Infirmation partielle 21 février 2014
Résumé de la juridiction
Aucun des produits proposés dans les documents ne comporte la marque C telle que déposée et aucune facture n’est communiquée pour justifier de leur commercialisation auprès du public français. La marque en cause est une marque complexe qui ne revêt son caractère distinctif qu’en raison de son aspect figuratif. En effet, seule l’imbrication du C avec le premier cercle intérieur inséré dans deux cercles lui confère ce caractère distinctif. Le simple usage de la lettre C même dans un graphisme particulier ne permet pas, à lui seul, d’identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée alors qu’un tel usage le rapproche à la fois de la mention du copyright, voire même du C de la maison Carven. Dès lors l’exploitation sous cette forme modifiée ne peut valoir exploitation de la marque déposée dont la déchéance doit être prononcée. Le dépôt de la lettre C, qui représente le C de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne, n’a pas été effectué frauduleusement par la société Carven. Elle a entendu conforter des droits qui lui étaient contestés par la société Cacharel nonobstant la cohabitation qui avait prévalue et alors, au surplus, que cette dernière ne détenait plus de droit opposable sur ce signe pour des produits identiques.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 21 févr. 2014, n° 13/08487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/08487 |
| Publication : | PIBD 2014, 1004, IIIM-343 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | C |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1681302 ; 3849566 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20140082 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 21 FEVRIER 2014
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 048, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08487.
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 15 Février 2013 (RG n° 11/15225) et Jugement rectificatif du 15 Mars 20 13 (RG n° 13/02998) – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section.
APPELANTE : SA JEAN C prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75009 PARIS, représentée par Maître Christophe LELIEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2369.
INTIMÉE : SASU CARVEN prise en la personne de son Directeur, ayant son siège social […] 75006 PARIS, représentée par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, assistée de Maître Florence ANDREANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0291.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 8 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 15 février 2013 complété par jugement du 15 mars 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section),
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2013 par la SA C,
Vu les dernières conclusions de la SA C, appelante en date du 25 novembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la SASU C, intimée et incidemment appelante incidente en date du 18 décembre 2013,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société Jean Cacharel crée et commercialise des vêtements, accessoires et parfums sous la marque C qui a fait l’objet de plusieurs dépôts.
La société Jean Cacharel est également propriétaire de la marque semi figurative C reprenant l’initiale de la marque Cacharel insérée dans un cercle qui comprend un second cercle intérieur et une amorce de troisième cercle dont les extrémités participent à la finition de la lettre C qui y est insérée.
Cette marque déposée le 4 août 1981 sous le n° 6041 93 enregistrée sous le n° 1178411 pour désigner les produits des c lasses 9, 14, 25 et 34 a été renouvelée les 18 juillet 1991 sous le numéro 1681302, 6 juin 2001, puis, le 26 janvier 2012.
Elle vise les produits suivants :
— appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, machines parlantes ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs ;
— métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillères), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques;
— vêtement y compris les bottes, les souliers et les pantoufles,
— tabac, brut ou manufacture ; articles pour fumeurs ; allumettes.
Reprochant à la société Carven d’avoir reproduit cette dernière marque sur un bijou référencé Bolo-tie en argent, la société Jean Cacharel, par lettre du 29 juin 2011 lui a opposé cette marque.
Par lettre du 28 juillet 2011 le conseil de la société Carven a mis en connaissance la société Jean Cacharel du risque de déchéance de cette marque pour un non usage et lui a fait part de l’usage
ancien de la lettre C stylisé de la maison Carven.
Le 28 juillet 2011 la société Carven a déposé une demande d’enregistrement de la marque C sous le n° 11 384 9 566.
C’est dans ces circonstances que la société Carven a fait assigner selon acte d’huissier du 10 octobre 2011 la société Jean Cacharel en déchéance de cette marque déposée le 4 août 1981 sous le numéro 1 681 302 à compter du 28 décembre 1996 pour les produits suivants : métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillères). Joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques ; vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— prononcé la déchéance des droits de la société Jean Cacharel sur la marque n° 1 681 302,
— dit que la décision devenue définitive sera transcrite à l’Institut national de la propriété industrielle par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre national des marques,
— rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société Jean Cacharel,
— condamné la société Jean Cacharel à payer à la société Carven la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l’exécution provisoire.
En cause d’appel la société Cacharel , appelante, demande essentiellement : dans ses dernières écritures du 25 novembre 2013 de :
— infirmer le jugement déféré,
— rejeter la demande de déchéance pour non usage de la marque française n° 1 681 302 présentée par la société Car ven,
— débouter la société Carven de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, dire et juger que l’enregistrement de la marque C sous le n° 11 3849566 déposé par la sociét é Carven a été fait en fraude de ses droits et lui sera transférée par communication à l’INPI et inscription au registre national des marques,
— dire et juger que la société Carven a commis des actes de contrefaçon de sa marque N° 1 681 302 et de ses dro its patrimoniaux d’auteur sur le c stylisé,
— dire et juger que la société Carven a commis des actes de concurrence déloyale,
— ordonner des mesures d’interdiction, de séquestre et destruction des produits contrefaisants,,
— ordonner la communication de tous documents comptables afférents aux produits contrefaisants,
— condamner la société Carven à lui payer les sommes suivantes :
* 50.000 euros à titre de provision au titre de la contrefaçon de marque et de droits d’auteur,
* 25.000 euros à titre de provision au titre de la concurrence déloyale,
* 4.000 euros en restitution de la somme réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
* 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Carven.
La société Carven, intimée, s’oppose aux prétentions de l’appelante, et pour l’essentiel, incidemment demande dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2013 de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société Cacharel à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en déchéance de la marque ° 1 681 30 2 :
Aux termes de l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… est assimilé à un tel usage b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
La déchéance peut être demandée par toute personne en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou service visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque concerné ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article, elle a un effet absolu.
La société Jean Cacharel est titulaire de la marque française semi figurative C reprenant l’initiale de la marque Cacharel insérée dans un cercle qui comprend un second cercle intérieur et une amorce de troisième cercle dont les extrémités participent à la finition de la lettre C qui y est insérée.
Cette marque déposée le 4 août 1981 sous le n° 6041 93 enregistrée sous le n° 1178411 pour désigner les produits des c lasses 9, 14, 25 et 34 a été renouvelée les 18 juillet 1991 sous le numéro 1681302, 6 juin 2001 puis le 26 janvier 2012.
Elle vise les produits suivants :
- appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, machines parlantes ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs ;
— métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillères), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques;
— vêtement y compris les bottes, les souliers et les pantoufles,
— tabac, brut ou manufacture ; articles pour fumeurs ; allumettes.
La société Cacharel a été informée de l’éventualité de la demande en déchéance par lettre du 28 juillet 2011 et la demande en déchéance de cette marque a été formée le 10 octobre 2011.
La société Cacharel est donc tenue d’établir l’existence d’un usage sérieux de cette marque dans les années précédents le 11 juillet 2011.
Pour justifier de cet usage, la société Cacharel communique aux débats :
* concernant les produits d’optiques, des catalogues 2006, 2007, 2008, qui représentent des montures de lunettes qui portent la lettre C, des chiffres de vente des lunettes pour ces années et le contrat de licence conclu entre elle et la société Logo pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 1er janvier 2007 pour les produits d’optique et des factures de cette société pour des produits d’optique.
Cependant ces catalogues sont des documents de présentation destinés aux commerciaux de la société, qui n’établissent pas d’une offre de vente au public et les factures communiquées ne permettent pas d’établir l’exploitation de la marque revendiquée auprès de la clientèle, celles-ci ne comportant pas les références des montures concernées sur les catalogues ; les photographies de montures de lunettes reproduites dans les écritures n’établissent pas leur présentation au public, mais surtout, les documents qui présentent les produits comportent la seule lettre C dans son graphisme particulier qui est la reprise de la première lettre de la marque
Cacharel. Aucun de ces documents ne représente la marque semi figurative telle que déposée.
Aucune preuve d’exploitation des produits de la classe 9 n’est justifiée.
* concernant les produits de joaillerie, métaux précieux et leur alliage et objets en ces matières ou plaqué, des catalogues 2006 automne hiver 2010/2011 édité en novembre 2010, collection bijoux printemps/ été 2011 édité en mars 2011, le contrat de licence conclu entre elle et la société Christian Bernard France pour les bijoux femme pour la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2009, certaines fiches d’approbation de produits du licencié, des factures de commercialisation des bijoux par le licencié et communique certains produits (boucles d’oreille, colliers, bracelet) comportant le signe C.
Cependant aucun des bijoux présentés dans ces catalogues ne comportent la marque telle que déposée, certains portent la lettre C dans un cercle bleu qui reproduit la première lette de la marque Cacharel et alors que chaque page comporte de façon verticale la lettre C (copyright : modèles déposés) et les factures ne mentionnent pas la marque apposée sur les produits et aucune référence ne permet de justifier qu’ils correspondent à des produits portant la marque litigieuse.
Ces documents n’établissent pas l’usage de la marque telle que déposée auprès du public.
* concernant les produits d’horlogerie, le catalogue collection montres printemps/été 2011 édité en mars 2011 le contrat de licence entre elle et la société Christian Bernard France pour la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2009, des factures de commercialisation de montres portant le signe C.
Cependant aucun des produits ne comporte la marque telle que déposée, seule la lettre C y figure et les factures produites ne permettent pas de justifier que les produits les concernant comportent la marque litigieuse ; les photographies de montres produites aux débats ne comportent que la lettre C et n’établissent pas de leur diffusion au public et de leur date de prétendue diffusion.
* concernant les vêtements, les catalogues automne/hiver 2008/2009, 2009/2010, une facture d’importation de vêtements du 18 mai 2010.
Aucun des produits représentés dans ces catalogues ne produit la marque telle que déposée et aucune facture n’est communiquée pour justifier de la commercialisation des produits reproduisant la marque au public français.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Cacharel n’établit pas d’un usage à titre de marque de la marque n°1 681 302 auprès du public français telle que déposée.
La société Jean Cacharel soutient que l’usage modifié de sa marque constitue un usage sérieux exclusif de déchéance.
Cependant la marque dont s’agit est une marque semi figurative complexe qui ne revêt son caractère distinctif qu’en raison de son aspect figuratif ; en effet seule l’imbrication du C avec le premier cercle intérieur inséré dans deux cercles lui confère ce caractère distinctif.
Le simple usage de la lettre C même dans un graphisme particulier ne permet à lui seul d’identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée alors qu’un tel usage le rapproche à la fois de la mention du copyright, voir même du C de la maison Carven.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance de la marque à compter du 28 décembre 1996 pour les produits et services visés dans la demande de déchéance. Cependant c’est à tort qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société Cacharel pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement alors que les autres produits n’étaient pas concernés et que la société Carven ne justifie ni même revendique d’un intérêt à agir pour ces autres produits.
Réformant partiellement le jugement à ce titre il convient de prononcer la déchéance des droits de la société Cacharel sur la marque française n° 1 681 302 en ce qu’elle vise le s produits :suivants métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillères). Joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques ; vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
Sur la protection au titre du droit d’auteur :
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une 'œuvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il s’en déduit le principe de la protection d’une 'œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
La société Cacharel soutient que l’initiale C de C est une 'œuvre graphique, une création originale effectuée sur commande par la société Delpire Ideodis de monsieur Robert D, agence spécialisée de création dont les droits patrimoniaux ont été transférés à la société Jean Cacharel.
Cependant la société Cacharel, à qui la preuve incombe ne caractérise pas et n’établit pas le caractère original de cette lettre C qui lui permettrait d’être éligible à la protection du droit d’auteur.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la protection à ce titre.
Sur la contrefaçon :
A défaut de détenir des droits opposables à la société Carven, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes formées à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre du dépôt frauduleux de marque :
Aux termes de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle si l’enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois années à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
La société Cacharel soutient que le dépôt de la marque C le 28 juillet 2011 par la société Carven pour désigner des produits identiques à sa marque n° 1 681 302 relevant des cl asses 9, 14, 18 et 25 est frauduleux alors qu’elle ne peut invoquer aucun usage antérieur de la lettre C car constituée en 2005 elle ne peut se prévaloir d’un tel usage par des tiers dont elle ne justifie pas de la transmission des droits.
Cependant il est justifié par les nombreux documents communiqués et en particulier les extraits de son site internet www.carven.fr comportant plusieurs photographies des années 50 montrant la boutique C des Champs Élysées à Paris, le livre de la maison Carven, des numéros de revues telles que l’Officiel de 1953, 1957, Vogue, Les Jardins des Modes, le figaro en 1946, conservés par le musée Galliera auquel madame C a fait don de toutes ses archives, le signe Carven et celui de la lettre bombée C font l’objet d’un usage régulier depuis au moins 1952 pour sa marque, dénomination sociale, enseigne et la lettre C pour notamment désigner un parfum vetiver en 1957 et du cognac en 1988.
Il est par ailleurs justifié que par jugement du 5 avril 2004 le tribunal de commerce de Paris a placé la société Carven en redressement judiciaire et que par jugement du 21 février 2005 ce tribunal a arrêté un plan de cession des éléments d’actifs de la société Carven au profit de la société Arco International avec faculté de substitution et que par contrat de cession d’entreprise du 17 mai 2005 la société Carven en la personne de son administrateur judiciaire a cédé à la présente société Carven SAS les éléments d’actif dépendant de l’entreprise : l’entreprise de fabrication et de vente de tous articles haute couture, mode, lingerie, sacs parfums et accessoires et le nom commercial, Carven, l’enseigne, la marque Carven.., de sorte que cette dernière est fondée à revendiquer un usage antérieur sur le signe C selon le graphisme utilisé pour son nom commercial et son enseigne et sur le C du bouchon de parfum vetiver diffusé sous sa marque Carven.
Le dépôt de la marque C effectuée par elle le 28 juillet 2011 pour conforter ses droits qui lui étaient contestés par la société Cacharel nonobstant la cohabitation sereine qui jusqu’alors avait prévalue, ne revêt dans ces circonstances, alors au surplus que la société Cacharel ne détient plus de droit opposable sur ce signe, pour les mêmes produits, aucun caractère frauduleux et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle à ce titre.
Sur la demande en concurrence déloyale :
La société Cacharel soutient que la société Carven en utilisant comme marque la lettre C stylisée de façon particulière, initiale du logo C a profité de manière indue de ses investissements.
Cependant à défaut de justifier de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, la société Cacharel est irrecevable en ses demandes à ce titre et c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes de ce chef.
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande à ce titre de la société appelante ;
Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette l’ensemble des demandes de la société appelante,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque n° 1 681 302 pour tous les p roduits visés à l’enregistrement,
En conséquence,
La réforme sur ce chef de dispositif,
Prononce la déchéance des droits de la société Jean Cacharel sur la marque n° 1 681 302 à compter du 28 décembre 1996 p our les produits suivants : métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillères). Joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques ; vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffier à la demande de la partie la plus diligente à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour mention au registre national des marques,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Jean Cacharel à payer à la société Carven la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Jean Cacharel aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère faiblement distinctif ·
- Opposition partiellement fondée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Risque de confusion ·
- Marque notoire ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Pseudonyme ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Lit
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition partiellement fondée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Marque communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Reproduction ·
- Fonction ·
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Horlogerie ·
- Huile essentielle ·
- Support d'enregistrement ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Joaillerie ·
- Classes
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Imitation du site internet ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Antériorité des droits ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Imitation du graphisme ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande subsidiaire ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Caractère apparent ·
- Préjudice moral ·
- Site internet ·
- Usage courant ·
- Interdiction ·
- Reproduction ·
- Définition ·
- Préjudice ·
- Banalité ·
- Internet ·
- Metatag ·
- Code source ·
- Contrefaçon de marques ·
- Droits d'auteur ·
- Web ·
- Page web ·
- Concurrence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession des droits patrimoniaux ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Effet dévolutif ·
- Photographie ·
- Reproduction ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Auteur ·
- Guide ·
- Droit patrimonial ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Titre ·
- Édition
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Existence d'intérêts sciemment méconnus ·
- Réglementation de l'usage du signe ·
- Lien économique entre les parties ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère esthétique ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Intention de nuire ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément dominant ·
- Nom patronymique ·
- Marque ombrelle ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Réservation ·
- Adjonction ·
- Bonne foi ·
- Mathez.eu ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Internet ·
- Voyage ·
- Transport international ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Navigation ·
- Terme ·
- Sénégal
- Assignation au fond dans le délai requis ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Interdiction provisoire ·
- Mesures provisoires ·
- Commercialisation ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Foie gras ·
- Marque ·
- Référé ·
- Non-concurrence ·
- Contrefaçon ·
- Halles ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Marque d'usage notoire alphazomes ·
- Nom de domaine alphazomes.org ·
- Opposition à enregistrement ·
- Marque notoirement connue ·
- Exposé des moyens ·
- Signes antérieurs ·
- Marché restreint ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Nom de domaine ·
- Directeur général ·
- Opposition ·
- Site ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notoriété ·
- Notoire ·
- Marque antérieure ·
- Partie substantielle
- Paiement de la redevance d¿opposition ·
- Similarité des produits ou services ·
- Lien économique entre les parties ·
- Opposition partiellement fondée ·
- Notification de la décision ·
- Opposition à enregistrement ·
- Principe du contradictoire ·
- Similitude intellectuelle ·
- Impression d'ensemble ·
- Caractère descriptif ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Différence mineure ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Complémentarité ·
- Lettre finale ·
- Mot d'attaque ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Agence ·
- Opposition ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Moyen de communication ·
- Sociétés ·
- Information statistique ·
- Produit
- Modification ou altération du conditionnement ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Modification ou altération du produit ·
- Atteinte à la renommée de la marque ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Mise dans le commerce hors eee ·
- À l'égard du distributeur ·
- Cloisonnement des marchés ·
- Consentement du titulaire ·
- Consentement implicite ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Charge de la preuve ·
- Produit authentique ·
- Constat d'huissier ·
- Modèle de montre ·
- Rejet de pièces ·
- Motif légitime ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Montre ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Distributeur ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Droits d'auteur ·
- Épuisement des droits ·
- Catalogue ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Cession ·
- In solidum ·
- Procédure abusive ·
- Intimé ·
- Vêtement ·
- Offre ·
- Image
- Dessin d'une écorce et de feuilles de lierre en relief ·
- Flacon de parfum en forme de fruit de couleur bleue ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Flacon de parfum trapézoïdale de couleur mauve ·
- Motifs de feuilles de lierre de couleur dorée ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Dessin d'un nuage blanc sur fond jaune ·
- Écorce et feuilles de lierre en relief ·
- Flacon de parfum en forme de fruit ·
- Titre ou modèle concerné différent ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Flacon de parfum trapézoïdal ·
- Modèles de conditionnement ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Bouchon en forme de tige ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Demande en contrefaçon ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Demande additionnelle ·
- Epuisement des droits ·
- Impression d'ensemble ·
- Marque communautaire ·
- Notoriété du produit ·
- Publicité mensongère ·
- Reproduction servile ·
- Produit authentique ·
- Conditionnement ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Emballage ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Distribution sélective ·
- Parfum ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Réseau ·
- Site ·
- Atteinte ·
- Image
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Forme imposée par la fonction du produit ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Forclusion par tolérance ·
- Forme d'un sapin stylisé ·
- Connaissance de l'usage ·
- Multiplicité des formes ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Caractère évocateur ·
- Droit communautaire ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Forme géométrique ·
- Marque figurative ·
- Forme du produit ·
- Signe contesté ·
- Mise en garde ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Catégorie ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sapin ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.