Infirmation partielle 15 mars 2011
Désistement 11 septembre 2012
Confirmation 22 janvier 2014
Résumé de la juridiction
Le brevet, objet de l’action en revendication de propriété, met en oeuvre la technologie apportée par la société demanderesse dans le cadre du partenariat commercial et technique conclu avec la société défenderesse, en y ajoutant un élément. L’invention, qui couvre donc un perfectionnement, a été mise au point en commun par le dirigeant de la demanderesse et un salarié de la défenderesse. Il résulte des stipulations contractuelles que le savoir-faire transmis à titre d’information par la demanderesse à la défenderesse entre dans le champ de l’engagement de confidentialité souscrit par la seconde et demeure la propriété exclusive de la première. Cependant, il appartenait à la défenderesse de financer et de déposer les demandes de brevet relatives aux améliorations pouvant être apportées aux produits, objets du contrat. Il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir, conformément à ses obligations contractuelles, procédé aux formalités de dépôt de la demande de brevet, étant observé qu’elle a également satisfait à son obligation de financement. Par ailleurs, le dirigeant de la demanderesse, informé du projet de dépôt, avait exprimé son accord sans la moindre équivoque. Les conditions ouvrant droit à une revendication du brevet au sens de l’article L. 611-8 du CPI ne sont donc pas réunies. La demande en responsabilité contractuelle doit également être rejetée. Il n’est pas démontré, en effet, que la défenderesse aurait failli à ses obligations de confidentialité, d’exploitation et d’information.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 22 janv. 2014, n° 12/12606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/12606 |
| Publication : | PIBD 2014, 1002, IIIB-221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2012, N° 10/12202 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0759093 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif de lavage d'une installation de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire |
| Classification internationale des brevets : | B08B |
| Référence INPI : | B20140013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 22 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12606 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/12202
APPELANTE
Société ELODYS INC 3079 Fontana Court Burlington OSANO / CANADA élisant domicile au Cabinet de Maître Guillaume DAUCHEL sis […] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 assistée de Me Myriam J, avocat au barreau de METZ (SELARL JEAN-LOUVEL- SAOUDI)
INTIMÉE
SAS IMECA PROCESS prise en la personne de ses représentants légaux […] 34800 CLERMONT L’HÉRAULT Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL G ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de Me Franck D, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 6 juillet 2012 par la société de droit canadien ELODYS INC, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juin 2012 (n° RG : 10/ 12202) ;
Vu les dernières conclusions de la société ELODYS, appelante, signifiées le 1er février 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la société IMECA PROCESS (SAS), ci-après la société IMECA, intimée, signifiées le 30 novembre 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 juin 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société ELODYS, dirigée par Gilles T, se présente comme disposant d’un savoir-faire en matière de techniques de lavage et de désinfection, de gestion de l’eau et des effluents, en particulier mais non exclusivement dans l’industrie alimentaire et plus précisément dans l’industrie laitière ;
Que la société IMECA indique également être spécialisée dans la potabilisation de l’eau et dans la conception de traitements des effluents industriels ;
Que dans le courant de l’année 2006, à la faveur de négociations menées par Gilles T en vue d’équiper en France les sites industriels du groupe BONGRAIN de la technologie ELODYS, les sociétés IMECA et ELODYS ont décidé de se rapprocher dans le cadre d’un partenariat et ont conclu à cet effet deux contrats :
— un contrat en date du 14 mars 2006 portant engagement de confidentialité réciproque pour une durée de 10 années,
— un contrat d’entente technique et commerciale en date du 1er mars 2007, par lequel la société ELODYS a consenti la représentation exclusive de sa technologie dans les pays de l’Union européenne à la société IMECA qui se voyait reconnaître la qualité de fabricant et de fournisseur exclusif des équipements requis pour l’application des techniques et savoir-faire objets du contrat d’entente, dans tous les pays du monde à l’exclusion des pays de l’ALENA (Canada, Etats-Unis, Mexique) ;
Que le litige s’est noué à la suite d’une proposition de la société ELODYS, formulée le 2 février 2009, de voir prolonger jusqu’au 1er mars 2011 le contrat d’entente précité,
la société IMECA lui répondant le 16 avril 2009 que l’accord était caduc et la société ELODYS répliquant alors par la notification en juillet 2009 de la résiliation des relations contractuelles;
Considérant que c’est dans ces circonstances que suivant acte d’huissier de justice du 10 juin 2010, la société ELODYS a assigné la société IMECA devant le tribunal de grande instance de Paris en lui faisant grief d’avoir déposé à son nom (Gilles T n’ayant été désigné que comme inventeur), en violation des obligations contractées en 2006 et 2007, une demande de brevet français couvrant 'un procédé et dispositif de lavage d’une installation de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire’ enregistrée le 16 novembre 2007 sous le n° 07 59093 et aux fins d’obtenir, essentiellement, le transfert à son bénéfice de cette demande de brevet outre l’allocation de la somme de 885.450 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de manquements contractuels ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a débouté la société ELODYS de l’intégralité de ses demandes, rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée à titre reconventionnel par la société IMECA, condamné la société ELODYS à payer à la société IMECA la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que la société ELODYS maintient en cause d’appel toutes ses demandes telles que soutenues devant les premiers juges ;
Sur la revendication du brevet,
Considérant que la société ELODYS fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.611-8 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants-cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré (…) ;
Qu’elle soutient en la cause que la demande de brevet enregistrée à l’INPI le 16 novembre 2007 sous le n° 07 5903 et publiée le 22 m ai 2009 sous le n° 2923737 a été déposée au seul nom de la société IMECA en violation des stipulations contractuelles relatives à la confidentialité et à la propriété du savoir-faire, prévues aux conventions du 14 mars 2006 et du 1er mars 2007 ;
Considérant que l’accord de confidentialité réciproque conclu le 14 mars 2006 entre la société ELODYS et la société IMECA énonce en son article 3 :
En aucun cas la communication des informations à la société ELODYS INC par la société IMECA et réciproquement ne saurait être considérée comme un transfert quelconque de savoir-faire.
Elle n’est pas non plus constitutive d’une information 'antérieure’ opposable à une demande de brevet d’invention.
De ce fait, toute information communiquée par IMECA PROCESS ou ELODYS INC dans le cadre d’un contrat de partenariat demeure la propriété exclusive de la société émettrice de l’information ;
Que la convention d’entente commerciale et technique du 1er mars 2007 stipule en son article 10 :
Les parties s’engagent à conserver confidentielles toutes les informations relatives à l’objet des présentes qui ne seraient pas du domaine public et qui appartiendraient déjà à l’autre partie.
Chaque partie ne communiquera tout ou partie desdites informations confidentielles à des tiers, qu’avec l’accord écrit de l’autre partie.
Cet engagement demeurera en vigueur même après l’expiration des présentes aussi longtemps que lesdites informations ne seront pas dans le domaine public ;
Considérant enfin que les articles 1 et 2 de la convention du 1er mars 2007 définissent respectivement les éléments de savoir-faire appartenant à chacune des parties ;
Qu’ainsi, l’article 1 intitulé 'Savoir-faire d’ELODYS’ énumère les points suivants :
1-1 Protocole d’audit d’entretien sanitaire, gestion de l’eau et des effluents, techniques préventives de réduction de pollution, récupération d’énergie et usage des produits chimiques de lavage et assainissement. En particulier mais non exclusivement en industries alimentaires.
1-2 Traitement de l’eau en vue de son recyclage.
1-3 Systèmes de nettoyage en place (NEP) MultiPass (propriété intellectuelle d’ELODYS).
1-4 Procédé de régénération des solutions de lavage ELODYS RSL (propriété intellectuelle d’ELODYS).
1-5 Plans de gestion et procédures pour l’entretien sanitaire, l’usage de l’eau, la réduction des effluents et la conservation d’énergie .
1-6 Formation du personnel ;
Considérant qu’il s’infère de ces stipulations que le savoir-faire non compris dans le domaine public transmis à titre d’information, dans le cadre de leurs relations de partenariat, par la société ELODYS à la société IMECA, entre dans le champ de l’engagement de confidentialité souscrit par cette dernière outre qu’il demeure la propriété exclusive de la société ELODYS ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le brevet litigieux portant sur 'un procédé et dispositif de lavage d’une installation de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire’ destiné, selon le breveté, à réduire les quantités d’eau,
d’énergie, de produits chimiques et de rejets organiques inhérents au 'nettoyage en place’ sans altérer ou diminuer la qualité des résultats, met en oeuvre la technologie apportée par la société ELODYS dans le cadre du partenariat commercial et technique instauré avec la société IMECA sauf à y ajouter l’intégration au dispositif d’un capteur chargé d’évaluer le niveau de pollution de la solution de nettoyage ;
Qu’il couvre ainsi un perfectionnement dont il est établi, au vu des documents versés aux débats (qui désignent le procédé et le dispositif issus de ce perfectionnement sous le vocable 'ECONEP'), qu’il a été mis au point en commun par Gilles T, dirigeant de la société ELODYS, et Franck M, ingénieur salarié de la société IMECA, dans le cadre de l’entente commerciale et technique contractée par les deux sociétés, les noms des ces deux co-inventeurs étant au demeurant mentionnés sur la demande de brevet sans que la qualité de co-inventeur de Franck M n’ait jamais été contestée ;
Or considérant que selon l’article 6 intitulé 'Brevets, propriété intellectuelle’ de la convention du 1er mars 2007 :
-Les parties conviennent de protéger par brevet(s) international (aux) les améliorations pouvant être apportées aux Produits et Service (…)
-de telles améliorations existant déjà, il a été déposé en France des demandes SOLEAU qui devront faire l’objet d’une ou plusieurs demandes de brevet dans les plus brefs délais, -IMECA assumera le financement de telles demandes (…) ;
Considérant qu’il appartenait ainsi à la société IMECA de financer et de déposer les demandes de brevet relatives aux améliorations pouvant être apportées aux produits et services objets du contrat et il ne saurait être dès lors reproché à la société IMECA d’avoir, conformément à ses obligations contractuelles, procédé aux formalités de dépôt de la demande de brevet étant au demeurant observé qu’il n’est pas contesté qu’elle a également satisfait à son obligation de financement ;
Considérant qu’il ressort par ailleurs des pièces de la procédure et en particulier du compte-rendu de la réunion organisée le 26 avril 2007 avec la participation de Gilles T (pièce n° 22) ainsi que du compte-rendu de la réu nion du 11 octobre 2007 annoté par Gilles T (pièce n°23), que celui-ci, présenté d ans ces documents comme faisant 'désormais partie de l’équipe IMECA’ en qualité de 'chargé de mission’ , était informé du projet de déposer la demande de brevet français au nom de la société IMECA désignée expressément dans le compte-rendu du 26 avril 2007 comme 'propriétaire du procédé d’optimisation des NEP, auquel elle a donné le nom d’ECONEP', avec la mention des noms de Gilles T et Franck M en qualité de co-inventeurs ;
Considérant que la société ELODYS ne saurait nier ce fait alors qu’il ressort en outre du mail visant l’objet 'ECONEP', expédié le 15 novembre 2007 à partir de l’adresse électronique de la société ELODYS, que cette dernière, sous la signature de 'Gilles T INC', renvoyait en pièce jointe à Franck M de la société IMECA un projet de contrat de licence désignant la société IMECA 'la concédante’ et une société ECONEP SOLUTION 'la licenciée’ et précisant en préambule que 'la société IMECA est titulaire du brevet connu sous le vocable ECONEP qui est le nom de marque déposé à l’INPI sous le n° 07/ 3530913" ;
Et qu’il apparaît encore au vu d’un compte-rendu de réunion du 12 décembre 2007 signé 'Gilles TASTAYRE-chargé de mission IMECA’ et adressé à Franck M avec la note d’accompagnement : 'Voici le compte-rendu que j’ai préparé de la réunion de DERVAL. Pourriez-vous être assez aimable pour le valider avant que je le diffuse', que Gilles T a expressément indiqué à la société DERVAL, (dans le cadre de discussions en vue de l’installation sur son site du dispositif ECONEP), que la société IMECA était 'propriétaire du brevet du procédé ECONEP et seule entreprise habilitée à fournir le matériel principal requis’ ;
Qu’il résulte enfin d’un mail adressé le 3 mars 2008 à la société IMECA que la société ELODYS, sous la signature 'Gilles T -chargé de mission IMECA', lui demandait une copie de la demande officielle de brevet ainsi que 'l’avenant à notre entente’ ;
Que la société IMECA produit à cet égard un projet d’avenant daté du 28 février 2008 aux termes duquel 'IMECA concède à ELODYS (Gilles T) les droits d’exploitation du brevet en dehors de l’Union européenne sans autre considération’ et dont il ressort que la société ELODYS ne recherchait pas la propriété du brevet mais nourrissait en réalité le projet de se voir concéder une licence pour les territoires hors Union Européenne ;
Considérant qu’il résulte de ces observations que Gilles T dirigeant de la société ELODYS a exprimé à plusieurs reprises et sans la moindre équivoque son accord pour que le dépôt du brevet litigieux soit effectué au nom de la société IMECA avec pour effet de conférer à celle-ci les droits de propriété industrielle sur le brevet et que cet accord constitue à tout le moins une dérogation aux conventions antérieurement conclues en mars 2006 et mars 2007 dont les termes ne réglaient pas clairement et expressément la question de la propriété des brevets couvrant une amélioration ou un perfectionnement résultant d’une invention commune ;
Considérant que la société ELODYS ne saurait sérieusement prétendre que Gilles T serait dans l’ignorance du droit des brevets en France alors que l’ensemble des pièces précitées montrent à l’inverse qu’il en était très averti et qu’il distinguait parfaitement les qualités d’inventeur et de titulaire du brevet;
Considérant que la société ELODYS n’est pas davantage fondée à soutenir que la société IMECA aurait cherché à l’évincer alors que les éléments de la procédure établissent à l’inverse que Gilles T était très activement impliqué dans l’activité de la société IMECA et dans le projet ECONEP au point de négocier directement avec les tiers, et avec la société DERVAL en particulier, en se présentant sous la qualité de chargé de mission d’IMECA alors qu’il est constant qu’il n’avait à titre personnel aucun lien avec la société IMECA ;
Considérant que force est de relever enfin que la demande de brevet ayant été déposée le 16 novembre 2007 au nom de la société IMECA, la société ELODYS n’a émis la moindre revendication avant le 6 mai 2009 date à laquelle elle faisait adresser pour la première fois à la société IMECA un courrier d’avocat ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que c’est avec l’accord de la société ELODYS que la société IMECA a déposé le brevet litigieux à son nom et que les conditions ouvrant droit à une revendication du brevet au sens de l’article L.6ll-8 du Code de la
propriété intellectuelle ne sont pas en l’espèce réunies ainsi que l’a exactement retenu le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les manquements contractuels,
Considérant que la société ELODYS invoque en outre à l’appui d’une demande de dommages-intérêts divers manquements contractuels engageant selon elle la responsabilité de la société IMECA ;
Considérant qu’elle fait valoir, pour conclure à une violation de l’obligation de confidentialité, que la société IMECA a soumis le projet 'ECONEP’ en vue d’obtenir un financement à OSEO INNOVATION et à la Région Languedoc-Roussillon sans mentionner la participation de la société ELODYS et sans faire état du savoir-faire apporté par cette dernière ;
Mais considérant que ces faits sont en toute hypothèse inopérants à caractériser à la charge de la société IMECA une violation de ses engagements de confidentialité;
Qu’il résulte au surplus des développements qui précèdent que la société ELODYS a donné son accord pour le dépôt de la demande de brevet portant sur le procédé 'ECONEP', la convention d’entente du ler mars 2007 prévoyant au demeurant en son article 6, précédemment évoqué, que les améliorations faites en commun seraient protégées par des demandes de brevets ;
Considérant que la société ELODYS fait valoir sous le grief de violation des obligations de commercialisation et d’information stipulées à l’article 4 du contrat d’entente et en exécution desquelles les parties se doivent de commercialiser activement les produits et services contractuels et de se communiquer toute proposition commerciale, que des divergences au plan technique auraient opposé Gilles T et Franck M, ce dernier refusant de suivre les conseils du premier, dans la mise en oeuvre du démonstrateur ECONEP sur le site pilote DERVAL et que ces divergences seraient à l’origine des déboires enregistrés sur ce site et du refus consécutif du client de donner suite au projet d’équiper 85 autres sites;
Or considérant que les divergences ayant pu opposer au plan technique les deux partenaires, ne sont pas de nature, en toute hypothèse, à démontrer que la société IMECA aurait failli à ses obligations de commercialisation et d’information, les pièces de la procédure justifiant à l’inverse de l’implication active des deux sociétés partenaires, la société IMECA par le biais de Franck M et la société ELODYS à travers Gilles T, sur les sites DERVAL et YVES R ;
Considérant que la société ELODYS reproche enfin à la société IMECA de ne pas respecter la clause du contrat d’entente commerciale et technique relative aux conditions financières (article 7) en se gardant de lui communiquer la moindre information sur l’exploitation du brevet ;
Mais considérant que force est de relever que la société IMECA titulaire du brevet est en droit de l’exploiter et qu’elle ne saurait être tenue depuis que la société ELODYS lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2009 (pièce
n°7) sa 'volonté ferme et définitive de cesser tout es relation contractuelles’ d’une obligation contractuelle d’information sur les conditions d’exploitation du brevet ;
Considérant qu’il suit de ces observations que la société ELODYS est mal fondées en ses demandes en responsabilité contractuelle et que le jugement dont appel doit encore être confirmé sur ce point ;
Sur les demandes reconventionnelles,
Considérant que pour demander reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive la société IMECA fait grief à la société ELODYS d’avoir adressé un courrier à la société BOCCARD, un de ses clients historiques, par lequel elle affirme être titulaire exclusif des droits d’exploitation sur le brevet ECONEP ;
Or considérant qu’il résulte de l’examen de ce courrier (pièce n°61) qu’il est dénué d’intention malveillante à l’égard de la société IMECA et qu’il procède de la seule volonté de la société ELODYS de faire reconnaître ses droits sur l’étendue desquels elle a pu de bonne foi se méprendre ;
Que le préjudice commercial qui serait résulté de cette initiative n’est pas au demeurant établi ; Que la demande du chef de procédure abusive doit être en conséquence rejetée ; Considérant que l’équité commande en revanche d’allouer à la société IMECA une indemnité complémentaire de 15.000 euros ;
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société ELODYS aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société IMECA une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Études et recherches explicitement confiées au salarié ·
- Contribution personnelle du salarié ·
- Mission inventive occasionnelle ·
- Moyens fournis par l'entreprise ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Qualité d'inventeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régime applicable ·
- Marge réalisée ·
- Critères ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Moule ·
- Co-inventeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Béton
- Contrefaçon de brevet ·
- Piscine ·
- Procès-verbal de constat ·
- Concurrence déloyale ·
- Photographie ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Concurrence ·
- Clerc ·
- Brevet européen
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Imitation de la méthode commerciale ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Revendications dépendantes ·
- Analyse non distincte ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Relations d'affaires ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Perfectionnement ·
- Portée du brevet ·
- Homme du métier ·
- Sous-traitance ·
- Evidence ·
- Internet ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Fibre synthétique ·
- Cycle ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Matériau composite ·
- Résine ·
- Périphérique ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Substitution du brevet européen au brevet français ·
- Décision antérieure sur la validité du titre ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Demande en nullité du titre ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Demande reconventionnelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Mise sous scellés ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Objets saisis ·
- Saisie réelle ·
- Signification ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Insecticide ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Matière plastique ·
- Revendication ·
- Polyéthylène ·
- Inventeur ·
- Produit
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Modification de la revendication ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Contrat de licence de brevet ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Brevet d'utilisation ·
- Existence du contrat ·
- Mode de réalisation ·
- Validité du brevet ·
- Commercialisation ·
- Brevet européen ·
- Moyen essentiel ·
- Réglementation ·
- Normalisation ·
- Distributeur ·
- Recevabilité ·
- Description ·
- Opposition ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Licencié ·
- Fibre de verre ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Laine ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Licence
- Titre tombé dans le domaine public ·
- Inscription au registre national ·
- Période à prendre en compte ·
- Prescription triennale ·
- Redevance indemnitaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Opposabilité du titre ·
- Perte de redevances ·
- Titre en vigueur ·
- Site internet ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Titre expiré ·
- Exposition ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Système ·
- Utilisation ·
- Titulaire du brevet ·
- Application ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Reproduction de la caractéristique principale ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Revendication principale déclarée valable ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Action en nullité du titre ·
- Revendications dépendantes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Activité inventive ·
- Mise hors de cause ·
- Procédure pendante ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Procédure pénale ·
- Sursis à statuer ·
- Confidentialité ·
- Responsabilité ·
- Dispositif ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Détente ·
- Système ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Relation commerciale ·
- Logement
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Temps écoulé entre l'antériorité et l'invention ·
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Modification de la revendication ·
- Revendication principale annulée ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Extension de la protection ·
- Revendications dépendantes ·
- Procédure devant l'office ·
- Application industrielle ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Clause contractuelle ·
- Mode de réalisation ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Licencié exclusif ·
- Qualité pour agir ·
- Portée du brevet ·
- Opposabilité ·
- Recevabilité ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Sac ·
- Antériorité ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Description ·
- Invention
- Application de la loi dans le temps ·
- Créance déterminée ou déterminable ·
- Action en paiement du juste prix ·
- Litige avec un commerçant ·
- Point de départ du délai ·
- Prescription décennale ·
- Dépôt de brevet ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Invention ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Employeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Inventeur ·
- Brevet européen ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Pièces et motifs fondant la requête ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Inscription au registre national ·
- Principe du contradictoire ·
- Titularité des droits ·
- Carence du demandeur ·
- Droit communautaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Documents saisis ·
- Loi applicable ·
- Cessionnaire ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Téléphonie mobile ·
- Cession ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Contrefaçon
- Demande relative à l'exécution d'une décision de justice ·
- Exécution d'une décision de justice ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Actions en justice répétées ·
- Période à prendre en compte ·
- Tribunal de grande instance ·
- Absence de droit privatif ·
- Responsabilité sans faute ·
- Assignation en justice ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Marché concurrentiel ·
- Juge de l'exécution ·
- Mesures provisoires ·
- Licencié exclusif ·
- Procédure abusive ·
- Ventes manquées ·
- Appel provoqué ·
- Intérêt à agir ·
- Perte de marge ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Prix de vente ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Médicament ·
- Concédant ·
- Discrédit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Générique ·
- Interdiction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Exécution ·
- Médicaments ·
- Contrefaçon ·
- Responsabilité pour faute
- Participation à la violation des obligations contractuelles ·
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Demande en responsabilité contractuelle ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Obligation de ne pas déposer de titres ·
- Demande en responsabilité délictuelle ·
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Obligation d'exécution de bonne foi ·
- Obligation de confidentialité ·
- Accord de confidentialité ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Accord de distribution ·
- Connaissance de cause ·
- Demande additionnelle ·
- Procédure collective ·
- Relations d'affaires ·
- Qualité pour agir ·
- Confidentialité ·
- Dépôt de brevet ·
- Responsabilité ·
- Intermédiaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Loyauté ·
- Pièces ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.