Infirmation 3 juin 2014
Cassation partielle 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 1, 3 juin 2014, n° 13/23508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 novembre 2013, N° 2011076236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ AXIOME c/ SOCIÉTÉ NOWELL CHEMICALS ENTERPRISES LTD société, S.A. HSBC FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 03 JUIN 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23508
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011076236
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ AXIOME
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0240
assistée de Me Thibaut ROQUES, de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT & ASSOCIES, substituant Me LE TARNEC, avocat plaidant du barreau de SENLIS
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :
S.A. HSBC FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise VERNADE de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0073
assistée de Me Christian PAUTONNIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L 159
SOCIÉTÉ NOWELL CHEMICALS ENTERPRISES LTD société de droit roumain
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
ROUMANIE
représentée par ses mandataires spéciaux Messieurs [Z] [D] [E] et [J] M. [M] désignés par procurations délivrées à [F], le 8 février 2013, comparants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par lettre du 17 février 2011, la SAS de droit français AXIOME (Axiome)e a passé commande à la société de droit roumain NOWELL CHEMICHALS ENTERPRISES LTD (Nowell) de quarante huit tonnes de granulés d’éthylène vinyle acétate à 18% (LDPE) pour un prix de 110.880 dollars américains, la marchandise d’origine chinoise devant être payée par crédit documentaire à 90 jours et livrée au port d'[1] (Côte d’Ivoire) trente jours après réception du crédit documentaire.
C’est dans ces conditions que Axiome a souscrit auprès de la banque HSBC France (HSBC) un crédit documentaire qui conformément aux stipulations de la facture pro forma émise par Nowell le 8 mars 2011 a été notifié par HSBC à la banque roumaine de cette dernière à Bucarest (Roumanie).
Un différend étant survenu entre les parties en ce qui concerne la qualité des marchandises vendues, Axiome a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le blocage du crédit documentaire souscrit auprès de HSBC.
Par une ordonnance du 23 août 2011, le juge des référés a reporté au 24 novembre 2011 la réalisation du dit crédit.
Par acte du 17 octobre 2011, [I] a fait pratiquer entre les mains de HSBC une saisie conservatoire à hauteur du montant du crédit.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2011, Axiome a fait assigner HSBC et Nowell devant le tribunal de commerce de Paris à l’effet de voir annuler le contrat de vente et ordonner à la banque de lui reverser la somme de 79.183 euros soit la contre-valeur de 110.880 dollars américains.
Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal s’est déclaré incompétent pour juger du litige entre Axiome et Nowell et a sursis à statuer dans l’instance opposant Axiome à HSBC.
Par acte du 25 novembre 2013, [I] a formé contredit à l’encontre de cette décision;
Vu les conclusions de contredit de Axiome déposées le 25 novembre 2013 et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour le tout et d’évoquer le fond après avoir préalablement invité les parties à constituer avocat ;
Vu le mémoire en réplique daté du 12 décembre 2013 de [W] et soutenu oralement à l’audience qui tend à la confirmation de la décision déférée ;
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2014 par HSBC et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré en ce que celui-ci s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la contestation opposant Axiome à Nowell et déclare s’en rapporter à justice sur la demande d’évocation du fond sur le fondement de l’article 89 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Considérant que selon l’article 6.1 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit 'Bruxelles I', sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur a la faculté de saisir le tribunal du domicile de l’un d’eux, 'à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément';
Considérant qu’en l’espèce, cette condition est satisfaite dès lors que HSBC France a son siège social à [Localité 2], que Axiome poursuit l’annulation du contrat de vente, que les parties ayant fait du paiement par crédit documentaire confirmé, une condition expresse de la vente, l’opération considérée doit être regardée comme complexe en ce que la banque émettrice, d’ordre de l’acheteur et pour le compte de ce dernier qui a mobilisé à cet effet les fonds nécessaires à l’exécution du crédit, s’est engagée de manière irrévocable auprès de la banque notificatrice du vendeur à payer contre remise des documents conformes attestant de la valeur, de la quantité et de l’expédition des marchandises, documents dont il n’est pas soutenu qu’ils présenteraient en l’espèce des irrégularités et que ce crédit documentaire qui à raison même de son caractère irrévocable ne peut être annulé que du consentement des deux parties, est susceptible d’être privé de cause si le contrat de vente est lui-même annulé ;
que par suite le jugement déféré doit être infirmé en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant Axiome à Nowell, étant relevé que la circonstance que le contrat puisse être, par application de l’article 4 du Règlement (CE) 593/2008 soumis à la loi roumaine est inopérante, la loi applicable ne pouvant constituer un critère de compétence territoriale ;
Considérant qu’il convient, sans qu’il y ait lieu à évocation, de renvoyer les parties devant le juge du fond ;
Considérant que Nowell qui succombe supportera les frais du contredit ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit le contredit ;
Infirme le jugement déféré en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour juger du litige entre Axiome et Nowell ;
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur le fond ;
Dit que la société de droit roumain NOWELL CHEMICHALS ENTERPRISES LTD supportera les frais du contredit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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