Confirmation 6 juillet 2011
Rejet 26 février 2013
Infirmation 9 mai 2014
Infirmation 4 décembre 2015
Cassation 26 septembre 2018
Infirmation partielle 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 9 mai 2014, n° 12/10744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/10744 |
| Publication : | RLDI, 105, juin 2014, p. 22-23, note de Joséphine de Romanet, Pas de concurrence déloyale pour une collection de vêtements signée « Matthew Williamson for H&M » |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2012, N° 09/17285 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140086 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 09 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10744 Décision déférée à la Cour : jugement du 3 avril 2012 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°09/17285
APPELANTE
Société EMILIO PUCCI SRL, société de droit italien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 6 Via de P 50122 FLORENCE ITALIE Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SCP LISSARRAGUE – DUPUIS – BOCCON-GIBOD LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Julien B de la SELARL SELARL CANDÉ – B – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 268
INTIMES
M. Matthew W Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assisté de Me Sandrine B plaidant pour l’Association COUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 159
S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75002 PARIS
Société H&M HENNES & MAURITZ AB, société de droit suédois, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé Mäster Samuelsgatan 46A SE 10638 STOCKHOLM SUEDE Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistées de Me Julien F, avocat au barreau de PARIS, toque P 0390
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Madame Sylvie NEROT, Conseillère Madame Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
G lors des débats : Mme Carole T
Madame Marie-Christine AIMAR a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
— Contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Laureline D G, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*
* *
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 3 avril 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),
Vu l’appel interjeté le 13 juin 2012 par la société Emilio Pucci,
Vu les dernières conclusions de la société Emilio Pucci, appelante en date du 24 septembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la société de droit suédois H&M Hennes & Mauritz AB et de la S.A.R.L. H&M Hennes et Mauritz, intimées et incidemment appelantes en date du 19 septembre 2013,
Vu les dernières conclusions de monsieur Matthew W en date du 26 septembre 2013, Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2014, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société de droit italien Emilio Pucci Srl exerce une activité dans le domaine de la création et la distribution d’articles de prêt à porter et d’accessoires.
Monsieur Matthew W, styliste, a travaillé pour la maison Emilio P pendant trois ans à compter du 1er octobre 2005.
La société H&M Hennes & Mauritz Srl a pour activité la commercialisation, notamment la vente, la distribution, l’importation et l’exportation et accessoirement la
conception ou la fabrication (en sous-traitance) de textiles et de cosmétiques ou de tout autre produit non réglementé.
La société H&M Hennes & Mauritz AB est la maison mère du groupe suédois H&M qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de mode. Elle dispose de 114 magasins en France à l’époque des faits sur 1738 dans le monde.
Monsieur W a créé pour la société H&M Hennes & Mauritz AB une collection 'capsules’ de vêtements pour l’été griffée 'Matthew W pour H&M’ commercialisée à partir du mois d’avril 2009.
Estimant que cette collection reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits, la société Emilio Pucci a, par lettres des 30 juin 2009 et 8 juillet 2009, respectivement mis en demeure la société H&M AB de cesser de tels actes et informé monsieur W de ses réclamations.
Ces parties ont contesté les griefs invoqués à leur encontre.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 9 novembre 2009 la société Emilio Pucci Srl a fait assigner les sociétés H&M Hennes & Mauritz S.A.R.L. et H&M Hennes & Maurice AB et monsieur Matthew W en contrefaçon de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitisme.
Par ordonnance du 7 septembre 2010 le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés H&M. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel par arrêt du 6 juillet 2011.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— écarté des débats les pièces n° 25, 26, 31, 32, 4 1, 59, 65, 67, 68, 70, 82, 99 et 100 à 104, versées par la société Emilio Pucci,
— rejeté la demande formée par les sociétés H&M tendant à écarter des débats les autres pièces communiquées par la société Emilio Pucci,
— déclaré monsieur Matthew W irrecevable en sa demande reconventionnelle d’annulation de la cession des droits d’auteur contenue dans le contrat signé le 29 septembre 2005 ainsi que dans ses demandes subséquentes,
— dit que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur est la loi suédoise,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2012 pour que les parties à l’instance communiquent la loi suédoise applicable et concluent sur les actes de contrefaçon au regard de ladite loi,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société H&M Hennes & Mauritz AB et la société H&M S.A.R.L. tendant à voir déclarer irrecevable la société Emilio Pucci à
prétendre que 'les sociétés H&M et monsieur W sont entendus afin de proposer à la clientèle une collection ne pouvant que prêter à confusion',
— débouté la société Emilio Pucci de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie en France, ainsi que de sa demande subséquente de publication judiciaire,
— débouté monsieur Matthew W, les sociétés H&M de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la société Emilio Pucci à payer d’ores et déjà à monsieur Matthew W la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Emilio Pucci à payer d’ores et déjà à chacune des sociétés H&M la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Emilio Pucci aux entiers dépens.
En cause d’appel la société Emilio Pucci Srl appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 24 septembre 2013 de :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré monsieur W irrecevable en sa demande reconventionnelle d’annulation de la cession des droits d’auteur et en ses demandes subséquentes et a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés H&M et a débouté les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— statuant à nouveau ;
— dire que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci aux titres de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de la concurrence déloyale, est la loi française;
— dire que les juridictions françaises, dont la Cour de ce siège, ont compétence pour réparer l’entier préjudice subi par la société Pucci, tant en France que dans les autres pays dans lesquels les magasins H&M sont implantés et dont elle communique la liste;
— dire que les sociétés H&M et monsieur W ont commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et parasitaire en France et dans tous les pays dans lesquels les produits H&M sont distribués ;
— ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte de poursuivre de tels actes ;
— ordonner la communication sous astreinte de tous documents comptables permettant d’établir son préjudice ;
- condamner in solidum les sociétés H&M et monsieur Matthew W à lui verser une somme de 2.500.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés H&M Hennes & Mauritz AB et H&M Hennes et Mauritz Srl, intimées s’opposent aux prétentions de l’appelante, et pour l’essentiel, demandent dans leurs dernières écritures du 19 septembre 2013 portant appel incident :
— de réformer le jugement quant au quantum de la condamnation prononcée contre la société Emilio Pucci au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la porter à la somme de 20.000 euros ;
— d’ infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à écarter des débats des pièces de l’adversaire, déclarer la société Emilio Pucci recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire, et rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
— d’écarter des débats les pièces n° 3, 4, 5, 6, 7, 23 et 44 versées par la société appelante;
— de déclarer la société Emilio Pucci irrecevable en son action en concurrence déloyale;
— de condamner la société Emilio Pucci à payer à chacune des sociétés H&M Hennes Mauritz la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société appelante.
Monsieur Matthew W, intimé, demande dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2013 portant appel incident :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en annulation de la cession des droits d’auteur contenus dans le contrat signé le 29 septembre 2005, et en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
en conséquence,
— d’annuler la cession de droits contenue dans le contrat du 29 septembre 2005 et la clause limitative de son droit moral,
— de dire qu’il est demeuré entièrement propriétaire et titulaire de l’intégralité des droits sur l’intégralité des créations effectuées en exécution de ce contrat,
— d’ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte de commercialisation de ces modèles,
— de condamner la société appelante à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme complémentaire de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motif de la décision
Sur la demande des intimés tendant à voir écarter des pièces versées aux débats par l’appelante,
Les intimés demandent que soient écartées des débats les pièces communiquées en langue anglaise n° 3, 4, 5, 6, 7, 23, 25, 26, 31, 3 2, 41,44, 59, 65, 67, 68, 70, 82, 99, 100 et 104 versées par la société appelante au motif qu’elle n’ont pas été intégralement traduites.
Les parties sont tenues de verser aux débats, le litige étant porté devant une juridiction française, écrites en français. Si parmi les pièces produits certaines sont en langue étrangère, celles-ci doivent être traduites en français de manière libre ou par un traducteur assermenté en cas de contestation par les parties adverses. Les pièces écrites en langue étrangère peuvent être communiquées à titre exceptionnel, sans traduction si leur sens en est immédiatement perceptibles telles que photographies accompagnées de légendes simples et compréhensibles.
Les traductions partielles de documents sont recevables dès lors que ne sont opposées que les parties traduites dont la juridiction en appréciera la pertinence, aucun texte ne prohibant cette prise en considération de la seule partie traduite.
En l’espèce les pièces 3 à 7, 24, 25 et 26 sont des extraits du site internet des sociétés H&M présentant ses chiffres de vente et une annonce de la collection litigieuse, partiellement traduits, les pièces 31 et 70 sont les lettres des parties, traduites, les pièces 66 à 70 sont des articles et dépêches de presse consacrés à la société Emilio Pucci, partiellement traduits, les pièces 82 et 83 sont relatives aux frais engagés par la société Pucci avec son agence de communication, partiellement traduites.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces, soumises à la critique adverse et dont la Cour doit en apprécier la pertinence, au fond.
Les pièces 59, 65 et 99 à 104 consistent en des magazines qui reproduisent les imprimés de la maison Pucci, présentement revendiqués. S’agissant de photographies, seules revendiquées, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces.
Les pièces 23, 32, et 44 qui sont relatives à deux extraits de site internet et un extrait du magazine Vogue d’avril 2009 relatifs à monsieur W sont également partiellement traduites.
Il n’y également pas lieu de les écarter, la Cour devant en apprécier la pertinence après observations des parties adverses sur celles-ci.
Il convient en conséquence, réformant le jugement sur ce point, de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés H&M.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur Matthew W en nullité du contrat de cession de droits d’auteur, et en nullité de la clause limitative de son droit moral
Monsieur Matthew W estime que la cession de droits d’auteur intervenue dans le contrat signé le 29 septembre 2005 avec la société Emilio Pucci n’est pas conforme aux dispositions des articles L 131-1, L 131-3 et L 131-4 du code de la propriété intellectuelle et que l’article 8 de ce contrat porte atteinte à son droit moral et en sollicite l’annulation en application de l’article L 121-1 du même code.
La société appelante soutient que ces demandes sont irrecevables en vertu de l’article 70 du code de procédure civile, faute de se rattacher par un lien suffisant à la demande en concurrence déloyale formée à son encontre.
Cependant, l’absence de cession régulière des droits d’auteur sur les créations dont s’agit aurait une influence sur l’action en contrefaçon engagée contre les société H&M et donc sur l’action en concurrence déloyale initiée à l’encontre de monsieur Matthew W qui lui est liée, celui-ci agissant à la demande et pour le compte de ces sociétés, de sorte que celui-ci a intérêt à contester cette cession qui se rattache en conséquence suffisamment avec la demande principale et c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir.
En revanche, le contrat dont s’agit a été conclu notamment entre la société Emilio Pucci et la société Matthew Williamson en sa qualité de directeur artistique fournisseuse des services du styliste et qui en a cédé les droits et qui n’est pas dans la cause, de sorte que monsieur Matthew W, en vertu de l’effet relatif des contrats, est irrecevable à soulever la nullité de celui-ci. La société Matthew Williamson garantissait d’ailleurs à la société Emilio Pucci qu’elle était seule habilitée à transférer les droits sur les créations en cause et Monsieur W a expressément mentionné dans l’annexe jointe au contrat 'je reconnais avoir eu connaissance du transfert des droits et des obligations de la société découlant du contrat entre P et la société signé le 29 septembre 2005. Je m’engage à respecter toute obligation découlant de ce contrat.'
Ce dernier serait au mieux recevable à demander que la clause relative à la limitation de son droit moral, contenue dans ce contrat lui soit déclarée inopposable, mais n’a pas qualité pour en solliciter la nullité, faute de présence aux débats de la société co- contractante.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable ces demandes reconventionnelles en nullité.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés H&ML relative à la demande en concurrence déloyale et parasitaire
Les sociétés H&M soutiennent que la société Emilio Pucci, dans le cadre de la procédure d’appel relative à la question de la compétence des juridictions françaises, a abandonné le grief au soutien de son action de 'des conditions mêmes de la conception de la collection entre la société H&M AB et monsieur W', pour n’invoquer que la commercialisation et la fourniture de produits litigieux par la société H&M S.A.R.L. située en France.
Cependant, il ressort des écritures de la société Emilio Pucci que tant devant les premiers juges que devant la Cour d’appel dans le cadre de la procédure relative à la question de la compétence des juridictions françaises, la société Emilio Pucci a constamment incriminé les conditions de création des articles en cause, leur promotion, leur vente par les sociétés H&M et en sollicitant leur condamnation solidum.
Les demandes de la société Emilio Pucci s’inscrivant dans la même situation de faits invoquée tout au long du déroulement du litige, c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir
Sur la loi applicable aux faits de contrefaçon
La société Emilio Pucci demande d’infirmer le jugement, de dire que la loi française est applicable à son action en contrefaçon de ses droits d’auteur, ce que contestent les intimés.
Cependant le tribunal ayant sursis à statuer sur la demande en contrefaçon jusqu’à communication de la loi suédoise qu’il a estimé applicable, il convient pour une bonne administration de la justice de
surseoir à statuer sur ce chef de demande jusqu’à l’issue de l’action en contrefaçon introduite devant le tribunal et d’ordonner en conséquence la disjonction de cette demande à cet effet et de renvoyer cette affaire disjointe à l’audience de mise en état du jeudi 26 juin 2014 13h 30.
Sur l’étendue de la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Se fondant sur le 6ème considérant et sur l’article 6.2 du règlement CE 44/2001, la société Emilio Pucci soutient que la juridiction française est compétente pour statuer sur sa demande relative à son indemnisation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale et parasitaire exécutés en France et en dehors du territoire français.
Le sixième considérant du Règlement 864/2007, relatif aux règles de conflit de loi en vigueur, indique 'Le bon fonctionnement du marché intérieur exige afin de favoriser la prévisibilité de l’issue du litige, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de loi en vigueur dans les états- membres désignent la même loi nationale, quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.'
L’article 6 du Règlement (CE) n° 864/2007 dit Rome II prévoit que :
La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.
II Lorsqu’un acte de concurrence affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé l’article 4 est applicable.'
L’article 4 dispose que ' sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent .'
La société Emilio Pucci n’est pas fondée à prétendre que l’article 4 est applicable par renvoi de l’article 6. II car les actes de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle invoque génèrent selon elle, un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, de sorte qu’à défaut d’exclusivité des victimes du dommage, l’article 6.1 trouve application.
Chaque marché ayant en effet été touché de façon distincte dans chaque pays.
Il s’ensuit que le fait qu’il ait été définitivement jugé entre les parties que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige et des conséquences dommageables résultant des actes commis par tous les co- défendeurs, au motif que l’un des co-défendeurs est domicilié en France, n’a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de ces juridictions de fond et d’appel la réparation de faits dommageables commis à l’étranger, dans lesquels le co-défendeur d’ancrage, la société H&M Hennes & Moritz S.A.R.L. n’est pas impliquée.
D’ailleurs, la société Emilio Pucci, à qui la preuve incombe, n’établit à l’encontre des intimés aucun acte délictueux commis par eux à l’étranger, seul un procès verbal d’huissier établi en France le 3 juillet 2009 portant sur le site internet à l’adresse www.hm.com/fr sur lequel est accessible un magazine H&M écrit en langue française.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu’il convient de statuer uniquement sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire affectant le marché français au vu de la loi française, dont l’application de cette dernière, n’est plus contestée en appel relativement à ces faits.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l’absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.
Pour que la vente d’un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démonter que cette reproduction est fautive.
Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
La société Emilio Pucci reproche aux intimés d’avoir mis en oeuvre un ensemble de comportements déloyaux en mettant systématiquement en avant à des fins publicitaires, la qualité d’ancien styliste de monsieur W de la Maison Pucci aux travers d’articles de presse, d’interviews, dans le magazine publicitaire H&M, d’avoir commercialisé des articles dans le même secteur de l’habillement, très proches des imprimés P immédiatement identifiables, caractérisés par l’utilisation d’imprimés aux couleurs particulièrement vives représentant des dessins sensiblement abstraits et complexes constituant véritablement sa signature, en commercialisant des lunettes dont le modèle et l’emballage évoquent celles de la maison Pucci, et en vendant ces produits à un prix très inférieur.
Elle précise que la qualité d’ancien styliste de monsieur W avec Emilio P qui a collaboré avec H&M très peu de temps après la fin de son intervention chez la maison Emilio P, a été utilisée pour favoriser la commercialisation d’articles de la collection 'Capsule', prêtant à confusion avec les siens, par imitation de son style, notamment par la commercialisation d’une tunique en soie mise en avant sur ses visuels. Elle ajoute qu’il en est de même pour les lunettes de soleil notamment par rapport à celles de la collection automne hiver 2008 de la maison Pucci qui sont de forme sensiblement identique présentant une monture large sur laquelle sont apposés des dessins abstraits et complexes de couleurs particulièrement vives, vendues dans des étuis blancs extrêmement proches des siens.
Elle soutient que l’univers de monsieur Matthew W est très éloigné de celui de la maison Pucci et que ce rapprochement n’est donc pas fortuit.
Elle poursuit en indiquant que la société H&M Ab a sollicité la participation d’un consultant en stylisme de la maison Pucci, monsieur C.
Ces faits ont entraîné des confusions avérées dans l’esprit du public comme cela ressort des annonces de ventes de produits H&M Capsule sur le site Ebay les présentant comme émanant de P ou réalisés à partir d’imprimés P.
Elle précise qu’elle dépense des sommes considérables consacrées notamment à la conception de ses collections, à la préparation de ses défilés et à la promotion de ses créations et qu’elle a dépensé pour les deux défilés de l’année 2009 la somme de 734.142 euros et celle de 714.432 euros pour l’élaboration de ses deux catalogues annuels alors que ses frais annuels en relations publiques s’élèvent à la somme de 528.513 euros, outre les honoraires annuels de monsieur C à hauteur de 253.232 euros.
Elle fait donc valoir que les intimés ont illicitement cherché à profité de son savoir- faire, de son style emblématique et de ses investissements.
Cependant la société Emilio Pucci n’est pas fondée à prétendre que la société H&M AB a demandé à monsieur Matthew W de créer une collection prêtant à confusion avec le style P car celui-ci, lors d’une interview en mars 2009, avant le litige, a déclaré 'H&M n’est pas venu avec un catalogue de demandes ou d’exigences au contraire, j’ai été entièrement libre, j’ai vraiment pu développer là ce qui constitue mon style, les détails des matières, les combinaisons de couleurs. Sur ces points là, je suis vraiment obsessionnel'.
Monsieur Matthew W, justifie avoir également développé depuis plusieurs années un style de vêtements fluides très colorés , des journalistes le qualifiant de 'coloriste hors pair, ayant un goût pour le chatoiement des couleurs’ avec 'des imprimés exotiques’ évoquant 'une explosion de couleurs’ 'des motifs spectaculaires, géométriques abstraits’ 'utilisant des matières nobles comme la soie et le cachemire’ alors que d’autres maisons dans le milieu de la haute couture sont également connues pour exploiter ce style d’imprimés avec des déclinaisons de motifs colorés, des formes géométriques abstraites variées tels que Diane V F, Carlos M, Missoni.
Il en ressort que bien avant sa collaboration avec la maison Pucci, monsieur Matthew W créait des tuniques et vêtements du même style que ceux qu’il a créés pour la collection Capsule de la société H&M.
La société Emilio Pucci ne peut donc s’approprier un monopole sur un style d’imprimés de couleurs vives et kaléidoscopiques.
Il ne peut par ailleurs être reproché à la société H&M d’avoir sollicité la collaboration de monsieur Georges C qui est styliste indépendant qui travaille comme consultant simultanément pour plusieurs opérateurs dans le milieu de la mode et qui avait déjà travaillé avec la société H&M.
S’il est légitimement mentionné dans l’article du magazine numérique H&M été 2009 qui est consacré à Matthew W, comme un élément de sa biographie, cette information n’a pas été reprise par cette société sur d’autres supports.
L’examen des articles de presse consacrés à la collection de vêtements et accessoires créés par monsieur Matthew W pour H&M fait apparaître que la
référence faite à la collaboration de celui-ci avec la Maison Pucci, ne s’inscrit que dans le cadre d’une information relative à son parcours professionnel , les seules associations de la maison Pucci avec la société H&M n’étant le fait que des seuls journalistes.
D’ailleurs les articles consacrés à la maison Pucci font également référence à la collaboration de monsieur Matthew W.
Sur toutes les publicités présentant la collection de vêtements Capsule, apparaissent le logo H&M et la mention 'Matthew W For H&M’ excluant tout risque de confusion avec la maison Pucci et ce d’autant que les deux sociétés n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution , ne s’adressent pas au même public et que les produits sont offerts à des prix très différents.
Les trois extraits d’annonces de revente de produits de cette collection sur le site Ebay dont certains comportent encore la mention 'Matthew W For H&M’ et les commentaires d’un blogueur, étrangers aux intimés, ne sont pas de nature à établir un quelconque risque de confusion avec la société Pucci.
Concernant la commercialisation contestée de lunettes de soleil ayant une monture large sur lesquelles sont apposés des dessins abstraits et complexes de couleurs particulièrement vives, dans des étuis blancs, il convient de relever que leur forme est banale et que d’autres sociétés ( modèles Christian Dior, Paloma P) apposent également des dessins abstraits et colorés sur des montures de lunette de sorte qu’il ne peut être reproché aux intimés dans le cadre de cette collection Capsule de vendre concomitamment des lunettes de soleil qui rappellent le style de monsieur William M matérialisée dans cette collection.
Ce dernier ayant préalablement vendu sous son nom un modèle de lunette de soleil dans le même style.
Il n’est donc établi aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre des intimés.
Aucun acte distinct de ceux invoqués au titre de la concurrence déloyale n’étant invoqué et établi au titre des actes de parasitisme reprochés par la société Emilio Pucci, il ne peut être soutenu que les intimés se sont appropriés les investissements financiers engagés par elle pour soutenir la promotion de ses produits.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur les autres demandes
La présente procédure ne revêtant pas en regard des circonstances de l’espèce, (même style coloré entre les deux créateurs, proximité de la collaboration entre eux) ayant conduit la société Emilio Pucci à se méprendre sur l’étendue de ses droits, de caractère manifestement abusif, mais ne constituant que l’exercice normal d’un droit, les demandes en paiement de dommages et intérêts, formées à ce titre, non fondées seront rejetées.
L’équité commande en revanche d’allouer à chacune des sociétés H&M la somme de 15.000 euros et à monsieur Matthew W celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.
Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement en ce qu’il a écarté des pièces communiquées par la société Emilio Pucci, Statuant à nouveau, Rejette la demande des sociétés H&M Hennes & Mauritz AB et S.A.R.L. tendant à voir écarter des débats écarter des débats les pièces n° 3, 4, 5, 6, 7, 23, 25, 26, 31, 32, 41,44, 59, 65, 67, 68, 70, 82, 99, 100 et 104 versées par la société appelante,
Rejette l’ensemble des demandes de la société appelante, Rejette les appels incidents des intimés,
En conséquence,
Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société appelante à payer à chacun des intimés la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur et la loi qui lui est applicable jusqu’à l’issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris de ce chef,
En conséquence, disjoint l’action en contrefaçon de la présente procédure,
Renvoie l’affaire disjointe à l’audience de mise en état du jeudi 26 juin 2014 13 heures 30,
Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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