Infirmation partielle 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2015, n° 13/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 janvier 2013, N° 09/01219 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Octobre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03323
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU section RG n° 09/01219
APPELANTE
Madame F A
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Quitterie DESCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame D E, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame F A a été embauchée par la société Vievillle et Desbordes le 3 novembre 2000 en qualité de correspondante technico commerciale, niveau IV échelon 2.
A l’issue de son congé parental, le 31 mai 2008, Madame A a travaillé à temps partiel 4 jours par semaine, le jour d’arrêt de travail étant fixé au mercredi. Son lieu de travail était l’agence de Palaiseau. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1.330,33 Euros sur 13 mois, soit 1.441,10 Euros en moyenne.
Le 1er avril 2009, son contrat de travail a été transféré à la société SONEPAR ILE DE FRANCE, employant plus de 600 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros.
Par lettre du 1er octobre 2009, la société SONEPAR a informé madame A de sa décision de l’affecter à l’agence de Viry Chatillon à compter du 1er novembre 2009, sa rémunération annuelle restant inchangée mais payée mensuellement en 12 versements chacun au lieu de 13.
Considérant que cette mutation ainsi que le changement du calcul de sa rémunération entraînerait une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail et un bouleversement de sa vie familiale, madame A a répondu par lettre du 27 octobre 2009 qu’elle ne pouvait l’accepter et a demandé à continuer de travailler aux conditions antérieures.
Le 2 novembre 2009, madame A a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 novembre. Par lettre du 23 novembre 2009, elle a été licenciée pour faute grave la lettre étant ainsi rédigée : "Vous avez été engagée par la Société, par contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 23 octobre 2000.
En dernier lieu, vous assumiez à temps partiel (4 jours sur 5) les fonctions de Technico~
commercial Sédentaire, statut Employé, sur notre agence de Palaiseau.
Depuis le début de l’année 2009, cette agence a connu un recul important de son activité
(11,-4% en volume) et une régression de ses seuils de productivité à un niveau préoccupant, en raison notamment de l’absence récurrente d’un commercial depuis le mois d’avril et de deux départs.
Cette situation nous a contraint de revoir l’organisation de cette agence et d’adapter ses
effectifs, votre emploi devant’ être occupé à temps plein au moins jusqu’au 31 décembre 2009.
Lors de notre entretien du 2 juin 2009, nous vous avons donc demandé d’accepter de revenir à 35 heures de travail hebdomadaire pour une période limitée au 31 décembre 2009, les modalités de répartition de ces 35 heures étant laissées à votre convenance en concertation avec le Directeur d’Agence, de telle sorte que vos 35 heures pouvaient être réparties sur 4 jours, le mercredi restant non travaillé.
Vous avez refusé cette adaptation temporaire de votre contrat de travail tout en accusant
simultanément le Chef des Ventes de l’agence d’avoir eu un comportement inacceptable à
votre égard.
Nous avons regretté votre refus et n’avons pas compris vos accusations qui ne sont au
demeurant pas fondées.
Toutefois, et dès lors que nous avions besoin que votre poste soit occupé à temps plein, nous avons pris la décision, dans le cadre de notre pouvoir de direction, de placer un salarié à temps plein au sein de l’agence de Palaiseau et de vous affecter dans une autre agence sans modification de votre contrat de travail.
C’est ainsi que nous vous avons informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2009, de votre mutation à compter du 1er’ novembre 2009 au sein de notre agence de Viry~Châtillon (91170), avec maintien intégral de votre niveau de salaire, de votre temps de travail et de vos fonctions.
Contre toute attente, et alors que cette mutation s’analyse en un simple changement de vos
conditions de travail et que votre contrat de travail prévoit expressément une clause de
mobilité géographique sur la région lle de France, vous avez refusé de venir travailler sur
l’agence de Viry-Chatillon par lettre du 27 octobre 2009.
Ce refus constitue une insubordination caractérisée rendant impossible la poursuite de nos
relations contractuelles, y compris pendant le préavis, de sorte que nous nous voyons
contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave."
Le 3 avril 2013, madame A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 janvier 2013, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes a condamné la société SONEPAR à payer à madame A 2.000 Euros en réparation de la violation de l’obligation de sécurité et a débouté madame A de ses autres demandes.
Par conclusions visées par le greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame A demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SONEPAR au titre de la violation de l’obligation de sécurité, mais de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 15.000 Euros.
Elle sollicite l’infirmation du jugement sur le surplus, demande à la Cour de dire et juger son licenciement nul et en tout état de causé dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner la société SONEPAR à lui payer les somme suivantes :
— 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ;
— 2.617,20 Euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2.282,38 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 30.000 Euros titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— 109,02 Euros à titre de rappel de prime de 13e mois et les congés payés afférents
Elle a demandé la remise sous astreinte de bulletins de paye, certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes, l’application des intérêts au taux légal avec anatocisme et la condamnation de la société SONEPAR à lui payer 3.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SONEPAR ILE DE FRANCE demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à madame A 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, de le confirmer sur le surplus, de débouter madame A de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
madame A fait valoir les éléments suivants
— elle a subi des pressions de la part de son responsable, monsieur X, qu’elle a dénoncées dans un courrier du 11 juin 2009, comportement reconnu par l’employeur lors d’un entretien du 24 septembre 2009 ;
— des reproches injustifiés lui ont été faits concernant son temps partiel, ses arrêts de travail, sa dénonciation des faits de harcèlement, ayant donné lieu à une procédure de licenciement
— lors de sa reprise du travail le 13 septembre 2009, elle s’est vue retirer, sans en avoir été informée au préalable, de nombreux clients dont elle avait la charge auparavant
Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir pris de mesures pour remédier à la dégradation de sa situation, dont elle l’avait alertée à plusieurs reprises, de l’avoir laissée dans un état d’anxiété et d’insécurité permanentes, d’avoir violé son obligation de sécurité en la soumettant à une surcharge de travail ;.
Elle verse aux débats des arrêts de travail et certificats médicaux faisant état d’un syndrome dépressif ;
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer une situation de harcèlement si bien qu’il appartient à l’employeur de démontrer que ses décisions étaient étrangères à tout acte de harcèlement ;
La société SONEPAR expose que monsieur X, qui avait noué avec madame A des relations amicales, a proposé au directeur d’agence d’intervenir pour tenter de la convaincre de travailler à plein temps, mais sans exercer aucune pression, ainsi que cela est établi par les attestations qu’elle produit ;
Sur les reproches injustifiés, elle fait valoir qu’ayant eu connaissance d’éléments qui traduisaient que madame A dénigrait la société, elle a certes engagé une procédure disciplinaire le 30 juin 2009, procédure qu’elle a abandonnée après les explications de madame A lors de l’entretien, dans le but de rechercher un compromis et d’apaiser les relations. Elle affirme ne pas l’avoir pas stigmatisée mais lui avoir simplement fait part de la situation délicate dans laquelle se trouvait l’agence
Concernant les retraits des clients, elle souligne que madame A ne disposait pas de sa propre clientèle, qu’il était courant, notamment en cas d’absence, de rééquilibrer la répartition des clients, qu’elle avait informé madame A par courrier du 6 août 2009 de cette nouvelle répartition qui n’avait aucune incidence sur la rémunération variable de madame A, assise sur les résultats globaux de l’agence, indépendamment du portefeuille attribué.
Elle affirme avoir toujours répondu aux courriers de la salarié et contesté ses allégations, et fait valoir que les certificats médicaux ne font état que de « conditions ressenties » ;
Enfin sur la violation de l’obligation de sécurité et notamment la surcharge de travail, elle prétend que la salariée ne fournit aucun élément de preuve pour étayer ses dires ;
Le premier juge a considéré à juste titre que la surcharge de travail occasionnait une situation de stress permanent contribuant à l’altération de la santé du salarié, à la dégradation de ses conditions de travail ; en conséquence, cette surcharge de travail, si elle est établie, constitue un des éléments de fait du harcèlement moral ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment le jugement du Conseil de Prud’hommes du 15 février 2012 concernant un autre salarié de l’agence de Palaiseau, que celle-ci connaissait une surcharge de travail compte tenu de l’absence pendant 8 mois de ce salarié ; cette situation avait des répercussions sur le travail de madame A qui l’a dénoncée à plusieurs reprises, de façon circonstanciée, dans ses différents courriers, sans contestation de la société ; c’est dans ces conditions que celle-ci lui a demandé, au début du mois de juin, de reprendre un travail à plein temps ;
Un contrat de travail a ainsi été remis début juin à madame A par son chef d’agence, avec passage à plein temps jusqu’au 31 décembre 2009, sans répartition des horaires sur 4 jours ; madame A a fait connaître son désaccord par lettre du 11 juin et le 30 juin, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 10 juillet ; la société prétend que cette procédure avait seulement pour objet de sanctionner un comportement dénigrant de la part de madame A ; elle verse aux débats un email du directeur d’agence, monsieur Y, daté du 22 juin, objet « F », à la lecture duquel il apparaît que ce grief n’était pas étayé et ne constituait manifestement qu’un prétexte (« le client n’a cessé pendant le repas de me parler de F, qu’il fallait bien la traiter, Etc. Je ne sais pas ce qu’elle il a dit en détail, mais elle n’a pas donné une image positive de VDS ») ; si, dans sa lettre du 31 juillet, le DRH fait allusion à ce prétendu dénigrement, il reste qu’il expose, en préliminaire, les difficultés d’organisation que le régime à temps partiel posait à l’agence et le refus de madame A d’accepter un temps plein, en précisant que « consécutivement, vous vous êtes arrêtée pour maladie, cet arrêt accentuant l’embarras de l’agence » ; et il conclut après avoir indiqué suspendre la procédure, « ces événements ont eu un impact que nous ne pouvons pas ignorer, sur l’ambiance et l’organisation de ce point de vente. Nous nous rencontrerons donc en septembre pour envisager les modalités d’une affectation dans une autre agence de notre réseau »;
Le reproche ainsi fait à madame A de générer, par son refus, une mauvaise ambiance et une désorganisation de l’agence, est corroboré par la lettre du même, adressée le 16 septembre à l’intéressée ; certes, il admet que la démarche de monsieur X « s’est avérée très maladroite et nous lui avons demandé d’y mettre un terme »; il n’empêche que dans ce même courrier, il impute à madame A la responsabilité des tensions (« devant les tensions inutiles crées par votre refus »(…) ;
Il résulte de ce qui précède que madame A a bien subi une surcharge de travail et des pressions pour modifier son contrat et travailler à plein temps ; elle a été tenue pour responsable des tensions et de la désorganisation de l’agence dans laquelle elle travaillait, elle a été convoquée à un entretien préalable sans grief sérieux, et ses arrêts maladies lui ont été reprochés ;
Il ressort des pièces produites par la salariée qu’elle n’avait été jamais été malade au cours des dix années qu’a duré la relation de travail et que ses différents arrêts sont tous concomitants des éléments ci-dessus relatés ; ces arrêts de travail et les certificats médicaux font état d’un état anxio dépressif en rapport avec ses conditions de travail, si bien que la dégradation de son état de santé est avérée ;
La nécessité, pour des besoins organisationnels, d’avoir une salariée à temps plein temps dans l’agence de Palaiseau ne permet pas de justifier les agissements de la société tels que ci-dessus décrits, qui ont eu un impact sur la santé de madame A ; le harcèlement moral est caractérisé et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le licenciement
Le licenciement de madame A qui a refusé une mutation lui ayant été imposée dans ce contexte de harcèlement moral, est nul ;
Madame A avait près de 10 ans d’ancienneté à la date de son licenciement. Elle est restée 6 mois au chômage et a retrouvé un emploi à temps plein ce qu’elle ne souhaitait pas compte tenu de ses charges familiales; il convient de lu allouer une somme de 12.000 Euros en réparation du préjudice causé par le licenciement nul ;
Madame A a également droit aux sommes suivantes, dans la limite de ses demandes :
— 2.282,38 Euros à titre d’indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
— 2.617,20 à titre d’indemnité de licenciement ;
Le préjudice causé par le harcèlement moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; en revanche, la dégradation de l’état de santé due à la surcharge de travail ayant déjà été réparée au titre du harcèlement moral, il n’y a pas lieu d’allouer à madame A des dommages et intérêts distincts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Sur le rappel de 13e mois
Le contrat de travail de madame A prévoit le paiement d’une prime de fin d’année pour 13e mois au prorata du temps de présence ; ainsi que l’a constaté à juste titre le premier juge, madame A n’intègre pas dan son calcul ses absences au cours de l’année 2009 ; il convient dans ces conditions, de la débouter de la demande qu’elle a formée de ce chef ;
En application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, la société SONEPAR devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à madame A à hauteur de 3 mois ;
Sur les autres demandes
La société SONEPAR devra remettre à madame A une attestation Pole emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il ya ait lieu d’ordonner une astreinte ;
Les sommes dues à titre de rappel de salaires portent intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2012, date de la présentation de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1154 du code civil
Il apparaît équitable de condamner la société SONEPAR à payer à madame A la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté madame F A de sa demande de rappel de salaires sur 13e mois ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement de madame A, consécutif à des faits de harcèlement moral, est nul ;
Condamne la société SONEPAR ILE DE FRANCE à payer à madame A les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012 :
— 2.282,38 Euros à titre d’indemnité de préavis et 228,23 Euros pour les congés payés afférents
— 2.617,20 à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société SONEPAR ILE DE FRANCE à payer à madame A
— 3.000 Euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral
— 12.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul ;
— 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
Ordonne à la société SONEPAR ILE DE FRANCE de remettre à madame A une attestation Pole emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1154 du code civil ;
Dit que la société SONEPAR ILE DE FRANCE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à madame A à hauteur de 3 mois
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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