Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012, n° 10/11059
CPH Paris 19 novembre 2010
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CA Paris
Infirmation 15 novembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Absence de manifestation claire de volonté de démissionner

    La cour a estimé que la société MONEYGRAM ne pouvait pas considérer la salariée comme démissionnaire, car son courriel ne traduisait pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la société MONEYGRAM devait verser l'indemnité compensatrice de préavis, car la rupture était qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés, en lien avec la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Préjudice causé par le licenciement injustifié

    La cour a estimé que la salariée avait subi un préjudice du fait de son licenciement injustifié et a fixé le montant de l'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 nov. 2012, n° 10/11059
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/11059
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2010, N° 09/03351

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012, n° 10/11059