Confirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 sept. 2015, n° 14/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04927 |
Texte intégral
R.G. N° 14/04927
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Didier SAINT-AVIT (Lyon)
SCP S M – AH AI (MONTPELLIER)
LR AR parties envoyées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 08 SEPTEMBRE 2015
Sur saisine de la cour d’appel du 23 octobre 2014, en application des dispositions de l’article 179-5 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 :
APPELANTS :
Monsieur AJ-AK E, avocat, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de liquidateur amiable de l’AARPI CHORUS CONSEIL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur Q Z, avocat
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame U V épouse C, avocat
née le XXX à SAINT-ETIENNE (42100)
XXX
XXX
comparant en personne
assistée de Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame O D, avocat
née le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparante
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur M N, avocat
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne
assisté et plaidant par Me Didier SAINT-AVIT, avocat au barreau de LYON
Madame AM-AB B, avocat
de nationalité Française
XXX
26800 PORTES-LES-VALENCE
comparante en personne
assistée et plaidant par Me BESSIERE de la SCP S M – AH AI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame K A, avocat
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne
assistée et plaidant par Me BESSIERE de la SCP S M – AH AI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame I F,avocat
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
assistée et plaidant par Me BESSIERE de la SCP S M – AH AI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Dominique Y, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2015 Madame Y a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs explications et les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre reçue le 23 octobre 2014, G AJ-AK E, Q Z, U V épouse C et O D, avocats au barreau de Valence, ont saisi la cour d’appel de Grenoble, au visa de l’article 179-5 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, des litiges les opposant à G M N, I F, AM-AB B et K A, à l’occasion du fonctionnement et de la dissolution amiable, le 31 mai 2013, de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) CHORUS CONSEIL, inscrite au barreau de Valence.
Ils indiquent avoir, par lettre du 27 janvier 2014, saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Valence qui, par décision du 13 mai 2014, a prolongé le délai d’instruction de quatre mois supplémentaires, soit jusqu’au 29 septembre 2014, et qu’aucune décision n’a été rendue à cette date.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2014 pour l’audience du lundi 17 mars 2015 à 14 heures. L’audience a été reportée au 23 juin 2015.
Une demande de récusation du bâtonnier pour défaut d’impartialité a été rejetée par la cour d’appel de Grenoble par arrêt du 10 novembre 2014.
Le bâtonnier n’a pas, pour autant, convoqué les parties suite à cette décision, de sorte que le délai qui lui était imparti pour statuer est expiré.
Dans le dernier état de leurs conclusions du 19 juin 2015, G E, Z, C et D demandent à la cour d’appel, au visa du règlement intérieur national et des articles 1134 alinéa 3 et 1147 et suivants du code civil, de :
— dire qu’M N a commis des fautes en se retirant de l’A.A.R.P.I. CHORUS CONSEIL en décembre 2012, sans respecter le délai de préavis de six mois et en vendant à l’extérieur du cabinet son client principal, sans en avertir ses associés,
— dire que ces fautes engagent sa responsabilité civile contractuelle et l’oblige à réparer l’intégralité de dommages qu’il a causés,
— condamner en conséquence M N à payer à :
AJ-AK E :
5.260,25 € au titre des frais proportionnels au chiffre d’affaires,
2.249,48 € au titre du coût des licenciements,
1.540,90 € au titre des charges immobilières,
soit la somme totale de 9.050,63 € ;
O D :
3.337,00 € au titre des frais proportionnels,
1.485,91 € au titre du coût des licenciements,
1.540,90 € au titre des charges immobilières,
soit la somme totale de 6.363,81 euros,
Q Z :
5.971,38 € au titre des frais proportionnels,
2.571,39 € au titre du coût des licenciements,
1.540,90 € au titre des charges immobilières,
soit la somme totale de 10.083, 67 euros
U V épouse C :
3.993,38 euros au titre des frais proportionnels,
2.577,72 euros au titre du coût des licenciements,
1.540,90 euros au titre des charges immobilières,
18.860 euros au titre du coût de la collaboratrice qu’elle a dû supporter,
soit la somme totale de 26.972,30 euros ,
— à titre subsidiaire, si la cour entendait appliquer la théorie de la perte de chance à l’indemnisation des frais proportionnels devant couvrir les charges variables, fixer le pourcentage de probabilité à 95 % et dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 avec capitalisation,
sur la liquidation de l’A.A.R.P.I CHORUS CONSEIL :
— dire recevable la saisine de la cour d’appel,
— débouter G F, B et A de l’intégralité de leurs demandes,
— dire que l’imputation des charges entre les associés s’effectuera suivant le chiffre d’affaires facturé de tous les associés du 1er juin 2012 au 31 dont elles se sont rendues coupables,
— à titre subsidiaire, désigner un expert, aux frais avancés de G F, B et A, ayant pour mission de :
prendre connaissance de tous les dossiers en cours pour chaque associé de l’A.A.R.P.I CHORUS CONSEIL entre le 1er janvier et le 31 mai 2013,
établir la liste par avocat des prestations juridiques et judiciaires accomplies sans qu’une facture soit émise,
valoriser, pour chaque avocat, le montant du chiffre d’affaires non facturé,
— condamner G F, B et A, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par paiement détourné, à restituer à AJ-AK E, en sa qualité de liquidateur amiable de l’A.A.R.P.I CHORUS CONSEIL, tous les chèques qu’elles ont reçus de la part des clients en paiement des factures de l’A.A.R.P.I CHORUS CONSEIL émises avant le 1er juin 2013 et à restituer les fonds détournés lorsque lesdits chèques ont été encaissés sur leurs comptes,
— dire que cette condamnation sous astreinte portera notamment sur les chèques dont la liste suit :
Nom de l’émetteur
XXX
CONSEIL
Montant
Avocat traitant le
dossier
Date du
Chèque
Numéro du
chèque
Ets détenteur des
comptes
XXX
N°3827 du
05/09/2012
408,80 €
A
13/06/2013
N° 4364086
BNP PARIBAS
XXX
N° 5143 du29/03/2013
478,40 €
A
13/06/3013
CARBAO
N° 5342 du
27/05/2013
2.546,83
€
F
24/06/2013
N° 3564776
CIC LYONNAISE de
BANQUE
CHAUDRONNERIETUYAUTERIE
ROUVEUR
N° 5294 du
29/04/2013
1.533,01
€
14/06/2013
XXX
N° 5196 du
09/04/2013
837,20 €
A
29/05/2013
(387,20€)
N° 0003179
BANQUE POPULAIRE
DES ALPES
XXX
N° 4860 du
31/01/2013
1.016,60
€
B
06/06/2013
N° 0001683
BANQUE POPULAIRE
DES ALPES
FRAIKIN
N° 3799 du
30/08/2012
1.196,00
€
F
02/08/2013
N° 0028266
SOCIETE GENERALE
XXX
N° 5212 du
15/04/2013
1.140,98
€
F
31/05/2013
N° 6972208
XXX
COMTE
IMMOBILIERE BATISEINNE
N° 5039 du
06/03/2013
1.079,86
€
A
16/07/2013
N° 2753692
BNP PARIBAS
XXX
N° 3666
du 24/07/2012
179,40 €
F
N° 5179203
CREDIT LYONNAIS
MF IMMOBILIER
N° 5284 du
26/04/2013
1.775,15
€
F
PIERREFEU
N° 4422 du
22/11/2012
1.020,87
€
A
31/05/2013
N° 6132459
PIERREFEU
N° 4404 du
27/11/2012
333,27 €
A
31/05/2013
N° 6132458
PIERREFEU
N° 5096 du
22/03/2013
275,08 €
B
26/06/2013
XXX
N° 5270 du
23/04/2013
752,60 €
A
29/05/2013
N° 9399433
BNP PARIBAS
XXX
N° 5259 du
25/04/2013
717,60 €
A
21/05/2013
N° 8000043
BRA
XXX
N° 5334 DU
27/05/2013
495,73 €
A
21/06/2013
N° 8000044
BRA
SIVAR
N° 5369 du
28/05/2013
2.152,80
€
A
03/06/2013
N° 5624074
CIC LYONNAISE DE
BANQUE
XXX
N° 3934 du
20/09/2012
1.274,63
€
F
19/06/2013
N° 1576308
CREDIT MUTUEL
— vu les articles 840 et suivants du code civil et les tentatives de partage amiable infructueuses, ordonner un partage judiciaire des actifs selon les modalités suivantes :
— chaque avocat associé se voit attribuer le bureau et le matériel informatique qu’il utilise ainsi que celui de ses collaborateurs, à savoir huit ensembles par étage, soit la moitié pour chacune des deux équipes nouvellement formées,
— l’équipe F, B et A se voit attribuer :
un photocopieur,
2 canapés et une table basse de la salle de détente,
le mobilier de la salle de réunion du premier étage,
le mobilier de la cuisine,
le mobilier de la bibliothèque,
les placards muraux et étagères se trouvant au premier étage,
un serveur informatique,
— l’équipe E, Z, C et D se voit attribuer :
un photocopieur,
le poste d’accueil à l’entrée,
le mobilier de la salle d’attente et de la salle de réunion du rez-de-chaussée,
les placards muraux et étagères du rez-de-chaussée,
un serveur informatique,
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 1377 du code civil, ordonner l’adjudication des biens indivis et le partage de prix entre les associés présents au jour de la dissolution (et donc à l’exclusion d’M N),
— dire que tous les associés de l’A.A.R.P.I CHORUS CONSEIL au 31 mai 2013, y compris M N, devront supporter l’insuffisance de trésorerie constatée dans la liquidation amiable au prorata de leur chiffre d’affaires, à savoir :
M N : 11,82%
AJ-AK E : 12,38%,
K A : 10,65% ;
AM-AB B : 12,28%,
I F : 21,55%,
O D : 7,85%,
Q Z : 14,05%,
U C : 9,38%,
— donner acte à AJ-AK E, en sa qualité de liquidateur, qu’après approbation des comptes 2013 et affectation des bénéfices distribuables entre les associés, paiement des charges courantes de la liquidation, imputation de l’insuffisance de trésorerie selon les clés de répartition ci-dessus et résolution des litiges entre associés, il procédera au remboursement des comptes courants dans la mesure des disponibilités restantes,
— donner acte à AJ-AK E qu’il ne s’oppose ni à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur la comptabilité de l’A.A.R.P.I CHORUS CONSEIL, ni que son remplacement en qualité de liquidateur soit décidé par la cour, étant précisé que les avances, honoraires et coûts de cette expertise et du liquidateur nommé en justice devront être exclusivement supportés par G N, F, B et A,
— condamner ces derniers à payer à G E, Z, C et D la somme de 5.000 € chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M N a conclu le 20 mars 2015. Il demande à la cour de :
— dire qu’il n’existe aucun lien de connexité entre le litige qui l’oppose à G E, Z, C et D et celui qui oppose G E, Z, C et D à G F, B et A,
— en conséquence les disjoindre,
— débouter G E, Z, C et D de leurs demandes,
— les condamner chacun à lui verser une somme de 18.007,81 € correspondant à la part qu’ils lui doivent dans le compte courant qu’il détient à l’A.A.R.P.I CHORUS CONSEIL, et celle de 1.697,13 € correspondant à la part qu’ils lui doivent au titre de la valeur des matériels indivis dont ils ont seuls l’usage,
— condamner U C à lui payer la somme de 26.038,80 €,
— prendre acte de la demande formée par G F, B et A auprès de R E ès-qualités aux fins de remboursement de son compte courant et de ses droits indivis,
— en conséquence, condamner R E ès-qualités à lui payer les sommes de 54.023,43 € et de 5.091 € correspondant à la part due par G F, B et A, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l’a décision à intervenir,
— condamner G E, Z, C et D, chacun, à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
G AM-AB B, I F et K A ont conclu le 13 mars 2015. Elles demandent à la cour, au visa des articles 1871 et suivants, 1984 et suivants du code civil et du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de:
— rejeter les demandes formées par G E, Z, C et D,
— constater, in limine litis, le non respect par G E, Z, C et D de la procédure prévue à l’article 197-1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,
— en conséquence déclarer irrecevable la saisine, par ces derniers, de l’ordre des avocats du barreau de Valence le 27 janvier 2014 et, par voie de conséquence, la saisine directe de la cour,
— à titre reconventionnel, constater les carences de R E dans le mandat de liquidateur qui lui a été confié,
— dire que lesdites carences constituent des fautes graves,
— dire la méthodologie de R E ès-qualités irrecevable en ce qu’elle est contraire aux dispositions du règlement intérieur de l’AARPI CHORUS CONSEIL,
— désigner un mandataire, en remplacement de R E, qui aura pour mission de :
— faire un inventaire des actifs de l’AARPI CHORUS CONSEIL,
— valoriser les actifs de l’AARPI CHORUS CONSEIL,
— réaliser cet actif, notamment au profit des deux structures constituées selon la répartition des actifs actée,
— se faire remettre un état des opérations de 'liquidation’ menées par R E et, notamment, le sort de la facture ORMA INFORMATIQUE relative aux serveurs,
— arrêter les comptes de l’AARPI CHORUS CONSEIL et, par là même, le montant des comptes courants d’associés, sans tenir compte de la méthodologie susvisée,
— procéder à la reddition des comptes,
— convoquer les associés pour l’approbation desdits comptes,
— procéder au règlement des comptes courants aux anciens associés de l’AARPI CHORUS CONSEIL,
— plus généralement, conférer au mandataire tous pouvoirs à l’effet de procéder aux opérations de 'liquidation’ et de clôture de 'liquidation’ de l’AARPI CHORUS CONSEIL,
— dire qu’il sera rémunéré à parts égales entre les anciens associés de l’AARPI CHORUS CONSEIL,
— en tout état de cause, débouter G E, Z, C et D de leur demande de partage judiciaire tenant à l’absence de valorisation,
— ordonner d’ores et déjà à R E de verser à titre provisionnel à G F, B et A les montants inscrits en comptes courants, à charge pour le mandataire désigné d’en contrôler les montants, sur la base du tableau annexé à son courrier du 4 juin 2014,
— condamner G E, Z, C et D à leur verser la somme de 5.000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 juin 2015, la cour, saisie par le conseil d’M N d’une difficulté dans la communication le 18 juin 2015 de nouvelles conclusions et pièces du conseil de AJ-AK E, Q Z, U C et O D, a décidé d’écarter des débats les pièces numérotées 125 à 150.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine de la cour :
Aux termes de ses dernières écritures, M N indique renoncer au moyen d’irrecevabilité tiré de la saisine prématurée de la cour.
AM-AB B, I F et K A, quant à elles, maintiennent que les dispositions de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 n’ont pas été respectées, sans fournir d’autre précision.
Aux termes de cet article, 'en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.'
Il n’est pas contesté que le bâtonnier a été saisi par lettre du 27 janvier 2014 et que par décision du 13 mai 2014 il a prorogé le premier délai de quatre mois et n’a, à l’issue de ces délais, pas pris de décision.
La saisine de la cour faite conformément aux dispositions de l’article 179-5 alinéa 2 est donc régulière.
Sur la demande de disjonction :
Le litige dont est saisi la cour porte sur la liquidation de l’A.A.R.P.I., suite à sa dissolution décidée en assemblée générale, le 31 mai 2013.
Si à cette date, M N ne faisait plus partie de la structure, il n’en demeure pas moins que les comptes le concernant n’étaient pas encore liquidés et que, dès lors, les deux litiges soumis à la cour présentent un lien de connexité suffisant pour être jugés ensemble.
Sur les demandes formées à l’encontre d’M N :
Aux termes des statuts de l’A.A.R.P.I. en date du 24 septembre 2012, article 12, 'tout membre peut se retirer volontairement, sous réserve de notifier sa décision au comité de gérance par lettre recommandée avec accusé de réception et de respecter un délai de six mois'.
AJ-AK E, Q Z, U C et O D reprochent à M N d’avoir, à leur insu, anticipé sa retraite par rapport à ses engagements, pour céder son client principal à un confrère lyonnais et faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2012, ce qui a conduit à la décision de l’assemblée des associés du 12 décembre 2012 de procéder à la suppression de trois postes par deux licenciements pour motif économique.
M N ne conteste pas ne pas avoir adressé de courrier recommandé aux deux gérants pour les aviser de son retrait de l’association, mais il prétend que son projet global de cession sur 2012 était connu de ceux-ci et des associés, depuis plus de six mois avant l’échéance du 31 décembre 2012.
Si, comme ils l’indiquent dans leurs écritures, les gérants et associés de l’A.A.R.P.I. connaissaient le souhait d’M N de réduire son activité et partir à la retraite plus vite que prévu, et ont recherché, à partir du printemps 2012, un avocat fiscaliste susceptible de lui succéder ' étant précisé qu’M N avait, le 29 février 2012, cédé une partie de son activité en droit fiscal à U C qui était alors sa collaboratrice ' force est de constater que c’est par courrier du 19 décembre 2012 qu’M N les a informés tant de sa décision de mettre un terme à son activité que du fait qu’il avait envoyé sa demande de radiation au conseil de l’Ordre le 5 décembre 2012 à effet du 31 décembre 2012.
Il ajoutait qu’il se trouverait exclu de plein droit de l’A.A.R.P.I. à la date du 31 décembre 2012.
Il ressort par ailleurs des courriers échangés entre les co-gérants et M N, les 11 et 19 décembre 2012, que ce dernier a indiqué, le 10 décembre, avoir 'cédé’ le client FAREVA à un confrère de Lyon.
Si, comme cela n’est pas contesté, l’A.A.R.P.I. recherchait depuis plusieurs mois un successeur pour ce client important, notamment par l’intermédiaire d’un cabinet de recrutement mandaté le 28 mars 2012, il s’avère que l’annonce de la cession, avant même le terme du préavis, et l’irrespect de celui-ci constituent un manquement avéré d’M N à son obligation de loyauté qui ouvre droit à des dommages et intérêts.
Selon l’article 12.1 des statuts , 'pendant le préavis, le membre retrayant reste tenu de toutes ses obligations à l’égard de l’Association et de ses autres membres. (…)
L’avocat partant aura droit à sa part de bénéfice jusqu’au jour de son départ effectif, selon les clefs de répartition et de calculs stipulés dans les présents statuts et dans le règlement intérieur.'
L’article 3 du règlement intérieur prévoit trois clés de répartition des frais et charges : une répartition égalitaire pour les charges immobilières, une répartition proportionnelle, au prorata du chiffre d’affaires facturé par chaque associé, de divers frais (de personnel, de documentation, de fournitures, d’entretien et de fonctionnement des locaux, etc…) et une répartition individuelle des frais de véhicules, déplacement, formation, téléphonie et informatique mobile, honoraires de collaborateur rétrocédés…
AJ-AK E, Q Z, U C et O D soutiennent que du 1er janvier au 31 mai 2013, durée du préavis, le chiffre d’affaires qu’M N aurait dû facturer représente 10,95% du total du cabinet ; qu’il aurait ainsi dû prendre en charge 10,95 % des charges proportionnelles du cabinet, à savoir 419.188 € X 10,95% = 45.901 €, somme dont ils demandent qu’elle soit répartie entre les associés à proportion de leur chiffre d’affaires.
Le préjudice subi par les associés du fait de l’absence d’activité d’M N du 1er janvier au 31 mai 2013 s’analyse comme une perte de chance, dès lors qu’il ne pesait sur celui-ci aucune obligation de réaliser le chiffre d’affaires des années antérieures.
Eu égard à la perspective d’un départ à la retraite, la chance que cet associé ait participé à hauteur de 10,95 % au chiffre d’affaires global de l’A.A.R.P.I. est de 50 %, de sorte que l’indemnisation due au titre des charges proportionnelles doit être fixée à la somme de 22.950 euros.
La part à laquelle les demandeurs ont droit est, au prorata de leur chiffre d’affaires, de 2.630,07 euros pour AJ-AK E (11,46 %), 1.668,46 euros pour O D (7,27 %), 2.985,79 euros pour Q R (13,01 %) et 1.996,65 euros pour U C (8,70 %).
S’agissant de la participation aux charges immobilières valentinoises, il n’est pas contesté que la part de chacun des 8 associés, dont M N, s’élève, pour le loyer des cinq premiers mois de 2013, à 6.163,62 euros.
AJ-AK E, Q Z, U C et O D sollicitent le versement de cette somme entre leurs mains, à raison d’un quart chacun, alors même qu’ils précisent que O D est exonérée de cette charge.
L’indemnisation à laquelle AJ-AK E, Q Z et U C peuvent prétendre à ce titre sera donc fixée à 880 euros chacun.
S’agissant du salaire de Maé REMISE, juriste, payé par l’A.A.R.P.I. à hauteur de 18.860 euros, U C soutient qu’il s’agit d’une charge individuelle incombant à M N.
Dès lors que cette collaboratrice a travaillé pour U C à compter du 1er janvier 2013 et a donc généré un travail pour celle-ci, il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable.
AJ-AK E, Q Z, U C et O D estiment enfin que le départ inopiné et soudain d’M N a entraîné la nécessité, pour le cabinet, de procéder à des licenciements économiques dont ils imputent l’intégralité du coût, soit 19.529 euros, à leur confrère.
Il ressort des délibérations de l’assemblée générale du 12 décembre 2012, à laquelle M N a participé, que différentes mesures de résiliation de baux et de licenciement pour motif économique ont été prises, motivées par la perspective d’une stagnation du chiffre d’affaires en 2012 'en raison du retrait notifié par O D et du départ à la retraite intempestif d’M N’ ainsi que de 'la baisse sensible du chiffre d’affaires, en 2012, en droit fiscal et en droit des sociétés'.
Dès lors que la cause des licenciements n’est pas imputable à la seule activité d’M N, AJ-AK E, Q Z, U C et O D ne sont pas fondés à exiger qu’il en supporte seul le coût.
Sur les demandes formées par M N à l’encontre de U C:
au titre du salaire de Maé REMISE :
M N affirme que U C a utilisé, en 2012, les services personnels de Maé REMISE, à raison de 217 heures, et il lui réclame le paiement du salaire correspondant, soit 4.503 euros.
Les fiches de temps établies par la salariée elle-même sont contestées et ne sont corroborées par aucun élément probant permettant de considérer que le travail fourni par cette collaboratrice n’a pas profité à M N. La demande sera donc rejetée.
au titre des clients abonnés 2012 :
Dès lors que la convention de cession de clientèle conclue le 29 février 2012 ne comporte aucun engagement de remboursement prorata temporis des honoraires facturés en 2012, la demande en paiement de la somme de 7.320 euros doit être rejetée.
au titre des prestations effectuées postérieurement au 1er mars 2012 chez les clients de R C :
M N réclame la somme de 7.981 euros au titre de prestations qu’il indique avoir assurées auprès de neuf clients de U C, pendant l’absence de celle-ci.
Il produit une attestation de AB X, qui était son assistante et celle de U C, en charge du pôle fiscal du cabinet, selon laquelle M N a assuré 'seul et pour le compte de R C', dix rendez-vous entre le 24 avril au 30 mai 2012.
U C précise qu’elle a été gravement malade en mai 2012 (cancer du sein) et a dû s’absenter pendant trois semaines, pendant lesquelles tous les autres associés du cabinet l’ont remplacée. Elle conteste en outre avoir facturé quoi que ce soit à deux des clients visés dans l’attestation de Mme X.
En l’absence d’éléments probants, la demande sera rejetée.
au titre des opérations traitées en commun :
M N réclame le paiement de la somme de 1.295 euros pour deux consultations traitées en commun avec U C (PRECIA-FINANCIERE DU BENAT et STELLI CONCEPT).
Force est de constater qu’aucune convention de partage d’honoraires n’a été conclue pour ces opérations, de sorte que la demande sera rejetée.
au titre des frais généraux :
M N réclame la somme de 600 euros correspondant au coût de l’abonnement ORANGE de la clé 3G de l’ordinateur de U C du 1er mars 2012 au 28 février 2013.
U C fait remarquer que l’abonnement a été souscrit par M N et affirme ne pas avoir utilisé cette clé 3G à compter du mois de mars 2012.
La preuve de l’obligation de U C de supporter cette charge n’est pas rapportée et la demande sera rejetée.
Sur les demandes formées par M N au titre du compte-courant et du matériel commun :
M N réclame le paiement de la somme de 126.054,65 euros au titre de son compte-courant et celle de 11.882 euros au titre de sa part du matériel commun, en application des dispositions statutaires.
R E, en sa qualité de liquidateur, répond que, tant que la répartition de l’insuffisance de trésorerie entre les associés n’est pas judiciairement déterminée, il ne peut procéder au remboursement des comptes-courants.
Aux termes de l’article 12.3 des statuts, l’avocat partant aura droit 'au remboursement de son compte courant, s’il est créditeur, à l’issue du préavis'.
Le liquidateur devra donc procéder au remboursement du compte courant au vu des comptes arrêtés au 31 mai 2013.
S’agissant du partage de l’actif indivis, AJ-AK E, Q Z, U C et O D font valoir qu’il est de 'convention tacite et de pratique habituelle’ au sein du cabinet que l’avocat qui quitte la profession en percevant un prix pour sa clientèle renonce à tout droit indivis sur l’actif du cabinet et font remarquer qu’M N ayant cédé sa clientèle à U C et à R MAILLET, doit être exclu du partage.
En vertu de l’article 12.3 in fine des statuts, l’avocat partant 'n’aura droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit, à l’exception de l’indemnisation de sa quote-part des actifs conservés par les autres membres de l’A.A.R.P.I., calculée sur la base de leur valeur nette comptable moins le montant de l’emprunt restant dû, divisé par le nombre d’adhérents à l’Association au jour de son départ.'
En l’état de ces dispositions statutaires liant les associés et faute d’accord sur une pratique établie plus favorable, M N est fondé en sa demande.
La valeur comptable des actifs de l’A.A.R.P.I., telle qu’elle ressort des justificatifs versés aux débats, s’élève à 5.359 euros. Les associés étant au nombre de neuf au jour du départ d’M N, il lui revient la somme de 595,44 euros.
Sur la liquidation de l’A.A.R.P.I. :
Aux termes de l’article 13 des statuts, 'L’Association prend fin à l’expiration du terme fixé par les statuts, sauf décision de prorogation faite selon les stipulations de l’article 8, ou décision de dissolution anticipée prise selon les mêmes modalités. (…)
La dissolution entraîne nécessairement le partage des biens indivis.
Pendant cette liquidation, la collectivité des membres nomme à la majorité simple un liquidateur, qui peut être l’un des gérants, selon les modalités et conditions fixées à l’article 8, dont elle fixe les pouvoirs.
Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus, et notamment celui de réaliser l’actif et de payer les dettes.
Le boni sera partagé entre les membres de l’Association en fonction de leurs droits respectifs tels que déterminés à l’article 4', lequel est ainsi rédigé : 'Les droits des membres de l’Association sur le patrimoine de celle-ci sont répartis entre eux, à parts égales.'
AJ-AK E, Q Z, U C et O D soutiennent que K A et I F ont dissimulé du chiffre d’affaires et qu’AM-AB B, K A et I F ont falsifié des chèques et détourné des fonds.
Dans une note méthodologique du 3 juin 2013 qu’il a transmise à ses confrères le 5 juin, R E, en sa qualité de liquidateur, affirme que deux avocats ont 'cru pouvoir, malgré les avertissements réitérés à ce sujet, décaler de la facturation, pour un montant significatif, dans le but d’occulter du chiffre d’affaires sur la période référence’ (1er janvier au 31 mai 2013), c’est-à-dire que 'du travail réalisé avant le 31 mai 2013 n’a pas été facturé, ce qui provoque un gonflement artificiel des charges proportionnelles pour les avocats qui ont joué le jeu jusqu’au bout. C’est pourquoi il sera tenu compte des chiffres d’affaires 2012 (…) pour répartir les charges 2013'.
Le liquidateur affirme à ce sujet, dans un courrier au bâtonnier en date du 16 juillet 2013 : 'alors que tous les avocats sont, par rapport à l’année dernière, soit en stagnation soit en progression, le chiffre d’affaires de nos confrères K A et I F s’effondre, sur les 5 premiers mois de l’année 2013« , pour la première 'baisse de 17 % par rapport à la facturation de mai 2012 » et de 37 % pour la seconde ; 'en procédant par sondage, il s’avère que dans une trentaine de dossiers, le travail a été entièrement terminé et non facturé au 31 mai 2013".
K A et I F contestent avoir dissimulé du chiffre d’affaires et détourné des chèques. Elles font remarquer que la majorité des associés a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires moindre que celui de la même période en 2012, le mois de mai ayant été très perturbé à l’approche de la scission ; que la plainte déposée par le liquidateur, au mois de juillet 2013, pour détournement et falsification de chèques a été classée sans suite ; que l’A.A.R.P.I. n’étant pas dotée de la personnalité morale ne pouvait ouvrir un compte bancaire, de sorte que la mention 'CHORUS CONSEIL’ sur les chèques ne correspond à aucune réalité juridique ; enfin qu’à la dissolution de l’A.A.R.P.I., chaque avocat a repris sa clientèle et les droits de créance qui y sont attachés.
Il ressort des investigations régulièrement menées par le liquidateur, tant dans le logiciel de gestion du cabinet qu’auprès des clients, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, que des facturations correspondant à du travail réalisé par K A et I F au sein de l’A.A.R.P.I CHORUS CONSEIL n’ont pas été émises et que des sommes ont été encaissées par AM-AB B, K A et I F à tort, de sorte que le liquidateur est fondé à répartir les charges au vu des chiffres d’affaires facturés pour K A et I F en 2012 et pour les autres associés du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et à obtenir la restitution des chèques litigieux.
Le partage des actifs ' mobiliers de bureau, ordinateurs et documentation ' sera réalisé, si cela n’a déjà été fait comme le prétendent AM-AB B, I F et K A, en nature, selon la proposition faite par le liquidateur, laquelle n’encourt pas de critique sérieuse.
Le paiement des comptes-courants et la répartition de l’insuffisance de trésorerie devra se faire, conformément aux statuts et au règlement intérieur, au prorata des chiffres d’affaires des associés à la date de la dissolution de l’A.A.R.P.I., dès approbation des comptes 2013.
Sur la demande de provision présentée par AM-AB B, I F et K A :
La demande de provision, en l’état des éléments fournis par le liquidateur, n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de remplacement du liquidateur :
Les carences fautives graves que AM-AB B, I F et K A reprochent au liquidateur ne sont pas établies de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à son remplacement.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare la saisine de la cour d’appel recevable,
— Dit n’y avoir lieu de disjoindre les demandes formées à l’encontre d’M N,
— Dit qu’M N a failli à son obligation de loyauté,
— Condamne M N à payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil:
3.510,07 euros à AJ-AK E,
2.548,46 euros à O D,
3.865,79 euros à Q Z,
1.996,65 euros à U C,
— Rejette le surplus des demandes de AJ-AK E, Q Z, U C et O D,
— Déboute M N de ses demande à l’encontre de U C,
— Dit que la part d’actifs mobiliers revenant à M N s’élève à 594,44 euros,
— Dit que l’imputation des charges entre les associés s’effectuera suivant le chiffre d’affaires facturé de tous les associés du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, sauf pour K A et I F, pour lesquelles il sera tenu compte du chiffre d’affaires facturé du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
— Ordonne la restitution par AM-AB B, I F et K A des chèques suivants :
Nom de l’émetteur
XXX
CONSEIL
Montant
Avocat traitant le
dossier
Date du
Chèque
Numéro du
chèque
Ets détenteur des
comptes
XXX
N°3827 du
05/09/2012
408,80 €
A
13/06/2013
N° 4364086
BNP PARIBAS
XXX
N° 5143 du
29/03/2013
478,40 €
A
13/06/3013
CARBAO
N° 5342 du
27/05/2013
2.546,83
€
F
24/06/2013
N° 3564776
CIC LYONNAISE de
BANQUE
CHAUDRONNERIETUYAUTERIE
ROUVEUR
N° 5294 du
29/04/2013
1.533,01
€
14/06/2013
XXX
N° 5196 du
09/04/2013
837,20 €
A
29/05/2013
(387,20€)
N° 0003179
BANQUE POPULAIRE
DES ALPES
XXX
N° 4860 du
31/01/2013
1.016,60
€
B
06/06/2013
N° 0001683
BANQUE POPULAIRE
DES ALPES
FRAIKIN
N° 3799 du
30/08/2012
1.196,00
€
F
02/08/2013
N° 0028266
SOCIETE GENERALE
XXX
N° 5212 du
15/04/2013
1.140,98
€
F
31/05/2013
N° 6972208
XXX
COMTE
IMMOBILIERE BATISEINNE
N° 5039 du
06/03/2013
1.079,86
€
A
16/07/2013
N° 2753692
BNP PARIBAS
XXX
N° 3666
du 24/07/2012
179,40 €
F
N° 5179203
CREDIT LYONNAIS
MF IMMOBILIER
N° 5284 du
26/04/2013
1.775,15
€
F
PIERREFEU
N° 4422 du
22/11/2012
1.020,87
€
A
31/05/2013
N° 6132459
PIERREFEU
N° 4404 du
27/11/2012
333,27 €
A
31/05/2013
N° 6132458
PIERREFEU
N° 5096 du
22/03/2013
275,08 €
B
26/06/2013
XXX
N° 5270 du
23/04/2013
752,60 €
A
29/05/2013
N° 9399433
BNP PARIBAS
XXX
N° 5259 du
25/04/2013
717,60 €
A
21/05/2013
N° 8000043
BRA
XXX
N° 5334 DU
27/05/2013
495,73 €
A
21/06/2013
N° 8000044
BRA
SIVAR
N° 5369 du
28/05/2013
2.152,80
€
A
03/06/2013
N° 5624074
CIC LYONNAISE DE
BANQUE
XXX
N° 3934 du
20/09/2012
1.274,63
€
F
19/06/2013
N° 1576308
CREDIT MUTUEL
— Dit que le partage de l’actif mobilier s’effectuera selon la proposition faite par R E en sa qualité de liquidateur amiable,
— Rejette les demandes de provision formées par AM-AB B, I F et K A,
— Dit n’y avoir lieu au remplacement de R E en sa qualité de liquidateur amiable,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Y, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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