Infirmation 5 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 5 févr. 2014, n° 12/22322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/22322 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 431-433, note de Patrice de Candé ; Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 436-438, note de Patrice de Candé |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 octobre 2009, N° 2006049083 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 910560 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D20140020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JM WESTON SAS c/ BEXLEY SAS (exerçant sous l'enseigne BEXLEY SA) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 05 FEVRIER 2014
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 032, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22322.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2009 – Tribunal de Commerce de PARIS 15e Chambre – RG n° 2006049083.
APPELANTE S.A.S. J.M. WESTON prise en la personne de son Président directeur général ayant son siège rue Nicolas Appert – ZI NORD – 87000 LIMOGES, représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, assistée de Maître Michel-Paul E M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R266.
INTIMÉE : SAS BEXLEY exerçant sous l’enseigne 'BEXLEY SA' prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 69002 LYON, représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Maître Jean-Pierre S du cabinet STOULS & Associés, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Madame Isabelle CHAUSSADE, Conseillère, appelée d’une autre chambre pour compléter la Cour qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude H
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Monsieur TL NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté par la société JM WESTON (SAS), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 octobre 2009 (n° RG : 2006049083) ;
Vu l’arrêt de sursis à statuer rendu par cette cour le 9 novembre 2011 ;
Vu les dernières conclusions après reprise d’instance de la société JM WESTON (SAS), appelante, signifiées le 25 novembre 2013 ;
Vu les dernières conclusions après reprise d’instance de la société BEXLEY (SA), intimée, signifiées le 29 novembre 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2013 ;
SUR CE, LA COUR : Considérant que pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément référé à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées,
des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société JM WESTON, qui fabrique et commercialise des chaussures, se présentant comme titulaire de droits d’auteur et de modèle sur un soulier masculin dénommé 'Golf’ et estimant que la société BEXLEY commercialisait une chaussure 'Hudson’ reproduisant les caractéristiques originales et nouvelles de son modèle, a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 28 décembre 2005 puis fait assigner cette société sur le fondement de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale et parasitaire ;
Que le tribunal de commerce de Paris, par le jugement dont appel, a, entre autres dispositions, annulé le modèle 'Golf’ déposé à l’INPI le 29 janvier 1991 sous le n° 910560, débouté la société JM WESTON de toutes ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société BEXLEY ;
Que la cour de céans, par arrêt du 9 novembre 2011, ayant relevé qu’un précédent arrêt de la cour d’appel de Paris (chambre 5-2) du 17 septembre 2010, frappé de pourvoi, avait jugé, dans une affaire concernant la même chaussure 'Golf', que la société JM WESTON était irrecevable à agir au titre du droit d’auteur sur cette chaussure, dépourvue d’originalité, et que le modèle déposé à l’INPI le 29 janvier 1991 sous le n° 910560 était valide, a prononcé un sursis à statuer au
motif que l’issue de l’instance pendante devant la Cour de cassation était susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure ;
Que les parties ont repris l’instance au vu de l’arrêt en date du 5 avril 2012 de la Cour de cassation (première chambre civile) rejetant le pourvoi ;
Qu’elles maintiennent respectivement, pour l’essentiel, les prétentions élevées en première instance ;
Sur la recevabilité à agir de la société JM WESTON au fondement du droit d’auteur
Considérant que la société JM WESTON revendique la protection au titre du droit d’auteur du modèle de soulier masculin 'Golf’ dont elle soutient qu’il aurait été créé en 1933 par Eugène BLANCHARD et, dès cette date, fabriqué au sein de la 'manufacture WESTON’ à Limoges et commercialisé sous la marque WESTON ainsi qu’en atteste selon elle l’extrait, versé aux débats, du magazine TENNIS ET GOLF du 16 mai 1933 ;
Qu’elle caractérise le modèle 'Golf’ revendiqué par la combinaison des éléments suivants :
— un plastron et une claque dont les deux bords d’assemblage sont parés très courts à zéro, collés et piqués ensemble,
— une piqûre du point d’arrêt en rectangle à cheval sur l’assemblage du plastron avec une claque,
— une piqûre suivant à distance le bord extérieur des quartiers,
— une talonnette présentant un décrochement et rapportée à la base des quartiers par une double piqûre,
— la talonnette et les quartiers se raccordent en un point situé au dessus de la trépointe,
— un laçage à cinq œillets ;
Considérant que la cour d’appel de Paris (chambre 5-2), par un arrêt rendu le 17 septembre 2010 dans un litige en contrefaçon opposant la société JM WESTON aux sociétés MANBOW (SAS) et FIMAN (SA), a jugé que le modèle de chaussure 'The Sport’ figurant sur la copie produite aux débats du catalogue 'Sears, Roebuck and Co’ daté de 1931-1932, comportait l’ensemble des caractéristiques ci-dessus énoncées et privait d’originalité le modèle opposé 'Golf’ qui ne pouvait ainsi prétendre au bénéfice de la protection au titre du droit d’auteur ;
Considérant que la Cour de cassation, par un arrêt de rejet du 5 avril 2012, statuant en particulier sur le troisième moyen du pourvoi principal formé à l’encontre de l’arrêt précité par la société JM WESTON, a dit que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en retenant que le modèle 'The Sport’ extrait du catalogue 'Sears, Roebuck and Co 1931-1932" présentait l’ensemble des caractéristiques du modèle 'Golf’ et le privait d’originalité ;
Considérant qu’il s’en infère que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2010 ayant pris force de chose jugée, est opposable à la société JM WESTON en ce qu’il dénie à la chaussure 'Golf’ l’originalité requise pour accéder au statut d’oeuvre de l’esprit éligible à la protection au titre du droit d’auteur en présence du modèle 'The Sport’ divulgué en 1931 dans le catalogue 'Sears, Roebuck and Co';
Considérant que la société JM WESTON ne saurait pertinemment arguer du caractère relatif de l’arrêt rendu dans le cadre d’un litige l’opposant aux sociétés MANBOW et FIMAN et auquel la société BEXLEY est étrangère ;
Qu’en effet, sauf à dénier toute portée à la force de chose jugée, l’affirmation selon laquelle le modèle 'Golf’ est dépourvu d’originalité au regard du modèle antérieur 'The Sport', est absolue et par là-même opposable dans le cadre du présent litige, à l’inverse d’une décision qui aurait conclu à l’originalité de ce modèle et serait toujours susceptible d’être combattue et démentie par la révélation ultérieure d’un élément nouveau ;
Considérant que c’est encore vainement que la société WESTON prétend être en mesure de démontrer, au terme d’ultimes investigations, que le modèle 'Golf’ aurait été divulgué dès le 16 mai 1933 et non pas à compter du 16 mai 1935 ainsi qu’il a été retenu par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2010 ;
Qu’un tel fait, fût-il établi, ne serait d’aucune incidence sur la force de chose jugée attachée à l’arrêt précité qui a refusé au modèle 'Golf’ le bénéfice du droit d’auteur en présence du modèle 'The Sport’ commercialisé en 1931 soit, en toute hypothèse, antérieurement à la date de divulgation nouvellement invoquée du modèle revendiqué ;
Considérant enfin que la copie du catalogue 'Sears, Roebuck and Co’ de 1931 représentant la chaussure 'The Sport’ est versée à la procédure par la société intimée en pièce n° 97 ;
Que l’examen par la cour de cette pièce, dont la valeur probante n’est pas discutée, confirme que le modèle antérieur 'The Sport’ réunit l’ensemble des caractéristiques qui fondent selon la société WESTON l’originalité de la chaussure 'Golf’ et prive par là-même cette chaussure
du statut d’œuvre de l’esprit éligible à la protection au titre du droit d’auteur ;
Considérant qu’il suit de ces développements que la société WESTON est irrecevable à rechercher la protection au titre du droit d’auteur du modèle de soulier masculin 'Golf’ qui ne présente pas, au regard du modèle 'The Sport’ de 1931, l’originalité requise pour accéder à une telle protection ;
Sur la recevabilité à agir de la société JM WESTON au fondement des droits de modèle :
Considérant que la société WESTON revendique en outre sur la chaussure 'Golf’ les droits de modèle conférés par le dépôt n° 910560 effectué le 29 janvier 1991 sous l’empire de la loi du 14 juillet 1909 ;
Qu’elle rappelle à cet égard que le dépôt du modèle présentait sous l’empire de la loi ancienne un caractère déclaratif de droits et non pas constitutif de droits et laissait subsister au profit du créateur le droit de faire remonter la protection du modèle déposé à la date de sa création effective ;
Qu’elle soutient qu’il importe dès lors de se placer, pour apprécier la nouveauté du modèle et, partant, sa validité, à la date certaine de création à savoir le 16 mai 1933 date à laquelle il a été exposé dans le magazine TENNIS ET GOLF et qu’il convient d’écarter en conséquence de l’examen comparatif auquel la cour doit se livrer, les modèles dont la date certaine est postérieure au 16 mai 1933 ;
Mais considérant qu’il est en toute hypothèse constant que pour être valide un modèle, fût-il gouverné par la loi ancienne, doit présenter un caractère de nouveauté et que seule une antériorité de toutes pièces, réunissant les mêmes caractéristiques dans la même combinaison, est de nature à détruire la nouveauté du modèle et à mettre en cause sa validité ;
Qu’en l’espèce, pour contester la validité du modèle revendiqué, la société BEXLEY oppose les modèles divulgués dans les publications suivantes :
— catalogue Old England 1930,
— catalogue Old England Quality First 1930, page 35 et page 38,
— catalogue Lotus Delta 1932,
— magazine Bass Outdoor Footwear 1929,
— moniteur de la Cordonnerie 15 juillet 1933,
— catalogue Sears, Roebuck and Co 1931,
— catalogue GONTARD automne-hiver 1987-1988 modèle CENTURY,
— magazine CHAUSSER 1988 modèle CENTURY,
— catalogue PARABOOT 1988,
— magazine CHAUSSER 1987 modèle GALAN ;
Or considérant qu’il ressort de la confrontation à laquelle la cour a procédé entre les modèles opposés à titre d’antériorités et le modèle 'Golf’ tel que représenté au dépôt, que :
— les modèles pour garçonnet Old England ne présentent pas de décrochement de la talonnette ni la couture en forme d’ailes de mouette observée sur les côtés de la chaussure 'Golf',
— le modèle 'Golf shoe’ du catalogue Lotus Delta de 1932 ne montre pas une piqûre du point d’arrêt en rectangle à cheval sur l’assemblage du plastron avec une claque, ni piqûre suivant à distance le bord extérieur des quartiers, ni décrochement de la talonnette, ni la couture en forme L inversé qui encadre les oeillets de laçage du modèle 'Golf',
— les modèles 'Quad’ et 'The Sport’ du catalogue Sears, Roebuck and Co 1931 se distinguent de la chaussure 'Golf’ en ce qu’ils offrent une hauteur plus importante entre la semelle et le chaussant et ne présentent pas de couture en forme de L inversé au niveau du laçage,
— le modèle 'true mocassin’ du catalogue Bass Outdoor Footwear 1929 révèle, à la différence du modèle revendiqué, un talon plat et ne montre ni couture en forme de L inversé ni couture en forme d’ailes de mouette,
— le modèle 'Richelieu’ paru dans le Moniteur de la Cordonnerie de 1933 s’affaisse et s’allonge sur le devant de la chaussure à l’inverse du modèle revendiqué dont l’extrémité avant est arrondie et bombée, outre qu’il ne présente pas de couture en forme d’ailes de mouette,
— les modèles CENTURY et GALAN parus en 1987 et PARABOOT de 1988 sont beaucoup moins échancrés sur les côtés que le modèle de la société WESTON et ne présentent, ni piqûre du point d’arrêt en rectangle à cheval sur l’assemblage du plastron avec une claque, ni piqûre à distance du bord extérieur des quartiers, ni décrochement de la talonnette ;
Que s’agissant du modèle JOHANN British Mend’s, dont la reproduction sur feuille volante versée aux débats ne comporte aucune date et n’est accompagnée d’aucun élément susceptible de
permettre de lui attribuer une date certaine, il sera écarté faute de pouvoir être regardé comme antérieur au dépôt invoqué ;
Considérant qu’il s’infère en définitive des observations qui précèdent, qu’aucun des modèles opposés par la société BEXLEY à titre d’antériorité destructrice de nouveauté, ne réunit dans la même combinaison l’ensemble des caractéristiques de la chaussure 'Golf', objet du dépôt de modèle n° 910560 du 29 janvier 1991 ;
Que, par voie de conséquence, en l’absence d’antériorité de toutes pièces, le modèle revendiqué doit être regardé comme nouveau et valable ;
Que la société WESTON titulaire de ce modèle est ainsi recevable à agir au fondement du Livre V du Code de la propriété intellectuelle ;
Que le jugement dont appel sera réformé sur ce point ;
Sur la contrefaçon du modèle déposé 'Golf’ :
Considérant que la société WESTON incrimine de contrefaçon du modèle déposé 'Golf', la chaussure 'Hudson’ que la société BEXLEY ne conteste pas commercialiser depuis 1988 ;
Considérant qu’il résulte de l’examen comparatif auquel la cour s’est livrée, que la chaussure de la société BEXLEY diffère du modèle 'Golf’ de la société WESTON par les caractéristiques suivantes, tenant aux dimensions de l’empeigne, plus longue de 15 mm sur le modèle 'Hudson', à la configuration du plateau dont les bords sont plats et non pas surélevés ainsi qu’ils se présentent sur le modèle revendiqué, à l’ornementation du bord extérieur des quartiers et du contrefort arrière par une double surpiqûre, l’une espacée de l’autre de plus d’un demi- centimètre, une seule surpiqûre étant constatée sur le modèle de la société WESTON, au dessin des coutures sur le côté extérieur de la chaussure, le modèle 'Hudson’ ne révélant pas les deux courbes légèrement ondulées, unies l’une à l’autre, évoquant des ailes de mouette qui décorent la chaussure de la société WESTON, à l’absence de raccordement de la talonnette et des quartiers à l’inverse du modèle revendiqué dans lequel la talonnette et le quartier se raccordent en un point situé au-dessus de la trépointe, étant ajouté que la talonnette du modèle 'Hudson’ n’est pas rapportée à la base des quartiers tandis que, s’agissant du modèle 'Golf’ la talonnette est rapportée à la base des quartiers par une double piqûre ;
Considérant qu’il s’infère de ces constatations que les différences sont prépondérantes et que les caractéristiques du modèle revendiqué ne sont pas reproduites de sorte que les modèles en cause produisent une impression d’ensemble distincte, les seules ressemblances
relevant de l’appartenance commune à un même genre de chaussure Golf dont les pièces de la procédure montrent qu’il est apparu aux Etats-Unis et qu’il est connu en France depuis la fin des années 20 ;
Considérant que la contrefaçon n’étant pas, dans ces conditions, réalisée, la société WESTON sera déboutée des demandes formées de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant que la société WESTON fait grief à la société BEXLEY d’avoir commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant 200 euros moins cher des copies quasi-serviles de ses deux modèles phares 'Golf’ et 'Demi-Chasse’ et de créer ainsi un effet de gamme;
Mais considérant que la cour observe que le vil prix n’est pas allégué et que la pratique de prix inférieurs ne saurait être répréhensible ;
Que par ailleurs, la société WESTON invoque un modèle 'Demi-Chasse’ qui n’est pas produit dans le cadre de la présente procédure qui ne concerne que le modèle 'Golf’ ;
Or considérant qu’il ressort des développements qui précèdent, relatifs à la contrefaçon, que le modèle incriminé 'Hudson’ ne constitue pas la copie quasi-servile du modèle 'Golf’ et que les ressemblances entre les deux modèles ne résultent que de la reprise d’un genre relevant du domaine public et que la société WESTON ne saurait prétendre s’approprier ;
Considérant que la société WESTON présente enfin un tableau comparatif WESTON/BEXLEY et reproche à la société BEXLEY de copier les modèles de mocassin, bottine, richelieu qui l’identifieraient sur le marché de la chaussure masculine de luxe ;
Mais considérant, étant encore rappelé que la société WESTON ne saurait monopoliser un genre, que les modèles en cause ne sont pas produits aux débats et l’examen de la cour ne saurait porter sur un tableau qui ne fait pas apparaître distinctement l’ensemble des caractéristiques de chaque modèle ;
Que force est d’observer en outre que la société WESTON se garde de démontrer que ses modèles auraient été commercialisés antérieurement aux modèles incriminés et que le grief de suivisme ne saurait dans ces conditions être fondé ;
Considérant que la société WESTON sera en conséquence déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur la demande en nullité du modèle déposé 'Hudson’ :
Considérant que la société BEXLEY ayant procédé le 16 juin 2008 à un dépôt de modèle n°082354-003 portant sur la chaussure 'Hudson', la société WESTON en demande la nullité en présence de son modèle antérieur 'Golf’ ;
Mais considérant qu’il résulte des développements qui précèdent relatifs à la contrefaçon, que les modèles en cause, quoique présentant des ressemblances tenant à une appartenance commune à un même genre, offrent une physionomie distincte et reconnaissable et suscitent chez l’observateur averti une impression d’ensemble différente ;
Qu’il s’en infère que le modèle attaqué présente la nouveauté et le caractère propre qui en font un modèle valable ;
Que la demande en nullité formée par la société WESTON ne saurait en conséquence prospérer ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société BEXLEY demande reconventionnellement 500.000 euros de dommages-intérêts outre une mesure de publication ;
Qu’elle fait grief en particulier à la société WESTON d’avoir initié la présente procédure alors que les deux sociétés avaient conclu un accord concernant le modèle de mocassin 'Wembley’ de la société BEXLEY ;
Mais considérant que la société WESTON n’incrimine pas dans le cadre de la présente procédure le modèle 'Wembley’ mais le modèle 'Hudson’ qui est différent ;
Et considérant que le droit d’ester en justice et de former appel n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la société WESTON qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits sur le modèle revendiqué 'Golf’ dont l’originalité a été au demeurant reconnue par les juges consulaires en première instance ;
Qu’il s’ensuit que les demandes reconventionnelles de la société BEXLEY ne sont pas fondées ;
Que l’équité commande en revanche de condamner la société WESTON au titre des frais irrépétibles dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Dit que la chaussure 'Golf’ est dépourvue d’originalité,
Déboute la société J.M. WESTON de sa demande en contrefaçon de la chaussure 'Golf’ au fondement du droit d’auteur,
Déclare valable le dépôt de modèle n° 910560 du 29 janvier 1991 pour la chaussure 'Golf',
Déboute la société J.M. WESTON de sa demande en contrefaçon au fondement de ses droits de modèle sur la chaussure 'Golf',
Déboute la société J.M. WESTON de sa demande en nullité du modèle déposé par la société BEXLEY le 16 juin 2008 sous le n° 082354-003,
Déboute la société BEXLEY de ses demandes reconventionnelles, Rejette toutes demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne la société J.M. WESTON aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société BEXLEY une indemnité de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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