Infirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 mars 2015, n° 14/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00747 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mars 2015
RG : 14/00747 ( RG n°14/854 joint par mention le 10/04/2014 )
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 05/08/2011, RG n°11/00453 – Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 04/09/2012, RG n°11/03943 – Arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 Mars 2014, RG 255F/D
Demanderesse à la Saisine – Appelante
Société CAMEFI – CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET FRANCOIS ROSENFELD GREGOIRE ROSENFELD & VIRGINIE ROSENFELD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Demandeurs à la Saisine – Intimés
M. J-K Y, XXX – XXX
SCP I G Y E V, dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
assistés de Me F FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SCP RIBON KLEIN, avocats plaidants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Défendeurs à la Saisine – Intimés
M. J-R AQ X, né le XXX à XXX
Mme B O C épouse X, née le XXX à XXX
assistés de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Me David GORDON-KRIEFF de la SCP AARPI SBKG & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié reçu le 8 novembre 2004 par Maître E, notaire associé de la SCP I, G, AB, E, V, (ci-après désigné l’office notarial), la caisse méditerranéenne de financement (ci-après désignée la CAMEFI) a consenti un prêt à Monsieur J R X et Mme B C épouse X, d’un montant de 230'540 €, pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement destiné à la location, dans un ensemble immobilier situé à Montevrain, commercialisé par la société Apollonia.
Par acte du 15 décembre 2010, la CAMEFI a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la SGCR, pour recouvrement d’une créance de 234'775,36 €, en vertu de ce titre notarié.
Par acte du 17 janvier 2011, les époux X ont sollicité la mainlevée de la saisie attribution en invoquant des irrégularités affectant le titre exécutoire ; la CAMEFI a appelé en intervention forcée Maître AB et l’office notarial.
Par jugement du 5 août 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé la nullité de la saisie attribution et en a ordonné la mainlevée ; il a en outre condamné la CAMEFI à payer aux époux X la somme de 700 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La CAMEFI a interjeté appel de ce jugement ; par arrêt du 4 septembre 2012, la cour d’appel de Grenoble a rejeté des exceptions d’irrecevabilité, de sursis à statuer et de connexité et a confirmé le jugement du 5 août 2011 ; y ajoutant, la Cour a condamné la CAMEFI à payer aux époux X la somme de 1200 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 11 mars 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour de Grenoble, sauf en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité, de sursis à statuer et de connexité, et remis en conséquence sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, avec renvoi devant la cour d’appel de Chambéry.
La Cour de Cassation a considéré que la cour d’appel de Grenoble avait violé les articles 8 et 23 du décret numéro 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause, et l’article 1318 du Code civil, en retenant que les procurations n’ayant pas été annexées à la copie exécutoire de l’acte de prêt litigieux, lequel ne mentionne pas le dépôt au rang des minutes, cet acte ne saurait constituer une copie exécutoire autorisant la caisse à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie attribution.
La CAMEFI a saisi la Cour de renvoi par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 mars 2014.
Maître Y J K et la SCP I G Y E V, ont également saisi par Cour de renvoi par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 avril 2014.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 10 avril 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 9 octobre 2014 au nom de la CAMEFI, par lesquelles elle demande à la Cour notamment de réformer le jugement entrepris, de débouter les époux X de toutes leurs prétentions, de débouter les notaires de leurs prétentions sauf en ce qui concerne la validité de l’acte, et de condamner in solidum les époux X et tous succombants à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat, comprenant les dépens de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 4 septembre 2012.
La CAMEFI estime qu’il n’y a aucune exigence d’annexion de la procuration à la copie exécutoire d’un acte notarié, et qu’en l’absence de cette annexe, il n’en résulte en toute hypothèse pas la perte de son caractère authentique et exécutoire.
En deuxième lieu, le défaut de pouvoir qui résulterait du fait que l’acte a été signé par une personne n’ayant pas la qualité de Clerc de notaire, comme prévu par la procuration, ne peut entraîner la nullité du contrat du fait que cette nullité relative a été couverte par la confirmation de l’acte par les époux X, qui ont disposé des fonds pour l’acquisition immobilière dont ils ne poursuivent pas la nullité, et qui ont pendant plusieurs années remboursé les échéances des prêts ; qu’ils ont donc l’obligation d’exécuter les engagements pris par le mandataire en application de l’article 1998 du Code civil, et le cas échéant sur le fondement de la théorie du mandat apparent.
La CAMEFI affirme avoir respecté les délais de la loi Scrivener et n’être pas concernée par la mention figurant dans la procuration, en une clause de style, selon laquelle l’offre de prêt aurait été acceptée le jour même de la procuration ; de même, elle prétend que le défaut de paraphe des pages impaires de la procuration est sans effet sur la validité.
Enfin, la caisse conteste que le contrat de prêt puisse être affecté par un prétendu vice du consentement imputable aux man’uvres de la société Appolonia, et souligne qu’aucune action n’a été engagée par les débiteurs pour remettre en cause la validité du titre exécutoire fondant les mesures d’exécution critiquées.
Vu les conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2014 au nom des époux X, par lesquelles il demande à la Cour notamment de :
A titre principal,
— débouter la CAMEFI, Maître AB et l’office notarial de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement du 5 août 2011 en ce qu’il a annulé la saisie attribution du 15 décembre 2010 et ordonné sa mainlevée et condamné la CAMEFI à leur payer la somme de 700 € pour frais irrépétibles,
— l’infirmer pour le surplus et enjoindre à la CAMEFI, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à procéder à ses frais à la mainlevée,
En toute hypothèse,
— condamner la CAMEFI, Maître AB et l’office notarial à leur payer une somme supplémentaire de 10'000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Les époux X indiquent avoir déposé plainte avec constitution de partie civile dans le cadre de l’information judiciaire concernant la société Appolonia, et avoir, par des actes du 19, 24,26 et 30 août 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la CAMEFI et l’ensemble des autres intervenants en nullité des contrats de vente et de prêts conclus par eux et en responsabilité pour manquement au devoir de conseil.
Ils affirment également avoir saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une action civile en nullité des procurations, et en nullité des actes de vente et de prêt les concernant, et notamment l’acte de prêt du 8 novembre 2004, priant le tribunal de leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à restituer à la CAMEFI les sommes reçues dans la limite de 234'540 €. Ils contestent formellement avoir ratifié la procuration litigieuse qui a permis au notaire de régulariser son acte, soutiennent que leur action en nullité n’est pas prescrite.
Ils estiment toutefois que le juge de l’exécution, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, est investi d’une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques en vertu desquels a été pratiquée une mesure d’exécution forcée.
Or, ils prétendent, par application de l’article 1318 du Code civil, que l’irrégularité de l’acte lui fait perdre sa force authentique et exécutoire ; et que cette irrégularité résulte en l’espèce du fait que l’acte a été signé par Mme A, qui n’était pas autorisée à les représenter, n’ayant pas la qualité de clerc de notaire, ni à emprunter en leur nom dès lors que la procuration fait référence à une offre de prêt inexistante au jour de la signature de cette procuration, ainsi que de l’absence de paraphe de la moitié des pages de l’acte de prêt et du défaut d’annexion de la procuration à l’acte de prêt.
Par ailleurs, les époux X prétendent que l’acte de prêt a été obtenu par fraude à laquelle ont concouru la société Appolonia mais également les notaires instrumentaires ainsi que les banques parmi lesquelles la CAMEFI. A titre d’exemple des man’uvres dolosives, ils invoquent l’offre de prêt qui aurait été signée à Marseille le 17 septembre 2004 et l’acceptation qui aurait été signée le 4 octobre 2004, alors que les documents annexés à l’acte de prêt font apparaître une offre signée le 4 octobre 2004 et son acceptation le 17 septembre 2004 ce qui est une fraude aux dispositions de l’article L312-10 du code de la consommation, que l’on a vainement cherché à dissimuler en modifiant les dates inscrites sur ces documents.
Ils ajoutent que leur consentement aux actes de vente et de prêt ont été viciés par des man’uvres dolosives, notamment du fait de la surévaluation des biens, dont l’autofinancement par les loyers, qui avait été promis, ne pouvait pas se réaliser.
Vu les conclusions déposées au greffe le 12 juin 2014 au nom de maître J-K AB et de l’office notarial, par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de :
— réformer la décision du juge de l’exécution de Grenoble du 5 août 2011 en déclarant régulière la copie exécutoire de l’acte servant de fondement aux poursuites,
— dire et juger infondés les moyens tirés du défaut d’annexion de la procuration ou de l’absence de qualité de mandataire au regard des arrêts de la Cour de Cassation du 21 décembre 2012,
— dire et juger que la loi du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créance ne s’applique pas à l’acte de prêt non transmissible,
— dire et juger qu’en l’espèce, la procuration étant reçue par acte authentique du notaire rédacteur de l’acte, il est exonéré de l’obligation d’annexion,
— dire et juger que la mention de la date de l’acte de procuration vaut déclaration de sa date, et vaut mention du dépôt de la procuration au rang des minutes,
— dire et juger que le défaut d’annexion des procurations n’est pas sanctionné par aucune des dispositions de l’article 23 ou 41 du décret dans sa mouture initiale ou remaniée après le 1er février 2006 et que l’article 1318 ne peut s’appliquer qu’à l’acte demeuré en minutes,
— dire et juger qu’il résulte expressément de l’acte de procuration une faculté de substitution consentie par le mandant qui ne peut donc arguer des conséquences de cette substitution alors que le mandant ne conteste pas avoir reçu l’acte de prêt depuis l’origine,
— dire et juger que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont voulu que l’acte soit reçu par un clerc habilité à la place du notaire et qu’ils ont fait de cette situation une condition substantielle de leur engagement,
— dire et juger que la mention « à tous clercs de l’étude » doit s’analyser :
*soit comme une procuration à personne innommée
* soit en cas de représentation par une secrétaire de l’étude qui ne serait pas qualifiée de clerc, en une substitution de mandataire engendrant l’application de l’article 1994 du Code civil,
— dire et juger que par application de l’article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements souscrits par son mandataire,
— dire et juger qu’en exécutant le prêt, pour lequel l’investisseur était représenté par un mandataire dont il critique la qualité, a ratifié l’acte au sens et par application de l’article 1998 alinéa 2 qui l’engage donc et qu’il l’a confirmé au sens de l’article 1338 alinéa 3 du Code civil,
— dire et juger que faute pour les mandants de justifier ou de démontrer qu’ils avaient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat, ils sont irrecevables en leurs critiques,
— dire et juger que le contenu de la procuration a été parfaitement respecté en permettant ainsi le respect et l’exécution par les parties des actes authentifiés et que les mandants ne remettent pas en cause l’exécution parfaite du mandat par le mandataire substitué,
— dire et juger que les critiques contre la validité des actes notariés, notamment relatives à la validité de la procuration ou la qualité du représentant, s’assimilent à celles régies par l’article 1304 du Code civil et les déclarer prescrites par l’écoulement du délai de 5 ans depuis la date de l’acte, de son envoi et son commencement d’exécution, ce qui laisse appliquer qu’à défaut de ratification, la prescription peut parfaitement jouer,
— dire et juger que l’emprunteur est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire par application de l’article 1998 alinéa 1 du Code civil, à défaut pour ceux allégués de prouver un dépassement de mandat,
— dire et juger que par application de l’article 1998 alinéa 2 du Code civil, il résulte de l’attitude des investisseurs et notamment du paiement à bonne date pendant plusieurs années des échéances, une ratification du mandat nul ou inexistant qui rend inopérante l’allégation de défaut de représentation,
— dire et juger que l’exécution volontaire de l’acte a emporté renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait lui opposer en application de l’article 1338 alinéa 3 sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue,
— condamner les investisseurs à payer au concluant une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La procédure a été clôturée le 19 décembre 2014.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que pour prétendre que la saisie attribution du 15 décembre 2010 est nulle, pour en obtenir la mainlevée, les époux X invoquent en premier lieu diverses irrégularités de l’acte de prêt en vertu duquel cette saisie a été pratiquée, privant le titre de tout caractère authentique et exécutoire (II) ; qu’en outre, ils prétendent que le créancier n’est pas fondé à poursuivre l’exécution forcée d’une créance en se prévalant d’un acte dont elle sait qu’il a été obtenue de manière frauduleuse, et qu’il est susceptible d’être anéanti (III). Attendu que les notaires opposent une fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale (I).
I- Sur la fin de non recevoir
Attendu que l’office notarial demande à la Cour de juger que les critiques contre la validité des actes notariés, notamment relatives à la validité de la procuration ou la qualité du représentant, s’assimilent à celles régies par l’article 1304 du Code civil, et de les déclarer prescrites par l’écoulement du délai de 5 ans depuis la date de l’acte, de son envoi et de son commencement d’exécution.
Attendu que cette fin de non-recevoir n’avait pas été jugée par la Cour d’appel de Grenoble et qu’elle est en conséquence recevable.
Mais attendu que les époux X ne forment aucune prétention de nullité, se bornent à opposer une exception de nullité, laquelle est perpétuelle, pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique.
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir.
II- Sur le moyen tiré du défaut de titre exécutoire
Attendu qu’en application de l’article 1318 du Code civil « l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties. »
Attendu que les époux X invoquent 4 irrégularités, soit qui ne sont pas établies, soit qui ne font pas perdre à l’acte son caractère exécutoire, ainsi qu’il résulte des constatations suivantes :
1) sur le défaut de pouvoir de Mme A
Attendu que la CAMEFI produit la copie exécutoire du prêt reçu le 8 novembre 2004 par Maître D E, notaire associé, membre de la société civile professionnelle dénommée ' H I, F G, J-K AB, D E, J-M V, notaires ', mentionnant que les époux X étaient représentés par Mme AI-AJ A, secrétaire notariale, en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration reçue par Maître J-K Y, notaire à Paris, en date du 23 septembre 2004.
Attendu que les époux X ne contestent pas que par ce dernier acte authentique, ils ont constitué pour mandataire spécial « tous clercs de notaire de l’étude de Maître AB J-K notaire à Aix-en-Provence (13'100) Haut du Cours Mirabeau pouvant agir ensemble ou séparément », à qui ils donnent pouvoir d’acquérir en l’état futur d’achèvement de la société ' Village Vert de Montevrain ', dans un ensemble immobilier à Montevrain, les lots 34, 35 et 36 pour un montant de 703'620 €, et d’emprunter jusqu’à concurrence de cette somme.
Qu’ils contestent en revanche avoir constitué pour mandataire Mme AI-AJ A, au motif que celle-ci, contrairement aux indications de l’acte de prêt du 11 juin 2004, ne pourrait pas être qualifiée de clerc de notaire.
Attendu que l’appellation ' clerc de notaire ' ne répond pas à une définition légale d’une profession réglementée mais résulte d’un usage pratique et constitue une catégorie à laquelle font parfois référence des textes réglementaires, ou des conventions collectives.
Attendu que les époux X prétendent que Mme AI-AJ A n’avait pas le pouvoir de les représenter en vertu de l’acte du 23 septembre 2004 à défaut de la qualité de clerc de notaire, au sens où cette ancienne appellation est désormais réservée, en jurisprudence, aux seuls collaborateurs de l’étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée.
Mais attendu qu’ils ne rapportent pas la preuve, par aucun élément extérieur à la mention de l’acte de procuration, qu’ils entendaient faire d’une qualification juridique spécifique la condition de leur consentement au mandat, ni qu’ils avaient utilisé l’appellation de clerc de notaire dans un sens précis, alors que les termes de cette procuration, pouvant par principe s’appliquer à plusieurs salariés de l’étude, sont rédigées selon une formule de style habituelle.
Attendu qu’en outre l’acte prévoit une faculté de substitution, conformément à la loi.
Attendu qu’en conséquence, les époux X sont valablement engagés par la signature de Mme AI-AJ A, apposée en qualité de mandataire spécial sur l’acte de prêt en vertu duquel ils ont reçu les fonds prêtés pour procéder à une acquisition immobilière, qu’ils ont partiellement remboursé pendant plusieurs années, ratifiant en outre ainsi les actes qu’elle avait accomplis en leur nom.
2) sur l’absence de mandat
Attendu que dans l’acte de procuration du 23 septembre 2004, les époux ont donné mandat d’emprunter « jusqu’à concurrence de la somme de 703'600 €, en une ou plusieurs fois, pour le temps, aux taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, tels que ces conditions résultent de l’offre de prêt signée ce jour par le mandant. »
Attendu qu’il ne peut être contesté qu’aucune offre de prêt n’a été signée le 23 septembre 2004 par les époux X ; que cependant, ces derniers ne contestent pas avoir pourtant eux-même signé la procuration litigieuse de sorte que cette mention erronée n’est pas de nature à remettre en cause leur consentement au mandat, ni à priver celui ci d’un objet précis, d’autant que la formule du mandat détermine précisément la somme à emprunter et laisse au mandataire le soin d’apprécier les conditions de durée, de taux et autres conditions du prêt qu’il jugera convenables.
3) sur l’absence de paraphe
Attendu qu’il est prétendu que les pages 2,4 et 6 de l’acte de prêt seraient nulles en raison du fait qu’elles ne seraient pas signées par le représentant des époux X, ni paraphées. Mais attendu que la mesure d’exécution critiquée n’est pas exercée en vertu de la minute, mais bien en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt.
Attendu que la banque produit une copie exécutoire de l’acte de prêt du 8 novembre 2004, comportant la formule exécutoire à la page 28, dont toutes les pages impaires comportent le paraphe du notaire ; qu’il convenait, par application de l’article 15 du décret numéro 71 941 du 26 novembre 1971, dans sa version applicable aux actes litigieux en 2004, que chaque feuille de cette copie exécutoire soit revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
Attendu qu’en l’espèce, la copie exécutoire ne reproduit pas les paraphes et signatures de la minute, mais toutes les feuilles de la copie exécutoire, imprimées en recto-verso, comportent le paraphe du notaire, d’où il résulte que la copie exécutoire est régulière.
4) sur le défaut d’annexion de la procuration à l’acte de prêt
Attendu que l’article 21 du décret du 26 novembre 71 (anciennement l’article 8) relatif aux actes authentiques, dispose que les procurations doivent être annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte et dans ce cas il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Attendu qu’en l’espèce, l’acte du 8 novembre 2004 mentionne la procuration reçue par Maître J-K le 23 septembre 2004, mais n’annexe pas la dite procuration ni n’indique qu’elle a été déposée au rang des minutes du notaire.
Attendu cependant qu’il résulte de la combinaison de l’article 23, devenu 41 du décret précité et de l’article 1318 du Code civil que l’inobservation de l’obligation par le notaire de cette disposition ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, et partant son caractère exécutoire.
III. Sur le moyen tiré de la fraude
Attendu que les époux X prétendent que l’acte de prêt en vertu duquel la saisie litigieuse a été pratiquée, aurait été obtenu à la suite de man’uvres dolosives.
Attendu qu’en l’espèce, la fraude serait en premier lieu caractérisée par l’annexion à l’acte de faux documents dans le but de créer l’apparence d’un respect des délais de réflexion prévue par la loi Scrivener, qui en l’espèce ne seraient pas respectés.
Attendu que l’acte de prêt a été reçu en la forme authentique le 8 novembre 2004, et qu’il constate l’acceptation de l’offre préalable par les emprunteurs le 4 octobre 2004, alors qu’elle avait été émise le 17 septembre 2004.
Qu’en effet, une surcharge de date apparaît sur la lettre d’acceptation annexée à l’acte dans le but de faire coïncider cette date avec celle figurant sur la procuration par ailleurs critiquée, soit le 17 septembre 2004, dont l’auteur n’est pas identifié ; que figurent aux dossiers respectifs des parties deux copies différentes de la lettre de la CAMEFI par lesquelles elle émet l’offre de prêt, l’une portant la date du 17 septembre 2004, avec mots rayés et surcharge pour demander l’envoi de la lettre d’acceptation à la CAMEFI par voie postale, l’autre sans rayure ni surcharge en date du 4 octobre 2004 demandant le retour de l’acceptation à maître Y, portant une signature différente pour la Camefi.
Attendu que les époux X développent également, bien que succinctement, une argumentation relative aux vices du consentement affectant la validité des actes de prêt et de vente reçus en leur nom par maîtres Y et E, du fait d’une vente de bien immobiliers sur facturés avec la promesse non tenue d’un autofinancement par la récupération de la TVA, les loyers et l’économie fiscale ; mais ils ne forment dans le dispositif de leurs conclusions aucune prétention relative à la validité de ces actes, ne faisant seulement que renvoyer la Cour à la lecture de l’assignation dont ils ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille.
Mais attendu que l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; que tel n’est pas le cas de l’acte de prêt du 8 novembre 2004, en vertu duquel ils ont reçu les fonds et payé des échéances du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2010.
Qu’en conséquence, sans préjudice de l’action en nullité dont le tribunal de grande instance de Marseille est saisi, à défaut de pouvoir invoquer l’exception de nullité devant le juge de l’exécution et de former devant lui la prétention d’annulation de l’acte de prêt, les époux X ne sont pas fondés par ce moyen à critiquer l’acte d’exécution forcée qui leur a été signifié.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Maître J-K Y et l’office notarial
Attendu que le maintien de moyens et d’exceptions relatifs à la critique de la validité des actes notariés, nonobstant la jurisprudence unificatrice des arrêts rendus le 21 décembre 2012 par la Cour de Cassation en chambre mixte, ne constitue pas un abus du droit d’ester en justice ; qu’en conséquence, la demande reconventionnelle des notaires en dommages-intérêts n’est pas fondée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que les époux X qui succombent, doivent supporter les dépens dont la distraction sera ordonnée, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Attendu qu’en revanche, du point de vue de l’équité, il n’y a pas lieu d’indemniser les parties de leurs frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que par arrêt du 11 mars 2014, la Cour de Cassation a annulé l’arrêt rendu le 4 septembre 2012 par la cour d’appel de Grenoble, sauf en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité, de sursis à statuer et de connexité,
Rejette la nouvelle fin de non recevoir opposée par Maître J-K Y et la SCP 'H I, F G, J-K AB, D E, J-M V',
Réforme le jugement rendu le 5 août 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble, l’infirme en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur J R X et Mme B C épouse X de toutes leurs prétentions,
Déboute Maître J-K Y et la SCP 'H I, F G, J-K AB, D E, J-M V’ de leur demande de dommages-intérêts,
Déboute toutes les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamne les époux X aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 4 septembre 2012 de la cour d’appel de Grenoble, et ordonne leur distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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