Confirmation 31 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2014, n° 12/06888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/06888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 janvier 2012, N° 10/10208 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2014
N° 2014/45
Rôle N° 12/06888
C B
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
C/
G Y
E F épouse Y
Grosse délivrée
le :
à :SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me ANDJERAKIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/10208.
APPELANTES
Madame C B
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE,
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), Centre de Gestion – XXX – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur G Y
né le XXX à XXX – XXX
représenté et assisté par Me Cécile ANDJERAKIAN NOTARI de l’Association ANDJERAKIAN NOTARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame E F épouse Y
née le XXX à XXX – XXX
représentée et assistée par Me Cécile ANDJERAKIAN NOTARI de l’Association ANDJERAKIAN NOTARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014. Le 16 Janvier 2014 le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2014. Le 30 Janvier 2014 le délibéré a été prorogé au 31 Janvier 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 12 décembre 2008 Mme I F épouse Y circulait sur la commune de Pennes Mirabeau au volant de son véhicule automobile lorsqu’elle a été heurtée par celui conduit par Mme C B assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Elle a été blessée dans cet accident et sa voiture a été endommagée.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 octobre 2009 elle a obtenu une mesure d’expertise médicale et l’octroi d’une provision de 10.820,34 € à valoir sur son préjudice matériel sur la base du rapport dressé par le cabinet Z-P, expert mandaté par son propre assureur, la société AGF devenu Allianz qui a examiné la voiture le 18 décembre 2008 et déposé son rapport le 12 février 2009.
Par acte du 28 juillet 2010 M. G Y et son épouse ont fait assigner Mme B et la GMF devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices matériels subis.
Par jugement du 5 janvier 2012 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a condamné solidairement Mme B et la société GMF à payer à M. et Mme Y la somme de 2.720 € au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule (220 €) et à sa dépréciation commerciale (2.500 €) et à supporter les entiers dépens.
Par acte du 13 avril 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme B et la société GMF ont interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme B et la GMF sollicitent dans leurs conclusions communes du 8 novembre 2013 de
— infirmer le jugement
— lui donner acte de ce que les causes de l’ordonnance de référé du 30 octobre 2009 ont été réglées et qu’elles ont effectivement versé aux époux Y la somme de 10.820,34 € au titre du préjudice matériel
— constater que les époux Y ont perçu la somme globale de 32.090,88 €, tous préjudices confondus
' dire qu’ils ont perçu indûment la somme de 10.820,34 €
— les condamner à procéder au remboursement de cette somme auprès de la société GMF
— leur donner acte de ce que les causes du jugement ont été réglées
— dire qu’ils ont indûment perçu la somme de 2.720 € au titre de l’immobilisation et de la dépréciation commerciale de leur véhicule accidenté
— condamner les époux Y à rembourser à la GMF cette somme
— les condamner à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens.
Elles font valoir que les conclusions d’appel des époux Y mentionnent l’existence d’un nouvel accident survenu le 30 décembre 2009 et s’interrogent sur l’imputabilité à l’accident du 12 décembre 2008 de la longue immobilisation du véhicule jusqu’au 27 mai 2010.
Elles indiquent que sur la base du rapport d’expertise de M. Z elles ont accepté de prendre en charge le montant des réparations du véhicule considéré comme économiquement réparable estimées à 10.820,34€, ce qui a été entériné par le juge des référés dans son ordonnance du 30 octobre 2009, que les époux Y ont ensuite fait réparer leur voiture le 27 mai 2010 au garage Foch de la Garde pour un coût de 18.550,54 € que leur propre assureur, la société Allianz a également réglé et en a sollicité le remboursement auprès de la GMF par lettre du 11 janvier 2011, que le tribunal les a condamnées à régler aux époux Y la somme de 2.720 € au titre du préjudice lié à l’immobilisation et à la dépréciation de la voiture dont elles se sont acquittées dans le cadre de son exécution provisoire.
Elles en déduisent que les époux Y ont perçu au total la somme de 32.090,88 €, supérieure aux indemnités judiciairement allouées et auxquelles ils pouvaient prétendre.
Les époux Y demandent dans leurs conclusions du 25 octobre 2012 de
— réformer partiellement le jugement
— condamner solidairement Mme B et la GMF à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de février 2010 les sommes de
* 7.521 € au titre de la dépréciation commerciale subie par le véhicule, suite au sinistre et aux réparations effectuées
* 25.396,34 € au titre du trouble de jouissance subi du fait de l’immobilisation de leur véhicule du 12 décembre 2008, date du sinistre, au 27 mai 2010 date de sa réparation
— ordonner la compensation entre les sommes auxquelles la Gmf sera condamnée au titre des indemnisations ci-dessus sollicitées et du trop perçu par eux de 10.820,34 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi
— condamner Mme B et la société GMF à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir que le coût des réparations du véhicule initialement chiffré à 10.820,34 € par l’expert Z s’est finalement avéré plus élevée (dommages en réalité supérieurs) pour atteindre la somme de 18.550,52 € selon l’expert Gilardi du cabinet Menoud, que le véhicule a été immobilisé pendant dix sept mois en raison des nécessaires opérations d’expertise dont il a fait l’objet, que cette immobilisation doit être indemnisée sur la base de la somme de 25.396,34 € correspondant à un véhicule de remplacement équivalent durant toute cette période suivant devis établi par le concessionnaire Audi de Marseille, que cette voiture a, en outre, subi une dépréciation en raison notamment d’un passage au marbre qui se manifestera lors de sa revente et qu’ils estiment à la somme de 7.521 € correspondant à la différence entre l’offre de reprise à 10.000 € par le garage concessionnaire en date du 25 mai 2012 et sa valeur Argus de 17.521 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les conclusions signifiées et déposées au greffe par les époux Y le 22 novembre 2013
doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile car elles sont postérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2013 et qu’aucune cause grave au sens de l’article 784 du même code justifiant sa révocation n’est invoquée par cette partie.
Seules leurs précédentes conclusions du 25 octobre 2012 peuvent, ainsi, être prises en considération.
Sur l’action en paiement
L’action des époux Y tend à l’indemnisation de certains chefs de dommages matériels affectant le véhicule Audi propriété des époux Y, consécutifs à l’accident du 12 décembre 2008 et plus précisément à celui relatif à l’immobilisation de la voiture et à sa dépréciation à la suite des travaux de réparation dont elle a fait l’objet du 15 au 27 mai 2010.
Mais le montant des travaux de réparation doit également être pris en considération puisque la GMF réclame le remboursement de la somme versée à titre provisionnel de ce chef en exécution d’une ordonnance de référé d’octobre 2009.
Le véhicule Audi a été réparé suivant facture n° 446904 du 27 mai 2010 versée aux débats d’un montant de 18.584,23 € TTC, conforme à l’évaluation de l’expert missionné le 15 janvier 2010 qui a suivi les travaux et déposé son rapport le 27 mai 2010, inférieur à la valeur de remplacement chiffrée par ce même expert à 28.460 €, étant rappelé que la réparation intégrale du dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de remplacement, limité toutefois à la moins forte de ces deux sommes.
Les époux Y reconnaissent avoir été totalement indemnisés de ce dommage par leur propre assureur la Sa Allianz qui a acquitté entre leurs mains le montant de cette facture à hauteur de 18.550,54 €.
Ils ont donc reçu, à tort, une somme provisionnelle de 10.820,34 € de la part de la GMF qui est en droit de leur en demander la restitution puisqu’ils n’ont aucune réclamation à faire valoir à son encontre devant le juge du fond au titre du coût des travaux de réparation de la voiture, le dommage correspondant ayant été intégralement acquitté par un tiers.
Leur assureur qui a financé cette dépense est, certes, subrogé dans leur droits et dispose d’une action récursoire envers la société GMF mais ce recours n’est pas exercé dans le cadre du présent litige.
Les époux Y restent en droit de réclamer au tiers responsable, Mme B et son assureur, la société GMF indemnisation pour la privation de jouissance du véhicule consécutive à l’accident, étant souligné que l’examen attentif de l’intégralité des pièces produites (rapports d’expertise, facture…) attestent d’un seul et unique accident.
Leur réclamation doit être admise en son principe mais non en son montant, excessif tant par sa durée que son chiffrage.
En effet, les époux Y ont attendu plusieurs mois après l’ordonnance de référé du 30 octobre 2009, qui leur avait alloué les fonds sollicités, pour faire effectuer en mai 2010 les travaux prévus sur 11 jours, délai auquel la société GMF est restée totalement étrangère.
Par ailleurs, la pièce n° 7 communiquée pour étayer leur évaluation est dépourvue de toute valeur probante ; en date du 29 mai 2012, elle correspondrait, selon les époux Y, à un devis de location d’un véhicule Audi équivalent à raison de 41,80 € HT par jour pendant les 508 jours écoulés entre l’accident et la mise à disposition de leur véhicule après travaux.
Mais ceux-ci ne produisent aucune facture justifiant du recours effectif à un véhicule de location ; ils ne donnent aucun élément circonstancié sur les moyens de substitution auxquels ils ont du avoir recours avec ses éventuelles incidences financières ni sur les contraintes de déplacement auxquelles ils étaient personnellement soumis.
Au vu de l’ensemble de ces données, une indemnité de 3.000 € doit leur être accordé au regard du trouble effectivement subi pour l’immobilisation du véhicule imputable au seul accident qui marque la limite de la réparation.
S’y ajoute la dépréciation du véhicule en raison de l’ampleur des travaux réalisés pour laquelle la GMF a offert dans ses conclusions de première instance la somme de 2.500 €, entérinée par le tribunal, qui l’a considérée à juste titre comme satisfactoire.
Si les époux Y produisent une estimation de reprise par un concessionnaire à 10.000 € au lieu de 14.853 € en valeur Argus, elle date de 2012 ; suivant avis sollicité en octobre 2010 (pièce n° 6) M. X, expert automobile indiquait 'Méthodologiquement, dans le cas précis, la pose du véhicule sur marbre permet l’assurance d’une parfaite conformité géométrique du soubassement. Il ne s’agit pas d’une restructuration avec remplacement d’élément soudé de structure. Techniquement il n’existerait pas de dépréciation. Le fait générateur induit un préjudice commercial à la revente au propriétaire lié à son obligation d’informer l’acheteur sur l’historique du véhicule et la suspicion immatérielle liée à l’importance de la réparation… En fonction des pièces neuves remplacées des éléments redressés et de la valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre, la dépréciation d’un véhicule est estimée selon la formule de Tornaghi 2362 arrondi à 2.500 € '.
Cet avis technique prime sur une évaluation commerciale dans laquelle le garagiste a intérêt à minorer le montant de la reprise.
Ainsi, la société GMF est débitrice envers les époux Y de la somme de 5.500 € au titre des troubles de jouissance et dépréciation du véhicule et ceux-ci sont débiteurs envers elle de la somme de 10.820,34 € versée provisionnellement au titre des réparations.
Par le jeu de la compensation, les époux Y doivent donc restituer à la société GMF la somme de 5.320,34 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
En raison de la succombance partielle de chacune des parties en cause d’appel, chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare irrecevables les conclusions signifiées et déposées au greffe par les époux Y le 22 novembre 2013
— Confirme le jugement
hormis sur le montant de l’indemnisation allouée au titre de l’immobilisation de la voiture
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe à la somme de 3.000 € le dommage lié à au titre de l’immobilisation du véhicule.
— Dit que Mme C B et de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires sont tenues in solidum à payer à M. G Y et Mme I F épouse Y la somme de 5.500 € incluant également le préjudice de 2.500 € lié à la dépréciation.
— Constate qu’aucune réclamation n’est formulée devant le juge du fond par les époux Y à l’encontre de Mme C B et de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires au titre des frais de réparation du véhicule.
— Donne acte aux époux Y de ce que la dépense correspondante d’un montant final de 18.550,54 € leur a été intégralement réglée par leur propre assureur, la Sa Allianz.
— Donne acte à la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de ce qu’elle a versé aux époux Y la somme de 10.820,34 € au titre des frais de réparation du véhicule.
— Ordonne la compensation entre les créance et dette réciproques entre cet assureur et les propriétaires du véhicule.
— Condamne solidairement M. G Y et Mme I F épouse Y à verser à la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 5.320,34 € au titre d’un trop perçu.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Intéressement ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concurrence ·
- Liberté ·
- Contrats
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation du bail ·
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Instance ·
- Partie
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Prime ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Assainissement ·
- Mise en concurrence ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Vente
- Habitat ·
- Conseil ·
- Contrat de prestation ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Prestation de services ·
- Expertise ·
- Contrat de crédit ·
- Laine ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Redevance ·
- Établissement ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Timbre ·
- Comptabilité ·
- Prestation
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Destination ·
- Revêtement de sol ·
- Titre ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Demande ·
- Industrie ·
- Préjudice personnel ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Investissement ·
- Jugement ·
- Carrière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Automatisation ·
- Autorisation ·
- Industriel ·
- Lieu de travail ·
- Préavis ·
- Siège ·
- Secteur géographique
- Position tarifaire ·
- Video ·
- Douanes ·
- Technologie ·
- Affichage ·
- Écran ·
- Administration ·
- Classification ·
- Nomenclature ·
- Cartes
- Apprentissage ·
- Rupture unilatérale ·
- Électricité ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Partie ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.