Infirmation partielle 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2 mars 2016, n° 14/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00685 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 10 février 2014, N° 2010002963 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 02 Mars 2016
RG N° : 14/00685
FR
Arrêt rendu le deux Mars deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 février 2014 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (RG n°2010 002963)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François Z, Président
M. François BEYSSAC, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SNC SCLE SYSTEMES POUR LE FERROVIAIRE ET L’ENERGIE venant aux droits de la société SCLE (Société de Construction de Lignes Electriques)
RCS de Toulouse N° 440 251 13
XXX
XXX
Représentants : Me Barbara GUTTON-PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Me Jean Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
SAS VERDOT IPS2 anciennement dénommée BIO-RAD VERDOT
RCS Clermont-Ferrand N° 423 872 803
XXX
XXX
Représentants : Me Sébastien Y, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 6 janvier 2016, M. Z a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 2 mars 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 2 mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Z, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre d’un contrat de fourniture de biens d’équipements, la société ALCATEL CUIVRE – aux droits de laquelle sont ensuite venues les sociétés NEXANS WIRES puis ESSEX – a commandé à la société BIO ACCESS aux droits de laquelle vient désormais la société BIO-RAD VERDOT (la société BIO RAD), la conception, la réalisation, la livraison et la mise en service de deux lignes de production comportant notamment deux réacteurs.
Dans le cadre de ce projet, la société BIO ACCESS a :
— sous-traité l’étude, la conception et les liaisons entre les réacteurs à la société A2P ;
— commandé à la Société de Construction de Lignes Electriques (SCLE) la fourniture de deux réacteurs par un bon de commande n° 4002 du 12 juillet 2000.
La société SCLE, spécialisée dans le chauffage des réacteurs par induction et non dans la chaudronnerie, a confié l’ensemble des calculs et la fabrication des pièces chaudronnées à la société CMVI, dont c’était la spécialité.
Plus d’un an après la commande n° 4002 des réacteurs, la société BIO ACCESS a passé une autre commande n° 4017 à la société SCLE, en date du 22 août 2001 portant sur l’agrément EX (obtention de l’attestation de conformité des réactions aux exigences de sécurité en atmosphère explosive) des deux réacteurs.
Cette commande, d’un montant de 19 056,13 euros HT, soit 22 791,13 euros TTC et prévoyait le versement d’un acompte de 30 % à la commande, lequel a été effectivement payé.
N’ayant pas été réglée du solde de la commande n° 4017, la société SCLE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 17 074,29 euros.
Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s’est trouvé saisi de l’opposition formée par la société BIO ACCESS à l’encontre de cette ordonnance.
Parallèlement, la société NEXANS WIRES se plaignant de désordres sur les réacteurs et notamment d’un défaut d’étanchéité a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon le 13 mars 2003 et une ordonnance du 2 avril 2003, a désigné M. X en qualité d’expert.
Ce technicien a déposé son rapport le 6 mars 2008.
Une procédure a ensuite été introduite par la société NEXANS WIRES devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel a rendu un jugement le 26 mai 2010, suivi d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 février 2012.
Du fait de l’existence de cette procédure, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné le sursis à statuer par une décision du 22 février 2005.
L’instance en paiement ayant repris son cours après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel la société BIO-RAD a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 49 536,52 euros.
Par jugement rendu le 10 février 2014 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a débouté la société SCLE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société BIO-RAD la somme de 49 536,52 euros outre une indemnité de 1 000,00 euros au titre de ses frais de procès.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mars 2014, la SNC SCLE SYSTÈMES POUR LE FERROVIAIRE ET L’ENERGIE (la société SCLE) venant aux droits de la société SCLE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2015 au moyen du RPVA, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— condamner la société BIO-RAD à lui verser la somme de 17 074,29 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 octobre 2003 et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— débouter la société BIO RAD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même société aux dépens et à lui verser la somme de 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les deux commandes, portant sur des prestations distinctes aux termes de deux contrats distincts et l’obligation de résultat portant sur l’obtention de l’agrément ayant été remplie, la société BIO-RAD est malvenue à soulever l’exception d’inexécution pour se soustraire au paiement de cette prestation.
Elle précise que la demande de la société BIO RAD porte sur une facture correspondant soi-disant au coût du maintien d’une équipe au-delà de la durée prévue par le contrat en raison de retards qui lui seraient imputables alors même que la partie adverse ne s’est pas trouvée en mesure de lui imputer les pénalités de retard prévues par la commande de la société NEXANS.
Elle reproche par ailleurs à son adversaire de produire une facture dépourvue de tout justificatif et fait observer que le maintien d’une équipe qui aurait dû en tout état de cause être rémunérée relève des frais fixes d’une entreprise et ne constitue pas un surcoût constitutif d’un préjudice.
En tout état de cause, elle conteste se trouver à l’origine des retards de livraison et soutient qu’elle n’a pas validé la somme qui lui est réclamée contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
Elle reproche enfin, à la demande présentée par son adversaire au titre du préjudice commercial, de n’être étayé par aucun élément.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2015 au moyen du RPVA, la SAS VERDOT Ips² anciennement dénommé BIO-RAD VERDOT conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société appelante à lui payer la somme de 49 536,52 euros.
Elle sollicite son infirmation pour obtenir paiement d’une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle demande que la SNC SCLE soit condamnée aux dépens, qui comprendront ceux de Maître Y et à lui payer une indemnité de 3 000,00 euros au titre de ses frais de procès.
Elle expose que le premier des réacteurs devait être livré le 20 mars 2001 et le second le 1er septembre suivant et, qu’en fait, ils n’ont été livrés respectivement pour le premier en août 2001 et mis en service en janvier 2002 et pour le second en décembre 2001 et mis en mars 2002.
Elle prétend que la quasi totalité de ces retards est imputable à la partie adverse, la réception en usine étant intervenue avec beaucoup de retard et que cet état de fait n’a jamais été contesté par la société SCLE.
Elle ajoute que ces retards ont engendré un lourd préjudice financier pour les sociétés A2P et BIO ACCESS qui ont dû maintenir du personnel qualifié sur le site qui ne pouvait être abandonné vis-à-vis du client NEXANS. Dans ce cadre, elle a adressé un courrier le 6 décembre 2001 à la société SCLE auquel était jointe une facture correspondant aux interventions supplémentaires résultant directement des retards imputables à l’appelante et dont elle n’a alors pas contesté le principe.
Elle précise qu’une discussion s’est déroulée sur son montant, conduisant à un accord au mois de février 2002 se traduisant par l’émission d’avoirs réciproques, laissant à la charge de la société SCLE un solde de 49 536,52 euros.
Elle indique encore que la réception des deux réacteurs étant intervenue le 1er octobre 2002, divers défauts de conception et de réalisation ont été constatés ce qui a conduit la société NEXANS a sollicité l’organisation d’une expertise qui a mis en évidence des défauts imputables aux sociétés SCLE et CMV1, la cour d’appel de LYON ayant condamné la société SCLE à la garantir de la condamnation prononcée au bénéfice de la société ESSEX.
Elle reproche, en conséquence, à la société SCLE d’avoir manqué à ses obligations dans la réalisation des réacteurs qui n’étaient pas conformes et ne pouvaient ainsi être valablement certifiés la phase d’agrément ne constituant pas une prestation indépendante du litige avec la société NEXANS et lui fait grief de désormais réclamer une somme à laquelle elle avait renoncé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, s’il est effectif que la prestation dont la société SCLE sollicite paiement se rattache à la fourniture des deux réacteurs qui avait donné lieu à la commande n° 4002, il n’est pas démontré que l’obtention de l’attestation de conformité de ces installations était intégrée dans ce marché.
Au contraire, il apparaît que la société BIO ACCESS lui a passé une autre commande, n° 4017, du 22 août 2001 portant sur l’agrément EX des deux réacteurs, commande qu’elle a d’ailleurs accepté de régler à concurrence de 30 % dès sa passation, ce qui démontre bien que cette prestation, portant sur l’obtention des attestations de conformité, n’était pas incluse dans le marché initial.
Les attestations de conformité à la réglementation ayant été délivrées par l’INERIS et étant versées aux débats, la société SCLE, qui a rempli ses obligations à ce titre est fondée à obtenir paiement des prestations y afférentes même s’il existe un litige quant à la qualité des installations livrées dans le cadre du marché initial.
En conséquence, la décision des premiers juges étant infirmée de ce chef, il sera retenu que la société VERDOT Ips² qui vient aux droits et obligations de la BIO ACCESS demeure redevable de la somme de 17 074,29 euros à ce titre, qu’elle est mise en demeure de payer depuis le 31 octobre 2003, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Riom.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile.
S’agissant des difficultés survenues dans le cadre de la commande initiale et dûment constatées par une expertise judiciaire à laquelle la société SCLE a participé, la cour d’appel de Lyon qui, dans son arrêt rendu le 17 février 2012, a tranché le litige opposant le maître de l’ouvrage à la société BIO-RAD VERDOT (concepteur et réalisation) et aux différents sous-traitants, a retenu la responsabilité de la société SCLE à raison des prestations défectueuses de ses propres sous-traitants et l’a condamnée à garantir la société BIO-RAD VERDOT à raison des indemnités que cette société a été condamnée à payer à la société ESSEX.
En revanche, la question de l’indemnisation des retards de livraison des deux réacteurs susceptible d’être reprochés à la société SCLE dans le cadre de l’exécution de son marché, n’a pas été tranchée par cette décision de justice.
Pour démontrer qu’elle aurait fait l’objet d’un accord entre les parties, la société BIO ACCESS se prévaut d’une lettre du 7 novembre 2001 (lui demandant notamment de s’engager sur des délais de livraison) puis d’une lettre du 6 décembre 2001, adressées à la société SCLE, exposant les surcoûts générés par ces retards, à laquelle était jointe une facture n° 011102 d’un montant de 81 197,95 euros et de deux avoirs émis respectivement par chacune des parties.
La société SCLE, qui conteste l’existence d’un accord, se prévaut, à ce titre, de sa correspondance du 19 décembre 2001 par laquelle elle a contesté cette facture et en a fait retour à la société BIO ACCESS en invoquant des défaillances imputables à cette dernière dans l’approbation des plans et au client final dans la construction de l’usine.
Néanmoins, les retards de livraison des réacteurs, imputables à la société SCLE, dont les défaillances ont déjà été caractérisées, sont indépendants de ceux consécutifs à la livraison des bâtiments.
Par ailleurs, l’avoir n° 202145 d’un montant de 31 663,43 euros consenti par la société SCLE sur d’autres prestations, postérieur à ces échanges de courriers et que la société BIO ACCESS a comptabilisé le 27 février 2002 en déduction de sa facture n° 0111102 du 30 novembre 2001, établit l’existence de l’accord entre les deux sociétés quant à la réparation des conséquences de ces retards qui a été retenu par la juridiction consulaire.
La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée en ce qu’il a condamné la société SCLE au paiement de la somme de 49 536,52 euros qui doit produire intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Il y aura lieu à compensation entre les dettes réciproques des parties.
Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société VERDOT Ips² de sa demande en paiement d’une somme complémentaire de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts qui n’est étayée par aucune pièce justificative.
La société SCLE dont la défaillance des prestations s’est trouvée à l’origine du litige supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société VERDOT Ips² une indemnité globale de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés devant le tribunal de commerce et la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a condamné la SNC SCLE SYSTÈMES POUR LE FERROVIAIRE ET L’ENERGIE (SCLE) à payer à la SAS VERDOT Ips² la somme de 49 536,52 euros et précise que ladite indemnité produira intérêts au taux légal à compter 10 février 2014, date de ce jugement,
— en ce qu’il a débouté la SAS VERDOT Ips² de sa demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la SAS VERDOT Ips² à payer à la SNC SCLE SYSTÈMES POUR LE FERROVIAIRE ET L’ENERGIE (SCLE) la somme de 17 074,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter 31 octobre 2003 ;
Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière pourront être capitalisés ;
Dit qu’il y aura lieu à compensation entre les dettes réciproques des parties ;
Condamne la SNC SCLE SYSTÈMES POUR LE FERROVIAIRE ET L’ENERGIE (SCLE) aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société VERDOT Ips² une indemnité globale de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. Z
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