Infirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. b, 16 juin 2011, n° 10/04791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/04791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 2010, N° F09/758 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 16 JUIN 2011
FC
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/04791
Monsieur Z Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2010 (R.G. n°F09/758) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2010,
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à
de nationalité Française
Profession : Technico-commercial
XXX
représenté par Maître Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. Z Y a été engagé en qualité de technico-commercial par la société CYBERTECH, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 février 2006; il a été affecté sur le site de Bordeaux, 125 cours Victor Hugo.
Par courrier en date du 18 septembre 2008 La société CYBERTECH a adressé à M. Y un avertissement pour manque de motivation, avertissement contesté par le salarié.
Le 6 février 2009, M. Y a reçu un courrier de son employeur l’informant de sa mutation à compter du 10 mars 2009 à l’agence CYBERTECH de XXX.
M. Y a contesté cette mutation par courrier du 2 mars 2009 et le 13 mars 2009, il a saisi le Conseil des Prud’Hommes de Bordeaux pour voir ordonner la rupture du contrat de travail aux torts de la société CYBERTECH avec les conséquences de droit et voir obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
M. Z Y a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mars 2009.
Le 5 mai 2009, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de M. Y en une seule visite en raison d’un danger imminent, précisant pas de proposition de reclassement préconisé.
Après des tentatives de reclassement se heurtant aux avis du médecin du travail, M. Z Y a été licencié par courrier du 17 juin 2009 pour inaptitude.
Par décision en date du 8 juillet 2010, le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX a débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes.
Le 28 juillet 2010, M. Z Y a interjeté appel de cette décision
Par conclusions déposées le 23 décembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Z Y conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à titre principal à la Cour de dire que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de la société CYBERTECH, rupture qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il forme dés lors les demandes suivantes:
— 10.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice consécutif à la sanction disciplinaire injustifiée
— 1412,40€ de dommages et intérêts pour irrespect de la procédure de licenciement
— 2824,83€ d’indemnité compensatrice de préavis outre 282,40€ de congés payés afférents
— 5000€ de dommages et intérêts en raison du harcèlement et des pressions exercées à son encontre.
— 16.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Subsidiairement, M. Z Y demande à la Cour de dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il forme les demandes suivantes:
— 10.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice consécutif à la sanction disciplinaire injustifiée
— 2824,83€ d’indemnité compensatrice de préavis outre 282,40€ de congés payés afférents
— 5000€ de dommages et intérêts en raison du harcèlement et des pressions exercées à son encontre.
— 16.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En tout état de cause, il réclame la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions déposées le 18 avril 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société CYBERTECH COMPUTER demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
* Sur la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
Le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité aux termes de laquelle M. Y pouvait être muté, dans l’intérêt de la société, dans l’un des établissements avec un préavis d’un mois.
Par courrier en date du 6 février 2009, M. Y a reçu une lettre de son employeur l’informant de sa mutation à l’Agence CYBERTECH XXX à compter du 10 mars 2009 :
'Nous nous trouvons confrontés à la nécessité de modifier l’organisation de notre point de vente de Bordeaux dont l’activité commerciale ne justifie plus aujourd’hui la présence de deux collaborateurs, un responsable d’agence et un technico-commerciaux; parallèlement, nous avons un réel besoin d’étoffer l’équipe des technico-commerciaux dans un de nos points de vente toulousain.'
M. Y a refusé cette mutation par courrier recommandé du 2 mars 2009, et ce quoiqu’en dise la société CYBERTECH COMPUTER qui fait état d’une conversation téléphonique antérieure à la lettre de mutation acceptant ladite mutation, conversation fermement contestée par le salarié qui de toute façon a clairement affirmé son refus par le courrier postérieur précité puis par sa saisine le 12 mars 2009 du Conseil des Prud’Hommes de Bordeaux pour voir juger de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société CYBERTECH COMPUTER.
M. Z Y soutient que la société CYBERTECH COMPUTER a mis en oeuvre abusivement cette clause de mobilité, dans un contexte où la société avait déjà manifesté sa volonté de le voir partir après lui avoir notifié un avertissement infondé.
La Cour rappelle que chaque partie se devait d’exécuter de bonne foi cette clause contractuelle de mobilité et qu’il en résulte donc que la mutation de M. Y devait être véritablement justifiée par l’intérêt de la société sauf à voir caractériser un abus de pouvoir de la part de l’employeur si celui-ci la met en oeuvre de manière discrétionnaire étrangère aux motifs qui justifient son existence.
La Cour note tout d’abord que la clause de mobilité a été mise en oeuvre par la société CYBERTECH COMPUTER dans un contexte de grande difficulté pour certains magasins et de suppression de personnel.
Ainsi, les trois magasine CLERMONT, XXX et ANTIBES étaient régulièrement les trois derniers du classement par marge (tableaux de l’entreprise d’août 2008 à janvier 2009) et n’apparaissent plus sur le site internet de la société daté du 19 octobre 2010 versé aux débats par M. Y et ont donc été fermés.
De plus, à la lecture du registre du personnel pour les entrées avant le 11 janvier 2010 (pièce fournie par l’employeur), de nombreux départs de salariés en 2008 ou 2009 n’ont pas été remplacés : au moins une dizaine rue d’Achard à BORDEAUX (revendeurs), un à AGEN, un à BREST, un à MARSEILLE, un à TOULON, un à TOULOUSE Nord, un au PORTET, deux à CLERMONT (à priori, le site aurait donc été fermé début 2009 puisque les deux salariés sont partis le 10 février 2009), le site d’ANTIBES n’apparaissant déjà plus en janvier 2010.
La Cour remarque enfin que sur le site de BORDEAUX où travaillait M. Y, celui-ci a été remplacé deux mois après la décision de sa mutation, mais par un salarié à temps partiel, et que par ailleurs, la société CYBERTECH COMPUTER a ouvert un magasin à BEGLES pour lequel elle a recruté deux salariés au même moment (avril 2009) où elle décidait de la mutation de M. Y.
Dans ce contexte, la société CYBERTECH COMPUTER ne peut se prévaloir de son intérêt à muter subitement M. Y dans un site condamné à brève échéance, alors qu’elle se devait de le remplacer tout au moins en partie sur le site de BORDEAUX (contrairement à ce qu’elle écrit dans le courrier de mutation) et qu’elle recrutait parallèlement deux salariés pour un site à proximité.
D’autre part, M. Y avait 'subi’ le 12 septembre 2008 un entretien informel avec le responsable commercial de la société, M. X, portant autour de la rupture du contrat de travail (même si chaque partie a gardé un souvenir très différent du contenu de cet entretien, M. Y soutenant que son employeur voulait le licencier et la société affirmant que l’entretien tournait autour du manque de motivation de son salarié et de la possibilité d’une rupture amiable) puis avait reçu un avertissement par courrier du 18 septembre 2008 pour manque de motivation, avertissement contesté par lui.
En conclusion, il convient donc d’infirmer la décision des premiers juges et de considérer que la rupture du contrat de travail est de la responsabilité de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement puisque c’est lui-même qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail.
Par contre, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2824,83€ (le dernier salaire brut étant de 1412,41€ ) et il sera de plus justement indemnisé au vu des pièces versées aux débats par la somme de 14.000€
Conformément aux articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, la Cour condamne la société CYBERTECH COMPUTER au remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M. Z Y à concurrence de trois mois.
M. Y demande également l’annulation de l’avertissement reçu par courrier du 18 septembre 2008.
Outre que cette sanction disciplinaire est faite pour un motif des plus vagues et des plus subjectifs qui ne repose sur aucun agissement concret et identifiable de M. Y (l’employeur ne rapporte aucun élément probant sur le manque de motivation de son salarié auquel il n’avait jusque là jamais adressé la moindre remontrance), elle a été prononcée après un courrier du salarié qui vient de refuser catégoriquement la proposition de licenciement faite par la société CYBERTECH COMPUTER.
La Cour prononce l’annulation de cet avertissement et condamne la société CYBERTECH COMPUTER à verser à M. Y la somme de 1500€ de dommages et intérêts de ce fait.
* Sur les autres demandes
Les faits allégués par M. Z Y autour de l’avertissement reçu par lui et de la demande de mutation tentée par l’employeur, même s’ils ont entraîné une détérioration de son état de santé et une inaptitude en une seule visite ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement au sens où la loi l’a défini.
En conséquence, M. Z Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et des pressions exercées sur lui, la Cour ayant toutefois tenu compte du contexte de la rupture du contrat de travail dans le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Z Y qui se verra allouer la somme de 2000€ à ce titre.
La société CYBERTECH COMPUTER sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
ANNULE l’avertissement en date du mois de septembre 2008.
CONDAMNE la société CYBERTECH COMPUTER à verser à M. Z Y la somme de 1500€ de dommages et intérêts pour cette sanction disciplinaire injustifiée
DIT QUE la rupture du contrat de travail liant les parties est de la responsabilité de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société CYBERTECH COMPUTER à verser à M. Z Y les sommes suivantes :
— 2824,83€ au titre de l’indemnité de préavis outre 282,43€ de congés payés y afférent
— 15.000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M. Y à concurrence de trois mois
DIT QUE conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi TSA 32001- XXX
CONDAMNE la société CYBERTECH COMPUTER à verser à M. Y la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CYBERTECH COMPUTER aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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