E Z et ses petits-fils X et Y Z venant en représentation de leur père A Z, décédé le XXX.
En exécution des deux contrats précités, l’assureur a adressé à M. X Z, le 11 octobre 2006, un chèque de 101.394,06 euros.
Le 23 juillet 2007, l’assureur a fait assigner M. X Z devant le tribunal de grande instance de Melun afin d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu de 85.714,83 euros au motif qu’il n’avait droit à aucune somme au titre du premier contrat et qu’il n’aurait dû percevoir que le quart du capital-décès au titre du second contrat.
Par jugement du 26 mai 2009, le tribunal a fait droit à sa demande et a débouté M. Z de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2009, ce dernier a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 29 juin 2011, M. Z rappelle qu’il n’avait pas connaissance des contrats ni de leurs clauses bénéficiaires et affirme qu’il dispose d’un droit acquis à l’erreur commise initialement par l’assureur ; il conclut donc au débouté de celui-ci ; subsidiairement, il soutient que l’assureur a commis une faute à son égard en lui faisant croire qu’il pouvait disposer du capital qui lui a été versé, et lui demande donc le paiement de la somme de 85.714 euros à titre de dommages-intérêts ; il sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2009, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE soutient que M. Z n’avait droit à aucune somme au titre du premier contrat, qui ne prévoyait pas de représentation en cas de décès de l’un des enfants de l’assuré, et qu’il ne pouvait prétendre qu’au quart du capital au titre du second contrat, alors qu’il a perçu la moitié de ce capital, en ce compris la part qui devait revenir à son frère Y ; elle demande donc le remboursement des sommes indûment perçues avec intérêts moratoires à compter du 3 avril 2007, date de la lettre de mise en demeure ; en outre, elle conteste l’existence d’une faute et d’un préjudice pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts ; enfin, elle sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2011.
MOTIFS
Considérant que les articles 1235 et 1376 du code civil indiquent clairement que celui qui a reçu, par erreur, une somme d’argent qui ne lui était pas due s’oblige à la restituer à la personne ayant effectué le versement indu ;
Que, en l’espèce, M. Z ne remet pas en cause l’existence du paiement indu, mais demande à bénéficier du droit acquis à l’erreur commise initialement par le préposé de l’assureur ;
Mais considérant qu’une erreur ne saurait en aucun cas être constitutive d’un droit acquis ;
Que sa demande se heurte aux dispositions parfaitement claires et impératives de l’article 1376 du code civil ;
Considérant qu’il doit donc rembourser la somme de 85.714,83 euros, dont il ne conteste pas le montant, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007, date de réception de la lettre de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil ;
Considérant que M. Z demande, à titre subsidiaire, la condamnation de l’assureur au paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais considérant qu’il ne démontre en aucune façon l’existence d’une faute imputable à l’assureur, dont l’un des préposés s’est simplement trompé dans l’appréciation de ses droits, ni l’existence d’un préjudice, puisque le fait d’avoir rapidement dépensé l’argent qui lui avait été indûment versé est dû à sa propre imprévoyance ;
Qu’il convient d’ailleurs d’observer que M. Z, qui a reçu le paiement indu le 11 octobre 2006, a très rapidement été informé par l’assureur de l’erreur commise, puisqu’une lettre lui a été adressée à ce sujet dès le 6 décembre 2006, soit moins de deux mois plus tard ;
Qu’il a en outre disposé d’un délai de plusieurs années, depuis la lettre de mise en demeure reçue le 3 avril 2007, pour reconstituer le capital qui lui avait été indûment versé ;
Qu’il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Considérant enfin que l’équité commande de rejeter la demande de l’assureur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 26 mai 2009 ;
Et, y ajoutant, déboute la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Z aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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