Confirmation 25 mars 2015
Infirmation partielle 30 août 2016
Infirmation partielle 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 août 2016, n° 14/17458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 8 juillet 2014, N° 13/03043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 30 AOUT 2016
(n° 2016/ 249 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17458
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 13/03043
APPELANTE
La MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 781 452 511 00814
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCPA D. BOUAZIZ – F. GUERREAU – M. L. SERRA – B. AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Assistée de Me Thibault FILLER de la SCPA D. BOUAZIZ – F. GUERREAU – M. L. SERRA – B. AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276
PARTIE INTERVENANTE :
La Société X B GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 451 618 904 00010
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, à la Cour, toque : L0069
Assistée de Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1909
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame C D, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Monsieur E Y est assuré auprès de la MACIF depuis le 1er décembre 2006 concernant la conduite automobile. Début 2011, il a sollicité son assureur pour la souscription d’un nouveau contrat d’assurance automobile obligatoire concernant un véhicule AUDI A5, immatriculé BJ-052-AB appartenant à la société X B et loué dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat en date du 5 février 2011, le prix du véhicule au comptant étant de 42 700 euros.
Le 24 février 2013, Monsieur Y a déposé plainte pour le vol du véhicule et a déclaré le sinistre le 25 février à la MACIF qui a dénié sa garantie, arguant de l’absence de gravage du véhicule tel que prévu aux conditions particulières et générales du contrat.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2013, Monsieur Y a assigné la société d’assurance MACIF devant le tribunal de grande instance de Melun, qui, par jugement du 8 juillet 2014, a condamné la MACIF à lui payer les sommes de :
— 31 000 euros en garantie du vol du véhicule AUDI A5 immatriculé BJ-052-AB ;
— 14 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— 1 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par déclaration du 14 août 2014, la SAMCV MACIF a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2015, elle sollicite, à titre principal, l’infirmation du jugement, demandant à la cour de débouter Monsieur Y et la société X B de leurs demandes, et de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la garantie vol est acquise, de limiter l’indemnisation de Monsieur Y à la somme de 29.990 euros TTC valeur de remplacement du véhicule volé, plus subsidiairement, si la cour juge devoir faire droit à la demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance, et si la cour venait à confirmer le jugement du chef de la garantie et à faire droit à la demande en paiement direct de la société X B en sa qualité de propriétaire de la somme de 24710,36€ au titre du solde restant dû, déduire alors cette somme de l’indemnisation revenant à Monsieur Y. Elle demande en tout état de cause de débouter Monsieur Y de sa demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et de déclarer commun et opposable à X B, propriétaire du véhicule volé, l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2015, Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la MACIF à garantir le vol de son véhicule à hauteur de 31 000 euros pour son préjudice matériel, et de 14 000 euros au titre du préjudice du jouissance, demandant à la cour de condamner la MACIF à lui payer la somme complémentaire de 1 579 euros au titre de l’indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule, avec intérêt légal à compter de l’assignation devant le tribunal, et la condamner à lui payer à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance la somme complémentaire de 1,57 euros par jour du 25 mars 2013 au 8 juillet 2014 avec intérêt légal à compter de l’assignation devant le Tribunal, et, à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance postérieur au jugement, la somme de 32,57 euros (32 579 euros x 1/1000 ème) par jour à compter du 8 juillet 2014 et jusqu’à parfait règlement de l’indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule AUDI A5 immatriculé BJ 052 AB, à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance postérieur au jugement et avec intérêt légal à compter de l’assignation devant le Tribunal.
A titre subsidiaire, si la cour entendait maintenir l’indemnisation du véhicule à la somme de seulement 31 000 euros, il lui demande de condamner la MACIF à lui payer, à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance postérieur au jugement, la somme de 31 euros (31 000 euros x 1/1000 ème) par jour à compter du 8 juillet 2014 et jusqu’à parfait règlement de l’indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule AUDI A5 immatriculé BJ 052 AB, en réparation du préjudice de jouissance postérieur au jugement, avec intérêt légal à compter de l’assignation. Il sollicite également la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral avec intérêt légal à compter de l’assignation et la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2015, la société X B GMBH sollicite la confirmation du jugement concerant l’inopposabilité de la clause relative au système de protection antivol, demandant à la cour sous divers dire et juger qui sont la reprise de ses moyens de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur E Y auprès d’elle le 5 février 2011, d’ordonner le versement par la MACIF entre ses mains de l’indemnité résultant du sinistre à hauteur de la somme de 24 710,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013, date de l’opposition notifiée à la MACIF par la société X B, d’ordonner pour ce faire la déconsignation de cette somme de 24 710,36 euros versée à la Caisse des Dépôts par la MACIF le 8 avril 2015, à son profit, et de condamner la MACIF à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 24 710,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2013, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2016
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la clause subordonnant la garantie à la présence du système de protection antivol
Considérant que la MACIF soutient que le contrat a été conclu à distance et qu’en application des dispositions des articles L112-2-1 du code des assurances et L 121-28 du code de la consommation, elle a rempli ses obligations d’information dès lors qu’elle a adressé au souscripteur un document unique qui constitue le support écrit reprenant les conditions particulières du contrat et les informations contractuelles et pré-contractuelles dans l’hypothèse où le consommateur a demandé la conclusion du contrat, qu’elle a rempli son obligation d’information en adressant par courrier du 19 février 2011 les documents relatifs à l’assurance du véhicule et notamment le contrat A006, l’échéancier de prélèvement, l’attestation d’assurance automobile, la carte verte ainsi que les conditions particulières du contrat, que Monsieur Y ne peut soutenir ne pas avoir reçu l’information dès lors qu’il n’a jamais contesté avoir reçu ce courrier qui comportait les éléments nécessaires à lui permettre de se déplacer avec le véhicule ;
Considérant que Monsieur Y, qui affirme n’avoir reçu que la carte verte d’assurance, à l’exclusion du courrier du 19 février 2011, soutient que l’assureur doit rapporter la preuve qu’il a porté la condition particulière restrictive de garantie à sa connaissance, ce qu’il ne fait pas ;
Considérant que la société X B GMBH soutient que l’article L121-28 du code de la consommation n’a pour effet que de permettre à l’assureur de remettre à l’assuré les informations contractuelles et les conditions de la garantie immédiatement après la conclusion du contrat, que la MACIF ne prouve pas qu’elle aurait rempli son obligation d’information en produisant la lettre simple du 19 février 2011, alors que seul un échéancier des primes fait partie de cette lettre, que l’attestation d’assurance porte la date du 18 février 2011 tandis que les conditions particulières produites au cours des débats portent la date du 10 octobre 2013, qui est postérieure à la date de délivrance de l’assignation ;
Considérant que par dérogation aux dispositions de l’article L112- 2 du code des assurances qui oblige l’assureur à remettre à l’assuré, avant la conclusion du contrat, une fiche d’information sur les prix et sur les garanties, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré, l’article L 112-2-1 du même code prévoit des modalités spécifiques d’information du souscripteur d’assurance en cas de contrat conclu à distance et renvoie aux dispositions du code de la consommation lesquelles prévoient que 'le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable’ ;
Considérant que nonobstant la modification de la période à laquelle l’assureur doit délivrer son information, il n’en demeure pas moins, que lorsqu’il subordonne sa garantie à la réalisation par l’assuré d’une condition particulière, l’assureur doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré ;
Considérant que pour contester sa garantie, la MACIF oppose à l’assuré la clause E des conditions générales, qu’elle qualifie d’exclusion de garantie, ainsi rédigée : 'le bénéfice de la garantie est subordonnée à la présence d’un système de protection antivol dont les particularités son indiquées dans vos conditions particulières’ et soutient que les conditions particulières ont été adressées au souscripteur par lettre simple du 19 février 2011, qui contenait la carte verte ;
Considérant que si Monsieur Y ne conteste pas avoir reçu la carte verte de son véhicule, force est de constater à la lecture de la lettre du 19 février 2011qu’il n’est nullement fait expressément mention de l’envoi en annexe de ce courrier de la carte verte du véhicule ce dont il résulte qu’il ne peut être tiré argument de la réception de la carte verte pour considérer que la preuve de la réception de la lettre du 19 février 2011 est rapportée ;
Considérant que ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle a précisément porté la clause subordonnant la garantie à la présence d’un système antivol à la connaissance de Monsieur Y, la MACIF ne peut invoquer le non respect de cette clause et doit ainsi sa garantie ainsi que l’ont jugé les premiers juges ;
Sur le montant des indemnités et la demande de la société X B
Considérant que la MACIF soutient à titre subsidiaire la limitation de l’indemnité au titre du préjudice matériel à la somme de 29 900 euros selon l’expertise du cabinet Z et conclut au débouté de la demande au titre du préjudice de jouissance alors que le contrat ne prévoit pas l’indemnisation de ce préjudice ou à tout le moins à sa réduction à de plus justes proportions ;
Considérant que Monsieur Y demande que la valeur de remplacement du véhicule soit fixée à la somme de 32 579 euros et soutient sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’assureur, le paiement d’un préjudice de jouissance déterminé sur le base d'1/1000ème jour de la valeur du véhicule ;
Considérant que la société X B soutient que du fait du vol et en application de l’article 10 du contrat, celui-ci est résilié de plein droit, obligeant le locataire à payer au bailleur une somme égale à la valeur d’achat HT du véhicule au jour du sinistre, que Monsieur Y est en conséquence redevable de la somme de 24 710,36 euros dont il a lieu d’ordonner la déconsignation suite à l’ordonnance du 25 mars 2015 ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 31000 euros en tenant compte du chiffrage opéré par l’expert et des valeurs de véhicules similaires produites par l’assuré ;
Considérant qu’il importe peu que le contrat ne prévoit pas l’indemnisation du préjudice de jouissance dès lors que, comme en l’espèce, l’assuré agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’assureur ;
Considérant qu’en réparation du préjudice de jouissance subi par l’assuré du fait de l’absence de prise en charge du sinistre à compter du jour où la valeur du véhicule avait été déterminée par l’expert à savoir le 25 mars 2013 jusqu’à la date de versement des causes du jugement assorti de l’exécution provisoire dont la demande d’arrêt a été rejetée par ordonnance du 25 mars 2015, à savoir le 8 avril 2015, au vu de la lettre du conseil de la MACIF produite par Monsieur Y, il y a lieu de lui allouer la somme de 14 860 euros pour l’ensemble de la période considérée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Considérant qu’en application de l’article 10 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat, il est prévu qu’en cas de vol du véhicule, le contrat sera résilié de plein droit, qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat avec option d’achat souscrit par Monsieur E Y auprès de la société X B le 5 février 2011, d’ordonner le versement par la MACIF entre les mains de la société X B de l’indemnité résultant du sinistre à hauteur de la somme non contestée de 24 710, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour où est prononcée la résiliation et fixée l’indemnité, la condamnation étant ramenée à la somme de 6289.64 euros au profit de Monsieur Y avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Sur la demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que Monsieur Y soutient qu’en refusant sa garantie et en opposant la condition restrictive de garantie dans le cadre du débat judiciaire, l’assureur a fait preuve d’un abus de résistance à indemniser qui est à l’origine d’un préjudice résultant de la nécessité de mobiliser son énergie ainsi que d’un préjudice moral consistant en un fort sentiment d’injustice ;
Considérant que la MACIF soutient qu’elle a agi de bonne foi au vu des éléments en sa possession ;
Considérant qu’en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles et de ce que le droit pour l’assureur de se défendre en justice aurait dégénéré en abus, il n’y a pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, que le jugement sera confirmé à ce titre ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur Y la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à Monsieur E Y les sommes de 31000 euros en garantie du vol du véhicule AUDI A5 et 14000 euros au titre du préjudice de jouissance et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur E Y :
— la somme de 6289.64 euros au titre du solde de l’indemnité due en garantie du vol du véhicule AUDI A5 immatriculé BJ-052-AB,
— la somme de 14860 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Prononce la résiliation du contrat avec option d’achat souscrit par Monsieur E Y auprès de la société X B le 5 février 2011;
Ordonne le versement par la MACIF entre les mains de la société X B de l’indemnité résultant du sinistre à hauteur de la somme de 24 710, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne pour ce faire la déconsignation de la somme de 24 710,36 euros versée à la Caisse des dépôts et consignation par la MACIF en exécution de l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 25 mars 2015 au profit de la société X B ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la MACIF aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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