Confirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 juin 2013, n° 11/17243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 août 2011, N° 10/03042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DU CENTRE D ' AFFAIRES PARIS NORD c/ SARL LA SOCIÉTÉ BOUDRAF ARTIGES CHERIF SECURITE PRIVEE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 JUIN 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17243
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – Chambre 5 Section 2 – RG n° 10/03042
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DU CENTRE D 'AFFAIRES PARIS NORD agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représenté par la SCP RIBAUT en la personne de Me Vincent RIBAUT (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
Assisté de la SELARL MARC BOISSEAU en la personne de Me Ana BEAUGIER (avocats au barreau de PARIS, toque : B1193)
INTIMÉE
SARL LA SOCIÉTÉ BOUDRAF ARTIGES CHERIF SECURITE PRIVEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée de la SCP BOSQUE et Associés en la personne de Me Arnaud MONIN (avocats au barreau de BOBIGNY, PB 173 )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Y Z, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Y Z, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord est constitué pour trois bâtiments à usage de bureaux et un bâtiment à usage des services communs.
Par contrat à effet au 1er janvier 2006, le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord, alors représenté par son syndic la société Comadim, a confié à la société Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privée (BAC Sécurité) des prestations d’accueil, de surveillance et de gardiennage du site et de ses locaux, moyennant une rémunération annuelle de 481.184,53 euros T.T.C.
Le 25 avril 2006, les copropriétaires ont été réunis en assemblée par la société Comadim et ont décidé de désigner la société Adyal PM Capitale en qualité de nouveau syndic à compter de cette date. Ultérieurement, il est apparu, d’une part, que la société Adyal PM Capitale n’avait pas respecté ses engagements et n’avait exercé aucune surveillance sur l’exécution des prestations accomplies par la société BAC Sécurité, d’autre part, que cette dernière n’avait pas été réglée de ses prestations par la société Adya PM Capitale.
Par acte du 1er février 2008, la société BAC Sécurité a assigné le syndicat principal des copropriétaires du Centre D’Affaires Paris Nord devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny pour obtenir le versement d’une provision de 500.000 euros. Par ordonnance du 18 août 2008, le juge des référés a condamné le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord à payer à la société BAC Sécurité une provision de 100.000 euros sur les 500.000 demandés, outre une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 septembre 2008, la société BAC Sécurité a assigné à jour fixe le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement de ses factures impayées.
Par courrier daté du 26 septembre 2008, le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord a signifié à la société BAC Sécurité la résiliation de la convention du 1er janvier 2006.
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 septembre 2010, a constaté qu’il était démontré des manquements de la société BAC Sécurité à ses obligations contractuelles justifiant la réduction du montant des prestations facturées, et a condamné le syndicat principal des copropriétaires du Cendre d’Affaires Paris Nord à lui payer certaines sommes au titre des ses prestations contractuelles exécutées entre les mois de décembre 2006 et août 2008 inclus.
Sur une nouvelle assignation de la société BAC Sécurité en paiement de ses prestations entre septembre et décembre 2008, le juge des référés de Bobigny, par ordonnance du 22 juin 2009, a condamné le syndicat principal des copropriétaires du Cendre d’Affaires Paris Nord à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision et a estimé que le surplus de la demande se heurtait à une contestation sérieuse. Puis, par acte du 2 février 2010, la société BAC Sécurité a assigné au fond le syndicat principal des copropriétaires du Cendre d’Affaires Paris Nord devant le tribunal de grande instance de Bobigny, en paiement des prestations effectuées entre septembre et décembre 2008.
Par un jugement en date du 30 août 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— condamné le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord, représenté par son syndic la société Tagerim Patrimoine Gestion, à payer à la société Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privée, au titre de ses factures des mois d’octobre 2008 à décembre 2008 inclus, en exécution du contrat du 1er janvier 2006, la somme de 159.078,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2009,
— dit que les intérêts échus depuis une année seront soumis à capitalisation,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires jugées non fondées,
— condamné le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord à payer à la société Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privée la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 23 septembre 2011 par le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord contre ce jugement.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 23 décembre 2011, par lesquelles le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord demande à la Cour de :
— réformer le jugement du 30 août 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord est recevable en son action et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions,
— constater l’exécution très imparfaite du contrat conclu entre le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord et la société Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privée aux torts exclusifs de la société Boudraf Artiges Cherif Securité Privée,
en conséquence réduire à la somme de 32.632,82 euros T.T.C. en principal le montant des factures réclamées par la société Boudraf Artiges Sécurité Privée pour la période de septembre 2008 à décembre 2008,
— débouter la société Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privée de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contaires,
— condamner la société Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privée à payer au syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord soutient que la créance dont se prévaut la société BAC Sécurité doit être réduite à 80% de la somme initiale réclamée car cette dernière n’a pas exécuté la totalité des obligations contractuelles prévues au contrat.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mars 2013 par la société BAC Sécurité par lesquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord au paiement d’une somme de 159.178,96 euros,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société Bac Sécurité du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord à payer à la société Bac Sécurité une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que les intérêts échus non réglés pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BAC Sécurité rappelle que le syndicat des copropriétaires s’est abstenu de régler ses prestations et qu’il ne conteste ni le principe de cette créance, ni son défaut total de règlement.
Elle fait valoir que les éléments versés au débat par le syndicat des copropriétaires ne suffisent pas à démontrer des inexécutions contractuelles alléguées et de l’existence d’un quelconque préjudice, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opérer une réduction de ses demandes et, qu’à tout le moins, de telles réductions ne pourraient qu’être limitées à celles qui ont été contractuellement prévues.
Enfin, elle considère que le syndicat principal des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles et d’un réel acharnement procédural qui justifient le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Le syndicat des copropriétaires appelant se fonde, en effet, pour démontrer la mauvaise exécution par la société BAC Sécurité de ses obligations contractuelles pendant la période de septembre à décembre 2008, sur deux constats d’huissiers, respectivement en date des 14 octobre 2008 entre 21h50 et 23h25 et 15 octobre 2008 entre 18h50 et 21h40, dont les constatations ont été reproduites dans le jugement dont appel et qui démontrent que, lors de la visite des huissiers, la société Bac Sécurité n’avait pas déployé sur le site les moyens en personnel conventionnellement prévus. Il a notamment été relevé qu’aucun maître X ni aucun agent de sécurité n’avait été vu par l’huissier de justice lors de la visite des parties extérieures du site.
Pourtant, les factures versées aux débats mettent en compte un nombre d’heures qui correspond à la mise à disposition du nombre d’agents de surveillance et d’accueil prévu au contrat, alors que les manquements de la société Bac Sécurité à ses obligations contractuelles aux dates considérées sont avérés. Le syndicat des copropriétaires était donc en droit de solliciter une réduction de la facturation qui ne correspond pas à la prestation réellement exécutée par son cocontractant.
Pour autant la réduction du montant des factures de 80 %, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires, n’est pas justifiée, les manquements de la société Bac Sécurité à l’exécution de ses obligations contractuelles n’étant pas d’une telle ampleur
C’est à juste titre que les premiers juges n’ont retenu l’existence d’un manquement de la société Bac Sécurité à ses obligations contractuelles qu’aux deux seules dates pour lesquelles des constats d’huissier ont été produits et ont estimé que ce manquement justifiait une réduction du montant des factures dans la limite des dispositions contractuelles de l’article 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), prévoyant les pénalités applicables, dans une proportion de 10 % des sommes dues pour le mois d’octobre 2008, soit la somme de 4.085,16 €. Il convient de préciser que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que les pénalités forfaitaires prévues à cet article ne seraient pas applicables, dès lors qu’il n’y aurait en l’espèce, ni défaut de respect des consignes, ni défaut de respect des procédures et protocoles d’exploitation du centre d’appel, alors que l’article 3 du CCTP prévoit une pénalité générale qui ne pourra excéder 10 % du montant annuel du contrat et des pénalités spécifiques en cas de défaut de respect des consignes ou des procédures et protocoles d’exploitation du centre d’appel.
Les premiers juges ont donc pertinemment condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Bac Sécurité, pour la période considérée, en quittance ou deniers, compte tenu de la provision allouée en référé, la somme de 159.078,96 €, soit 163.164,12 € – 4.085,16€, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 14 avril 2009 et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Le simple fait de se méprendre sur l’étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, alors qu’il n’est pas démontré que la procédure serait particulièrement mal fondée, téméraire et malveillante, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la société Bac Sécurité en dommages et intérêts pour procédure abusive, et ce d’autant plus qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard octroyés ou de celui indemnisé au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à la société Bac Sécurité une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord à payer à la société Bac Sécurité la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat principal des copropriétaires du Centre d’Affaires Paris Nord aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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