Infirmation 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2012, n° 10/11059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11059 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2010, N° 09/03351 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 Novembre 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/11059
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 09/03351
APPELANTE
Madame E X épouse C H
XXX
comparant en personne, assistée de Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 136 substitué par Me Bruno OFFROY, avocat au barreau de VAL D’OISE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/7637 du 16/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS désignant Me LANDOULSI)
INTIMEE
SA MONEYGRAM FRANCE
XXX
représentée par Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, toque: G 0393 substitué par Me Karen DURAND-HAKIM, avocat au barreau de PARIS, toque: G0393
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame A B, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par E X épouse C D contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 19 novembre 2010 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société MONEYGRAM France SA.
Vu le jugement déféré ayant débouté E X épouse C D de ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
E X épouse C D, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamnation de la société MONEYGRAM à lui payer les sommes de :
— 1 507 € au titre du préavis,
— 150 € à titre de congés payés sur préavis,
— 10'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
La société MONEYGRAM France SA, intimée, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— à la condamnation de E X épouse C D à lui verser la somme de
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société MONEYGRAM France SA a pour activité le transfert d’argent à destination de l’étranger. Elle applique la convention collective des sociétés financières et occupait 99 employés lors des faits.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 avril 2007, elle a engagé E X épouse C D à compter du 24 avril 2007 en qualité d’opérateur non-cadre.
En son dernier état, la rémunération brute mensuelle de la salariée s’élevait à 1 554,58 €.
Cette dernière a adressé à son employeur, le 22 mai 2008, le courriel suivant :
' Je permets de vous solliciter pour faire part de ma situation actuelle, je suis à la recherche active d’un poste pouvant subvenir à mes besoins convenablement, car ma situation financière s’est sensibilisée au cours de ces derniers mois. Mes recherches ont abouties, j’ai actuellement une proposition de poste qui correspond parfaitement à mes attentes, mais le recrutement doit se faire dans l’immédiat, le préavis à réaliser ne me permettrait pas d’accepter cette opportunité. C’est pour cela que je sollicite votre bienveillance pour m’octroyer cette période de préavis (1 mois). En l’attente d’une réponse de votre part, j’espère que vous tiendrez compte de ma situation vis-à-vis de mes difficultés.'
Dans un courriel en réponse du 29 mai 2008, la responsable des ressources humaines lui a rappelé que la convention collective prévoyait une période de préavis qui permettait à l’employeur de ne pas désorganiser son activité, que s’il était possible de négocier ensemble, au cas par cas, un préavis plus court, il n’était pas question de le supprimer à la seule demande du salarié.
Le 30 mai 2008, E X a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 7 juin 2008.
Par lettre du 9 juin 2008, la société MONEYGRAM France a pris acte de sa démission à la date du 28 mai 2008, dernier jour travaillé, résultant de son courrier électronique du 22 mai qui l’informait qu’elle avait reçu une proposition de poste et envisageait de quitter l’entreprise sans effectuer son préavis. L’employeur a précisé qu’il n’avait pas reçu d’arrêt de travail, qu’elle ne s’était pas présentée à son poste depuis le 29 mai 2008 et qu’il prenait donc acte de sa volonté de ne pas effectuer son préavis.
Dans une lettre en réponse du 7 juillet 2008, E C D a précisé qu’elle n’avait jamais été démissionnaire de son poste, son courriel n’évoquant rien de plus qu’un projet, et affirmé qu’elle avait fait parvenir à la société ses arrêts de travail dans les délais légaux.
C’est dans ces circonstances qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 16 mars 2009.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
La démission ne se présume pas, elle ne peut résulter que de la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail.
En l’espèce, la société MONEYGRAM ne pouvait déduire de la demande de E X exprimée dans son courriel du 22 mai 2008 d’être dispensée de préavis afin de se rendre immédiatement disponible pour répondre à une proposition d’emploi que la salariée avait d’ores et déjà la ferme intention de résilier unilatéralement son contrat de travail. À cet égard, on observe qu’après la réponse électronique de la responsable des ressources humaines, le 29 mai 2008, l’invitant à discuter une éventuelle réduction du préavis, l’appelante qui a été placée en arrêt maladie du 30 mai au 7 juin 2008 n’a jamais évoqué la rupture de son contrat de travail.
L’employeur qui ne l’a pas mise en demeure de reprendre son poste ne pouvait davantage la considérer comme démissionnaire au motif que son absence pour cause de maladie ne lui aurait pas été justifiée du 29 mai au 9 juin 2008. Confronté à l’abandon de poste qu’il allègue, il ne pouvait prendre acte d’une démission qui n’était ni explicite ni traduite par un comportement manifestant clairement et de façon non équivoque la volonté de la salariée de rompre son contrat de travail. Dès lors, la rupture non motivée doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence, la société MONEYGRAM est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondants dont les montants n’ont pas été discutés.
Par ailleurs, au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 1 500 € la réparation du dommage causé à la salariée par son licenciement injustifié.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société MONEYGRAM, succombant à l’issue de l’appel, supportera la charge des dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu’elles ont exposés chacune pour leur part à l’occasion de la présente procédure prud’homale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de E X épouse C D doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société MONEYGRAM France SA à lui payer les sommes de :
— 1 507 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 150 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société MONEYGRAM France SA aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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