Confirmation 30 janvier 2013
Confirmation 20 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2013, n° 12/21208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/21208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 septembre 2012, N° 08/00062 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21208
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2012
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG N° 08/00062
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Béatrice GUERIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : J151)
Rep/assistant : Me Michèle WIZENBERG de la SELARL EGIDE (avocats au barreau de PARIS, toque : B0715)
DEMANDERESSE
à
SA TRANSTOURS
XXX
XXX
SA PRODINTOUR
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1106)
Rep/assistant : Me Jean LATRILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0359)
DÉFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2013 :
L’association LVJ VOYAGES est appelante du jugement, assorti de l’exécution provisoire rendu le 3 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui l’a déboutée de sa demande d’annulation du protocole d’accord du 9 janvier 2011, dit la SA TRANSTOURS subrogée dans les droits de la société PRODINTOUR et condamnée l’association LVJ VOYAGES à lui payer la somme de 164 939, 11 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2005 outre une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a assigné la société TRANSTOURS et la société PRODINTOUR devant le délégataire du premier président en arrêt de l’exécution provisoire de cette décision au motif que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre.
La société TRANSTOURS et la société PRODINTOUR s’opposent à cette demande et réclame un indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que les difficultés financières alléguées par la requérante ne sauraient caractériser les conséquences manifestement excessives, que pour autant qu’elles soient réelles, elles procèdent de son seul fait et elle fait valoir que sa créance remonte désormais à plus de huit ans.
SUR CE,
Considérant qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu’il en résulte que le premier président n’a pas à aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l’appel et pour se prononcer, que les moyens de fond développés par les parties sont inopérants ;
Considérant qu’il convient, pour apprécier le bien fondé de la demande d’arrêt d’exécution provisoire, de prendre en considération l’ensemble de la cause et notamment les intérêts légitimes de celui qui a obtenu gain de cause en cause en première instance ; qu’en l’espèce, pour démontrer que sa situation financière est obérée et que la poursuite de la mesure d’exécution provisoire aurait des conséquences irréversibles, la requérante verse aux débats essentiellement une lettre de la société Audit et communication du 5 novembre 2012 signée de M. X, commissaire aux comptes, le rapport du commissaire aux comptes sur ses comptes annuels au titre de l’année 2011et une lettre adressée le 22 décembre 2012 par son président au commissaire aux comptes, qu’il résulte de l’analyse de ces éléments que sa situation financière pour l’exercice 2011 n’était pas alarmante, que sa trésorerie à fin septembre 2012 était stable et devait évoluer sous la barre de 80 K€ au 4e trimestre 2012, que la lettre écrite par son président vise essentiellement à justifier de sa situation dans le cadre de la présente procédure ; qu’il convient d’estimer que les éléments qu’elle produit ne suffisent pas à démontrer que la poursuite de la mesure d’exécution provisoire entraînera des conséquences irréversibles alors que compte tenu de son volume d’activité, elle ne prouve pas être dans l’impossibilité de recourir à un concours financier ni que celui-ci lui aurait été refusé alors que sa dette remonte à plusieurs années ; que sa demande sera rejetée ;
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que le requérant doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association LVJ VOYAGES aux dépens de la présente procédure.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acoustique ·
- Isolation phonique ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Expert ·
- Réticence dolosive ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Délivrance
- Fondation ·
- Technique ·
- Licenciement ·
- Qualification ·
- Titre ·
- Ouvrier qualifié ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave
- Licenciement ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Femme ·
- Fait ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Coûts ·
- Service public ·
- Prix ·
- Marches ·
- Position dominante ·
- Concurrent ·
- Concurrence ·
- Prédation ·
- Public
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège ·
- Capacité
- Surendettement ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Huissier de justice ·
- Jugement ·
- Rétablissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Heure de travail ·
- Repos compensateur
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Débauchage ·
- Usine ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Site ·
- Action ·
- Production ·
- Produit
- Congé pour reprise ·
- Facture ·
- Logement ·
- Londres ·
- Gaz ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Droit au bail ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Compte ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Chèque ·
- Ouverture ·
- Océan indien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Charges de copropriété ·
- Ascenseur ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges
- Frais de déplacement ·
- Expertise ·
- Réel ·
- Action ·
- Redressement fiscal ·
- Prescription ·
- Impôt ·
- Expert-comptable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.