Infirmation partielle 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 18 avr. 2013, n° 12/13074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/13074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2012, N° 12/51426 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SPRIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3421757 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20130208 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 AVRIL 2013
Pôle 1 – Chambre 2 (n° 272, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoi re général : 12/13074
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/51426
APPELANTS Monsieur Frédéric S
SAS SPRIM 2 square Petrarque 75016 Paris Représentés et Assistés de Me Arnaud S (avocat au barreau de PARIS, toque : C0822)
INTIMEE EURL SHG SPRIM HEALTH GROUP FRANCE […] 75008 Paris Représentée et Assistée de Me Fabrice V CAUWELAERT (avocat au barreau de PARIS, toque : D0997) substitué par Me Mireille M (avocat au barreau de Paris, toque : C926)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère Mme Maryse LESAULT, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
FAITS CONSTANTS': Le docteur Frédéric S est titulaire de la marque française SPRIM, déposée le 4 avril 2006 à l’Institut National de la Propriété Industrielle (l’INPI) sous le n° 3'421'757 pour désigner des pro duits et services
en classes 16, 35 et 38, en particulier': produits de l’imprimerie, publicité, publication de textes publicitaires, courriers publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), publicité radiophonique et télévisée'; reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques'; services de télécommunications'; transmissions d’informations’ ou de données par voie télématique communication par terminaux d’ordinateurs.
La SAS SPRIM a été immatriculée en septembre 1993 par M. S et exerce une activité de conseil, étude, communication et publicité, sous la marque SPRIM.
Par acte du 26 janvier 2012, M. S et la société SPRIM, indiquant avoir découvert qu’une société SPRIM HEALTH GROUP France avait été immatriculée le 26 mai 2011 et que son gérant était un ancien collaborateur de la société SPRIM, ont fait assigner l’EURL SHG- SPRIM HEALTH GROUP France devant le juge des référés, sur le fondement des articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, aux fins de voir constater qu’en reproduisant et en utilisant de façon illicite la marque SPRIM, la société SPRIM HEALTH GROUP France avait commis des actes constitutifs de contrefaçon et de voir prononcer diverses mesures d’interdiction.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':
— écarté des débats les deux pièces produites par la société SPRIM HEALTH GROUP France postérieurement à la clôture des débats,
— débouté M. Frédéric S et la société SPRIM de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. Frédéric S et la société SPRIM aux dépens de l’instance.
M. Frédéric S et la société SPRIM ont interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DE M. S et de la SAS SPRIM':
Par dernières conclusions du 11 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter, M. S et la société SPRIM font valoir':
— que les deux sociétés SPRIM et SPRIM HEALTH GROUP France exercent une activité identique de «'conseil pour les affaires et autres ' conseil en gestion'» et qu’il ne peut être sérieusement tenu compte de la catégorie «'comptabilité'» affichée par le seul site internet www.societe.com, qui n’a aucune valeur juridique,
- qu’il y bien imitation de la marque verbale SPRIM par la société SPRIM HEALTH GROUP France,
— que le premier juge a commis une erreur dans la comparaison de l’activité des deux sociétés, qu’il a effectuée d’un point de vue statutaire, alors que celle-ci aurait dû être faite entre les produits et services enregistrés lors du dépôt de chacune des marques,
— qu’il y a un risque de confusion, qui ne se limite pas au seul domaine d’activité, mais se trouve aussi et surtout dans la similitude visuelle et auditive entre les marques SPRIM et SPRIM HEALTH GROUP, dans la dénomination du site internet exploité par la société défenderesse (www.sprim.com), dans la proximité géographique des deux sociétés et dans la réponse téléphonique apportée par le standard de la société intimée («'Sprim Health bonjour'!'»),
— qu’il est pour le moins surprenant que le premier juge leur ait reproché de ne pas avoir produit un certificat concernant la marque communautaire dont est titulaire la partie défenderesse et qu’en tout état de cause, la marque française SPRIM est antérieure à la marque communautaire SPRIM.
Ils demandent à la Cour':
— de réformer en totalité l’ordonnance rendue par le premier juge,
— de constater qu’en reproduisant et en utilisant de façon illicite la marque SPRIM, la société SPRIM HEALTH GROUP France a commis des actes constitutifs de contrefaçon,
— d’interdire à la société SPRIM HEALTH GROUP France l’usage de la marque SPRIM à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, et plus généralement l’usage de la marque SPRIM pour désigner tous les produits ou services qu’elle propose de manière directe ou indirecte par tous moyens de communication ou de distribution sous astreinte de 2'000 euros par jour de retard,
— de condamner la société SPRIM HEALTH GROUP France à verser au docteur Frédéric S une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SPRIM HEALTH GROUP France à verser à la société SPRIM une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SARL’SPRIM HEALTH GROUP :
Par dernières conclusions du 5 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société SHG – SPRIM HEALTH GROUP France fait valoir':
— qu’il conviendra pour la Cour de reprendre les motifs pertinents du premier juge,
— qu’il importe peu de savoir pour le docteur S s’il existe une réelle identité des activités des deux sociétés car «'la pseudo contrefaçon n’est poursuivie qu’à titre d’alibi pour justifier une action qu’aucun élément de preuve ne permet d’étayer'»,
— qu’en réalité, l’action intentée par le docteur S, qui est l’oncle de M. S, ne vise qu’à punir un neveu récalcitrant coupable d’avoir voulu d’évader d’une tutelle trop ombrageuse.
Elle demande à la Cour':
— de débouter purement et simplement les appelants de leurs demandes,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en, toutes ses dispositions,
— de condamner le docteur S et la société SPRIM, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le docteur S et la société SPRIM aux entiers dépens.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que selon l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle':
«'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.(..). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente'».';
Considérant que la société SHG – SPRIM HEALTH GROUP France reprend dans sa dénomination sociale le signe «'SPRIM'», déposé à titre de marque française par M. F SALDMANN’le 4 avril 2006 ;
Que les appelants justifient que l’acronyme SPRIM, tel que déposé, signifie Santé Prévention Recherche Information Médicales';
Que M. S a enregistré la marque SPRIM notamment dans les classes 16 et 35, dans lesquelles la société SHG – SPRIM HEALTH GROUP France a également enregistré, le 10 octobre 2007, soit postérieurement, la marque communautaire SPRIM';
Considérant que c’est à tort que le premier juge a retenu que si la société SHG – SPRIM HEALTH GROUP France reprenait dans sa dénomination sociale le signe SPRIM, déposé isolément à titre de marque française par M. S, ce dernier ne caractérisait pas l’imitation de la marque verbale SPRIM par le signe complexe constituant la dénomination sociale de la défenderesse, alors que le terme SPRIM, qui ne correspond à aucun nom commun ou propre de la langue française, présente un fort pouvoir distinctif, immédiatement identifiable, et que dès lors, le fait qu’il soit inséré entre l’acronyme S et les mots, à caractère banal, de la langue anglaise, HEALTH GROUP France, ne suffit pas à supprimer l’imitation, patente';
Que le risque de confusion, né de la similitude visuelle et auditive, est renforcé par le fait que les sociétés SPRIM et SHG – SPRIM HEALTH GROUP France exercent leur activité dans le même domaine’ comme le montrent l’enregistrement des marques française et communautaire SPRIM dans les mêmes classes, 16 et 35, les activités mentionnées sur le registre du commerce et des sociétés et les sites internet www.societe.com, ou www.sprim.com et www.sprim-group.com';
Que la société SPRIM exerce, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés, une activité de «'conseil, étude, communication et publicité'», et la société SHG – SPRIM HEALTH GROUP France, une «'activité conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'», selon les mentions figurant sur le site internet www.societe.com, peu important à cet égard l’ajout, sur ce seul site, de la «'catégorie comptabilité'»'; que l’activité de l’intimée mentionnée au «'Kbis'» est le «'développement dans le domaine de la santé'», qui correspond à l’activité réelle exercée par la société SHG – SPRIM HEALTH GROUP France ainsi qu’elle l’annonce elle-même dans sa dénomination sociale’par l’emploi du terme «'HEALTH'»';
Qu’il sera souligné que M. S, titulaire de la marque SPRIM et président de la société SPRIM, est médecin, et que cette société, comme l’indique son acronyme tel qu’explicité ci-dessus, intervient, comme la société intimée, dans le domaine du conseil en stratégie, gestion et communication, en matière de santé'; que les deux sociétés ont de surcroît leur siège social distant de moins d’un kilomètre';
Que cette confusion est particulièrement mise en exergue par les recherches effectuées par les appelants sur internet'; qu’ainsi, en tapant, dans le moteur de recherche «'Google'», le terme SPRIM, apparaissent plusieurs résultats, le premier (selon la pièce 8), SPRIM': Conseil en stratégie, conseil, gestion et communication, étant accessible à l’adresse www.sprim-group.com et le second, Sprim, à l’adresse www.sprim.com, sans qu’il soit possible, à ce stade, de faire la distinction entre les entreprises concernées'; que les appelants démontrent que le site s’intitulant «'Sprim» (non suivi de Conseil en stratégie, conseil, gestion et communication) est en réalité celui exploité par la société SHG – SPRIM HEALTH GROUP France, le précédent (comportant le mot «'group'» dans l’adresse) étant celui de la marque SPRIM déposée par le docteur S';
Que consciente, de toute évidence, de l’usage illicite de la marque SPRIM, l’intimée, qui dispose de plusieurs bureaux (dits «'Locations'») en Europe, désigne, sur son site www.Sprim.com, le bureau situé en France par l’abréviation «'SHG France'», tandis que pour les autres pays, où la marque SPRIM n’est pas protégée, elle utilise le seul nom SPRIM (SPRIM UK, Germany, Italy, Spain)';
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en reproduisant et en utilisant, sans autorisation de son propriétaire, la marque SPRIM, la société SHG – SPRIM HEALTH GROUP France a commis des actes constitutifs de contrefaçon, qu’il convient de faire cesser par les mesures prononcées au dispositif du présent arrêt';
Que l’ordonnance entreprise sera infirmée';
PAR CES MOTIFS'
INFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a écarté des débats les deux pièces produites par la société SPRIM HEALTH GROUP France postérieurement à la clôture des débats,
Statuant à nouveau sur les autres points,
DIT que la SARL SHG – SPRIM HEALTH GROUP France a commis des actes constitutifs de contrefaçon de la marque française n° 3'421'757 «'SPRIM'»,
ORDONNE à la SARL SHG – SPRIM HEALTH GROUP France de cesser tout usage de la marque SPRIM à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, et plus généralement pour désigner tous les produits ou services qu’elle propose de manière directe ou indirecte par tous moyens de communication ou de distribution, ce sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL SHG – SPRIM HEALTH GROUP France à payer à M. Frédéric S la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SHG – SPRIM HEALTH GROUP France à payer à la SAS SPRIM la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SHG- SPRIM HEALTH GROUP France aux dépens de première instance et d’appel.
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