Infirmation 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 nov. 2015, n° 14/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05388 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 septembre 2014, N° F12/02570 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2015
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/05388
Madame D G épouse C
c/
Association Saint-Joseph de Tivoli
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 septembre 2014 (RG n° F 12/02570) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2014,
APPELANTE :
Madame D G épouse C, née le XXX à
New York City (USA), de nationalité américaine, profession professeur d’anglais, demeurant XXX – XXX
Représentée par Maître Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Association Saint-Joseph de Tivoli, siret XXX, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représentée par Maître Christophe Biais de la SELARL Christophe Biais & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme D C a été embauchée par l’association Saint-Joseph de Tivoli par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 22 septembre 2006, à effet au 1er septembre 2006, en qualité de lectrice d’anglais en collège et secondes.
Par lettre datée du 11 juin 2012, et par l’entremise de son conseil Mme C demandait le paiement d’un rappel de salaires et son repositionnement conventionnel sur le poste de professeur.
Le 26 octobre 2012, Mme C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux notamment en paiement de rappel de salaire, de dommages intérêts pour préjudice moral, irrégularités formelles de son contrat de travail, en revendication de la classification de professeur d’école, en annulation de ces deux entretiens annuels d’évaluation 2012 et 2013 et en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par décision en date du 9 septembre 2014, le Conseil de Prud’hommes a dit que le contrat de travail à temps partiel de Mme C est un contrat annualisé et a débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes.
Le 16 septembre 2014, Mme C a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2014 Mme C était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 28 avril 2014, reporté par lettre recommandée en date du 6 mai 2014 au 16 mai 2014. Par lettre recommandée en date du 3 juin 2014 l’association établissement scolaire privé Saint Joseph de Tivoli notifiait à Mme C son licenciement.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme C conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de dire qu’elle avait la classification de professeur à l’indice 351 ou subsidiairement qu’elle relève de la fonction pédagogique de la convention collective applicable au coefficient de 1410 points pour l’année 2013, qu’elle a été victime de harcèlement moral, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou subsidiairement de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et forme, dès lors, les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de l’association Saint-Joseph de Tivoli :
— 2.500,00 € nets de dommages-intérêts pour irrégularités formelles de son contrat de
travail,
— 33.638,38 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2007 au 5 août 2014,
— 3.363,84 € bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
— 262,38 € à titre de rappel de prime régionale,
— 26,24 € au titre des congés payés y afférents,
— 30.000,00 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral dans l’exécution du
contrat de travail,
— 5.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour privation de statut conventionnel,
— 10.000,00 € nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement morale et exécution
déloyale du contrat de travail,
— 760,28 € nets à titre de rappels indemnité légale de licenciement,
— 3.101,99 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 312,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 31.589,04 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et privé de cause réelle et sérieuse,
— 1.316,21 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la
possibilité d’assistance conventionnelle en entretien préalable de
licenciement,
elle sollicite, en outre, l’annulation des avertissements du 29 novembre et du 19 décembre 2013, celle des entretiens annuels d’évaluation de 2012 et 2013, et la fixation de son implication professionnelle pour les années 2012 et 2013 à 20 points.
Elle demande que l’intégralité des condamnations soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec intérêts courant au taux légal à compter du 11 juin 2012, enfin, elle sollicite le paiement d’une somme de 2.500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2015 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’association Saint-Joseph de Tivoli demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme C à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la classification du poste de Mme C :
Il appartient à Mme C, qui se prévaut d’une classification conventionnelle de professeur de collège et lycée, différente de celle dont elle bénéficie au titre de son contrat de travail, lectrice d’anglais, de démontrer qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Le professeur de collège et lycée assure un enseignement dans le respect du programme scolaire de l’éducation nationale, il prépare et dispense des cours à cette fin en autonomie, assume le suivi individuel de ses élèves et procède à leur évaluation.
Outre le fait que l’intéressée n’est titulaire d’aucun diplôme de l’enseignement supérieur, Mme C ne justifie pas avoir assumé une quelconque de ces tâches. Elle ne suivait aucun programme d’apprentissage de la langue anglaise, elle n’établit pas avoir proposé des devoirs, mis au point des exercices, avoir corrigé des copies, procédé à un quelconque suivi pédagogique, ou encore avoir évalué des élèves.
En sa qualité de lectrice elle animait des ateliers de conversation en langue anglaise à l’occasion desquels elle préparait trois événements en lien avec la culture américaine (fête des chapeaux, parade de Thanks giving et fête de Trick ) en vue de leur animation. Ces ateliers étaient ouverts aux élèves volontaires ainsi qu’en atteste Mme X dont les propos ne sont contredits par aucun élément du dossier.
L’employeur fournit les attestations de plusieurs professeurs et du conseiller prioritaire d’éducation de l’établissement qui établissent que Mme C ne participait ni aux conseils de classe ni aux réunions parents-professeurs. La salariée fournit une seule attestation d’un professeur, M. B, à la retraite depuis juin 2008, qui confirme bien qu’elle assumait un poste de lectrice d’anglais, ce qui a pu la conduire à participer ponctuellement à des réunions pédagogiques avec les professeurs d’anglais. Le fait qu’elle ait participé, sans l’accord de l’employeur mais en le mettant devant le fait accompli, à une réunion parents-professeurs le 11 décembre 2012 est sans incidence sur la nature des tâches qui lui étaient confiées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande en reconnaissance de la classification de professeur de collège et lycée ainsi que de sa demande subséquente en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral du fait de la non application de la convention collective adéquate.
A titre subsidiaire, Mme C revendique la fonction pédagogique n° 1 ou la fonction n° 2 d’auxiliaire pédagogique spécialisée, strate III coefficient 1410 de l’accord de branche du 7 juillet 2010 à effet au 1er septembre 2010 de la convention collective des personnels administratifs et économiques, des personnels d’éducation et des documentalistes des établissements d’enseignement privés du 14 juin 2004.
L’employeur ne discute pas l’application de cet accord de branche dont la mise en oeuvre a nécessité la mise en place d’une commission d’aide et de suivi au niveau national et des négociations en interne avec les représentants des salariés. Dans ce cadre l’employeur a remis à Mme C une fiche de poste et une fiche de reclassification, le 25 mars 2011, la rattachant à la strate II fonctions n° 14 et n° 15 'prise en charge des élèves’ et 'animation lectrice d’anglais’ pour un coefficient total de 1220 points (dont 20 au titre de l’ancienneté).
L’annexe 1 de l’accord de branche du 7 juillet 2010, qui définit le référentiel de fonctions, précise que les fonctions revendiquées par la salariée qui se rattachent à la famille de la fonction 'fonctions pédagogiques et connexes’ ont les contours respectifs suivants :
— fonction pédagogique n° 1 : 'prend en responsabilité, seul, un groupe d’élèves, dans le cadre de la mise en oeuvre autonome d’un contenu et/ou d’un dispositif pédagogique défini au préalable, contenu dans lequel sa compétence est reconnue'.
— fonction n° 2 d’auxiliaire pédagogique spécialisé : ' met en oeuvre, devant un groupe d’élèves placés sous la responsabilité d’un enseignant présent lors de son intervention, un contenu et/ou un dispositif pédagogique défini au préalable, contenu dans lequel sa compétence est reconnue. L’enseignant responsable peut ne pas disposer de compétences dans ce contenu pédagogique'.
L’association Saint-Joseph Tivoli considère que le poste de Mme C se rattache à la famille de la fonction 'vie scolaire’ et qu’elle assume des fonctions ayant les contours suivants :
— fonction de prise en charge d’un groupe d’élèves numéro 14 : 'prend en charge dans un groupe prédéfini (salle de travail, cours, déplacement extérieur'.) Un groupe d’élèves. Dans ce cadre, assure leur sécurité et la conformité de leur comportement avec les règles de vies collectives et instructions particulières qui lui ont été données (règles de travail par exemple)'.
— fonction d’animation numéro 15 : 'l’animation de la vie scolaire consiste en l’organisation et l’animation d’activités complémentaires, à vocation éducative (citoyenneté. ..), culturelle, pastorale ou tout simplement des activités de loisirs. Ces animations peuvent être positionnées sur des temps propres ou pour valoriser des temps de prise en charge déjà existants (études par exemple)'.
Il appartient à Mme C de démontrer que ses fonctions la conduisaient à mettre en oeuvre un contenu ou un dispositif pédagogique. Or, s’il est établi qu’elle créait trois animations annuelles autour de trois fêtes traditionnelles de la culture américaine, cela ne saurait suffire à caractériser un dispositif pédagogique.
Au demeurant la responsable des études atteste, sans être contredite, qu’aucun suivi de programme n’était demandé à Mme C, les élèves participant à ses activités n’étant dotés d’aucun manuel, d’aucun support de cours.
Mme C ne précise nullement quel contenu pédagogique elle aurait pu être amenée à mettre en oeuvre. En l’absence de définition d’un tel contenu, Mme C est défaillante dans son rapport probatoire, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en reconnaissance de la classification à la strate III.
* Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire, des congés payés afférents et de prime régionale pour heures complémentaires et respect de la durée du temps de travail contractuellement prévue :
Mme C revendique le paiement d’un différentiel entre les heures payées et les heures contractuellement prévues, le paiement d’heures complémentaires, avec majorations.
Le contrat de travail de la salariée stipule en son article 4 sur la durée du travail : 'Les périodes travaillées pour l’année scolaire 2006/2007 sont fixées du 1er/09/2006 au 16/06/2007 sur 35 semaines à raison de 14 heures hebdomadaires soit 490 heures réparties selon l’annexe jointe. Cette répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée, moyennant un préavis d’au moins sept jours avant la date
…/…
à laquelle elle doit intervenir. En fonction des besoins de l’établissement, et seulement pendant les périodes travaillées définies dans l’annexe Mme Z D pourra être conduite à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée normale annuelle dans la limite imposée par la loi. Le refus d’effectuer des heures complémentaires au-delà de cette limite ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement. Les heures complémentaires seront payées comme heures de travail normal et ne seront en aucun cas majorées…'
L’article 5 relatif au traitement stipule quant à lui 'le traitement de Mme Z D sera de 19,75 € bruts de l’heures sur la base de 490 heures effectuées en 12 mois soit 40,83 heures mensuelles (en centième)'.
C’est à tort que Mme C considère que l’employeur a commis des irrégularités en ne décomptant pas son temps de travail par semaine pour établir la réalité d’heures complémentaires éventuellement accomplies. En effet, son contrat de travail n’est pas un contrat de travail intermittent ou modulé comme elle l’indique, mais un contrat de travail à temps partiel annualisé.
Lorsqu’en application de l’ancien article L.3123-25 du code du travail alors en vigueur (désormais article L.3122-2 du code du travail depuis la loi du 20 août 2008) un accord collectif prévoit la variation du temps partiel sur tout ou partie de l’année les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie par l’accord, ici le volume des heures complémentaires s’apprécie par rapport à la durée annuelle du 1er septembre au 31 août. Etant observé que l’ancien article L.3123-27 du même code prévoyait dans cette hypothèse la possibilité de lisser la rémunération.
Or, l’avenant numéro 2 du 4 octobre 1999 à l’accord collectif de Saint-Joseph de Tivoli en date du 29 juin 1999 prévoit qu’en dehors des périodes travaillées et des périodes de congés payés les salariés bénéficient de périodes non travaillées ; que dans le cadre du temps partiel annualisé la durée hebdomadaire d’un temps partiel peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail conformément aux dispositions de l’accord. Cet accord précise également qu’en cas de temps partiel annualisé la rémunération est lissée sur l’année et que les congés payés sont inclus dans la base de calcul du salaire lissé.
En l’espèce, les pièces produites de part et d’autre et notamment celles de la salariée démontrent qu’elle n’a pas effectué d’heures complémentaires au sens de l’accord susvisé.
En effet Mme C communique ses bulletins de salaire et les relevés du nombre quotidien de ses interventions semaine après semaine qu’elle a elle-même renseignés.
Il en résulte qu’elle a travaillé pendant l’année scolaire 2006/2007 un total de 399 heures, il est à noter que les relevés de la salariée démontrent, sans aucune ambiguïté, qu’elle a continué, y compris pour la période de décembre 2006 à juin 2007, à travailler 14 heures hebdomadaires et non 16 heures par semaine comme elle l’indique,
…/…
même si ses bulletins de salaire retiennent une base de 46,83 heures par mois. Pendant
l’année suivante elle a travaillé 321 heures (incluant49 heures comptabilisées pendant des arrêts maladie) en 2008/2009 elle a travaillé 354 heures 40 selon ses tableaux mais 400 heures selon l’employeur, en 2009/2010 463 heures 40, en 2010/2011: 379 heures.
Les pièces de la salariée établissent, clairement que les heures mentionnées sur ses bulletins de salaire à compter du mois de décembre 2009 (58,50 heures) ne corres-pondent pas à la réalité des heures effectuées, qui sont restées sur la période de référence en deçà de 490 heures.
Les éléments parcellaires fournis pour l’année suivante 2011/2012 ne démontrent pas davantage que l’employeur a demandé à Mme C d’effectuer des heures complémentaires, ou qu’elle a dépassé la durée du temps de travail prévue par son contrat.
Bien au contraire les 16 juillet et 3 septembre 2010 l’employeur lui spécifiait par lettre recommandée que son horaire de travail effectif était de 13 heures 30 sur 36 semaines (soit 486 heures par an) et qu’aucune autre heure ne pourrait être rémunérée à défaut de son accord préalable. Il réitérait ces directives par lettre du 9 décembre 2010 lui demandant de n’organiser de représentation que pendant ses heures de travail.
Mme C n’a donc jamais effectué d’heures complémentaires.
En revanche, c’est à juste titre que la salariée fait valoir que l’employeur ne pouvait unilatéralement modifier, et réduire, la durée de son temps de travail, soit 490 heures par an (14 heures sur les 35 semaines travaillées dans l’établissement initialement).
Or, Mme C a refusé, comme elle en avait le droit, de signer les avenants à son contrat de travail réduisant la durée de son temps de travail à 385 heures par an (11 heures sur 35 semaines) pour l’année du 01 septembre 2007 au 31 août 2008, puis à 408 heures par an (12 heures sur 34 semaines) pour l’année du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
L’employeur est passé outre. Il s’en est suivi une perte de rémunération qui ouvre droit à un rappel de salaire à hauteur de la somme de 2.073,75 € bruts pour la première année (105 heures manquantes au taux de 19,75 € bruts) de celle de
1.619,50 € bruts pour la seconde année (82 heures x 19,75 €) soit une somme globale de 3.693,25 € bruts Mme C est également fondée à solliciter le paiement de la prime régionale sur ce rappel de salaire soit 28,81 € bruts (0,78 % de 3.693,25 €). Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012, date de la première mise en demeure dont il est justifié, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a intégralement débouté la salariée de ces chefs de demande.
En revanche, comme l’a prévu l’accord d’entreprise, dans le système du temps partiel annualisé avec lissage de la rémunération, le taux horaire de 19,75 € bruts appliqué inclut les congés payés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’i la rejeté la demande de Mme C en paiement d’indemnité de congés payés.
* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour irrégularités formelles du contrat de travail :
En application de l’ancien article L.3123-25 du code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 qui a laissé subsister les accords antérieurs, la convention collective de l’enseignement privé : service administratif, personnels d’éducation et documentaliste du 14 juin 2004, article 19-3°, et l’accord relatif à la réduction de la durée effective l’aménagement du temps de travail du 15 juin 1999 auquel elle se réfère, en son article 3-3-3, permettent un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel, avec un temps partiel annualisé et une rémunération lissée sur la base de 1/12e de la rémunération annuelle de base.
Le contrat de travail devant être écrit et comporter les mentions prévues par l’ancien article L.212-4-3 du code du travail en l’absence d’accord d’entreprise. Or, comme indiqué ci-dessus, l’avenant numéro 2 en date du 4 octobre 1999 à l’accord d’entreprise en date du 29 juin 1999 prévoit la possibilité du temps partiel annualisé.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme C a été signé par les parties le 22 septembre 2006 alors qu’il était effectif depuis le 1er septembre 2006. Cependant, l’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat était conclu pour un horaire complet. Or, il n’existe aucune discussion entre les parties quand à la durée du temps de travail hebdomadaire de la salariée convenu entre les parties dès le 1er septembre 2006, soit 14 heures. De plus, en l’espèce, le léger retard dans la signature de l’écrit, suivi d’une régularisation rapide n’a causé aucun préjudice à Mme C.
Par ailleurs, l’ancien article L.212-4-3 du code du travail, dans sa version alors applicable, abrogée par l’ordonnance du 12 mars 2007, prévoyait comme seule sanction dans l’hypothèse où le contrat de travail écrit n’avait pas prévu les cas et la nature des modifications dans la répartition de la durée de travail du salarié, que le refus de ce dernier d’accepter un changement ne pouvait constituer ni une faute ni un motif de licenciement.
Il est à noter que le nouvel article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, invoqué à tort par Mme C, permet de ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle d’une telle répartition peut intervenir, pour les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L.3122-2 du même code, accord permettant de définir des modalités d’aménagement du travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année comme en l’espèce.
Enfin, il est exact que le contrat de travail de Mme C ne prévoit pas la limite des heures complémentaires que l’employeur pouvait lui demander d’effectuer. Cependant, là encore, c’est à juste titre que le premier juge a pu considérer que ce défaut de mention n’avait causé aucun préjudice à la salariée.
En effet, Mme C n’a pas réalisé d’heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme C de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef.
* Sur la demande ne paiement de dommages intérêts pour irrégularités de fond :
Comme précisé ci-dessus c’est à tort que Mme C considère que l’employeur a commis des irrégularités en ne décomptant pas son temps de travail par semaine pour établir la réalité d’heures complémentaires éventuellement accomplies, son contrat de travail étant un contrat de travail à temps partiel annualisé.
Ses relevés horaires démontrent que ses affirmations selon lesquelles elle aurait travaillé 20 heures 05 par semaine sur 35 semaines à compter de décembre 2009 sont fausses.
Elle a, à compter de l’année scolaire 2009/2010 et jusqu’à la fin de son contrat, travaillé 13 heures 30 par semaine sur 36 semaines, comme les éléments concordants du dossier le démontrent.
En l’absence d’heures complémentaires elle ne peut reprocher à l’em-ployeur d’avoir omis de lui payer la majoration correspondante.
Mme C reproche également à l’association Saint-Joseph Tivoli d’avoir modifié les modalités et le taux de sa rémunération ce qui serait à l’origine d’une perte de salaire.
La rémunération initiale de Mme C, telle que prévue par le contrat liant les parties, était de 19,75 € bruts de l’heure pour un temps de travail de 490 heures lissé sur 12 mois soit 806,39 € bruts outre 6,29 € bruts de prime régionale soit un total de 812,68 € bruts par mois ou 9.752,16 € bruts annuels. Etant rappelé que conformément à l’accord d’entreprise ce taux horaire incluait les congés payés.
L’accord de branche du 7 juillet 2010, à la convention collective du 14 juin 2004, relatif aux classifications et aux rémunérations afférentes, modifie l’architecture de la rémunération des salariés, désormais calculé par la multiplication d’un coefficient global avec la valeur d’un point PSAEE. L’article 4.1 de l’accord prévoit qu’en cas de reclassification, le nouveau système proposé ne peut en aucun cas générer de perte de rémunération. À la strate II à laquelle est rattachée Mme C est affecté un nombre de 925 points auxquels s’ajoutent des points correspondant à des degrés obtenus dans différents critères classants multipliés par 25. Hors ancienneté 1200 points lui ont été attribués (pour une amplitude comprise entre 1050 et 1300 selon l’accord).
Par ailleurs, ainsi que l’employeur l’a rappelé à Mme C dans différentes lettres explicatives si son taux horaire initial, conformément à l’avenant à l’accord d’entreprise du 4 octobre 1999, incluait les congés payés, désormais au regard du nouvel accord, comptabilisé sur 52 semaines, et non sur 36, il ne prend donc plus en compte les congés payés. Il s’en est suivi une variation du taux horaire.
Après plusieurs réunions intersyndicales au sein de l’établissement un accord d’entreprise a été adopté le 21 mars 2011, aux termes de celui-ci l’indemnité différentielle due à ceux dont le salaire après reclassification est inférieur au montant de leur salaire à la date du 1er septembre 2010 est transformé en indemnité de fonction convertie en points.
Enfin, sur décision de l’employeur, tous les salariés dont le salaire après reclassification connaît une variation de 0 à + 2 % pour cent doit bénéficier d’une augmentation ramenant ce salaire à + 2 % à compter du mois de mars 2011.
Il résulte des décomptes produits par l’employeur corroborés par les bulletins de salaire de Mme C qu’après reclassification et fixation de son indemnité de fonction le salaire mensuel brut de Mme C s’élevait à la somme de 823,48 € bruts par mois à compter du 1er septembre 2010. A compter du mois de mars 2011 la majoration de 2 %, suite à accord interne, lui a bien été appliquée son salaire mensuel bruts étant alors porté à la somme de 833,01 € bruts, il a connu par la suite une augmentation régulière, et c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun manquement de l’employeur au respect de ses obligations salariales envers Mme C dans la mise en oeuvre de l’accord du 17 juillet 2010.
En revanche, il apparaît que la variation du taux horaire est intervenue antérieurement à cette mise en oeuvre.
Or, l’analyse des bulletins de salaire de la salariée démontre qu’entre les mois de septembre 2009 et le 31 août 2010 Mme C a perçu une rémunération annuelle totale d’un montant de 9.709,38 € bruts soit 809,12 € bruts par mois. L’employeur lui doit donc pour cette seule période un rappel de salaire à hauteur de la somme de 42,78 € bruts, le jugement sera réformé sur ce point.
Par ailleurs, Mme C prétend que l’employeur a violé les dispositions conventionnelles selon lesquelles il ne peut pas y avoir en principe 'plus d’une interruption d’activité quotidienne ou une interruption supérieure à deux heures’ (article 19-3° de l’accord RTT du 19 juin 1999).
Or, il apparaît à l’examen des emplois du temps de la salariée versés aux débats que cette règle n’a pas été respectée par l’employeur (par exemple : en 2006/2007 coupure entre 11 heures et 13 heures 45 le vendredi, deux coupures le lundi en 2007/2008, coupure de 11 heures à 14 heures 25 le vendredi de septembre 2008 à décembre 2008 puis deux coupures ce même jour à compter de janvier 2009, en 2011/2012 coupure de 12 heures à 15 heures 20 le jeudi, en 2012/2013 deux coupures le lundi, coupure de plus de deux heures le jeudi).
Ce non respect par l’employeur de cette règle a causé un préjudice à la salariée dans l’organisation de son temps personnel.
En conséquence, réformant le jugement entrepris il convient de condamner l’employeur à payer à Mme C la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ce chef de préjudice avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, étant observé que le paiement des contributions, CSG et CRDS, prévu par l’article L.136-2-5° du code de la sécurité sociale, qui ont le caractère d’imposition sur les revenus, incombe à la seule salariée, il n’y a donc pas lieu de dire que les sommes allouées à titre de dommages intérêts sont nettes de charge.
* Sur l’annulation des avertissements des 29 novembre et 19 décembre
2013 :
En application des articles L.1333-1 et suivants du code du travail, la juridiction prud’homale apprécie si les faits reprochés à un salarié sont de nature à justifier une sanction puis si la sanction prononcée n’est pas disproportionnée au regard des faits reprochés et démontrés.
L’avertissement du 29 novembre 2013 sanctionne le fait d’avoir adressé
aux parents des élèves de classe de 6e une lettre sans consulter au préalable le chef d’établissement ou le responsable de niveau concerné, ni sur le fond ni sur la forme, et de n’en avoir pas avisé la direction.
Mme C ne conteste pas cet envoi mais prétend avoir eu l’aval de Mme Y, responsable des études. Cet accord n’est nullement établi, bien au contraire. La teneur de la lettre, rédigée dans un français incorrect, et l’initiative de son envoi directement aux parents, s’inscrivent manifestement dans la stratégie de reven-dication professionnelle de Mme C qui entendait, certes remercier les parents, mais également prôner sa 'nouvelle méthodologie’ d’apprentissage de l’anglais.
Les faits sont établis, ils ont un caractère fautif et la sanction apparaît proportionnée à leur degré de gravité.
L’avertissement du 19 décembre 2013 est motivé comme suit : 'Vous avez organisé un spectacle de chants de A sans en avertir au préalable la direction et donc sans avoir obtenu son accord et la transmission d’une circulaire d’information. Vous avez de même demandé au BOS 6e de dispenser des élèves des cours habituellement effectués pour une répétition et le spectacle lui-même sans demander l’accord de la direction et des enseignants concernés par ces cours. Vous avez de plus, toujours sans autorisation, invité dans l’établissement des parents d’élèves et même votre mari. Enfin, vous avez pris seule en charge environ 80 élèves à l’espace Père Joseph Duvoisin, ce qui aurait pu créer, un réel préjudice à l’établissement du fait d’une surveillance insuffisante'.
Il est à noter que si Mme C indique ne pas avoir retrouvé trace de cette sanction, l’employeur justifie la lui avoir notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la salariée en a été avisée le 21 décembre 2013 mais n’a pas retiré le pli.
Mme C ne conteste pas avoir organisé ce spectacle de A, mais expose qu’elle procédait de la sorte depuis 2006 et qu’elle avait l’accord de la direction et des enseignants.
La lecture des attestations de Mmes Kitiaschvili et Y confirme bien que Mme C organisait chaque fin d’année un spectacle de chants de A.
En l’état des pièces du dossier l’association ne démontre pas que l’organisation de celui-ci en décembre2013 aurait été anormale, se serait faite sans son accord, à son insu et à l’insu des professeurs.
Dans ces conditions les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis et cet avertissement sera annulé.
* Sur le harcèlement moral :
Aux termes des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, il incombe à Mme C d’établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme C invoque son entretien annuel d’évaluation de juin 2012 dont elle demande l’annulation, la multiplication de la durée des interruptions de son temps de travail à partir de septembre 2012, une mise à l’écart professionnelle, son évaluation en juin 2013, la restriction de ses services d’enseignement aux seuls ateliers de langue à compter de la rentrée scolaire 2013, la suppression de son nom de la liste des enseignants de l’établissement, les avertissements infondés des 29 novembre et 19 décembre 2013 et enfin son licenciement.
La comparaison des annuaires de l’établissement Saint Joseph de Tivoli des années 2009/2010 et2012/2013 démontre que Mme C n’a jamais fait partie de la liste des enseignants de l’association Saint-Joseph de Tivoli. Mme C ne produit aucune pièce de nature à établir, que bien qu’occupant des fonctions de simple lectrice de langue, elle a été lors de la relation de travail inscrite sur une liste d’enseignants. Le grief tiré de la suppression de son nom d’une telle liste n’est pas établi.
Elle invoque une mise à l’écart professionnelle et une restriction de ses activités à partir de l’année scolaire 2012/2013. Les éléments du dossier, notamment les attestations produites, démontrent que Mme C n’a jamais participé aux conseils de classe, qu’elle ne participait pas aux réunions des professeurs avec les
…/…
parents d’élèves, ce n’est que contre le gré de l’employeur qu’elle s’est immiscée dans une telle réunion le 11 décembre 2012 ainsi qu’en attestent Mmes Y et Kitiaschvili.
Elle a continué jusqu’au terme du contrat à assurer des ateliers de conversation en langue anglaise et a conservé la préparation et l’animation de trois événements festifs, ainsi qu’en témoignent notamment les échanges entre les parties sur la date de l’organisation de la fête des chapeaux à Pâques 2013. Il est établi qu’elle n’a jamais eu besoin d’utiliser du matériel pédagogique.
Mme C est défaillante à établir que son périmètre d’intervention a été restreint par l’employeur, et qu’elle a été mise à l’écart. Ces deux griefs qui se rejoignent ne sont pas établis.
Mme C prétend ensuite que la durée d’interruption entre ses interventions a été multipliée par 3 ou 4 lors de la rentrée 2013/2014.
Au regard des emplois du temps versés aux débats la durée hebdomadaire des interruptions entre les cours de Mme C (pause méridienne inclue) était lors de la scolarité 2006/2007 de 5 heures40, lors de l’année 2007/2008 de 10 heures 40 , puis de 7 heures 20 lors de l’année scolaire 2012/2013 et de 5 heures lors de l’année scolaire 2013/2014. Il n’est donc pas établi qu’à compter de 2013 l’employeur a augmenté la durée des interruptions entre les cours de Mme C, puisqu’au contraire c’est lors de la dernière année 2013/2014 que ces interruptions ont été les plus courtes. Ce fait n’est pas établi.
En revanche il est constant que si l’avertissement qui lui a été notifié le 29 novembre 2013 est fondé, tel n’est pas le cas de celui du 19 décembre 2013. Ce fait précis est établi.
Mme C invoque ensuite ses évaluations des années 2012 et 2013 qui seraient, nulles selon elle. Les entretiens annuels d’activité et de dévelop-pement (EADD) de la salariée qui devaient être mis en oeuvre au plus tard à compter du 30 juin 2011 en application de l’accord national inter-branches du 18 juin 2009 ne sont pas versés aux débats.
En revanche, l’article 2. 3 de l’accord de branche du 7 juillet 2010 prévoit que l’implication professionnelle est un des critères de la grille d’appréciation cons-tituant l’annexe V de l’accord national inter branche sur l’entretien annuel d’activité de développement dans les établissements d’enseignement privé sous contrat du 18 juin 2009.
L’accord d’entreprise de Saint-Joseph de Tivoli relatif à l’implication professionnelle en date du 27 juin 2011 a déterminé sept critères d’appréciation : l’assiduité, l’investissement dans le travail (capacité de réactivité dans les situations d’urgence et capacité à résoudre ponctuellement un problème lié à son service mais pouvant dépasser ses fonctions habituelles), capacité d’écoute par rapport à la hiérarchie (application des consignes, accepte et tient compte des consignes de la hiérarchie), capacité d’innovation ou/et de proposition à la hiérarchie, capacité à travailler en équipe (qualités de communication, de travailler en concertation avec ses collègues et de gestion des conflits), qualités relationnelles (maîtrise de soi, bienveillance, discrétion, attention à l’autre et respect de l’autre), prise en compte de la réalisation des objectifs fixés dans l’EAAD de l’année précédente.
Ces critères, qui ont fait l’objet d’une négociation collective, sont objectifs et transparents, ils sont en lien avec l’accomplissement des tâches des salariés d’un établissement d’enseignement quelque soit le poste occupé.
L’article 2 de cet accord, prévoit que l’implication professionnelle se traduit par l’octroi de 20 points à 'proratiser’ selon le temps de travail pour les salariés remplissant au moins 6 des 7 critères et de 10 points à proratiser selon le temps de travail pour les salariés remplissant au moins quatre des sept critères.
Il s’en déduit que les salariés remplissant de 0 à 3 critères ne se voient attribués aucun point.
Lors de l’appréciation de l’implication professionnelle de Mme C en 2012 et 2013 l’association Saint-Joseph de Tivoli a respecté le cadre défini par cet accord d’entreprise.
L’employeur a estimé en juin 2012 que Mme C ne remplissait pas quatre des sept critères retenus : capacité d’écoute de la hiérarchie, capacité à travailler en équipe, qualités relationnelles, prise en compte et réalisation des objectifs de l’année précédente, il ne lui a octroyé aucun point. En juin 2013 il a estimé que Mme C satisfaisait à cinq critères, seuls ceux relatifs à la capacité d’écoute de la hiérarchie et au travail en équipe ne l’étaient pas ; il lui a donc octroyé 10 points. L’employeur dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des performances et des insuffisances de ses salariés, l’appréciation des aptitudes professionnelles relève du pouvoir patronal et c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à l’employeur dans l’attribution de points.
Toutefois, ne conférer aucun point au titre de l’implication professionnelle a une salariée ayant alors six ans d’ancienneté est un fait précis, qui pris dans un ensemble, ici l’avertissement du 19 décembre 2013 annulé, peut faire présumer l’exis-tence d’un harcèlement moral.
L’employeur invoque son pouvoir de direction pour justifier son appréciation de l’implication professionnelle de la salariée.
Surtout il justifie qu’à la fin de l’année scolaire 2006/2007 l’ancien directeur d’établissement rappelait à Mme C que ses interventions étaient un complément au travail des enseignants et qu’il appartenait à ces derniers d’en définir le contenu, or il l’informait que 'la quasi-totalité des enseignants', professeurs d’anglais, faisait état de difficultés à coordonner son travail car elle ne respectait pas leurs demandes, il ajoutait que même s’il croyait à l’apport d’un lecteur d’anglais la plupart des professeurs refusaient de travailler avec elle désormais.
Ces difficultés se sont poursuivies. En effet, au cours de l’année 2010 l’employeur a été amené à rappeler à Mme C qu’elle ne pouvait, comme elle l’avait fait, se permettre, surtout devant des élèves, de faire des commentaires négatifs sur la pédagogie des professeurs d’anglais. Ces éléments sont de nature à justifier les appréciations de l’employeur en juin 2012 pour les critères : capacité d’écoute de la hiérarchie, capacité à travailler en équipe, qualités relationnelles.
Par ailleurs, les manoeuvres de la salariée pour participer à la réunion parents professeurs du 11 décembre 2012, établies par attestations, suffisent à justifier que l’employeur a pu considérer en juin 2013 que les critères relatifs au travail en équipe et à l’écoute des directives de la hiérarchie n’étaient pas remplies.
Ainsi, l’association Saint-Joseph de Tivoli justifie que ses décisions en juin 2012 et juin 2013 étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Mme C ne peut invoquer son licenciement comme élément de son harcèlement moral, en effet les faits de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet de dégrader des conditions de travail, ils supposent donc la persistance de la relation de travail, la décision de mettre un terme au contrat de travail ne peut donc, en ce sens, être un acte de harcèlement.
Dès lors, la décision isolée de l’employeur en date du 19 décembre 2013 de sanctionner la salariée d’un avertissement ne peut à elle seule caractériser des agissements de harcèlement moral et Mme C sera déboutée de sa demande, nouvelle en cause d’appel, en paiement de dommages intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande subséquente d’annulation de son licenciement.
* Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il n’est pas contesté que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour un motif survenu au cours de la poursuite du contrat de travail le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au vu des développements précédents il apparaît que c’est à tort que l’employeur a réduit unilatéralement la durée de temps de travail de la salariée en 2007/2008 et 2008/2009. En revanche il est constant que depuis la saison 2009/2010 le temps de travail contractuel de la salariée est respecté, aucun manquement de l’employeur à ses obligations salariales ne peut lui être reproché depuis lors (sous réserve de la régularisation d’une somme de 42,78 € bruts pour l’année 2009/2010). Le seul manquement à avoir perduré concerne la durée des coupures quotidiennes, étant observé que la production des emplois du temps des salariés bibliothécaire, en charge de l’animation de la catéchèse ou encore de la pastorale, démontre que l’organisation de leurs journées de travail était similaire à celle de Mme C (parfois deux coupures quotidiennes, l’employeur ne comptabilisant pas la pause méridienne dans ces temps de coupure), surtout lors de la dernière année scolaire la durée totale de ces pauses était limitée à cinq heures par semaine.
Les manquements de l’employeur ci-dessus rappelés n’ont pas fait obstacle à la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs années, ils n’empêchaient pas la poursuite de l’exécution du contrat, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C de ce chef.
* Sur le caractère du licenciement :
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
En l’espèce, Mme C a été licenciée pour faute le 3 juin 2014 pour avoir organisé la parade des chapeaux le 8 avril 2014 à l’encontre des directives de la direction qui avait fixé comme date le 27 mai 2014.
L’article 6 de la convention collective du 14 juin 2004, dont l’employeur revendique l’application, précise que le licenciement, sauf en cas de faute lourde ou grave, ne peut intervenir qu’après deux avertissements écrits.
Or, à la suite de l’annulation de l’avertissement du 19 décembre 2013 il apparaît que le licenciement de Mme C n’a été précédé que par un seul avertissement écrit celui du 29 novembre 2013.
En conséquence, il convient de dire le licenciement de Mme C dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur la régularité de la convocation à l’entretien préalable de licen-
ciement :
Mme C considère que sa convocation est irrégulière car elle ne mentionne pas la possibilité d’assistance conventionnelle. Elle invoque les dispositions de l’article 2. 08. 2. 3 de la convention collective du 14 juin 2004 qui stipule que le salarié peut se faire assister au cours de l’entretien par un délégué mandaté par une organisation de salariés signataire de la convention collective.
Cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice à la salariée, même si celle-ci a pu se faire assister par un délégué syndical de l’établissement. Dès lors, ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 75 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.
* Sur l’indemnisation du préjudice de la salariée né du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme C qui ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise, a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois ; en l’espèce, la salariée percevait un salaire moyen mensuel brut de 860,39 € bruts avait une ancienneté de sept ans et neuf mois, elle a connu une période sans emploi, l’association Saint Joseph Tivoli sera condamnée à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt.
Par application combinée des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail Mme C est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant égal à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, soit la somme de 1.333,60 € bruts, il n’est pas contesté qu’elle a perçu à ce titre une somme de 1.279,85 € bruts, l’employeur sera donc condamné à lui verser à titre de solde d’indemnité de licenciement la somme de 53,75 € bruts avec intérêts courant au taux légal à compter du 26 août 2015, date des premières conclusions en ayant réclamé le paiement.
S’agissant de la durée du préavis l’employeur expose que la nouvelle convention collective du 13 décembre 2012, dont le syndicat auquel il appartient est signataire, a fait l’objet d’une opposition à sa mise en oeuvre par les syndicats majoritaires et que, suite à une recommandation patronale du 1er avril 2014 qui s’impose à lui, il a versé à Mme C une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois.
Or, cette recommandation patronale se contente pour les salariés embauchés, comme Mme C, avant le 14 décembre 2011 à maintenir temporairement les avantages de la nouvelle convention.
Au demeurant, la salariée invoque bien les dispositions de la convention du 14 juin 2004.
En application de l’article 2.8.01.1 de celle-ci Mme C ayant plus de cinq ans d’ancienneté dans l’établissement est en droit de bénéficier d’un préavis d’une durée de trois mois.
Or, il résulte des bulletins de salaire produits que l’employeur a limité cette durée à deux mois. En revanche, comme il l’affirme il justifie avoir payé à Mme C une indemnité correspondant bien à deux mois de salaire soit 860,39 € bruts par mois en juillet et août 2014. En conséquence, il convient de condamner l’association Saint-Joseph Tivoli à payer à Mme C la somme de 860,39 € bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 86,04 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts courant au taux légal à compter de la première mise en demeure dont il est justifié.
* Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu en l’état du dossier d’ordonner une astreinte.
L’association Saint-Joseph de Tivoli qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure tant de première instance que d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme C qui se verra allouer la somme de 1.200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme le jugement déféré en ce qu’il a intégralement débouté Mme C de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire, de prime régionale et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Et, statuant de nouveau :
' Condamne l’association Saint-Joseph de Tivoli à verser à Mme C la somme de 3.693,25 € (trois mille six cent quatre vingt treize euros et vingt cinq centimes) bruts et celle de 42,78 € (quarante deux euros et soixante dix huit centimes) bruts à titre de rappels de salaire, outre celle de 28,81 € (vingt huit euros et quatre vingt un centimes) bruts à titre de solde de prime régionale, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012.
' Condamne l’association Saint-Joseph de Tivoli à verser à Mme C la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages intérêts pour préjudice moral né d’irrégularité de fond, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.
' Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant :
' Déboute Mme C de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, et de sa demande subséquente en annulation de licenciement.
' Annule l’avertissement en date du 19 décembre 2013.
' Dit que le licenciement de Mme C est dénué de cause réelle et sérieuse.
' Condamne l’association Saint-Joseph de Tivoli à verser à Mme C la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 75 € (soixante quinze euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.
' Condamne l’association Saint-Joseph de Tivoli à verser à Mme C les sommes de 860,39 € (huit cent soixante euros et trente neuf centimes) bruts et de 86,04 € (quatre vingt six euros et quatre centimes) à titre de solde d’indemnités compen-satrices de préavis et de congés payés sur préavis, celle de 53,75 € (cinquante trois euros et soixante quinze centimes) bruts à titre de solde d’indemnité de licenciement, avec intérêts courant au taux légal à compter du 26 août 2015.
' Condamne l’association Saint-Joseph de Tivoli à verser à Mme C la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne l’association Saint-Joseph de Tivoli aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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Textes cités dans la décision
- Annexe I : Classification et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004
- Annexe I Accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et aux rémunérations afférentes
- Annexe II : Formation - qualification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Loi n° 99-493 du 15 juin 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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