Confirmation 15 février 2012
Infirmation partielle 13 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2013, n° 11/20630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/20630 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2011, N° 07/11770 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2013
(n°2013- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20630
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/11770
APPELANTS:
Monsieur L B
XXX
XXX
XXX
agissant en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET dont le siège est XXX,
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
assistés par Maître Pierre-Henri LEBRUN de la SCP LACOEUILHE-ROUGE (avocats au barreau de PARIS, toque : A.105)
INTIMES:
Monsieur AA-AB F
XXX
XXX
représenté par Maître AA-Eric CALLON de la SELURL QUERCUS AVOCAT ET CONSEIL (avocat au barreau de PARIS, toque : R273)
assisté de Maître Elodie KHAROUBI MATTEI plaidant pour la SCP QUERCUS (avocat au barreau de MARSEILLE
Rubelles
XXX
représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES (Me Maher NEMER) (avocats au barreau de PARIS, toque : R295)
SOCIÉTÉ GAN
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
assignée et défaillante
SOCIÉTÉ MUTUELLE MERCER
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
assignée et défaillante
SOCIÉTÉ J PRÉVOYANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame T U ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
T U, Présidente de chambre
P Q, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame T U, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT Greffier.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. AA-AB F, souffrant d’une surdité bilatérale accompagnée d’acouphènes et de vertiges, a consulté le Pr L B, chef de service à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, qui l’a reçu le 12 mai 1999 dans le cadre de sa consultation privée pour mettre en place un traitement dit protocole Y. Il a été ensuite hospitalisé du 20 au 27 juillet 1999 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière pour recevoir un traitement composé de perfusions d’un produit vasodilatateur (Y), de corticoïdes (I), d’Aspégic et de Mannitol. Il a présenté, à sa sortie de l’hôpital, des douleurs violentes et un blocage musculaire des membres postérieurs mais les investigations menées alors ne permettaient pas d’en trouver l’origine. C’est à la suite d’une IRM pratiquée le 9 octobre 2001 qu’a été diagnostiquée une ostéonécrose de hanche bilatérale qui a nécessité, en novembre 2003 et janvier 2004, la pose de deux prothèses totales de hanche.
M. AA-AB F, soutenant que la complication présentée provenait de l’administration des corticoïdes, a mis en cause la responsabilité de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) devant le tribunal administratif de Paris qui, après avoir désigné le Pr X auquel a été adjoint le Pr C, statuant par jugement en date du 20 octobre 2006, a rejeté la requête en annulation de la décision de rejet de l’AP-HP et déclaré la demande en indemnisation irrecevable comme déposée après l’expiration du délai de recours contentieux. Le tribunal administratif de Paris a cependant admis le recours de la CPAM de Seine et Marne et condamné l’AP-HP à lui verser la somme de 43.320,80 € en remboursement de ses débours. M. AA-AB F a fait appel de ce jugement.
Parallèlement à cette procédure administrative et suivant actes d’huissier en date des 21, 27, 28 et 29 août 2007 et du 27 septembre 2007, M. AA-AB F a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le Pr L B, la CPAM de Seine et Marne et la Mutuelle MERCER, ainsi que les sociétés GAN et J, aux fins de déclaration de responsabilité et de réparation de ses préjudices. Le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au Pr H qui s’est adjoint le Dr C en qualité de sapiteur.
En cours de procédure, le Pr L B a appelé en cause la Médicale de France pour qu’elle le garantisse des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui et cette dernière a assigné la Compagnie MIC Ltd en intervention forcée.
Par jugement en date du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
Rejeté la demande de contre-expertise présentée par le Pr L B,
Retenu que, lors de la consultation du 12 mai 1999, le Pr L B avait commis une double faute dans le diagnostic et dans le choix du traitement proposé au patient sans attendre l’issue d’investigations envisagées ou qui auraient dû l’être, et qu’en outre, le Pr L B n’avait pas informé son patient des risques du traitement à base de corticoïdes et notamment du risque d’ostéonécrose qui était pourtant une complication connue,
Considéré que les fautes commises par le Pr L B dans le cadre de son activité libérale étaient en lien direct avec les conséquences dommageables du traitement,
Condamné en conséquence le Pr L B à payer à M. AA-AB F la somme totale de 956.046,87 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, se décomposant en :
Frais médicaux restés à charge : 4.145,41 €
Frais divers : 9.060 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 10.250 €,
Déficit fonctionnel permanent : 21.000 €,
Pretium doloris : 25.000 €,
Préjudice esthétique : 3.000 €,
Préjudice d’agrément : 25.000 €,
Perte de gains professionnels actuels : 75.077,48 €,
Arrérages échus : 148.026 €,
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 635.487,98 €,
Déclaré le jugement commun à la CPAM de seine et Marne, au GAN, à la Société J et à la Mutuelle MERCER,
Et ce avec exécution provisoire,
Débouté le Pr L B et la MIC Ltd de leur demande en garantie contre la Médicale de France, le contrat d’assurance souscrit par le Pr L B auprès de la MIC Ltd étant en cours lors de la première réclamation formée par le patient, suivant assignation en date du 21 août 2007,
Débouté la Médicale de France de sa demande en dommages et intérêts,
Condamné le Pr L B à payer à M. AA-AB F une somme de 3.000 € et la MIC Ltd à payer à la Médicale de France une somme de 1.000 €,
M. L B et la société MIC Ltd ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 novembre 2011 à l’encontre de M. AA-AB F, de la CPAM de Seine et Marne, de la Société GAN, de la Mutuelle MERCER et de la Société J.
M. L B et la société MIC Ltd, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2012, demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
A titre principal, dire que la responsabilité du Pr L B dans le cadre de son activité libérale n’est pas engagée et débouter M. AA-AB F de toutes ses demandes,
Condamner M. AA-AB F à leur verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise sur le volet orthopédique,
A titre très subsidiaire, dire que la responsabilité du Pr L B ne peut être que partielle et ne saurait excéder 50% et que le préjudice de M. AA-AB F ne peut s’analyser qu’en une perte de chance à fixer,
Ramener les demandes indemnitaires de M. AA-AB F à de plus justes proportions,
Dire que l’indemnité au titre de la DFT ne saurait excéder 6.541,32 € en retenant 302 jours d’ITT imputables ou 8.815,62 € si l’on retient 407 jours d’ITT et que celle au titre de la DFP ne saurait excéder 18.000 €, débouter M. AA-AB F de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et à défaut limiter ce poste de préjudice à 45.000 €, dire que l’indemnité au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 15.000 € et celle due au titre du préjudice d’agrément la somme de 2.700 €,
Réduire également à de plus justes proportions la créance de la CPAM.
Ils soutiennent, pour l’essentiel, sur la responsabilité, que le Pr L B n’a pas prescrit le traitement en cause lors de la consultation privée du 12 mai 1999 mais l’a seulement évoqué comme une possibilité thérapeutique – parmi d’autres branches de l’alternative thérapeutique – à confirmer après examens complémentaires et que la décision a été prise après réalisation de ces examens, dans le cadre du secteur public et relève de la seule responsabilité de l’AP-HP, ce qui n’a pas échappé au tribunal administratif de Paris qui n’a rejeté la requête de M. AA-AB F que pour des motifs de nature procédurale ; que le traitement a été prescrit et mis en 'uvre en secteur public par le Dr E deux mois et demi après la consultation ; que ces éléments ressortent du dossier médical, non contredit par les opérations d’expertise.
Ils ajoutent que M. AA-AB F est irrecevable à obtenir réparation devant le juge civil du dommage résultant d’un défaut d’information alors que le fait générateur de son dommage échappe au juge civil ; que le Pr L B a bien donné à son patient, lors de la consultation du 12 mai 1999, toutes les informations sur les effets secondaires du traitement envisagé, notamment le risque de complication articulaire lié à toute corticothérapie et que la feuille de « recueil de données » remplie par M. AA-AB F lors de son hospitalisation mentionne que celui-ci a reçu toutes les informations sur la nature du traitement et ses conséquences ; que le risque spécifique d’ostéo nécrose survenu n’entrait pas dans le champ de l’obligation d’information du praticien en 1999, soit avant la loi du 4 mars 2002, s’agissant d’une complication considérée comme exceptionnelle (l’expert ne l’ayant jamais vu dans sa pratique ORL depuis 25 ans) ; enfin qu’il n’existait pas d’alternative au traitement proposé compte tenu de la dégradation progressive de sa fonction auditive, sauf à envisager le port d’une prothèse auditive.
Ils prétendent qu’il n’est pas rapporté, en l’état des connaissances actuelles de la médecine, la preuve d’un lien entre le traitement de corticothérapie de courte durée administré et l’ostéonécrose de hanche survenue, l’origine des ostéonécroses ayant, dans la majorité des cas, une origine idiopathique, c’est-à-dire non identifiée, mais trouvant également sa cause dans d’autres facteurs de risque qui n’ont pas été analysés concernant M. AA-AB F. Ils réclament subsidiairement, sur cette question, une contre-expertise limitée au volet orthopédique.
Ils ajoutent, à titre subsidiaire, qu’il conviendrait de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre le Pr L B, prescripteur du traitement, et les médecins hospitaliers qui l’ont mis en 'uvre.
M. AA-AB F, en l’état de ses écritures déposées et signifiées le 4 octobre 2012, conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré, sauf à actualiser les préjudices, et demande en conséquence à la cour de :
Constater que le Pr L B a commis des fautes à l’origine des préjudices subis,
Condamner solidairement le Pr L B et la société MIC Ltd à lui verser la somme globale de 959.748,97 € se décomposant comme suit :
Frais médicaux restés à charge : 4.145,41 €,
Dépenses de santé futures : mémoire,
Frais divers : 9.060 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 10.250 €,
Déficit fonctionnel permanent : 21.000 €,
Perte de gains professionnels actuels : 75.077,48 €,
Arrérages échus : 165.007 €,
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 622.209 €,
Pretium doloris : 25.000 €,
Préjudice esthétique : 3.000 €,
Préjudice d’agrément : 25.000 €,
Débouter le Pr L B et la société MIC Ltd de l’intégralité de leurs demandes,
Les condamner solidairement à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 5.470 €.
Il soutient, sur la responsabilité du Pr L B, que le diagnostic a été posé dans le cadre de la consultation privée du 12 mai 1999 et que le traitement a été préconisé à ce moment-là ; que c’est ce qu’a retenu la cour administrative d’appel, dans sa décision du 5 avril 2012, pour écarter la responsabilité de l’AP-HP ; que tous les examens complémentaires ont été réalisés sur la prescription du Pr L S et que le patient voulait être suivi en secteur privé ; que les audiogrammes antérieurs mettant en évidence une surdité stable et non brutale ont été portés à sa connaissance et figurent au dossier médical ; que c’est manifestement lui qui a proposé l’hospitalisation dans son service pour la mise en place du protocole médical et qu’il l’a réexaminé au cours de son hospitalisation.
Il fait valoir que le Pr L B a commis une erreur de diagnostic en ne recherchant pas si la surdité du patient avait un caractère stable ou évolutif ; que le traitement avait un caractère expérimental et était inadapté car réservé aux surdités brusques, ce qui n’était pas le cas du patient qui était atteint d’une surdité chronique et venait consulter pour les vertiges et acouphènes ; que le Pr L B n’a pas rempli son obligation d’information car il n’a jamais fait mention des dangers du protocole Y et que ce défaut d’information lui est imputable personnellement ; que le risque d’ostéonécrose figure dans la notice du I et qu’il constitue un risque connu et exceptionnel du traitement, même en 1999 ; que la mention de l’information du patient sur le dossier médical est de l’écriture de l’infirmière et non du médecin et que, donnée au moment de l’hospitalisation, elle est en tout état de cause tardive, l’information devant être nécessairement préalable au traitement.
Il ajoute que l’existence d’un lien de causalité entre le traitement administré et l’ostéonécrose présentée est suffisamment rapportée en l’état des articles cités dans le rapport d’expertise, des citations du dictionnaire U, de l’étude du Bureau des Investigations des Accidents Médicaux, de la notice même du I ; que l’article scientifique invoqué par le Pr L B n’exclut pas un lien possible et ne constitue qu’une étude préliminaire dont les experts n’ont pas retenu le caractère pertinent.
La CPAM de Seine et Marne a déposé des conclusions en date du 27 juin 2012 par lesquelles elle réclamait la condamnation du Pr L B et de la société MIC Ltd à lui verser la somme de 43.320,80 € à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice de M. AA-AB F, sous réserve des prestations non encore connues à ce jour, correspondant pour 20.774,69 € aux indemnités journalières servies à M. AA-AB F et pour 22.546,21 € aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables par application des dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, en raison de leur tardiveté.
XXX et J et la Mutuelle MERCER, bien que régulièrement assignées à personne habilitée, n’ont pas comparu.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité du Pr L B :
Considérant que le tribunal s’est appuyé, pour fonder sa décision, sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 septembre 2010 par le Pr N H, ORL des hôpitaux de Paris, en ce compris les constatations et l’analyse opérées par le Pr C, chirurgien orthopédiste à l’Hôpital Cochin, dont il a très justement rappelé, d’une part qu’il avait été désigné en qualité de sapiteur avec l’accord de toutes les parties, ainsi que le mentionnait le Pr H en page 4 de son rapport, d’autre part que son intervention lors des opérations d’expertise devant le tribunal administratif n’était pas de nature à mettre en doute son impartialité et à justifier la mise en place d’une contre-expertise sur le volet orthopédique ; qu’il a également à bon droit pris en compte, à titre de renseignement, les éléments médicaux discutés dans le cadre de l’expertise du Pr X, médecin désigné par la juridiction administrative ;
Considérant qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire du Pr H les éléments suivants :
M. AA-AB F présentait depuis 1977 une surdité de perception bilatérale symétrique stable, responsable d’une perte auditive moyenne de 29 décibels au niveau de l’oreille droite et de 33 décibels au niveau de l’oreille gauche pour un taux moyen de perte auditive de 6% selon le barème du concours Médical ; cette perte auditive s’accompagnait d’acouphènes depuis plusieurs années et d’épisodes récents de vertiges ;
Il a consulté le Pr L B, chef du service d’ORL à l’Hôpital de La Pitié-Salpétrière, en consultation privée, le 12 mai 1999 et a ensuite subi une IRM des rochers le 31 mai 1999 et a été vu en consultation par le Dr K le 1er juin 1999, avant d’être hospitalisé du 20 au 27 juillet 1999, en secteur public, dans le service d’ORL du Pr B où un traitement suivant protocole Y lui a été administré, le patient recevant des perfusions de I, Y et G ;
A l’issue de ce traitement, la surdité n’a pas été améliorée, mais M. AA-AB F a présenté, dès le lendemain de sa sortie, des blocages et faiblesses des membres inférieurs l’ayant amené aux urgences de l’hôpital de la Pitié Salpétrière, suivis de douleurs persistantes jusqu’en septembre 2001, date à laquelle une ostéonécrose de hanche bilatérale a été diagnostiquée à l’issue d’un examen radiologique ;
M. AA-AB F a subi deux arthroplasties totales de hanche par prothèse, le 21 novembre 2003 à gauche et le 16 janvier 2004 à droite ;
Il souffre de préjudices sur le plan rhumatologique évalués comme suit par le Pr C :
Incapacité temporaire totale du 20/11/2003 au 17/09/2004,
Pas de déficit fonctionnel temporaire
Date de consolidation : 16/01/2005,
Invalidité permanente partielle : 15%,
Pretium doloris : 5/7,
Préjudice esthétique : 2/7,
Préjudice d’agrément ;
Considérant que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que, même si le compte-rendu de la consultation du 12 mai 1999 ne comportait pas la mention écrite du traitement envisagé, il pouvait être retenu que le traitement avait été décidé lors de cette consultation, au regard de ce que le Pr L B avait lui-même déclaré à l’expert, lors des opérations d’expertise : « Lors de cette consultation M. F m’a dit que son audition s’était dégradée sinon je ne l’aurais pas écrit dans mon compte rendu de consultation. Je lui ai alors proposé de l’hospitaliser pour essayer le protocole Y qui était à l’époque utilisé dans le service pour les pertes d’audition brutales. » ; que, certes, le Pr L B a ordonné des examens complémentaires, mais qu’il a rajouté de sa main, à l’issue de la consultation effectuée par le Dr K, la mention suivante rappelée par l’expert : « Je propose : un diagnostic génétique, Tt Y 8 jours. Si échec appareillage.» ;
Qu’il convient en conséquence, après avoir constaté que le Pr L B avait proposé le traitement au cours de la consultation privée du 12 mai 1999 et l’avait ensuite confirmé au vu des résultats des examens réalisés à sa demande, de retenir que l’hospitalisation de M. AA-AB F, certes en secteur public, mais dans le service ORL du Pr L B et pour la mise en place du traitement prévu par lui, n’avait été que la suite de la prescription de ce praticien dont la responsabilité personnelle était engagée au titre de son activité libérale ;
Que c’est d’ailleurs en ce sens qu’a statué la juridiction administrative, la cour administrative de Paris saisie en appel du jugement du tribunal administratif de Paris ayant écarté la responsabilité de l’AP-HP en retenant : « qu’il résulte de l’instruction que si le traitement litigieux a été administré à M. F dans le cadre du service public hospitalier, les agissements fautifs à l’origine des préjudices subis par ce dernier ont été commis dans l’exercice de l’activité libérale du professeur B et ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l’AP-HP » ;
Qu’au regard de cette décision mettant définitivement l’AP-HP hors de cause, c’est en vain que le Pr L B conclut subsidiairement à un partage de responsabilité en soutenant que, s’il était admis que le traitement avait été décidé lors de la consultation du 12 mai 1999, la responsabilité des médecins hospitaliers l’ayant mis en 'uvre et qui avaient tout loisir pour en écarter la dispensation devrait être retenue ;
Considérant que l’expert judiciaire a conclu de manière claire et circonstanciée, sans être contredit sur ce point par le Pr L B, que le traitement mis en place n’était pas justifié par l’état de santé de M. AA-AB F, n’était pas adapté à sa pathologie et n’était pas conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale ; qu’il a notamment indiqué qu’il n’existait pas de traitement médical ayant démontré son efficacité pour les surdités bilatérales symétriques stables, qu’elles soient isolées ou associées à des acouphènes ou à des vertiges, que le Y, le I, le Z et l’G n’avaient pas l’AMM pour le traitement des surdités, des vertiges ou des acouphènes et qu’il n’existait aucune étude dans la littérature médicale scientifique (avant ou après 1999) analysant l’apport d’un protocole associant I, Y, Z et G pour des patients présentant une surdité bilatérale symétrique ancienne, comme M. AA-AB F ; qu’il doit donc être constaté que la prescription d’un tel traitement est constitutive d’une faute ;
Considérant que l’existence d’un lien de causalité entre le traitement administré (traitement corticoïde de courte durée par I), et l’ostéonécrose de la hanche est discutée par le Pr L B qui fait état d’une étude de Stephen D, professeur de dermatologie clinique à l’Université d’A, qui conclut (après avoir indiqué que « jamais » et « toujours » sont des mots à bannir du vocabulaire d’un clinicien ou d’un scientifique) « que la corticothérapie en cure courte ne devrait pratiquement jamais induire une ostéonécrose » ;
Que le Pr C a cependant tenu compte, outre cette étude qui ne permet pas d’éliminer tout risque d’ostéonécrose en cas de court traitement par corticothérapie, d’une étude publiée en 2005 par V W reconnaissant l’aspect cumulatif des corticoïdes et concluant « le risque d’ostéonécrose était de 0,6% pour les patients recevant moins de 3 g et de 13% pour les patients recevant plus de 3g » ; or M. AA-AB F a reçu une dose cumulative de I d’environ 5,6g ;
Que le tribunal a à juste titre évoqué l’analyse du Pr X lui ayant permis de conclure que M. AA-AB F souffrait d’une ostéonécrose en lien avec les corticoïdes, et celle, tout à fait concordante du Pr C, reliant la nécrose des têtes fémorales au traitement par corticoïdes, et a très justement observé que l’utilisation par eux des termes « très vraisemblable » ou « hautement probable » devait être rapportée à l’impossibilité pour les médecins, en matière de pharmacovigilance, d’établir une causalité certaine à 100%, de même que les mots « toujours » et « jamais » étaient proscrits par le Pr D ;
Qu’il a été constaté, tant par le Pr X que par le Pr C, que les autres facteurs de risque de nécrose, à savoir les troubles lipidiques, les problèmes de coagulation ou la consommation excessive d’alcool n’étaient pas retrouvés chez le patient ;
Qu’il existe, au regard des études scientifiques rapportées par les experts et des constatations de l’absence de toute autre cause possible de nécrose observée chez M. AA-AB F, conjuguées à la survenue des troubles dans les mois suivant le traitement, des éléments de présomption graves, sérieux et concordants permettant de retenir, comme l’a fait le tribunal, l’existence d’un lien de causalité entre le protocole Y administré à M. AA-AB F et l’ostéonécrose bilatérale de la hanche diagnostiquée deux ans plus tard ;
Considérant qu’il convient en conséquence de constater que la responsabilité du Pr L B se trouve engagée à raison de la prescription d’un traitement médicamenteux inapproprié et non conforme aux données de la science ayant eu pour conséquence, outre l’absence de tout résultat sur le plan ORL, la survenue de l’ostéonécrose des têtes fémorales ayant nécessité les interventions d’arthroplasties totales de hanche par prothèse subies par M. AA-AB F en novembre 2003 et janvier 2004 et les séquelles décrites par l’expert et qu’elle emporte pour conséquence la réparation intégrale du préjudice du patient ;
Considérant que le Pr L B étant condamné à réparer le préjudice intégral de M. AA-AB F, la question du défaut de respect de son obligation d’information, génératrice éventuellement d’une réparation au titre de la perte de chance, est dès lors sans intérêt ;
Sur la réparation des préjudices :
Considérant que M. AA-AB F, né le XXX, était âgé de 40 ans lors des soins reçus et exerçait la profession de consultant senior chez Hewlett Packard ;
Que la réparation des préjudices subis sera évaluée au regard, non seulement des constatations médicales de l’expert C intégrées dans le rapport d’expertise judiciaire du Pr H rappelées plus haut et non discutées par les parties, mais également des constatations du même expert dans le cadre de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative ; qu’il sera également tenu compte des prestations versées par la CPAM qui ne peuvent, certes, donner lieu à condamnation, les conclusions de la caisse ayant été jugées irrecevables en appel, mais qui permettent de déterminer les préjudices patrimoniaux restés à la charge du patient ;
Que l’indemnisation de M. AA-AB F peut en conséquence être fixée comme suit :
Postes de préjudices patrimoniaux :
Frais médicaux restés à charge : (poste non discuté en appel) 4.145,41 €
Frais d’assistance à expertise : 9.060,00 €
Perte de gains professionnels actuels :
Que la date de consolidation a été fixée au 16 janvier 2005 ; qu’il s’agit donc d’indemniser les pertes de gains professionnels en lien avec le traitement incriminé jusqu’à cette date ;
Que le rapport d’expertise judiciaire retient que M. AA-AB F a été en arrêt de travail du 20/11/2003 au 17/09/2004, à la suite des deux arthroplasties de hanche, soit pendant 302 jours ; qu’il convient d’y ajouter les périodes d’arrêt de travail antérieures aux deux interventions, telles que retenues par l’expert C dans le cadre de l’expertise confiée par le tribunal administratif au Pr X, à savoir 15 jours à compter du 20/07/99 et 3 mois à compter du 9/10/2001, ainsi que deux mi-temps thérapeutiques, l’un du 4/02/2002 au 15/02/2002, l’autre du 4/03/2002 au 30/10/2002 ;
Que M. AA-AB F n’établit pas avoir subi de perte de revenus à raison de son arrêt de travail de 1999, compte tenu du versement de son plein salaire par son employeur, lui-même indemnisé par la CPAM ;
Qu’il est avéré, que M. AA-AB F a perçu, au titre de l’année 2000, une rémunération annuelle de 52.104,18 € qui sera prise pour référence et qui sera affectée, comme l’a justement retenu le tribunal, au regard de l’évolution moyenne des salaires de M. AA-AB F au cours des trois années précédentes, d’un indice de revalorisation de 5% par an ; que l’employeur de M. AA-AB F atteste qu’en raison de son état de santé, celui-ci n’a pu, à partir d’octobre 2001, poursuivre ses activités professionnelles dans les conditions précédentes, étant dans l’incapacité d’effectuer les déplacements qu’elles induisaient, et qu’il a exercé en télétravail ; qu’il est résulté des arrêts de travail et de la modification des conditions d’exercice professionnel une perte de revenus jusqu’à la date de consolidation du 16 janvier 2005 qui peut être chiffrée, au regard des bulletins de salaire de décembre 2001, décembre 2002 et décembre 2003 ainsi que des avis d’imposition produits aux débats, aux sommes de :
Perte de revenus 2001 : (52.104 x 5%, soit 54.709) – 47.462 = 7.247 €
Perte de revenus 2002 (54.709 x 5%, soit 57.444) – 41.570 = 15.874 €
Perte de revenus 2003 (57.444 x 5%, soit 60.316) – 49.969 = 10.347 €,
Perte de revenus 2004 (60.316 x 5%, soit 63.332) – 45.208 = 18.124 €
Perte de revenus jusqu’au 16 janvier 2005 ((63.332 x 5%, soit 66.499) ' 46.700) / 365 x 16 = 868 €,
Soit un total de 52.460 € ;
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Que la réparation de la perte de gains professionnels indemnise la perte des revenus professionnels après consolidation, soit après le 16 janvier 2005, et que l’incidence professionnelle répare les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou la nécessité de devoir abandonner une profession pour une autre ;
Que M. AA-AB F, licencié par la société Hewlett Packard à effet du 31 mars 2004, n’a pas retrouvé d’emploi, ni dans sa formation initiale de consultant informatique, ni dans le cadre de ses efforts de reconversion professionnelle ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs écritures, il justifie de la totalité des revenus qu’il a perçus depuis sa consolidation, sous forme de prestations versées par l’ASSEDIC jusqu’en 2006, ainsi que de rentes et indemnités versées par la CPAM, par Mercer et par le Gan (ces sommes figurant sur ses avis d’imposition et étant au surplus justifiées par les relevés de prestations produits) ; qu’il est avéré qu’il n’a pas retrouvé d’emploi à la suite de son licenciement, malgré ses efforts de recherche d’emploi, entravés par son handicap physique qui lui a valu un classement COTOREP catégorie B, même s’il n’est pas inapte à reprendre un exercice professionnel ;
Qu’au regard des pièces produites par M. AA-AB F relatives à son emploi antérieur, de son âge (46 ans à la date de la consolidation) et de la perte de chance résultant pour lui, du fait des séquelles des soins prescrits par le Pr B, de poursuivre la carrière de consultant informatique qu’il avait embrassée, il convient d’évaluer ce poste de préjudice correspondant aux pertes de gains futurs et à l’incidence professionnelle à la somme de 450.000 €
Postes de préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire :
Que c’est à juste titre que M. AA-AB F réclame réparation de son préjudice au titre de l’ITT du 20/11/2003 au 17/09/2004 retenue par l’expert C dans le rapport d’expertise judiciaire, soit pendant 302 jours, ainsi qu’au titre des arrêts de travail mentionnés par ce même expert dans le rapport d’expertise déposé devant le tribunal administratif, du 20/07 au 4 aout 1999 et du 9/10 2001 au 9/01/2002, soit pendant 3 mois et 15 jours, ce qui induit une durée totale d’ITT de 407 jours justifiant le versement d’une indemnité justement évaluée par le tribunal à la somme de : 10.250 €
Déficit fonctionnel permanent :
Que l’expert C avait évalué le taux d’IPP de M. AA-AB F à 25% dans son premier rapport déposé en décembre 2005 ; qu’il a cependant, après réexamen de la victime dans le cadre de l’expertise judiciaire, en juin 2010, constaté que la situation fonctionnelle de l’intéressé s’était stabilisée et que les séquelles – trouble de la marche et retentissement rachidien secondaires aux prothèses de hanche – permettaient de retenir un taux d’IPP de 15% ; que c’est à juste titre que le tribunal a retenu ce taux de 15% et évalué ce chef de préjudice, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (46 ans), à la somme de : 21.000 €
Souffrances endurées évaluées par l’expert à 5/7 :
Que l’expert a pris en considération les deux interventions chirurgicales d’arthroplastie subies et les difficultés de récupération de la marche ; que l’évaluation par le tribunal de ce chef de préjudice n’apparaît pas excessive et que l’indemnité due à ce titre sera donc fixée à hauteur de : 25.000 €
Préjudice esthétique qualifié de 2/7 par l’expert :
Que M. AA-AB F présente deux cicatrices antéro externes de hanches et une asymétrie de la marche ; que l’allocation d’une somme de 3.000 €
telle qu’estimée par le tribunal apparaît justifiée ;
Préjudice d’agrément :
Que l’expert a retenu que M. AA-AB F pratiquait le ski, la bicyclette et l’équitation avant son traitement et en a été privé en raison de son ostéonécrose et que le tribunal a considéré que la privation d’exercice de ces sports justifiait une indemnité de 25.000 € ; que les appelants font toutefois justement observer que M. AA-AB F n’a jamais justifié de la pratique régulière de ces sports et que la cour note que le Pr SEDEL, consulté en novembre 2011 pour les douleurs à la hanche présentées par le patient, indiquait : « N’est pas un grand sportif » ; qu’à défaut de justification d’une pratique régulière des sports mentionnés par l’expert, il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice ;
Considérant en définitive que les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation due à M. AA-AB F seront réformées pour être portées aux sommes suivantes :
Frais médicaux restés à charge : 4.145,41 €
Frais divers : 9.060 €
Pertes de gains professionnels actuels : 52.460 €
Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 450.000 €
DFT : 10.250 €
DFP 15% : 21.000 €
Souffrances endurées : 25.000 €
Préjudice esthétique : 3.000 €
Soit un total de 574.915,41 €
Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas discutées en appel ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de l’indemnisation allouée à M. AA-AB F au titre des conséquences dommageables des fautes commises par le Pr L B dans le cadre de son activité libérale et à condamner le Pr L B et la société MIC Ltd in solidum à payer à M. AA-AB F les sommes suivantes :
Frais médicaux restés à charge : 4.145,41 €
Frais divers : 9.060 €
Pertes de gains professionnels actuels : 52.460 €
Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 450.000 €
DFT : 10.250 €
DFP 15% : 21.000 €
Souffrances endurées : 25.000 €
Préjudice esthétique : 3.000 €,
Soit la somme totale de 574.915,41 € (cinq cent soixante quatorze mille neuf cent quinze euros, quarante et un centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le Pr L B et la société MIC Ltd in solidum à verser à M. AA-AB F une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Stade ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Temps partiel ·
- Préavis ·
- Demande
- Affiliation ·
- Prescription extinctive ·
- Régularisation ·
- Vieillesse ·
- Gratuité ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Entrée en vigueur ·
- Espèce ·
- Carrière
- Arbre ·
- Trouble ·
- Élagage ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Distance des plantations ·
- Demande ·
- Hêtre ·
- Expert ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Sûreté judiciaire ·
- Bilan ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Demande
- Sociétés ·
- Offres publiques ·
- Bourse ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Retrait ·
- Filiale ·
- Action de concert ·
- Rachat ·
- Capital ·
- Cabinet
- Parents ·
- Enfant ·
- Site internet ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Aveugle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Biens ·
- Remboursement ·
- Licitation ·
- Don manuel ·
- Partage
- Sociétés ·
- Bail ·
- Avocat ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Date ·
- Preneur
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisation ·
- Client ·
- Informatique ·
- Information confidentielle ·
- Confidentialité ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Centrale ·
- Responsable ·
- Chauffage ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Travail ·
- Contremaître ·
- Statut
- Nom commercial ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Conseil ·
- Justification ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Assureur ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Coûts ·
- Syndicat ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.