Confirmation 21 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 21 janv. 2013, n° 12/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/00486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 3 janvier 2012, N° 11/00039 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2013
— MMB/SP/MO – Arrêt n°
Dossier n° : 12/00486
H C, F G épouse C, L DE B / J X, D Z
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Moulins, décision attaquée en date du 03 Janvier 2012, enregistrée sous le n° 11/00039
Arrêt rendu le LUNDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. H Y, Président
Mme Marie-Madeleine A, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. H C
Mme F G épouse C
XXX
XXX
L DE B
lieudit B
XXX
représentés et plaidant par Me Anne Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
M. J X
Melle D Z
lieudit B
XXX
représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me Nicole CHARTIER, avocat au barreau de MOULINS
INTIMES
M. Y et Mme A rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 décembre 2012, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 12/00486 – 2 -
EXPOSE DU LITIGE :
M. H C, Mme F G épouse C ainsi que M J X et Mme D Z sont propriétaires de parcelles voisines situées à XXX, mais le compteur électrique de M. J X et Mme D Z se trouve sur la parcelle XXX des époux C dans un petit bâtiment dont l’ état de délabrement avait justifié la condamnation de ses propriétaires à le remettre en état à la demande de M J X et Mme D Z, présentée dans le cadre d’une précédente procédure.
En effet, l’acte notarié du 10 décembre 1992, par lequel les époux C ont acquis la parcelle XXX, cadastrée à l’origine XXX, spécifiait que les propriétaires des parcelles XXX (M J X et Mme D Z) bénéficiaient «d’un droit de passage uniquement pour accéder au bâtiment où se trouve le compteur EDF'», lequel «devrait toujours être entretenu par son propriétaire afin de tenir le compteur hors intempéries» ;
Parallèlement, M J X et Mme D Z ont acquis les parcelles XXX, par acte notarié du 3 octobre 2007 qui rappelait la servitude d’accès dont ils bénéficiaient sur le fond YR 33 des époux C (devenu XXX) ;
En revanche, le poteau électrique alimentant le compteur de M. J X et Mme D Z se trouve placé sur leur propriété, de sorte qu’a été mise en place une installation électrique à l’aide de câbles aériens et souterrains, partant du mur du bâtiment XXX, puis serpentant en sous-sol des parcelles cadastrées XXX et XXX, propriétés des époux C ;
Par jugement du 3 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Moulins a débouté les époux C, ainsi que l’L DE B, qu’ils avaient constituée, de leur demande présentée en vue d’obtenir la condamnation solidaire de M. J X et Mme D Z à retirer, sous astreinte de 100 € par jour de retard , le câble électrique alimentant leur propriété, en estimant que le passage souterrain du câble électrique relié au compteur, nécessaire à l’usage de la servitude, était justifié au regard de l’article 696 du code civil, et qu’il ne présentait ni danger ni trouble de jouissance, et a condamné M H C, Mme F G épouse C et l’L DE B à payer à M. J X et Mme D Z une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 28 février 2012, M H C, Mme F G épouse C et l’L DE B ont interjeté un appel total de ce jugement.
Dans leurs dernières écritures, déposées le 1er novembre 2012, ils reprochent à cette décision, dont ils concluent à l’infirmation, de n’avoir pas répondu à leur moyen relatif à l’absence de titre prévoyant une servitude dans le sous-sol, d’avoir retenu que l’existence du câble litigieux était nécessaire pour user de la servitude de compteur prévue par l’acte notarié, alors que la propriété de M. J X et Mme D Z n’est pas enclavée, et font valoir que le compteur, qui n’est qu’un instrument servant à mesurer la quantité d’énergie consommée, ne peut être assimilé à l’installation électrique dont il n’est qu’un des éléments, et que le câblage, constitué de trois lignes électriques dont on ne sait pas ce que l’une d’elles alimente, qui totalise 25 mètres de lignes et occupe 32 m² du bâtiment, se trouve dans sa partie souterraine, placée à 40-60 cm de la surface sans aucun signe de repérage, et fait courir un risque tant au bâtiment (par court-circuit, ou incendie, d’autant que le coffret d’alimentation n’est plus aux normes), qu’aux terres traversées, puisque il n’existe aucun avertisseur au sol ni filet de sécurité, ce qui est préjudiciable à l’entretien de la pâture ;
N° 12/00486 – 3 -
Ils estiment que la servitude conventionnelle accordée au fonds X est strictement limitée au maintien du compteur et à son accès, tout en convenant cependant qu’elle inclut les fils nécessaires à son raccordement, mais soutiennent que le câble litigieux passe sur leurs propriétés sans aucune nécessité puisque la grange de M J X et Mme D Z peut être alimentée à partir de leur maison comme peut l’être l’éclairage extérieur de tout bâtiment situé sur celle-ci, et qu’au final, l’extension électrique peut très bien être mise en place ailleurs, sur la propriété de leurs voisins ;
Ils concluent en conséquence à la condamnation solidaire de M. X et Mme Z :
— à retirer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le câble électrique alimentant leur propriété, fixé au mur du bâtiment XXX et serpentant dans le sous-sol des parcelles cadastrées XXX et XXX appartenant à M H C, Mme F G épouse C et l’L DE B,
— à mettre leur installation électrique (s’agissant du compteur et du réseau électrique existant), aux normes de conformité avec la servitude contractuellement prévue, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— à leur payer une indemnité de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières écritures, déposées le 10 octobre 2012, M. J X et Mme D Z concluent à la confirmation du jugement et forment un appel incident tendant à voir condamner M H C, Mme F G épouse C et l’L DE B à leur payer, au titre des dépens, la somme de 316,14 € correspondant au coût du constat d’huissier, dressé à leur initiative le 27 avril 2011 ;
Ils font valoir, outre la nécessité de respecter la servitude conventionnelle dont ils bénéficient, celle de maintenir l’installation électrique sans laquelle leur propriété serait enclavée et l’absence de risque et de préjudice de jouissance des appelants dont ils estiment que la réclamation portant sur la mise aux normes de leur installation électrique est une demande nouvelle, partant irrecevable, et subsidiairement mal fondée ;
Il réclament la condamnation des appelants à leur payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement abusif de leur procédure, ainsi qu’une somme équivalente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance clôturant la procédure a été rendue le 8 novembre 1012.
SUR CE :
Attendu que M H C, Mme F G épouse C et l’L DE B reprochent à tort au jugement déféré de n’avoir pas répondu à leur moyen relatif à l’absence du titre prévoyant une servitude dans le sous-sol, puisque les premiers juges ont rappelé les termes des deux actes notariés mentionnant l’existence de la servitude, ainsi que les dispositions de l’article 696 du code civil considérant qu’à l’établissement d’une servitude, était rattaché ' tout ce qui est nécessaire pour en user',
N° 12/00486 – 4 -
et estimé à juste titre qu’elle comprenait nécessairement la mise en place de câbles nécessaires à l’accès au compteur, s’agissant d’une servitude établie dans le but de permettre son raccordement à une installation électrique, par des câbles dont il était indispensable que, compte tenu de la configuration des lieux, ils traversent la propriété des époux C ;
Attendu que, s’agissant d’une servitude par titre, l’état d’enclave du fonds bénéficiaire qui est d’ailleurs seul invoqué par les intimés, n’est pas le fondement de son exercice ;
Attendu que l’installation électrique est constituée à partir du compteur, par un disjoncteur d’abonné, puis un coffret différentiel, d’où partent trois lignes électriques et une prise de terre dont on ne sait ce qu’elles alimentent, deux câbles alimentant la propriété X – Z, un câble sud, ainsi qu’un câble courant du mur nord puis plongeant en souterrain à l’angle nord-est, traversant la propriété des époux C en souterrain et ressortant en direction de la propriété X – Z, placé, selon le constat d’huissier établi à l’initiative des appelants, à 40-60 cm de la surface sans aucun filet, ni avertissement de repérage ;
Que toutefois il résulte des pièces mêmes des appelants que les câbles souterrains, par la profondeur de leur installation ne présentent pas de danger particulier, et que d’ailleurs les époux C reconnaissaient en avoir ignoré le tracé avant qu’un litige ne les oppose à leurs voisins, tandis que le risque lié à la position du compteur à l’intérieur du bâtiment, accru de ce fait selon l’électricien dont ils ont sollicité le concours, ( court circuit, entretien des coffrets, effets directs et indirects de la foudre), est le lot des compteurs situés à l’intérieur d’un bâtiment, alors que précisément celui dans lequel se trouve placé le compteur des intimés, présente un état de vétusté et de délabrement tel (à l’exception de la toiture récemment refaite), qu’il ne suscite pas d’inconvénients particulier, susceptibles notamment de créer un préjudice de jouissance à ses propriétaires.
Attendu que selon le principe rappelé par l’article 701 du code civil 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode, et ne peut ainsi changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée', les époux C ne peuvent imposer à leur voisin de supprimer les câbles alimentant leur propriété, ni aggraver leur servitude en leur faisant installer un filet de sécurité, ni même procéder à un déplacement de leur compteur eu égard à l’absence de risque particulier affectant le bâtiment dans lequel il se trouve ;
Qu’en conséquence le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant rejeté la demande de condamnation de M X et Mme Z à retirer le câble électrique alimentant leur propriété, tandis que la réclamation portant sur la mise aux normes 'de conformité de leur installation avec la servitude contractuellement prévue', qui ne constitue pas une demande nouvelle, puisque elle avait déjà été présentée en première instance, ne peut cependant prospérer puisque l’installation, dont les premiers juges ont observé qu’elle était probablement antérieure à l’instauration de la servitude, était conforme à ce qui était alors ' contractuellement prévu', tandis que sa mise aux normes sur les formes de laquelle les appelants sont particulièrement imprécis, n’est pas démontrée comme étant une nécessité ;
Attendu toutefois, qu’en l’absence de mauvaise foi caractérisée des époux C, la procédure qu’ils ont engagée ne peut être considérée comme abusive et le jugement sera infirmé sur ce point ;
N° 12/00486 – 5-
Attendu que de leur côté M X et Mme Z seront déboutés de leur appel incident puisque le coût d’un constat d’huissier établi hors procédure judiciaire ne peut être inclus dans les dépens et qu’il ne peut être pris en compte qu’au titre de l’indemnisation de frais irrépétibles ;
Que M H C, Mme F G épouse C et l’L DE B qui succombent en leur appel supporteront la charge des dépens de cette procédure, outre ceux de première instance, et devront payer aux intimés une indemnité complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ses dispositions autres que celle portant sur la condamnation de M H C, Mme F G épouse C et l’L DE B à payer à M J X et Mme D Z des dommages et intérêts pour procédure abusive qui a été prononcée à tort ;
Décharge les époux C et l’L DE B de ladite condamnation ;
Ajoutant,
Déclare recevable mais non fondée la demande présentée par M H C, Mme F G épouse C et l’L DE B portant sur la condamnation de M J X et Mme D Z, à mettre leur installation électrique aux normes de conformité avec la servitude contractuellement prévue ;
Déboute M J X et Mme D Z de leur appel incident ;
Condamne in solidum M H C, Mme F G épouse C et l’L DE B à payer à M J X et Mme D Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité venant en complément de celle fixée par les premiers juges, d’un montant de 1.500 € ainsi qu’aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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