Infirmation 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mars 2013, n° 12/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02561 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 2 janvier 2012, N° 10-02173 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/02561
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-02173
APPELANTE
SARL A.E.M. DIFFUSION FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMEE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS – C D
dont le siège social est XXX
93518 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un contrôle opéré au sein de la SARL AEM DIFFUSION sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, une lettre d’observations a été envoyée à cette société le 27 février 2008 par l’URSSAF de PARIS-C D, faisant état d’un chef de redressement concernant les soldes débiteurs des comptes courant au 31 décembre 2006 :
Monsieur A Z à hauteur de 8 299 euros
Monsieur Y Z à hauteur de 38 716 euros
à hauteur de la somme totale de 18 993 euros pour le seul exercice 2006.
Par lettre recommandée du 14 avril 2008, l’URSSAF DE PARIS-C D, se référant à la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, maintenait sa demande de régularisation au motif que le montant des réintégrations effectuées pour les deux comptes courants avait été déterminé en fonction du solde de fin d’année.
Par courrier du 19 mai 2008 une mise en demeure a été adressée à la société AEM DIFFUSION pour la seule année 2006, l’invitant à régler la somme de 18 993 euros au titre des cotisations et 2 165 euros au titre des majorations de retard sur la base du montant réclamé dans la lettre d’observations.
Une contrainte émise le 20 août 2008 a été signifiée à la société AEM DIFFUSION par l’URSSAF à hauteur des mêmes montants le 1er septembre 2008.
La société AEM DIFFUSION a formé opposition à cette contrainte auprès du Secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS et par un jugement du 28 septembre 2009 le tribunal a annulé la contrainte délivrée le 20 août 2008 faute pour l’URSSAF d’avoir pu justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure datée du 19 mai 2008 que la société a soutenu ne pas avoir reçue.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par l’URSSAF à la SARL AEM DIFFUSION le 21 décembre 2009, réceptionnée par cette société le 4 janvier 2010 faisant expressément référence à la lettre d’observations du 27 février 2008 et portant règlement de la somme de
18 921,35 euros.
La SARL AEM DIFFUSION a contesté la validité et le bien fondé de la mise en demeure datée du 21 décembre 2009 et par jugement du 2 janvier 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable.
Le jugement a été notifié à la SARL AEM DIFFUSION par lettre recommandée avec accusé de réception signé 24 février 2012 par la SARL AEM DIFFUSION et celle-ci en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe social le 9 mars 2012.
La SARL AEM DIFFUSION a développé les conclusions visées par le greffe le 7 février 2013.
Elle sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal d’annuler le redressement et en tout état de cause de dire qu’aucune somme n’est due par elle au titre du redressement litigieux et de condamner l’URSSAF à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL AEM DIFFUSION expose que la mise en demeure du 21 décembre 2009 est incomplète dans sa rédaction ainsi que la lettre d’observations du 27 février 2008 et que l’une et l’autre ne comportent pas les mêmes indications tant sur la période contrôlée que sur les montants en cause.
Elle soutient que l’assiette du redressement porte sur l’année 2005 et l’année 2006, toutefois en vertu de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure du 21 décembre 2009 ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent son envoi de sorte que l’année 2005 est prescrite.
Sur le montant réclamé, celui-ci n’est pas justifié : en effet, la mise en demeure fait référence à un montant de 18 921,35 euros en principal tandis que la lettre d’observations du 27 février 2008 faisait référence à un montant de 18 993 euros. Or, contrairement à ce qui a été affirmé par la Commission de Recours Amiable, la SARL AEM DIFFUSION n’a jamais rien réglé auprès de l’URSSAF. En conséquence eu égard à la prescription de l’année 2005 et à l’absence de justification du montant réclamé, la mise en demeure délivrée le 21 décembre 2009 est nulle.
Sur le bien fondé du redressement, la SARL AEM DIFFUSION rappelle que mathématiquement le solde débiteur arrêté en 2006 est l’addition des mouvements de débit et de crédit sur les années 2005 et 2006 et que selon la jurisprudence, l’assiette du redressement doit être calculée sur les augmentations des soldes débiteurs des comptes courants chaque année pendant la période contrôlée.
Selon l’appelante, un décompte était nécessaire pour mettre en évidence ces augmentations chaque année afin d’extraire du champ des cotisations les retraits intervenus en dehors de la période contrôlée alors qu’en l’espèce, l’assiette du redressement a été calculée sans qu’un décompte soit établi, simplement sur la base des soldes débiteurs cumulés, alors que les variations des soldes de compte courant pendant la période contrôlée 2005-2006 sont positives. En conséquence, seul le différentiel entre 2005 et 2006 aurait dû être redressé et l’URSSAF n’en justifie pas ce qui fonde l’annulation du redressement.
L’URSSAF de PARIS C D a développé les conclusions visées par le greffe le 7 février 2013 et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure du 21 décembre 2009 est régulière et que l’argument tiré de la prescription est dénué de pertinence dans la mesure où aucun redressement n’a été opéré au titre de l’année 2005.
Selon l’URSSAF la seule différence entre la période indiquée dans la mise en demeure et celle indiquée dans la lettre d’observations ne justifie pas à elle seule l’annulation de la mise en demeure : la référence faite par la mise en demeure aux résultats du contrôle notifiés par la lettre d’observations du 27 février 2008, qui porte en annexe une copie de cette lettre avec l’état des redressements pour l’année 2006, permet à la société de connaître pleinement la nature et la cause de son obligation.
La réduction ultérieure, au demeurant minime, du montant de la créance réclamée par la mise en demeure n’affecte pas sa validité toutes les fois où cette réduction laisse au débiteur des cotisations, connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
Ainsi la différence de 71,65 euros entre la somme portée sur la mise en demeure et celle figurant sur la lettre d’observations n’est pas de nature à engendrer une méprise de la part de la société débitrice.
L’URSSAF précise, sur le bien fondé du redressement, que le principe de la réintégration dans l’assiette sociale du solde débiteur du compte courant clos sur le dernier exercice contrôlé ne peut donner lieu à discussion, seule la prise en compte de sa variation sur la période contrôlée pouvant le cas échéant être discutée or la jurisprudence reconnaît que l’assiette du redressement doit être calculée en fonction des augmentations des soldes débiteurs du compte courant, arrêtées à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle.
Toutefois dans le cas particulier, les soldes débiteurs des comptes courants constatés au 31 décembre de chaque exercice sont décroissants : l’inspecteur a donc pris le solde débiteur du dernier exercice contrôlé pour opérer un redressement d’assiette sur ce seul exercice en l’occurrence plus favorable à l’employeur.
SUR QUOI
LA COUR :
Sur la nullité de la mise en demeure du 21 decembre 2009
En vertu des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, tout comme la contrainte délivrée à sa suite, doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce il est constant que l’URSSAF n’est pas en mesure de justifier de la différence entre la somme de 18 921,35 euros figurant sur la mise en demeure du 21 décembre 2009 et la somme de 18 993 euros, alléguée au terme de la lettre d’observations du 27 février 2008 à laquelle la mise en demeure fait expressément référence.
Toutefois cette différence, minime conduisant au demeurant à un chiffre inférieur à celui primitivement visé, n’est pas de nature à priver la société débitrice de la connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et ne saurait suffire à elle seule à justifier la nullité de la mise en demeure adressée le 21 décembre 2009.
La SARL AEM DIFFUSION ne saurait prospérer en son exception de nullité.
Sur le bien fondé du redressement
Aux termes des dispositions de l’article L 242-2 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail et tous les avantages en argent ou en nature.
Ainsi, les avances en compte courant consenties par une société à son gérant s’analysent comme des avantages en espèces entrant dans le champ d’application de l’article
L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par l’effet de ce texte, sont incluses dans l’assiette des cotisations sociales objet du redressement, les sommes mises à la disposition du gérant d’une société commerciale par inscription à son compte courant d’associé.
L’assiette du redressement est donc constituée de tous les prélèvements opérés sur le compte courant déjà débiteur pendant la période contrôlée ; cette assiette est calculée en fonction des augmentations des soldes débiteurs du compte courant arrêtées à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle. Elle ne peut concerner les prélèvements antérieurs à la période de contrôle.
En l’espèce, il n’est pas justifié par l’URSSAF de l’état des échéances des créances et des dettes figurant au bilan de la société AEM DIFFUSION à la clôture de l’exercice 2006, étant rappelé que la mise en demeure délivrée en 2009 ne pouvait plus porter sur l’exigibilité des cotisations dues au titre de l’exercice fiscal 2005, cette année étant prescrite au sens de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF reconnaît cependant que le compte de Monsieur A Z, débiteur de 11 557 euros au 31 décembre 2005 est redevenu créditeur au 30 juin 2006 pour atteindre 8299 euros de débit au 31 décembre 2006.
Elle reconnaît également que le compte de Monsieur Y Z débiteur de 47 657 euros au 31 décembre 2005 a été ramené à un débit de 38 717 euros au 31 décembre 2006.
Force est donc de constater que l’URSSAF ne justifie pas qu’entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006, (période redressée) le compte courant de chacun des associés ait subi un accroissement alors qu’ il apparaît que le solde débiteur de chaque compte au 31 décembre 2006 a été ramené un montant inférieur à celui de l’exercice clos au 31 décembre 2005.
Il s’en suit que le redressement allégué au titre de l’exercice fiscal 2006 n’est pas fondé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit au redressement et l’URSSAF DE PARIS-C D sera condamnée en équité à régler à la SARL AEM DIFFUSION une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARL AEM DIFFUSION recevable et partiellement fondée en son appel ;
Dit n’y avoir lieu à annuler la mise en demeure délivrée par l’URSSAF DE PARIS-C D le 21 décembre 2009 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit au redressement ;
Statuant à nouveau :
Dit que le redressement opéré par l’URSSAF DE PARIS-C D au titre des soldes débiteurs des comptes courants de la SARL AEM DIFFUSION pour l’exercice clos du 1er janvier au 31 décembre 2006 n’est pas fondé ;
Condamne l’URSSAF DE PARIS-C D à régler à la SARL AEM DIFFUSION une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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