Infirmation 2 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 2 mars 2012, n° 11/06414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/06414 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 31 août 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société COLAS CENTRE OUEST SA, Société COLAS CENTRE OUEST SA |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°165
R.G : 11/06414
M. A X
C/
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2012
devant Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Myriam KERNEIS (Cabinet BERTHAULT et Associés), Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Bruno-Marie LARDEAU, Avocat au Barreau de POITIERS
INTIMEE :
La Société COLAS CENTRE OUEST SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
comparant en la personne de Mlle Clémentine PEZZIARDI, juriste d’entreprise, suivant pouvoir, assistée de Me François-A CHEDANEAU, Avocat au Barreau de POITIERS
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par M. X d’une ordonnance de référé rendue le 31 août 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir exécuté différentes missions en intérim au sein de la société COLAS CENTRE OUEST puis avoir été embauché comme comptable le 5 janvier 2004 par la société BESLAND FRERES TRAVAUX PUBLICS, M. X a été repris à partir du 1er septembre 2004 par la société COLAS CENTRE OUEST.
Par lettre du 27 avril 2011 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant celle-ci à son employeur.
Par requête en date du 27 juillet 2011, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes pour obtenir ses indemnités de rupture, des dommages-intérêts et la remise des documents sociaux.
Par ordonnance en date du 31 août 2011 le conseil de prud’hommes de Nantes, statuant en référé, a déclaré irrecevables les demandes formées par le salarié et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. X conclut à la réformation, du moins partielle, de la décision déférée et demande à la cour :
— d’ordonner à la société COLAS CENTRE OUEST de lui remettre sous astreinte un certificat de travail mentionnant qu’il a été employé du 4 janvier 2004 ou 2 mai 2011, une attestation ASSEDIC mentionnant que la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite d’une prise d’acte et un bulletin de salaire rectifié,
— de condamner la société COLAS CENTRE OUEST à lui verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non délivrance des documents sociaux la somme de 23'535 € outre une somme de 90,11 € par jour pour la période allant du 2 janvier 2012 jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt,
— de lui allouer une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
— qu’il n’est pas contesté qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que cette rupture est intervenue le 2 mai 2011,
— que sa demande est justifiée à la fois par l’urgence et par la nécessité de mettre fin à un trouble manifestement illicite,
— qu’en s’étant abstenue de lui remettre les documents litigieux jusqu’au 2 juillet 2011 puis en lui ayant adressé des document erronés, la société lui a causé un préjudice dont il demande réparation.
La société COLAS CENTRE OUEST conclut à la confirmation de l’ordonnance, au rejet des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
— que les demandes de M. X relèvent de l’appréciation du juge du fond et ne peuvent valablement prospérer ;
— que le Conseil de Prud’hommes a d’ailleurs été saisi dans le cadre de la procédure ordinaire ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Considérant qu’il est constant et d’ailleurs non contesté par l’employeur que M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 avril 2011 reçue par la société COLAS CENTRE OUEST le 2 mai 2011.
Considérant que s’il n’appartient pas à la formation de référé de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture et sur la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en démission avec les conséquences financières qui en découlent, ce qu’a d’ailleurs admis le salarié qui ne reprend pas la plupart de ses demandes initiales devant la Cour et qui a parallèlement saisi le conseil de prud’hommes au fond, il n’en demeure pas moins que l’attestation ASSEDIC et le certificat de travail transmis à M. X sont inexacts dans la mesure où le motif de la rupture qui doit être mentionné est non pas « démission » mais « prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié » et que la date de fin de contrat est nécessairement celle où la société a eu connaissance de la décision de l’intéressé, soit le 2 mai 2011 ;
Qu’il sera dès lors fait droit à ces demandes sans qu’ il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte ;
Considérant en revanche que la demande en dommages-intérêts qui suppose une appréciation du préjudice ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
Que par ailleurs M. X ne fournit aucune explication sur la demande qu’il présente au titre de la remise d’un bulletin de salaire rectifié ;
Considérant que l’équité commande accorder aux salariés une indemnité de 300 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Que l’employeur qui succombe partiellement supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. X.
Réforme partiellement l’ordonnance entreprise.
Ordonne à la société COLAS CENTRE OUEST de remettre à M. X
— un certificat de travail mentionnant qu’elle a employé le salarié du 5 janvier 2004 au 2 mai 2011,
— une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : « prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié » et comme date de fin de contrat le 2 mai 2011,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Dit que les autres demandes présentées par M. X ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Condamne la société COLAS CENTRE OUEST à verser à Monsieur X la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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