Confirmation 3 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 sept. 2013, n° 12/06141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06141 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 février 2012, N° 11-11-000756 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013
(n° 13/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06141
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2012 -Tribunal d’Instance de PARIS 15e – RG n° 11-11-000756
APPELANTE
SA A, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée de Me Myriam HOUFANI de la SELARL PYTKIEWICZ – CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089
INTIMES
Monsieur D X
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque
: C2477
SAS SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES (STAF) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
Monsieur H Y
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
****
Exposant que le 30 octobre 2009, le véhicule BMW qu’il conduisait assuré auprès de la MACIF avait été heurté par le véhicule Renault Premium appartenant à la SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES (SAS STAF), conduit par son préposé H Y et assuré parla société A, D X a par actes du 7 juin 2011 assigné H Y, la SAS STAF et la société A devant le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris pour voir déclarer H Y et la SAS STAF responsables de l’accident et obtenir leur condamnation et celle de la société A à l’indemniser de son préjudice matériel.
Par jugement du 22 février 2012, le tribunal a :
— déclaré la SAS STAF civilement responsable des conséquences de l’accident de la circulation,
— condamné la SAS STAF à payer à D X la somme de 7'269,89 € en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société A à garantir la SAS STAF des condamnations prononcées à son encontre au profit de D X,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné solidairement la SAS STAF et la société A à payer à D X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SAS STAF et la société A aux dépens.
La société A a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2012, la société A demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que D X n’apporte pas la preuve de l’implication du véhicule Renault Premium appartenant à la SAS STAF dans l’accident survenu le 30 octobre 2009 ayant fait l’objet d’un constat amiable d’accident entre D X et H Y,
— débouter en conséquence D X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner D X à payer à la société A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner D X à payer à la société A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner D X aux entiers dépens.
La SAS STAF, dans ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2012, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner D X à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens .
D X a constitué avocat mais n’a pas conclu. Son avocat a écrit qu’il était sans nouvelles de son client.
H Y, assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident et le heurt de deux véhicules en mouvement caractérise l’implication de chacun d’eux dans l’accident.
En première instance, D X faisait valoir qu’il circulait le
30 octobre 2009 au volant de son véhicule BMW lorsque celui-ci avait été heurté à
13 h 40 par le véhicule Renault Premium immatriculé 3294 XY 94 appartenant à la SAS STAF et conduit par son préposé H Y lequel en changeant de file avait heurté l’arrière de la BMW qui avait alors effectué un tête à queue et s’était immobilisée après avoir heurté le rail de sécurité.
Il produisait essentiellement à l’appui de ses affirmations un constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs comprenant un croquis des lieux , lequel mentionne que l’accident est survenu à 13 h 40 sur la route nationale 118 laquelle est à l’endroit de l’accident et dans le sens suivi par les deux véhicules divisée en deux voies de circulation, que le véhicule Renault Premium conduit par H Y roulait sur la voie de droite derrière la BMW laquelle était sur la voie de gauche et que l’accident est survenu lorsque que H Y en voulant rejoindre la voie de gauche a heurté l’arrière droit de la BMW laquelle a dérapé et a heurté la bordure.
À la rubrique 'Mes observations', H Y a indiqué « Le véhicule devant moi à freiner brutalement, du coup j’étais obligé ( de me déporter) sur la voie du véhicule A en l’heurtant à l’arrière » et D X a précisé de son côté « Je roulais sur ma voie, le véhicule B s’est déportée sur moi en me heurtant à l’arrière ma voiture à déraper et à taper la bordure ».
La société A et la SAS STAF contestent l’implication du véhicule Renault Premium dans l’accident. Ils soutiennent qu’il résulte du rapport d’expertise technique établi par F Z, expert en automobile mandaté par la MACIF, ainsi que du relevé chronotachygraphe du véhicule Renault Premium que le constat amiable d’accident est un constat de complaisance.
Dans son rapport daté du 25 novembre 2009, F Z a conclu que « Les dommages constatés sont imputables à une sortie de route contre un corps fixe et non en circulation avec Renault Premium comme le stipule la mission d’expertise de notre mandant et le constat amiable ».
Il convient cependant de constater d’une part que D X n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise et n’a donc pu apporter des explications sur les circonstances de l’accident et d’autre part que l’expert n’a procédé que par affirmations sans aucune motivation justifiant ses conclusions, de sorte que son rapport n’entraîne pas la conviction de la cour.
La SAS STAF et la société A indiquent également que le relevé chronotachygraphe numérique du véhicule Renault Premium prouve qu’entre 13 heures 34 et 14 heures, ce véhicule était en phase de « Travail » (ce qui par opposition à la phase « Conduite » signifie qu’il était à l’arrêt ) et n’a parcouru aucun kilomètre et , qu’en l’occurrence, il était à l’arrêt pour effectuer une livraison au magasin FRANPRIX situé 2 rue de la Ronce 92'410 Ville-d’Avray et ne pouvait donc au même moment circuler sur la nationale 118.
Mais il y a lieu de relever que la photocopie du relevé chronotachygraphe mentionne uniquement, en page 2, que de 13 heures 34 à 14 heures, le véhicule se trouvait en phase 'Travail’ et n’a parcouru aucun kilomètre, que la localisation du camion de la SAS STAF au moment de l’accident à Ville-d’Avray résulte uniquement d’une mention manuscrite portée en marge et qu’aucun document tel une attestation du magasin FRANPRIX ou un bon de livraison ne confirme que le véhicule effectuait alors une livraison dans cette localité .
En outre, le seul fait que le véhicule était à l’arrêt à 13 heures 34 alors que le constat amiable d’accident mentionne que l’accident – qui a entraîné l’immobilisation du véhicule ne serait-ce que le temps de vérifier l’importance des dégâts et de rédiger le constat – est survenu à 13 h 40, soit une différence de six minutes, est insuffisant compte tenu des conditions habituelles d’établissement des constats amiables d’accident, à remettre en cause le caractère probant de celui signé par D X et H Y .
Ainsi la société A et la SAS STAF n’ établissent pas que le constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs – le chauffeur préposé de la SAS STAF et D X- est un constat de complaisance.
Il ressort, en conséquence, de ce constat amiable que le 30 octobre 2009, le véhicule Renault Premium appartenant à la SAS STAF a heurté l’arrière du véhicule BMW conduit par D X et est donc impliqué dans l’accident.
Aucune faute n’étant alléguée à l’encontre de D X ce dernier a droit à l’indemnisation de son entier préjudice lequel ne comprend que des dommages matériels.
Le dommage subi par le véhicule BMW du fait de l’accident a été évalué par le cabinet Z à la somme de 7'269,89 € laquelle n’est pas discutée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, la société A et la SAS STAF qui succombent en leurs prétentions ne remplissent pas les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société A et de la SAS STAF ;
Condamne la société A et la SAS STAF aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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