Infirmation partielle 12 mai 2010
Infirmation partielle 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ., 13 mars 2014, n° 11/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2011/04685 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 26 mai 2011, N° 2007/211 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140034 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 13 Mars 2014 R.G : 11/04685
Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne Au fond du 26 mai 2011 3e chambre RG : 2007/211
APPELANTE :
SAS FINOT ET COMPAGNIE ZAC L’Orchidée Lotissement de l’Europe 18570 LA-CHAPELLE-SAINT-URSIN représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Elisabeth N, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA STOF anciennement dénommée FOREZIENNE TEXTILE Z. I. La Gravoux 42380 LA TOURETTE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2014 Date de mise à disposition : 13 Mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l’audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Un jugement du 23 avril 2009, confirmé en appel, a retenu que la société Finot et Compagnie s’est rendue coupable de contrefaçon d’un modèle de tissu d’ameublement de la société Forézienne de Textile en employant sa copie pour habiller des canapés vendus notamment par les magasins à l’enseigne Fly ; ce jugement a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice.
Au vu des conclusions de l’expert, le jugement frappé du présent recours :
— déboute la société Finot de toutes ses demandes,
— la condamne à payer à la société Forézienne de Textile la somme de 189 496 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
— la condamne à payer à la société Forézienne de Textile la somme de 77 554 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— la condamne au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens, comprenant les frais et honoraires de constats et saisie contrefaçon ainsi que les frais d’expertise.
*
La société Finot a relevé appel ; le dispositif de ses conclusions reprend l’essentiel de ses moyens et formule les prétentions suivantes :
— dire et juger que le seul préjudice de la société 'Finot’ (en réalité Forézienne de Textile) est la perte de chance d’avoir vendu du tissu,
— débouter celle-ci de ses demandes tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice de perte de marge sur un prétendu chiffre d’affaires,
— en conséquence,
— débouter la société Forézienne de Textile de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que le chiffre d’affaires perdu par la société Forézienne de Textile est nécessairement calculé sur le prix du mètre au tarif de 3,20 euros,
- dire et juger que le taux de marge ne peut en aucun cas être celui affirmé par la société Forézienne de Textile, du fait même du taux réduit de vente du mètre,
— débouter la société Forézienne de Textile de sa demande au titre du préjudice moral,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Stof, anciennement Forézienne de Textile, expose les circonstances dans lesquelles la contrefaçon a été perpétrée et considère que son préjudice matériel correspond bien à la marge perdue, sur la base des quantités nécessaires à la réalisation des meubles incriminés et que son préjudice moral est caractérisé.
Elle demande, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 121-1 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, eu égard à sa qualité d’auteur, au caractère original de sa création et à la contrefaçon dont s’est rendue coupable la société Finot, de confirmer le jugement et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Le manque à gagner subi par la victime de la contrefaçon est un critère pertinent d’appréciation de son préjudice.
Tel était le sens de la loi française au mois de novembre 2006, date de constatation des faits de contrefaçon et tel était également celui de l’article 20 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, à la lumière duquel les dispositions nationales doivent être interprétées dans toute la mesure du possible, puisque le délai fixé pour sa transposition était expiré.
La thèse selon laquelle ce manque à gagner ne constitue qu’une perte de chance est fondée, puisqu’il n’est pas certain que tout le chiffre d’affaires aurait été réalisé.
En revanche, celle qui consiste à soutenir que la société Finot n’aurait pas contracté au prix pratiqué par la société Forézienne de Textile ne peut être reçue.
Le contrefacteur qui fait choix d’économiser en copiant, plutôt qu’en acquérant, s’expose à payer le prix de la marchandise authentique de sorte que ce prix est inclus dans son prévisionnel d’exploitation.
Cela est d’autant plus vrai, en l’espèce, que la société Finot avait reçu les échantillons de la société Forézienne de Textile, ainsi, comme le relève l’expert judiciaire, qu’une facturation d’échantillonnage, de sorte qu’elle savait qu’elle n’avait
choix que de traiter avec elle ou d’encourir sa réclamation et qu’elle connaissait le prix réel.
Surabondamment, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant sont à prendre en compte, au sens du droit national, tel qu’il s’interprète à la lumière de l’article 20 de la directive précitée et ce bénéfice procède notamment de l’économie réalisée lors de l’achat.
' Quant à la mesure du préjudice :
— la société Finot, qui n’a jamais produit la fiche technique des meubles habillés des tissus en question, ne fournit, dans ces conditions, aucun élément probant permettant d’étayer son allégation relative aux dimensions et au métrage nécessaires à leur réalisation,
— pour écarter le prix inférieur visé au dire dont se prévaut la société Finot, l’expert s’est exactement fondé sur la tarification de base et l’attestation comptable qui lui avaient été remises et qui reflètent la réalité,
— le taux de marge est confirmé par attestation comptable et accepté par l’expert judiciaire ; la seule contestation de la société Finot, là encore dépourvue de toute pièce technique montrant que ce taux serait aberrant ou même inexact, n’est pas fondée.
Sur la base des conclusions de l’expert et compte tenu de la chance perdue, l’indemnisation du préjudice matériel sera arrêtée à 150 000 euros.
' La société Stof, personne morale, n’est pas l’auteur de l’oeuvre, mais elle est investie des droits de ce dernier.
La copie, dont la médiocre qualité n’est pas contestée, pour une utilisation à très grande échelle, d’un tissu qu’elle avait mis sur le marché afin de distinguer sa propre production, lui cause un dommage moral par dépréciation de la valeur esthétique de l’oeuvre, dont les premiers juges ont justement retenu le principe et dont ils ont fixé le montant à une somme adéquate et qui ne donne pas lieu à une critique argumentée.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
' La société Finot succombe essentiellement ; les dépens de première instance et d’appel sont à sa charge.
Aucune circonstance ne conduit à écarter en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société Forézienne de Textile est désormais la société Stof, et sauf en ce que ce
jugement condamne la société Finot à payer à la société Forézienne de Textile la somme de 189 496 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
— Statuant à nouveau, condamne la société Finot à payer à la société Stof la somme de 150 000 euros à ce titre,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finot à payer à la société Stof une somme de 5 000 euros au titre de l’instance d’appel,
— Condamne la société Finot aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande
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