Infirmation partielle 23 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2016, n° 15/04701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 octobre 2014, N° 12/05909 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2016
(n° 2016-312 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04701
Décision déférée à la cour : jugement du 20 Octobre 2014 – tribunal de grande instance de BOBIGNY – RG n° 12/05909
APPELANTS
Monsieur P X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
Madame B X
Née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
Monsieur Y X
Né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
Monsieur L X
Né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
Mademoiselle J K
Née le XXX à SARCELLES
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
Mademoiselle Z A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
Société ARADIO O anciennement AMELIE GROUPE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 443 085 082
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
INTIMÉE
Société AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 420 495 178
XXX
XXX
Représentée par Me Fernand GARNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029
Assistée de Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029 substituant Me Fernand GARNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame D E, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E, conseillère pour la présidente empêchée et par Josette THIBET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
M. P X a acquis six billets d’avion aller-retour pour le trajet Paris CDG / New-York JFK sur la compagnie Air France avec un départ prévu sur le vol AF006 le 29 octobre 2011 à 13h30. Il s’agissait de deux billets en « business class » pour son épouse et pour lui-même, et de quatre billets en classe économique pour leurs deux fils, MM. Y et L X, ainsi que leurs compagnes respectives, Mmes J K et Z A. M. P X a souhaité associer ses enfants et leurs compagnes à un voyage professionnel opéré par le couple pour la SAS N O, à l’occasion de l’anniversaire de son fils Y X.
Le matin du départ, alors qu’ils étaient en route pour l’aéroport Roissy CDG, les consorts X ont été avisés par Air France par SMS et courrier électronique de l’annulation de leur vol. Aucune solution de rechange tangible ne leur a été proposée par Air France et les époux X ont acheté deux billets auprès de la compagnie Swiss afin de se rendre à New- York malgré tout. La compagnie Air France leur a remboursé les six billets initialement achetés.
Par acte du 25 avril 2012, MM. P, Y et L X, Mmes J K et Z A et la SAS N O ont assigné la société Air France en réparations des préjudices subis du fait de cette annulation.
Par un jugement rendu le 20 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions et les a condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Par un acte du 1er mars 2015, les consorts X et la SAS ARADIO O ont interjeté appel de ce jugement.
Par des dernières conclusions signifiées le 27 mai 2015, les consorts X et la SAS Aradio O anciennement N O demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et 1147 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— constater que la société Air France a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des consorts X, en annulant le vol AF006 du 29 octobre 2011 sans aucun motif de force majeure, et en ne proposant pas aux époux X, à leurs fils, et aux amies de ces derniers, une solution de ré-acheminement leur permettant de rejoindre New-York dans les meilleurs délais,
— constater que la société Air France a usé pour tenter de se dédouaner, d’un motif tout à fait injustifié qui caractérise sa parfaite mauvaise foi dans l’exécution de la convention liée avec les époux X, leurs fils et les amies de ces derniers,
— dire et juger qu’Air France a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des époux X, de leurs fils, et des amies de ces derniers ouvrant droit au profit de ces derniers, ou au profit de la Société Aradio O quand celle-ci a remboursé à Monsieur X de dépenses engagés par lui, réparation de leur préjudice,
En conséquence,
Condamner la société Air France à payer,
Au profit des époux X :
— la somme de 80 € correspondant aux frais de 40 € par billet business dont ils n’ont pas été remboursés,
— la somme de 755,96 € pour le surcoût occasionné par l’achat des billets Swiss, la somme de 75 €, correspondant au différentiel entre les frais de taxis supportés pour les liaisons effectuées entre leur domicile et l’aéroport CDG, soit 268 € – 193 € remboursés par Air France ,
— la somme de 187,85 € au titre de la perte des billets du Majestic Theatre d’une valeur unitaire de 131,50 $ x2,
— la somme de 844 € au titre du montant non remboursé de la première nuit réservée dans l’hôtel Plaza (1 chambre),
— la somme de 380 € au titre du montant non remboursé de la première nuit réservée dans l’hôtel Hemsley Park lane (2 chambres),
— la somme de 20 000 €, soit 10 000 € pour Monsieur P X, et 10 000 € pour son épouse B X au titre du préjudice professionnel qui résulte pour les époux X de leur impossibilité à participer, tant à la soirée qu’ils avaient organisée à New York pour leurs partenaires et prospects américains, qu’aux discussions et réunions professionnelles qui devaient s’y dérouler le 30 octobre 2011,
— la somme de 3000 € pour chacun d’entre eux en réparation du préjudice moral subi du fait, de la transformation de leur voyage en une épopée de près de deux jours complétée par la crainte de perdre, les règlements effectués pour la réservation des chambres d’hôtel sur une semaine entière, mais également la contrepartie aux règlements effectués pour permettre le déplacement et le séjour à New York de leur partenaire américain, la société FLANKKER,
— la somme de 510 € au titre de la perte de miles de fidélité de monsieur X à hauteur de sa valeur monétaire à l’achat sur le site Internet d’Air France ,
— la somme de 416 € au titre de la perte de miles de fidélité de Madame B X à hauteur de sa valeur monétaire à l’achat sur le site Internet d’Air France,
Au profit des fils des époux X et de leurs amies :
— du préjudice moral subi par eux du fait de la longueur de leur acheminement vers New-York qui s’est étalé sur deux jours, et qui les a privés de la partie la plus remarquable de leur séjour puisqu’ils avaient prévu de fêter l’anniversaire d’Y le samedi 29 octobre au soir dans cette ville, soit 1 750 € par personne et 2 500 € pour ce dernier,
Et pour chacun des requérants à l’exception d’Aradio O :
— l’indemnité forfaitaire de 600 € prévue aux articles 5 et 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004 en cas d’annulation de vol non suivie de proposition de ré-acheminement,
— débouter Air France de l’ensemble de ses prétentions présentes et à venir dirigées à l’encontre des demandeurs,
— condamner la société Air France à payer à chacun des appelants, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Air France aux entiers dépens.
Les consorts X et la SAS Aradio O font principalement valoir que le transporteur s’est tout simplement exonéré de l’exécution de son obligation de transport, mais également de ré-acheminement, en invoquant les conditions météorologiques sur les aéroports new-yorkais, afin de justifier le comportement inadmissible dont il a fait preuve en laissant des passagers munis de titres de transport sans solution ni assistance. Ils ajoutent que contrairement aux allégations de la société Air France, le vol AF 006 n’a pas été annulé par obligation qui aurait résulté d’une décision des autorités américaines du fait de la situation météorologique subie sur l’aéroport JFK, mais uniquement par choix ou décision de la société Air France. Ils précisent qu’il n’y a dans le dossier aucune pièce qui fait état d’une décision des autorités américaines limitant l’accès à l’aéroport de New-York en cette journée du 29 octobre 2011. Ils précisent encore que Air France a été la seule compagnie à annuler une partie de ses vols à destination de l’aéroport JFK ce jour là.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2015, la société Air France demande à la cour, au visa du règlement n° 261/2004, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1150 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 20 octobre 2014,
— condamner Messieurs P, L, Y X, Madame B X, Madame J K, Madame Z A et la SAS Aradio O à payer à Air France, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000€, ainsi que les entiers dépens.
La société Air France fait principalement valoir que si le vol AF 006 n’a pas pu être effectué, c’est bien en raison des conditions météorologiques exceptionnelles ayant touché New- York, ce dont les demandeurs avaient indiqué, dans leurs écritures de première instance, avoir été informés avant de prétendre curieusement et étonnamment, sans démonstration aucune, dans leurs écritures en appel, que la cause de ce report résulterait d’un « souci technique». Elle ajoute ne pas avoir été autorisée par les autorités américaines à effectuer son vol AF 006 à destination de New-York en raison des restrictions de trafic décidées localement, qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’annuler son vol et d’informer les passagers du vol concerné et que ces mauvaises conditions météorologiques ont entraîné des perturbations notamment dans le trafic aérien et ce encore notamment jusqu’au 31 octobre suivant. Elle précise que les appelants, informés de l’annulation de leur vol, ce qui n’est pas contesté, ont finalement choisi de se rendre à New-York avec une autre compagnie aérienne et ne peuvent ainsi reprocher à Air France de ne pas leur avoir proposé une solution de ré-acheminement, ce choix résultant probablement du mouvement social touchant parallèlement Air France, lequel n’est nullement à l’origine de l’annulation du vol AF 006 du samedi 29 octobre 2011 sur lequel les appelants étaient initialement prévus. La société Air France fait également valoir que son obligation était de transporter les appelants en toute sécurité ou de rembourser le montant des titres de transport acquis auprès d’elle et non utilisés et qu’elle ne peut se voir reprocher l’ensemble des préjudices allégués et ce conformément à l’article 1150 du code civil aux termes duquel « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée », les demandeurs n’ayant pu embarquer sur le vol en cause en raison des mauvaises conditions météorologiques mentionnées, lesquelles constituent incontestablement des circonstances extraordinaires. Elle ajoute que la société Aradio O devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, aucune corrélation contractuelle n’existant avec la société Air France et en tout état de cause, aucune allégation n’étant étayée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2016 avant l’ouverture des débats le 30 juin 2016.
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR :
Considérant que les consorts X fondent leur action sur les dispositions des articles 1134, 1142 et1147 du code civil et sur le règlement communautaire n°261/2004 ;
Considérant que le règlement européen sus visé est de portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments ; qu’il est directement applicable dans tous les Etats membres de l’Union européenne sans qu’il y ait lieu d’examiner préalablement le fondement juridique basé sur les dispositions relatives au droit des contrat dans le code civil français ;
Considérant que les dispositions de l’article 5 3) mentionnent qu’en cas d’annulation de vol aérien: 'un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.'
Considérant qu’il résulte des pièces produites et notamment du document intitulé METAR (Météorological Airport Report) et des extraits de presse produits, que les conditions météorologiques à New York le 29 octobre 2011étaient mauvaises, notamment en raison de chutes de neige, lesquelles ont eu des répercussions majeures sur le trafic aérien ; qu’Air France justifie n’avoir pas été autorisée à effectuer son vol sur New-York , que le trafic a été largement perturbé sur l’aéroport JFK de New-York et que de nombreux vols ont été annulés dans la même tranche horaire le 29 octobre 2011 ; qu’un ré-acheminement a été proposé aux époux X via Prague, le lendemain, proposition qu’ils ont refusée ;
Considérant que le fait que d’autres compagnies aériennes aient pu décoller de Londres à une heure voisine ne permettait pas à Air France de passer outre au refus de décollage qui leur était opposé ; qu’au demeurant, s’il est constant que la neige n’était pas encore tombée à 13h30 (heure de Paris) au moment où le vol AF006 aurait dû décoller, ni a fortiori à l’heure où les consorts X ont été avisés de son annulation, il n’en demeure pas moins que les services compétents, au vu des prévisions météorologiques pour les heures suivantes, n’avaient pas à attendre des chutes de neige effectives pour prendre toutes les mesures de précaution et de sécurité jugées opportunes ;
Que le tribunal a de manière pertinente retenu que le compte-rendu des vols opérés le 29 octobre 2011 entre Paris CDG et New-York JFK montre que certains vols ont été annulés, mais que d’autres ont décollés, parfois avec du retard et qu’un vol a été dérouté ; que le compte-rendu du vol Air France AF006, versé aux débats par la compagnie, indique également qu’elle a annulé le vol pour cause de difficultés météorologiques ; qu’aucun élément particulier ne permet de laisser supposer que le vol aurait été annulé en raison du mouvement de grève, étant relevé que dans son propre compte-rendu, Air France distingue les vols affectés par la grève et ceux annulés pour des raisons météorologiques, ce qui ne concerne que la destination new-yorkaise ;
Qu’aucun élément ne permet par conséquent de caractériser une quelconque mauvaise foi de la compagnie alors que 70% des vols sur New-York JFK ont été annulés ce jour là ainsi qu’en témoigne la liste des arrivées à New-York JFK le 29 octobre 2011 produite par la compagnie Air France ; que cette liste démontre que nombre d’autres compagnies ont été concernées par ces annulations ; que c’est donc bien par suite d’un événement météorologique extérieur à la compagnie, imprévisible et insurmontable, que le vol AF006 a été annulé ; que par conséquent la défenderesse ne saurait être tenue pour responsable des conséquences dommageables de cette annulation étant relevé que la compagnie aérienne Air France a remboursé les billets aux parties;
Considérant que dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X et la société N O devenue Aradio O de l’ensemble des demandes indemnitaires fondées sur la mauvaise foi de la compagnie dans l’inexécution du contrat sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité de la compagnie d’aviation sur les dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité impose de mettre à la charge de l’ensemble des appelants les frais irrépétibles exposés par la société Air France à hauteur de 2 000€ ainsi que les entiers dépens de la procédure; que le jugement déféré sera infirmé de ces chefs de demande ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny sauf en ces dispositions concernant les frais et dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes ;
Condamne les consorts X et la société N O devenue Aradio O à payer à la société Air France la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne les consorts X et la société N O devenue Aradio O aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La greffière Mme D E, conseillère
pour la présidente empêchée
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