Infirmation 11 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2015, n° 12/09933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 2012, N° 10/04909 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 Février 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09933
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 10/04909
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, E0706 substitué par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, D1264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.
M. Z Y a été embauché par la SA LowendalMasaï à compter du 11 juin 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d’affaires, position 2.1, coefficient 130, selon la convention collective des bureaux d’études, dite Syntec. En dernier état, sa rémunération mensuelle moyenne se composant d’une partie fixe et d’une partie variable s’élevait à 7.136',55 € et il occupait le poste d''«'account manager'».
Par courrier du 26 novembre 2009, M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre suivant puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre en date du 15 décembre 2009.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 25 juin 2012, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. Y a régulièrement interjeté appel du jugement et à l’audience du 1er décembre 2014, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de condamner la société LowendalMasaï à lui verser la somme de 85 638,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société LowendalMasaï, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de la procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Il est reproché à M. Y dans la lettre de licenciement des résultats commerciaux en forte baisse et très en deçà des objectifs qui lui avaient été fixés, des carences au niveau de la prise de rendez-vous par téléphone pour n’ avoir atteint l’objectif de réaliser quatre rendez-vous par semaine en moyenne sur un mois comme ses homologues que deux fois sur 33 semaines entre le 1er avril 2009 et le 13 novembre 2009, et un retard significatif sur la réalisation des objectifs de signatures et de chiffres d’affaires, ayant à mi-année signé sept contrats pour un chiffre d’affaires estimé de 314 000 euros alors que son objectif pour l’exercice 2009/2010 était de 1500 000 euros.
L’insuffisance professionnelle traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées. L’employeur étant juge des aptitudes professionnelles des salariés, à condition que son appréciation soit objective, l’insuffisance professionnelle peut constituer un motif de licenciement. L’insuffisance de résultat ne pouvant cependant constituer en soi une cause de licenciement, il appartient au juge de vérifier si elle est le fait du salarié et si les objectifs contractuellement fixés étaient réalisables.
En l’espèce, l’employeur expose que l’exercice comptable de la société court du 1er avril au 31 mars suivant et que les objectifs des commerciaux sont alignés sur cet exercice. Il reconnaît que M. Y a obtenu des résultats satisfaisants pour les exercices 2007/2008, et 2008/2009. Il justifie que M. Y a été alerté sur son manque de résultat et d’atteinte des objectifs à plusieurs reprises, notamment à la fin de l’année 2008, puis tout au long de l’année 2009, soit les 11 et 20 mai, 18 juin, 16 et 17 juillet, 22, 28 septembre et 10 novembre 2009. Il ajoute que M. Y a bénéficié de plusieurs formations, comme le montrent les pièces versées aux débats': une formation sur la prise de rendez-vous le 12 février 2008, un suivi commercial d’assistance le 31 mars 2008, une journée de formation le 10 septembre 2008 et une formation en «'phoning'» le 12 septembre 2009.
M. Y fait valoir que durant plus de deux ans et demi, il n’a reçu aucun reproche sur ses résultats et sa capacité à occuper son poste mais que pour l’exercice 2009/2010, ses objectifs sont passés de 700 000 à 1 500 000 €, soit une augmentation de 114 %. Il fait remarquer qu’au mois de juillet 2009, il était en congés du 1er au 13 juillet inclus et que les 6 rendez-vous qu’il a pris au cours de ce mois correspondent à la moyenne de l’équipe en cette période estivale. Il fait valoir qu’aucun des salariés de l’équipe à laquelle il appartenait n’a été en mesure d’atteindre le niveau de prospection téléphonique fixé pour l’ensemble de l’équipe et que la capacité d’un commercial à signer des contrats ne passe pas nécessairement par la quantité de rendez-vous téléphoniques pris mais par la capacité à traduire ces rendez-vous en signatures de contrats. Il soutient encore que le chiffre de sept contrats signés à la mi octobre 2009 pour un chiffre d’affaires de 314 000 € est un résultat à mi-année et que la capacité à réaliser ses objectifs ne pouvait être déterminée qu’au mois d’avril 2010, date de la fin de l’exercice, pour en déduire que la volonté de le licencier était prématurée. Enfin, il fait valoir que la moitié de l’équipe avait signé entre zéro et huits contrats et qu’à mi-année, près de la moitié avait atteint un chiffre d’affaires compris entre 0 et 314 000 euros. Il critique la logique de la société consistant à limiter son analyse aux contrats dont la signature est probable à 80 % et fait remarquer que ses offres signées étaient bien supérieures à celles de son collègue M. X de même que le potentiel total de son chiffre d’affaires.
Le bilan commercial mi-exercice 2009/2010 intitulé «'résultats par individus'» versé aux débats par l’employeur fait ressortir que la moitié de l’équipe avait signé moins de neuf contrats à la mi-année. Il apparaît en outre que la situation de M. X était comparable à celle de M. Y quant au défaut d’atteinte des objectifs, un seul dans l’équipe ayant dépassé ses objectifs grâce à trois offres signées pour un montant de chiffre d’affaires estimé à 5 350 000 €. Par ailleurs, il résulte d’un courriel daté du 2 novembre émanant de la responsable de l’administration des ventes que les indicateurs de l’activité commerciale pour le mois d’octobre 2009 révélaient une baisse des rendez-vous effectués depuis juillet 2009 et un retard de 24 % des signatures par rapport à l’exercice précédent.
Selon l’employeur, les objectifs pour l’exercice 2009/2010 avaient été doublés pour tous les collaborateurs en raison des très bons résultats de l’exercice précédent. Cependant, il résulte des chiffres figurant au bilan commercial d’octobre 2009 que seul un salarié de l’équipe avait atteint son objectif et que le retard pris sur la signature des contrats par rapport à l’exercice précédent était généralisé.
L’employeur ne peut par ailleurs fonder son constat de l’insuffisance professionnelle de M. Y sur l’analyse de sa performance médiocre rapportée à la totalité de l’exercice 2009/2010 alors que dispensé d’exécuter son préavis, celui-ci avait quitté l’entreprise en décembre 2009. Le fait qu’il n’ait eu aucune affaire en cours à la date de son licenciement pouvait peut être laisser présager qu’il resterait éloigné de son objectif mais ne permettait pas d’en avoir la certitude, étant souligné que les deux exercices précédents, il avait obtenu des résultats plus que satisfaisants tout en ayant accusé un certain retard à la fin du premier semestre de l’exercice 2008/2009 et qu’il ne s’était jamais attiré de reproches sur sa capacité à remplir ses fonctions.
Le licenciement prématuré de M. Y est donc sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y, de son ancienneté de deux ans et demi, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 44 000'euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’application de l’article L.1233-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1233-4 et la société LowendalMasaï devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de quatre mois d’indemnités.
La société LowendalMasaï sera condamnée aux dépens et versera à M. Z Y la somme de 2 000 € en application de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société LowendalMasaï à verser à M. Z Y la somme de 44 000'euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE à la société LowendalMasaï de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de quatre mois d’indemnités';
CONDAMNE la société LowendalMasaï à verser à M. Z Y la somme de 2 000 € en application de l’article700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société LowendalMasaï aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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