Confirmation 16 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 16 oct. 2015, n° 15/03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 18 décembre 2013 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/3907
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/10/2015
Dossier : 14/00144
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAU-PYRENEES
C/
SARL AKTOBE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 mai 2015, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAU-PYRENEES
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARL AKTOBE
XXX
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège
représentée et assistée de Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
La SARL Aktobe, titulaire d’un bail commercial, exploite à Pau depuis septembre 2010, sous l’enseigne 'Le Barocco’ un commerce de bar musical, brasserie, restauration, salon de thé, organisation de soirées musicales et événementielles.
Estimant que n’est pas due par elle une facture d’un montant de 4 330,48 € relative à l’enlèvement des déchets qui lui a été adressée le 19 novembre 2010 par la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, la SARL Aktobe a, par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2012, fait assigner cette communauté d’agglomération devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, pour solliciter l’exonération de la taxe spéciale d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2010 et pour l’avenir.
Par jugement en date du 18 décembre 2013, le tribunal a :
— déclaré cette action recevable,
— condamné la SARL Aktobe à verser à la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées la somme de 770 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011,
— débouté la communauté d’agglomération de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL Aktobe de sa demande de dommages-intérêts et du surplus de ses demandes,
— condamné la communauté d’agglomération à verser à la SARL Aktobe la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 2014, la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées prise en la personne de sa présidente en exercice, a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 24 septembre 2014, la Cour, estimant que le recours prévu à l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales contre la décision de rejet du comptable public compétent pour statuer sur la décision de rejet du recours préalable prévu par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, devait être formé, en application des dispositions de cet article contre le comptable chargé du recouvrement en l’espèce, au regard des pièces du dossier, le comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques et non la communauté d’agglomération, ordonnateur, a soulevé d’office ce moyen de droit d’ordre public et, avant dire droit sur la recevabilité de la réclamation de la société Aktobe, ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 janvier 2015, et invité les parties à s’expliquer par voie de conclusions, l’appelante avant le 13 novembre 2014, l’intimée avant le 30 décembre 2014, sur la recevabilité des demandes formées par la société Aktobe à l’égard de la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées au regard des dispositions de cet article R. 281-4 du livre des procédures fiscales.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 10 mars 2015 la communauté d’agglomération demande à la Cour, au visa des articles 2333-78 du code général des collectivités territoriales, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales principalement :
— de déclarer irrecevable la contestation émise par la société Aktobe en raison du caractère prématurée de l’action,
— la condamnation de la société Aktobe à lui payer la somme de 4 660,48 € outre les intérêts de droit,
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société Aktobe à lui payer la somme de 1 139,60 €.
Elle demande enfin l’allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne conteste pas que la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères prévue par l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales qu’elle réclame à la société Aktobe n’est pas une taxe ce qui, d’après elle, n’exclut pas l’application du livre des procédures fiscales puisque le trésorier municipal, en application du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, est compétent pour en assurer le recouvrement même si la créance ne présente pas un caractère fiscal.
Elle estime que les titres exécutoires relatifs aux créances des collectivités territoriales relèvent de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et que l’action visant un titre exécutoire échappe à l’obligation du recours préalable définie par les articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Elle soutient, en revanche, qu’en l’espèce, la société Aktobe ne fait pas un recours contre le titre exécutoire qu’elle n’a même pas produit mais qu’elle a engagé un recours contre un commandement de payer visant ce titre exécutoire recours qu’elle aurait dû engager devant le juge de l’exécution en application de l’article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales.
D’après elle, même si l’incompétence du tribunal de grande instance pour statuer sur le recours de la société Aktobe n’a pas été soulevée, la Cour est compétente pour statuer mais la compétence du juge de l’exécution exclut toute critique du bien-fondé de la créance et seule une critique de la forme du commandement est possible et, dès lors, l’ensemble des moyens de la société Aktobe tendant à la contestation de la créance sont irrecevables.
Ayant fait le choix de ne pas contester le titre exécutoire mais le commandement, la société Aktobe s’est volontairement située en marge des règles de l’article L. 1617-5 et devait respecter non seulement les règles des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales mais devait également diriger son action contre le représentant du comptable public qui a émis le commandement de payer.
Elle ajoute que la société Aktobe avait l’obligation d’adresser à l’administration une réclamation préalable à l’action en justice et ne pouvait saisir le tribunal de grande instance avant d’être titulaire d’une décision de rejet visant sa réclamation contre le titre exécutoire.
En l’espèce, la société Aktobe a adressé une réclamation au TPG le 30 décembre 2011 ce qui a provoqué la formation d’une décision implicite de rejet le 1er mars 2012 alors que l’action a été engagée prématurément le 24 janvier 2012, le courrier du 13 janvier 2012 étant non une décision de rejet ou d’acceptation de la réclamation mais une fin de non-recevoir.
Il lui appartenait donc de saisir le tribunal après le 1er mars 2012 ce qu’elle n’a pas fait de sorte que son action est irrecevable.
En l’absence de décision préalable liant le contentieux, la demande de la société Aktobe n’est pas recevable et le juge ne peut statuer sur l’éventuelle irrégularité du commandement, comme l’a fait en l’espèce le premier juge, si le recours n’est pas recevable.
Elle estime enfin que la juridiction de l’ordre judiciaire n’est pas compétente pour dire que la taxe spéciale d’enlèvement des ordures ménagères ne serait pas due pour l’année 2010 et pour l’avenir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2015 2014, la SARL Aktobe demande à la Cour, au visa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— prendre acte du paiement par elle de la somme de 770 € au titre de la redevance pour le mois de septembre 2010 augmentée des intérêts légaux depuis le 1er août 2011,
— condamner la communauté d’agglomération à lui payer, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la somme de 3 000 € de dommages-intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la question de droit soulevée par la Cour, elle estime que les exigences des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts taxes et pénalités à la charge des comptables publics et qu’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, comme en l’espèce, et recouvrée par un comptable public ne relève pas de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
En effet, d’après elle la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du CGCT n’est ni une imposition ni une taxe mais concerne une redevance pour services rendus de sorte que s’agissant de la réclamation préalable, des délais ou de la mise en cause du comptable du Trésor les règles du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Elle expose que suite au commandement de payer que lui a adressé l’administration le 1er décembre 2011, elle a saisi le 'TPG’ par lettre du 30 décembre 2011 qui par courrier du 13 janvier 2012 lui a répondu que le titre exécutoire émis ressortissant de la compétence exclusive de la communauté d’agglomération, ses services ne pouvaient se prononcer sur sa demande d’exonération de sorte qu’elle est bien titulaire d’une décision explicite de rejet.
Elle ajoute que le commandement qui lui a été adressé ne mentionnait ni la possibilité d’un recours gracieux devant la communauté d’agglomération ni la possibilité d’un recours contentieux devant la juridiction de l’ordre judiciaire de sorte que ne peut lui être opposée la règle du recours préalable.
Elle estime encore que le commandement de payer qui lui a été délivré le 1er décembre 2011, ne mentionnait pas la nécessité d’assigner le comptable public chargé du recouvrement de sorte que n’ayant pas été informée dans l’acte de commandement ni de la nécessité d’engager un recours préalable ni des conditions et délais de recours, l’irrecevabilité ne peut lui être opposée et que son recours est donc recevable.
Sur le fond, elle fait valoir qu’ayant conclu avec un prestataire privé, Véolia, à compter du 1er octobre 2010, un contrat privé pour l’enlèvement de ses déchets, il n’existe aucun service rendu par la communauté d’agglomération autre que celui réalisé entre le 3 et le 30 septembre 2010 soit pendant 27 jours de sorte que ne peut lui être facturée la somme de 4 330,48 € qui ne correspond pas au service rendu.
SUR CE :
Il est établi et non contesté que la communauté d’agglomération à qui la commune de Pau a transféré la compétence relative à la collecte des déchets, a, suivant délibération du 1er octobre 2009, fixé le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en précisant que :
— entre 1 100 litres et 8 000 litres de déchets par semaine, un tarif au litre sera fixé annuellement,
— un forfait de 1 100 litres n’est pas facturé au titre de l’enlèvement des ordures ménagères,
— au-delà de 8 000 litres, le producteur de déchets doit s’assurer par ses propres moyens de l’enlèvement de ses déchets.
Une délibération du 20 juin 2008 a fixé à 8 000 litres hebdomadaires le seuil au-delà duquel la communauté d’agglomération a décidé de ne plus collecter les ordures ménagères des professionnels.
Enfin, une délibération du 1er octobre 2009 a fixé le prix du litre pour l’exercice 2010 à 0,035 € par litre au-delà du forfait.
Il n’est pas davantage contesté que deux bacs de collecte ont été mis à la disposition de la société Aktobe qui a commencé l’exploitation de son bar restaurant Le Barroco Café le 3 septembre 2010.
La communauté d’agglomération, estimant que la société Aktobe ne respectait pas les règles relatives à l’occupation du domaine public en laissant en permanence ces deux bacs sur la voie publique alors que le règlement lui imposait de ne les sortir qu’après 22 heures, lui en a interdit l’utilisation le 21 septembre 2010 et lui a remis la clef d’ouverture des bacs souterrains.
Par ailleurs, estimant que la société Aktobe dépassait le seuil de 8 000 litres de déchets par semaine, la présidente de la communauté d’agglomération, par lettre du 4 novembre 2010, l’a invitée à faire appel à un prestataire privé pour la collecte des déchets de son établissement à compter du 15 novembre 2010.
Le 19 novembre 2010 la communauté d’agglomération a émis une facture n° OMR0010503 d’un montant de 4 330,48 € pour le règlement de la redevance spéciale due au titre de l’année 2010.
Par lettre de rappel du 1er août 2011 mentionnant la date d’émission d’un titre de recette (7 décembre 2010) son numéro (T-853) et son numéro d’ordre (1), le comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques, réclamait paiement à la société Aktobe de la somme de 4 330,48 € au titre de l’enlèvement des ordures ménagères.
Par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception des 12 août 2011, 6 octobre 2011 et 8 novembre 2011 la société Aktobe contestait cette demande.
Se fondant sur le titre de recette, le comptable du Trésor adressait à la société Aktobe le 1er décembre 2011, un commandement de payer la somme principale de 4 330,48 € au titre de la redevance spéciale ordures ménagères pour 2010.
Par courrier du 30 décembre 2011, adressé au trésorier payeur général de Pau, la société Aktobe, par l’intermédiaire de son conseil, contestait cette créance et sollicitait une exonération.
Par courrier du 13 janvier 2012, celui-ci lui répondait que le titre exécutoire émis à son encontre ressortissait de la compétence exclusive de la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, que les services de la direction départementale des finances publiques sont étrangers au litige, qu’ils ne pouvaient se prononcer sur sa demande d’exonération et qu’elle avait légitimement porté son recours gracieux devant le service de l’ordonnateur.
Il n’est pas contesté par la communauté d’agglomération, appelante, que la redevance spéciale instituée en application de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets qu’elle réclame à la société Aktobe est une redevance pour service rendu et non une taxe stricto sensu qui a fait l’objet d’un ordre de recette de sa part.
Il s’agit donc d’une créance civile même si son recouvrement est confié au comptable public.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la société intimée élève une contestation non sur la validité formelle du commandement de payer du 1er décembre 2011, mais sur le principe même de son obligation à paiement résultant du titre de recettes du 7 décembre 2010 visé dans ce commandement, contestant l’effectivité du service rendu puisqu’elle soutient qu’elle fait appel, depuis octobre 2010, aux services de la société Véolia pour l’enlèvement de ses déchets.
S’agissant d’une contestation de créance, c’est donc à bon droit que la société Aktobe a dirigée son action contre l’ordonnateur, la communauté d’agglomération, qui se prétend créancière.
Le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement de cette redevance.
En application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales :
'1°- En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant la juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.
2°- l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre exécutoire ou de la notification d’un acte de poursuite.
L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.
4°- une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recette collectif est adressé au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui est demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
En application de l’article de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.'
En l’espèce, si le commandement de payer est produit, le titre de recettes, visé dans ce commandement, n’est produit ni par la société Aktobe ni surtout par la communauté d’agglomération qui a sollicité du comptable public le recouvrement de sa créance de sorte que la Cour ne peut vérifier si le titre de recettes satisfait aux conditions de l’article L. 1617-5 quant aux mentions des voies et délais de recours.
Pas davantage la facture du 19 novembre 2010 produite par la société intimée ne remplit cette prescription.
Enfin, le commandement de payer du 1er décembre 2011 qui constitue le premier acte procédant du titre de recette, mentionne qu’en cas de contestation, il convient de saisir soit le trésorier payeur du département en cas de contestation relative à l’acte pour les impôts et taxes qu’il énumère mais qui ne mentionne pas la redevance spéciale en cause, soit le juge de l’exécution territorialement compétent 'dans les deux mois à compter de la signification du présent acte pour toute contestation relative aux produits des collectivités et établissements publics locaux, à l’exception de la contestation du bien-fondé des créances de nature administrative qui doit être portée, dans le même délai, devant le juge administratif'.
Il est manifeste que ces énonciations sont incomplètes et ont induit en erreur le redevable de la créance de sorte qu’il a saisi d’une part, le trésorier payeur général, d’autre part, le tribunal administratif et que tant le premier que le second, par décision du 12 janvier 2012, se sont déclarés incompétents pour connaître de sa réclamation.
Dès lors, aucun des actes notifiés à la requête de la communauté d’agglomération ne mentionnant les voies et délais de recours pour contester le titre de recettes, celle-ci ne peut opposer valablement à la société Aktobe l’absence de recours préalable à l’introduction de la présente instance.
Le recours contre le bien-fondé de la créance qui a été formé le 24 janvier 2012, soit dans le délai de deux mois du commandement de payer du 1er décembre 2011 constituant le premier acte procédant du titre de recette, est donc parfaitement recevable et porté devant le juge compétent pour l’apprécier.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le titre exécutoire n’est pas devenu définitif puisqu’il fait l’objet de la présente contestation.
Sur le bien-fondé de la redevance, la société Aktobe ne conteste pas devoir régler la redevance pour le mois de septembre 2010 et justifie par les factures qu’elle produit, avoir fait appel à la société Véolia à compter du mois d’octobre 2010 pour procéder à l’enlèvement et au traitement de ses déchets.
N’ayant plus eu l’utilité du service d’enlèvement des déchets de la communauté d’agglomération à compter du 1er octobre 2010, elle ne doit donc la redevance spéciale que pour le mois de septembre 2010 comme l’a justement retenu le premier juge.
S’agissant de l’application de la formule de calcul de la redevance il convient de retenir celle fixée par les délibérations de la collectivité territoriale ci-dessus rappelées, à savoir :
[(nombre de containers x volume du container x fréquence hebdomadaire des passages) – le volume hebdomadaire gratuit] x tarif du litre en € x durée du service exprimée en semaine.
Les parties ne s’opposent que sur la fréquence hebdomadaire des passages, la communauté d’agglomération prétendant que pour le mois considéré, le nombre de ramassages hebdomadaires était de sept alors que la société Aktobe prétend qu’il était de cinq.
Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération le courrier du 4 novembre 2010 qu’elle invoque pour établir la fréquence hebdomadaire ne fait nullement référence à une quelconque fréquence dans la collecte.
Les pièces qu’elle produit ne démontrent pas que dans la zone de collecte où se situe l’établissement exploité par la société Aktobe, la fréquence du ramassage est égal à sept.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que cette fréquence devait être égale à cinq comme le soutient la société Aktobe et en conséquence, il convient de confirmer le jugement quant au montant de la redevance mise à la charge de cette société.
S’agissant des dommages-intérêts réclamés par la société Aktobe, c’est également à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande en relevant d’une part, qu’elle n’avait pas adressé à la communauté d’agglomération toutes les pièces justificatives lui permettant de disposer des éléments lui permettant de déterminer le montant de la taxation, d’autre part, qu’elle ne rapportait pas la preuve du préjudice invoqué.
La preuve d’un tel préjudice n’est pas davantage rapportée en cause d’appel, et l’usage d’une voie de recours, ne peut à lui seul être constitutif d’une faute dès lors que la société Aktobe ne démontre pas un quelconque abus commis par l’appelante dans l’exercice de son droit d’appel.
La société Aktobe sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 18 décembre 2013,
Y ajoutant, déboute la société Aktobe de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées à payer à la société Aktobe la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), rejette la demande de la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées,
Condamne la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées aux dépens,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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