Confirmation 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 janv. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2014/298
N° minute 14/14
O R D O N N A N C E
Nous, I. FABREGUETTES, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Madame la Première Présidente, assisté de A. DAVID-RAGUET, greffier ;
Dans l’affaire :
M. X se disant C Z
Né le XXX à XXX
De nationalité guinéenne
Fils de Z Omar et de DIALLO Hawa
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 14 janvier 2014 par M. le Préfet du Bas-A à l’encontre de X se disant C Z et sa notification à l’intéressé le 14 janvier 2014 à Y ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 14 janvier 2014 par laquelle M. le Préfet du Bas-A a dit que X se disant C Z était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 14 janvier 2014 à B et sa notification à l’intéressé le 14 janvier 2014 à Y ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2014 à 10H42 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-A en date du 17 janvier 2014, a ordonné la prolongation du maintien de X se disant C Z dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 19 janvier 2014 à B ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par X se disant C Z par télécopie reçue à la Cour le 20 janvier 2014 à X ;
Vu l’avis pour information délivré le 20 janvier 2014 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître BERGMANN, avocat au barreau de Colmar, commis d’office, et l’appelant,qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Bas-A, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 20 janvier 2014, ne s’est pas fait représenter ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Monsieur C Z fait valoir dans sa déclaration d’appel que les dispositions de l’article L 554-1 du CESEDA n’ont pas été respectées, car l’administration ne rapporte pas la preuve que des diligences ont été accomplies dès son placement au centre de rétention de Geisposheim en vue de son éloignement.
Il ressort cependant de la procédure que Monsieur Z est dépourvu de tout titre d’identité ; qu’il a été enregistré par les autorités espagnoles sous un autre nom; que son éloignement suppose qu’il ait fait l’objet d’une reconnaissance en tant que citoyen par les autorités guinéennes.
Monsieur C Z a été placé en rétention administrative par décision préfectorale à compter du 14 janvier 2014 à 15 heures 35. Dès le 15 janvier 2014, le préfet du Bas-A a adressé au consul général de la République de Guinée une demande tendant à voir établir des recherches en vue de son identification éventuelle par les autorités de son pays et de le tenir informé dans les meilleurs délais, l’intéressé étant actuellement au centre de rétention administrative de Geispolsheim.
C’est donc à juste titre que le JLD de Strasbourg a dans son ordonnance du 18 janvier 2014 notifiée à 10 h 51 retenu qu’il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir de réponse dès lors qu’il ne lui appartient pas de forcer les autorités consulaires du pays sollicité à répondre immédiatement aux sollicitations.
Il sera relevé que l’administration ayant fait diligence pour solliciter un laissez passer en vue de l’éloignement de Monsieur Z, il n’existe aucune violation de l’article L551-1 du CESEDA. Le moyen soulevé ne pouvant prospérer, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DISONS avoir informé X se disant C Z des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 21 janvier 2014, à XXX
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite sur place,
reçu notification et copie de la présente
le 21 janvier 2014 à XXX
l’avocat
l’intéressé
La présente ordonnance a été, ce jour, communiqué à M. Le Préfet du Bas-A et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier
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