Infirmation 11 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 mars 2015, n° 14/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03787 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 21 mars 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°144
R.G : 14/03787
Société PROCANAR
C/
Mme Z X
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MORBIHAN
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2015
devant M. Gérard SCHAMBER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mars 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, avocat au barreau de VANNES
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MORBIHAN
XXX
XXX
XXX
non représentée, régulièrement convoquée
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Z X a été embauchée par la société Procanar à effet au 1er avril 1999. Une fois par semaine, en moyenne, elle était affectée au poste d’ouverture des canards avant éviscération, cette tâche s’effectuant au moyen d’un équipement de marque 'Van Cutter’ constitué d’une sorte de pistolet équipé d’une lame-cloche cylindrique dont le bord avant est affûté, l’opération consistant à plaquer la lame-cloche autour du cloaque de la carcasse de l’animal pour la perforer par un effet d’aspiration suivi d’une découpe de la chair par rotation de la lame.
Le 30 août 2006, la société Procanar a déclaré à la Caisse de Mutualité sociale agricole du Morbihan (MSA) l’accident dont Mme X avait été victime le jour même au temps et au lieu du travail, dans les circonstances ainsi décrites :
'Pour des raisons indéterminées, avant le démarrage de la chaîne, Mlle X a appliqué la lame du Van Cutter sur la paume de la main droite et a appuyé sur la gâchette. Compte tenu des circonstances de l’accident, nous vous demandons de bien vouloir procéder à une enquête'.
L’état de Mme X a été déclaré consolidé le 30 novembre 2011 et la commission des rentes a fixé son taux d’incapacité de travail à 46 %.
Après avoir saisi la MSA le 7 juillet 2009 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Mme X a porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes le 28 août 2009.
Le 19 novembre 2013, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité du Morbihan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 21 mars 2014, cette juridiction après avoir 'constaté’ que l’accident du travail en cause est dû à la faute inexcusable de la société Procanar :
— ordonné la majoration de la rente à son maximum
— alloué à Mme X une indemnité provisionnelle de 5.000 €
— ordonné une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices corporels
— condamné la société Procanar à rembourser à la MSA l’ensemble des sommes qu’elle sera amenée à avancer en réparation des préjudices subis par Mme X.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a constaté que les seuls éléments recueillis dans un temps proche de l’accident sont ceux relatés dans le procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 1er septembre 2006, qui fait ressortir que la victime a, pour une raison objectivement non vérifiable, actionné la gâchette du Van Cutter avec sa main gauche muni d’un gant de maille, en appuyant la lame sur la paume de la main droite protégée d’un simple gant d’hygiène en plastic. Le tribunal a considéré que cette version des faits ne saurait être remise en cause par la thèse tardive de Mme X, qui affirme à présent que c’est en voulant éviter une chute sur le sol glissant qu’elle s’est agrippée à l’appareil qui s’est intempestivement mis en marche en s’appuyant sur sa main droite.
Toutefois, le tribunal a considéré que s’agissant d’un poste à risques, répertorié comme tel, il était du devoir de l’employeur, qui avait conscience du danger, d’imposer le port de gants de maille pour les deux mains, et non seulement pour la main appelée à maintenir la carcasse, alors surtout que les appareils Van Cutter n’étaient équipés d’aucun cran de sécurité de nature à empêcher une mise en marche intempestive. Il a estimé que si le geste de la salariée était d’une particulière imprudence, rien ne permet de démontrer qu’il était volontaire. Il en a déduit que l’accident est bien dû à la faute inexcusable de l’employeur qui a fait travailler Mme X sur un poste dangereux tout en s’abstenant de lui fournir les éléments de protection indispensables à la protection de son intégrité physique.
La société Procanar, à laquelle ce jugement a été notifié le 26 mars 2014, en a interjeté appel le 22 avril 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, la société Procanar demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré et à titre principal, de débouter Mme X de toutes ses demandes. Subsidiairement, la société Procanar entend faire déclarer que la MSA n’a pas de recours à son encontre, la décision de prise en charge de l’accident lui ayant été déclarée inopposable. En tout état de cause elle entend être indemnisée par Mme X à hauteur d’une somme de 2.000 € des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
La société appelante fait valoir que le tribunal ne pouvait tout à la fois admettre que c’est Mme X qui a, de façon inconsidérée, provoqué le dommage, tout en retenant la faute inexcusable de l’employeur, qui ne pouvait pas prévoir un tel comportement. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré comme fautif , de leur propre chef, le fait pour l’employeur de ne pas avoir imposé à sa salariée le port de gants de protection à mailles pour les deux mains, alors qu’il aurait été impossible de faire un usage normal du Van Cutter avec une main gantée de la sorte. Elle maintient que Mme X ne rapporte nullement la preuve de la version des faits qu’elle a soutenue tardivement pour les besoins de la procédure, rappelant par ailleurs qu’aucun manquement d’aucune sorte n’a été mis à la charge de l’employeur, au terme de l’enquête préliminaire, au cours de laquelle a été recueilli l’avis du directeur-adjoint du travail.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, Mme X conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Procanar à lui payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de défense.
L’intimée réplique que l’employeur avait conscience du danger, le poste ayant été répertorié dans le document d’évaluation des risques pour l’abattoir au degré de gravité 3 et de probabilité B, s’agissant des risques de coupures avec le Van Cutter, la mesure de prévention correspondante tenant au port obligatoire du gant en mailles. Mme X approuve les premiers juges d’avoir considéré qu’une protection efficace aurait nécessité d’imposer ce port de gants pour les deux mains et non seulement pour celle qui, immobilisant la carcasse, était directement exposée à l’action de la lame.
Par ailleurs, Mme X, réitérant que son collègue de travail d’alors, M. B, n’était pas à ses côtés au moment de l’accident, et contestant de ce fait son témoignage, maintient que c’est après avoir été déséquilibrée par l’effet d’une glissade au sol, qu’elle s’est malencontreusement agrippée au Van Cutter qui s’est mis en marche intempestivement et a touché sa main droite non protégée. Elle en déduit que son geste était bien involontaire mais prévisible pour l’employeur. Elle relève que depuis l’accident, le poste de travail en cause a été modifié pour sécuriser le dispositif de rangement des Van Cutter pendant les pauses et les changements de poste. Elle ajoute que sur une période de travail de 7 années, elle n’a jamais bénéficié de formation à la sécurité sur ce poste, dont le caractère dangereux était pourtant notoirement connu.
Régulièrement convoquée, la MSA ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’accident du travail dont Mme X a été victime le 30 août 2006 a été suivi d’une réunion extraordinaire du CHSCT dès le 1er septembre 2006. A la lecture du procès-verbal de cette réunion, il apparaît que selon M. Y B, qui y a participé, et qui est présenté par ce document comme l’unique témoin direct des faits, comme ayant été affecté sur le poste en binôme avec Mme X, après la pause de 9h30, l’accident se serait produit dans les circonstances suivantes :
'Avant l’arrivée des canards au niveau du poste Van Cutter, Z a déclaré avoir voulu vérifier le fonctionnement de l’aspiration Van Cutter, elle tenait le manche du Van Cutter de la main gauche (celle protégée par le gant de mailles) et a actionné la gâchette (mise en rotation de la lame du Van Cutter et mise en marche de l’aspiration) en appuyant la lame sur la paume de sa main droite !!! (elle portait un simple gant en plastique (hygiène) à la main droite, main qui actionne la gâchette de Van Cutter)… Y a dit avoir vu Z faire le geste d’action du Van Cutter vers sa main droite. Il n’a pas eu le temps de réagir. Il a tiré la ligne de vie (arrêt d’urgence) immédiatement provoquant l’arrêt de la chaîne d’abattage'.
Suite à la plainte de Mme X, du 28 août 2009, M. B a été entendu par les services de gendarmerie, dans le cadre de l’enquête préliminaire, le 21 avril 2010. Il a en tout point confirmé le récit qu’il avait fait devant le CHSCT près de quatre ans plus tôt.
Mme X a été entendue quant à elle pour la première fois six jours après les faits, par un enquêteur de la MSA, alors qu’elle se trouvait en établissement de rééducation. L’enquêteur a rédigé son rapport comme suit, en ce qui concerne les circonstances détaillées de l’accident :
'Mlle X Z est dans l’impossibilité de relater les circonstances exactes de l’accident survenu le 30/08/2006 à 9h30. Elle se rappelle simplement qu’elle occupait le poste 'perceuse’ pour vider les canards. Elle a été victime d’une amnésie suite à sa main sectionnée par la lame du Van Cutter. Elle ne peut pas expliquer pourquoi elle a appuyé sur la gâchette. Elle précise qu’elle s’est retrouvée inconsciente . Elle a été envoyée directement à Vannes, puis d’urgence à Pontchaillou à Rennes'.
Ce n’est que lors de sa première audition par les services de gendarmerie, le 2 mars 2010, que Mme X a soutenu que l’accident serait lié au fait qu’elle a dérapé sur le sol glissant et que par un enchaînement de circonstances elle s’est agrippée à l’outil dit Van Cutter qui s’est mis en marche en lui blessant la main droite non protégée.
Outre que cette version tardive n’est corroborée par aucun élément, elle apparaît en tout état de cause incohérente et très peu crédible, fût-elle soutenue de bonne foi, en particulier en considération du témoignage de M. B, qui présente quant à lui des garanties d’objectivité certaines, le témoin n’ayant jamais varié dans ses déclarations.
Il sera donc retenu, comme l’ont fait les premiers juges, que pour des raisons ignorées de tous, peut-être même de Mme X elle-même, cette dernière a procédé à la mise en marche de l’outil, en tirant sur la gâchette, et a établi elle-même le contact dommageable entre l’appareil et sa main droite.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En outre, la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui entend la faire reconnaître.
La société Procanar avait conscience du danger de coupures à l’occasion de l’utilisation des outils Van Cutter puisque ce risque a été recensé et évalué avec la décision de rendre obligatoire le port d’un gant en mailles pour tout salarié affecté à ce poste.
La mesure de prévention ainsi retenue ne pouvait préserver l’intégrité physique que des salariés qui utilisaient l’appareil dans des conditions prévisibles, c’est à titre au pire en faisant preuve d’imprudence. Par contre, la société Procanar ne pouvait pas prévoir que Mme X, pour des raisons inconnues, pourrait être amenée à créer elle-même le dommage par coupure, en retournant l’appareil contre elle-même. En n’envisageant pas cette hypothèse, la société Procanar n’a pas commis de faute inexcusable, dès lors qu’elle n’avait pas conscience d’un tel risque, étant relevé par ailleurs que le directeur-adjoint du travail, dans l’avis du 6 avril 2010 qu’il a été amené à donner aux services de gendarmerie, a écarté tout manquement de l’employeur en relevant :
— que le document unique d’évaluation des risques professionnels a été correctement renseigné et mis à jour ;
— que les consignes et pictogrammes apposés au poste de travail étaient appropriés aux risques tels qu’inventoriés dans le document daté du 16 septembre 2005;
— que l’équipement de travail 'Van Cutter’ était approprié à la tâche à accomplir et était tenu en bon état de fonctionnement, car vérifié le 30 août;
— que Mme X était formée à ce poste de travail car y travaillant régulièrement, le poste n’ayant pas subi de modification récente ;
— que compte tenu de la pénibilité du poste, le personnel appelé à y travailler effectuait ses vacations par rotations ou équipes alternantes.
Enfin, les premiers juges ont retenu à tort qu’une protection efficace des salariés affectés à ce poste supposait le port de gants en mailles pour les deux mains, alors que le port de gants maillés pour la main manipulant l’appareil est incompatible avec son utilisation dans les conditions de sécurité exigées, et qu’il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société Procanar aurait pu substituer à l’organisation du travail actuel sur le poste considéré un autre mode de production plus sûr.
Par conséquent, le jugement sera réformé pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’équité ne commandant pas pour autant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Procanar.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau ;
Rejette la demande de Mme X tendant a faire reconnaître que son accident du travail du 30 août 2006 est dû à la faute inexcusable de la société Procanar ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- État ·
- Partie ·
- Notaire
- Clause bénéficiaire ·
- Héritier ·
- Stipulation pour autrui ·
- Capital ·
- Représentation ·
- Décès ·
- Taux légal ·
- Volonté ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Site ·
- Client ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Capacité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Signature ·
- Sociétés
- Consolidation ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit
- Élagage ·
- Loyer ·
- Entretien ·
- Arbre ·
- Bail ·
- Propriété ·
- Locataire ·
- Décret ·
- Charges ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Modification ·
- Unanimité ·
- Chose jugée ·
- Majorité
- Pharmacie ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Taux légal ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Paie
- Procuration ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Clerc ·
- Paraphe ·
- Validité ·
- Nullité ·
- Mandataire ·
- Offre de prêt ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Bail ·
- Espace vert ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal d'instance ·
- Trouble de jouissance
- Anonyme ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Visites domiciliaires ·
- Industrie ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Procédures fiscales ·
- Autorisation ·
- Activité
- Établissement ·
- Métropole ·
- Communauté d’agglomération ·
- Aide sociale ·
- Activité ·
- Prix ·
- Exonérations ·
- Particulier ·
- Collectivités territoriales ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.