Confirmation 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 févr. 2014, n° 13/19068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/19068 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 4 septembre 2013, N° OPP13-1186 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VIE EN VILLE ; VILLE ENVIE COMMERCES GESTION INVESTISSEMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3609704 ; 3967909 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL35 ; CL36 ; CL41; CL43 |
| Référence INPI : | M20140065 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 12 FÉVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19068 Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Septembre 2013 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP13-1186
DÉCLARANTE AU RECOURS
SARL VILLE ENVIE prise en la personne de son gérant, M. Sébastien F […] Ayant élu domicile au Cabinet de Me Myriam M – […] Représentée et assistée de Me Myriam M, avocat au barreau de PARIS, toque : R159
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur L GÉNÉRAL DE L’INPI […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Mathilde JUNAGADE, chargée de mission
APPELÉE EN CAUSE
SAS UNIBAIL MANAGEMENT 7 Place du Chancelier ADENAUER 75016 PARIS Représentée par Me Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1489 assistée de Me Angéline C, avocat au barreau de PARIS, toque : E1489
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur H WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu la décision rendue le 04 septembre 2013 par le directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qu statuant sur l’opposition formée par la SAS Unibail Management, titulaire de la marque complexe 'Vie en Ville' déposée le 05 novembre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 609 704, pour désigner, notamment, les produits suivants : 'Assurances ; affaires immobilières ; affaires financières, monétaires et bancaires ; analyse financière, consultation en matière financière (banque, immobilier) ; placement de fonds, investissement de capitaux ; service de financement ; expertise immobilière ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit', a rejeté la demande d’enregistrement n° 12 3 967 909, du 11 décembre 2012, de la SARL Ville Envie portant sur le signe complexe 'ville envie' pour désigner les produits suivants : 'Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilière ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banque, immobilier) ; placement de fonds'.
Vu le recours formé le 30 septembre 2013 contre cette décision par SARL Ville Envie et le mémoire reçu au greffe le 24 octobre 2013.
Vu la convocation à l’audience du 17 décembre 2013 adressée au directeur général de l’INPI, à la SARL Ville Envie et à la SAS Unibail Management par lettres recommandées et réceptionnées le 06 novembre 2013.
Vu le mémoire déposé au greffe le 06 décembre 2013 par la SAS Unibail Management. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues le 09 décembre 2013. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
SUR CE :
Considérant qu’au soutien de son recours, la SARL Ville Envie fait grief au directeur général de l’INPI d’avoir procédé à une appréciation erronée des faits de la cause en estimant qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existait globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Sur la similitude des produits :
Considérant que la décision du directeur général de l’INPI retenant l’identité pour certains et la similarité pour d’autres de ces produits avec ceux de la marque antérieure (tels que rappelés plus haut) n’est pas contestée ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe complexe en couleurs 'Vie en Ville' tel que reproduit ci-dessous :
et que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe en couleurs 'ville envie, commerce gestion investissement' tel que reproduit ci-dessous :
Considérant que la marque seconde n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Considérant que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux formant dix lettres en caractères typographiques minuscules de couleur tandis que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux en caractères minuscules de couleur bleue sur deux lignes surmontant quatre pictogrammes de couleur ;
Considérant que la marque antérieure 'Vie en Ville' est distinctive par rapport aux services qu’elle désigne tels que mentionnés plus haut ;
Considérant que dans le signe contesté la séquence 'ville envie' placée en première ligne dans une plus grande police de caractères, apparaît comme l’élément dominant et distinctif eu égard aux services désignés alors que la séquence 'commerces gestion investissement' placée sur une deuxième ligne en une plus petite police de caractères n’est que descriptive des services en cause et que les quatre pictogrammes placés sur une troisième ligne ne sont également que purement informatifs des dits services, le premier désignant des commerces et les trois suivants étant représentatifs pour le public concerné (consommateur de produits et de services financiers, d’assurances et immobiliers), des termes 'gestion investissement' qui les surplombent ;
Considérant que la comparaison des signes s’effectuera en conséquence sur leurs éléments dominants et distinctifs à savoir les expressions 'ville envie' et 'Vie en Ville' ;
Considérant que visuellement, les deux signes ont le même nombre de lettres (dix) identiques ('v', 'i', 'l', 'n’ et 'e') et ont en commun le terme 'ville', la séquence 'envie' étant quant à elle l’inversion des syllabes 'vie en' de la marque antérieure ; qu’ils offrent donc une impression d’ensemble similaire que les différences de calligraphie et de couleurs ne suffisent pas à écarter ;
Considérant que phonétiquement, les deux signes présentent le même rythme de trois syllabes aux sonorités similaires [vi] et [en], la simple inversion des sonorités d’attaque (respectivement [vi] et [vil]) et finales (respectivement [vil] et [vi]) n’étant pas davantage de nature à écarter l’impression d’ensemble similaire qui en résulte, étant rappelé que le public concerné, même s’il peut être d’une attention plus soutenue, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire ;
Considérant que conceptuellement, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement) s’il peut exister un risque de confusion entre les signes ;
Considérant qu’en l’espèce les signes en cause évoquent tous deux la vie urbaine, l''envie' de ville évoquée par le signe contesté pouvant apparaître comme un jeu de mots avec l’expression phonétiquement similaire de 'vie en' ville évoquée par la marque antérieure, renvoyant ainsi à l’envie de vivre en ville ;
Considérant dès lors qu’en l’état du niveau élevé de ressemblances entre les signes en cause renforcé par la grande similitude des services en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques, même pour le public pertinent pouvant faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que la moyenne ;
Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté ;
Considérant qu’il convient d’allouer à la SAS Unibail Management la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Considérant que la SARL Ville Envie sera pour sa part déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette le recours formé par la SARL Ville Envie à l’encontre de la décision rendue le 04 septembre 2013 par le directeur général de l’INPI ;
Condamne la SARL Ville Envie à payer à la SAS Unibail Management la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Ville Envie de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la SARL Ville Envie, à la SAS Unibail Management ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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