Infirmation 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2014, n° 13/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01724 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 26 novembre 2012, N° 11-11-000796 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2012 -Tribunal d’Instance de SAINT MAUR DES FOSSES – RG n° 11-11-000796
APPELANTE
Madame M-Q X, née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163
Assisté de Me Céline KARAGUILIAN, de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/060937 du 25/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
XXX
XXX
Représentée par Me Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
Assisté de Me Laure-Anne FOURNIER, de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christian HOURS, Président de chambre assesseur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame E F , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E VERDEAUX, présidente et par Mme Hélène PLACET, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2007, la société Logis Transports a donné à bail à Mme M-N X le studio n°1001, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble au XXX, XXX. Il s’agit d’un logement conventionné, de type PLA.
Mme D occupe ce logement avec son concubin, M. G B.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2011, le juge d’instance de Saint Maur des Fossés a suspendu les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail précité et accordé des délais de paiement à Mme X pour l’apurement de sa dette locative, d’un montant de 709,85 euros au 24 janvier 2011.
Le 17 octobre 2011, la société Logis Transports a saisi le Tribunal d’instance de Saint Maur des Fossés afin qu’il prononce la résiliation judiciaire du bail dont s’agit pour troubles de jouissance graves et répétés, à la suite notamment de l’agression commise contre le gardien de la résidence, M. K A et en expulsion de Mme X.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2012, le Tribunal d’instance de Saint Maur des Fossés a débouté la société Logis Transports de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Par déclaration du 29 janvier 2013, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Dans ses écritures en date du 3 septembre 2014, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Logis Transports de sa demande de résiliation du bail et constaté le trouble de jouissance subi,
— statuant à nouveau, de condamner la société Logis Transports, d’une part, au paiement de la somme de 13 199,82 euros en réparation de son trouble de jouissance, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 500 au titre des frais irrépétibles, et, d’autre part, à procéder à des travaux de privatisation de l’espace vert jouxtant sa terrasse.
Elle conteste tout acte agressif sur quiconque, toute nuisance des chats dont elle s’occupe, toute absence de paiement des loyers et charges dont elle est redevable et met en cause la carence de sa bailleresse dans la présence de nombreux chiens sur la pelouse devant son logement, lui occasionnant un préjudice de jouissance. Elle demande la réalisation des travaux préconisés pour éviter cette situation et affirme subir un préjudice moral du fait de l’attitude de la bailleresse, qui se livre à son encontre à un véritable harcèlement.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 16 septembre 2014, la société Logis Transports, appelante incidente, demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du bail et de condamner Mme X au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages intérêts, ainsi que de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle met en cause l’agressivité de Mme X, ainsi que de son concubin, à l’encontre du gardien et de voisins, ayant donné lieu à l’établissement d’auditions, ainsi que les nuisances causés par les nombreux chats dont elle s’occupe, qui attirent les chiens dont elle se plaint. Elle considère que Mme X n’est pas à jour dans ses paiements, l’ordonnance de référé lui ayant accordé des délais de paiement n’ayant ainsi pas été exécuté complètement. Elle se plaint d’un préjudice occasionné par les agissements de l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que le preneur est tenu, aux termes de l’article 1728 du code civil, d’user de la chose en bon père de famille ;
Que cela signifie qu’il a une obligation de jouissance paisible ;
Qu’il doit faire en sorte de supporter les inconvénients résultant de le vie en immeuble collectif, et ne pas importuner les autres locataires ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X recueille de nombreux chats abandonnés, laissés en liberté dans les espaces verts de la résidence sur lesquels ils font leur besoin, que le gardien de la résidence doit nettoyer ;
Qu’en outre, ces chats pénètrent sur les balcons des autres résidents, voire par les fenêtres ouvertes dans les logements attenants, ainsi celui de Mme I J, voisine de Mme X, au rez-de-chaussée, laissant des déjections sur sa terrasse, ainsi que des proies chassées ;
Que M. C, autre locataire a noté la présence de plusieurs chats et des odeurs qu’ils génèrent, de même que Mme Z, se plaignant de ne plus pouvoir ouvrir ses fenêtres ;
Considérant qu’il importe peu que ces chats n’appartiennent pas, à proprement parler à Mme X, dès lors que son activité de recueil des animaux occasionne aux voisins un trouble anormal de voisinage par le nombre de félins ;
Considérant que le gardien, M. A, a témoigné, lui-aussi, des inconvénients occasionnés par la présence de ce chat, qui lui impose de ramasser leurs déjections ;
Considérant que cette situation a d’ailleurs été à l’origine d’un incident très sérieux entre le gardien et le compagnon de Mme X, M. B, ainsi qu’avec Mme X ;
Considérant que si, en l’absence de témoin, il n’est pas possible d’établir que Mme X a giflé fortement M. A sur la joue droite, comme celui-ci l’affirme, il reste qu’il n’est pas contestable que la présence de trop nombreux chats recueillis et laissés en liberté par Mme X est en cause ;
Considérant que Mme Y s’est plainte, elle aussi du comportement violent de M. B et de Mme D à son encontre, celui-ci s’en étant pris, en novembre 2013 à elle, au motif que son chien yorkshire n’était pas tenu en laisse, la frappant, tandis que Mme X serait intervenue, non pas pour calmer son compagnon, mais pour la frapper avec un morceau de tuyau ;
Considérant que si ces faits n’ont pas eu de témoins et n’ont pas donné lieu, à ce jour, à des poursuites, ils montrent qu’un nombre importants de voisins se plaignent de l’attitude de Mme X et de son compagnon, qui contreviennent à l’obligation de jouir paisiblement des lieux';
Considérant que leur gravité justifie la résiliation du bail consenti à Mme X, laquelle avait d’ailleurs formulé une demande de mutation dans un autre logement ;
Considérant à cet égard, qu’elle ne peut exiger que l’espace vert se situant devant son balcon soit en quelque sorte privatisé, dès lors qu’il appartient aux parties communes ;
Considérant que Mme X qui entretient un grand nombre de chats chez elle et devant chez elle est mal fondée à se plaindre de la présence de chiens, attirés par ces animaux, au point qu’un des chats dont elle s’occupait à été tué par un chien ;
Considérant toutefois que le bailleur n’est pas responsable de cette situation, Mme X n’ayant pu identifier le propriétaire du chien Husky en cause, tenu d’assumer les conséquences des agissements de son animal ;
Considérant enfin que Mme X n’apparaît pas être à jour du paiement de ses loyers, s’agissant notamment des échéances de novembre 2013 à janvier 2014, sur lesquelles elle ne s’explique pas dans ses écritures ; qu’elle doit être condamnée à payer, en quittances ou deniers valables la somme de 2 296,41 euros au titre de sa dette locative arrêtée au mois de février 2014 inclusivement ;
Considérant qu’il convient en conséquence de ce qui précède d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de St Maur des Fossés du 26 novembre 2012 et de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme X, d’ordonner son expulsion passé un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, si besoin est ;
Considérant que la société Logis Transports sera autorisée à faire transporter et entreposer les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais et risques de qui il appartiendra, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Considérant que Mme X devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à ce qu’aurait été le loyer contractuel, majoré de 20 %, charges et accessoires en sus, à compter de l’arrêt jusqu’à la libération des lieux, la majoration ne prenant effet que trois mois après la signification de cet arrêt ;
Considérant que la société Le Logis Transports ne justifiant d’aucun préjudice personnel doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que Mme X devra verser à la société Le Logis Transports la somme de 2 000 euros pour compenser ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ; qu’elle devra supporter les dépens de première instance et d’appel, dont il sera ordonné la distraction au profit de Me MENANT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 26 novembre 2012 du Tribunal d’instance de St Maur des Fossés';
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti par la société Le Logis Transports à Mme X, aux torts de cette dernière ;
Ordonne son expulsion passé un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt, ainsi que de tous occupants de son chef, notamment M. G B, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, si besoin est ;
Autorise la société Logis Transports à faire transporter et entreposer les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais et risques de qui il appartiendra, conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme X à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à ce qu’aurait été le loyer contractuel, majoré de 20 %, charges et accessoires en sus, à compter de l’arrêt jusqu’à la libération des lieux, la majoration ne prenant effet que trois mois après la signification de cet arrêt ;
Déboute la société Le Logis Transports de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X à verser à la société Le Logis Transports la somme de 2 000'euros pour compenser ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, dont il sera ordonné la distraction au profit de Me MENANT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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