Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 déc. 2019, n° 19/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03631 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 14 avril 2019, N° OPP18/4004 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Web School Factory ; paris art school factory |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3542237 ; 4472499 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20190341 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 12 DECEMBRE 2019
12e chambre N° RG 19/03631 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGXI AFFAIRE :
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 avril 2019 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : OPP18/4004
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Société RESEAU GES […] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Représentant : Me Ingrid B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1087 REQUERANT
Société INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission AUTRE PARTIE
Entreprise CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION AUDIOVISUELLE ET DE PRODUCTION […] 93100 MONTREUIL Représentant : Me Oriane D de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20190779 – Représentant : Me Thérèse C, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1188 APPELEE EN CAUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 décembre 2019, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Dominique R, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller, Madame Dominique R, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à Fabien BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.
Vu la décision rendue le 14 avril 2019, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n°18- 4004, formée le 24 septembre 2018, par la société CIFAP Centre de Formation Audiovisuelle et de Production, titulaire de la marque verbale 'WEB SCHOOL FACTORY', n° 3542237, enregistrée le 5 décembre 2007 et renouvelée, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°4472499, déposée le 27 juillet 2018, par la société Réseau GES, portant sur le signe verbal 'PARIS ART SCHOOL FACTORY', a reconnu l’opposition justifiée ;
Vu le recours formé le 13 mai 2019 et le mémoire du 4 juin 2019 aux termes desquels la société Réseau GES sollicite l’annulation de cette décision ;
Vu le mémoire du 8 octobre 2019 aux termes duquel la société CIFAP Centre International de Formation Audiovisuelle et de Production, réfutant l’argumentation de la société requérante, demande la confirmation de la décision entreprise, la condamnation de la société Réseau GES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les observations du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours ;
Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties ;
SUR CE LA COUR,
L’identité ou la similarité des services n’étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison des signes ;
Au soutien de son recours, la société Réseau GES expose que le terme FACTORY est entré dans le langage courant pour décrire n’importe quel produit ou service notamment ceux de la classe 41, que le terme SCHOOL est compris en France comme signifiant 'Ecole', que l’expression SCHOOL FACTORY est descriptive d’un établissement dans lequel est donné un enseignement ;
Elle allègue ainsi que l’existence commune des termes SCHOOL FACTORY ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble, qu’en effet, visuellement ces signes diffèrent par leurs éléments d’attaque PARIS ART/WEB, phonétiquement par leur rythme et leurs sonorités d’attaque, intellectuellement par les notions auxquelles ils font référence, le web, le monde informatique d’une part et le monde artistique d’autre part ;
Elle ajoute que la société CIFAP communique sous une forme modifiée de celle du dépôt ;
La société CIFAP, concluant au rejet du recours, réplique d’une part, à la distinctivité de la marque antérieure pour désigner les services visés et d’autre part, à la similarité des signes en cause ;
La marque antérieure est le signe verbal 'WEB SCHOOL FACTORY’ en lettres majuscules droites et noires ; la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 'PARIS ART SCHOOL FACTORY’ semblablement calligraphié ;
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
À titre préalable, il convient de relever que l’usage que ferait la société CIFAP de la marque antérieure est étranger à l’analyse des signes en présence dans le cadre de la présente procédure d’opposition ;
Par ailleurs, si le terme FACTORY est utilisé par de nombreuses enseignes pour désigner notamment des services relevant de la classe 41 et si les vocables SCHOOL et FACTORY, pris isolément, sont susceptibles d’évoquer l’objet des services en cause, il n’en subsiste pas moins que l’association de ces termes est un assemblage arbitraire, qui confère à l’expression SCHOOL FACTORY (école- fabrique) un caractère distinctif au regard des services visés par les marques en présence, notamment les services d’éducation, de formation, d’enseignement ;
Force est de constater que le signe contesté reprend à l’identique, en même position finale et placée dans le même rang, cette séquence verbale distinctive SCHOOL FACTORY, ce qui suscite entre les
signes des ressemblances d’ensemble visuelles, phonétiques et intellectuelles, la même évocation d'école-fabrique ;
Les éléments (WEB/PARIS ART) qui accompagnent ces signes ne sont pas de nature à écarter ces ressemblances, dès lors que ces adjonctions, purement informatives, évoquent la nature des services fournis, désignent les matières potentiellement enseignées par des établissements d’enseignement, à savoir d’une part, la création artistique dispensée dans une école à Paris, d’autre part, la formation informatique, numérique ;
Est inopérant l’argument de la société Réseau GES, selon lequel la clientèle des deux sociétés seraient des étudiants avisés ne pouvant se méprendre entre deux établissements scolaires distincts, le bien- fondé d’une opposition devant s’apprécier au regard des signes tels que déposés indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ;
Il résulte ainsi des similitudes relevées, conjuguées à la similarité des services, une impression d’ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n’a gardé en mémoire qu’un souvenir imparfait des marques, sera enclin à accroire à une origine commune des signes en présence en forme de déclinaison de la marque première ;
Le recours sera en conséquence rejeté ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens formée par la société CIFAP Centre International de Formation Audiovisuelle et de Production, la présente procédure n’en comportant pas.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Rejette le recours,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Thérèse ANDRIEU, présidente et par Monsieur G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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