Infirmation partielle 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 sept. 2014, n° 12/08587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 octobre 2012, N° 10/15357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/08587
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 09 octobre 2012
RG : 10/15357
XXX
XXX
C/
A
D ÉPOUSE A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON (toque 1026)
INTIMES :
M. I A
XXX
38510 Z
Représenté par Me Joël GAUDE de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON (toque 305)
Mme G D épouse A
XXX
38510 Z
Représentée par Me Joël GAUDE de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON (toque 305)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2014
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— E F, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan en date du 29 novembre 2006, monsieur I A et madame C D, son épouse, ont confié à la XXX la réalisation de leur maison sur un terrain situé à Meaux de Tours – 38510 Z, pour un prix de 103.878 € TTC.
La maison n’a pas été réceptionnée en raison d’un problème d’implantation altimétrique qui faisait que les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) n’étaient pas respectées et que le certificat de conformité ne serait pas délivré.
La société SAGENA, assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile de la société AST GROUPE, a reconnu devoir sa garantie au titre de la police RC 'erreur d’implantation', après avoir mandaté un expert en la personne de monsieur B.
Par ordonnance du 26 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, saisi à la demande des époux A, a condamné la société AST GROUPE à leur payer :
— une provision de 105.507,21 €, solidairement avec la société SAGENA, à hauteur de 75.462,26 €, à valoir sur les travaux de démolition/reconstruction,
— une provision de 1.904,65 € au titre des pénalité de retard,
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que le montant total des travaux de démolition et de reconstruction était supérieur au montant de la provision allouée par le juge des référés, les époux A, par acte d’huissier du 11 octobre 2010, ont assigné la société AST GROUPE devant le tribunal de grande instance de LYON pour avoir paiement de :
— 11.380,84 € TTC au titre du solde des travaux de démolition/reconstruction,
— 35.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 09 octobre 2012, le tribunal de grande instance a :
— condamné la société AST GROUPE à payer aux époux A les sommes suivantes :
* 11.380,84 € au titre du solde du coût des travaux,
* 9.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
* 2.700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné par ailleurs les époux A à payer à la société AST GROUPE la somme de 5.420,97 € au titre du solde de prix de vente,
— débouté la société AST GROUPE de sa demande en paiement de la somme de 7.507,21 € au titre du remboursement d’un trop-perçu,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société AST GROUPE aux entiers dépens.
Le 04 décembre 2012, la société AST GROUPE a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux A à lui payer la somme de 5.420,97 € pour solde du prix de vente,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
— de rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux A,
— reconventionnellement, de condamner les époux A à lui payer la somme de 7.507,21 € à titre de trop-perçu sur la provision allouée en référé,
— de condamner les époux A aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les époux A avaient parfaitement connaissance de l’existence des risques naturels de leur terrain ainsi qu’il résulte des énonciations du permis de construire et qu’ils ne lui ont jamais remis la copie du plan du géomètre visé par l’expert d’assurance,
— que cette négligence du maître de l’ouvrage est assimilable à une acceptation des risques et exonère le constructeur de sa responsabilité,
— qu’au demeurant, la somme réclamée par les époux A n’est pas justifiée car ils n’ont supporté que 98.406,35 €, de sorte que la provision allouée par le juge des référés dépasse nettement les dépenses réellement engagées,
— que leurs prétentions ne sont étayées par aucun contrat ni aucun marché et que le préjudice financier allégué au titre de la fiscalisation d’un logement de fonction plus longtemps que prévu et au titre du remboursement d’un prêt ne sont pas avérés,
— que par ailleurs, la somme restant due par les époux A sur le prix de vente de la maison n’est pas sérieusement contestée.
Monsieur et Madame A demande de leur côté à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il leur a alloué la somme de 11.380,84 € TTC pour solde des travaux de démolition/construction,
— d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— de condamner la société AST GROUPE à leur payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels et moraux subis ainsi que la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire qu’ils sont fondés en leur exception d’inexécution et de débouter la société AST GROUPE de sa demande tendant au paiement du solde de travaux,
— de débouter la société AST GROUPE de sa demande en restitution d’un trop versé,
— de condamner la société AST GROUPE aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— que s’ils avaient effectivement connaissance de l’existence des risques naturels et technologiques rappelés dans le compromis de vente, la société AST GROUPE en était elle aussi informée puisque ce document lui avait été remis le 29 novembre 2006 en vue de la régularisation du CCMU, la mention du compromis de vente figurant d’ailleurs dans ce contrat,
— que bien plus, la société AST GROUPE avait reçu mandat de se faire adresser le permis de construire et d’apporter toutes modifications imposées par les règlements d’urbanisme,
— que ce permis de construire a été rendu au visa plus spécialement du plan d’exposition aux risques d’inondation de Z, qu’il ne pouvait donc être ignoré par le constructeur et qu’il appartenait à ce dernier de vérifier en mairie les côtes altimétriques obligatoires pour la construction de la maison dans la zone considérée,
— que la société AST GROUPE ne peut davantage leur reprocher de ne pas lui avoir remis le plan d’un géomètre, monsieur X, car non seulement ce document n’était pas en leur possession mais la société AST GROUPE avait confirmé ultérieurement à l’expert amiable qu’elle en disposait à son bureau d’études,
— qu’en réalité, la société AST GROUPE disposait de toutes les informations lui permettant de procéder à une implantation altimétrique correcte conformément au mandat qui lui avait été donné et qu’elle a manifestement été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— que le coût total des travaux de démolition/reconstruction, hors maîtrise d’oeuvre et assurance, s’est élevé à la somme de 98.406,35 €, à laquelle s’ajoute les factures de monsieur Y liées à la maîtrise d’oeuvre pour un montant total de 13.508,70 € et de l’assurance dommages pour 4.973 €, soit au total 116.888,05 € TTC,
— que ompte-tenu de la provision déjà allouée par le juge des référés, il leur reste bien dû la somme de 11.380,84 €,
— que par ailleurs, ils n’ont pu occuper leur maison reconstruite qu’à compter du 1er août 2010 avec un retard de plus de deux années par rapport au délai prévu au CCMI, que pendant cette période ils ont assuré malgré tout le remboursement de leur prêt et continué à bénéficier du logement de fonction de monsieur A, fiscalement retenu comme avantage en nature, que leurs déboires ont généré une détresse morale devant être justement indemnisée avec leurs préjudices matériels et financiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes de monsieur et madame A
Attendu que le constructeur de maison individuelle est tenu, sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil, à une obligation de résultat comme le rappelle le jugement du tribunal de grande instance ;
Attendu qu’il est établi par les pièces produites, notamment le rapport de l’expert B, que la maison des époux A a été implantée 15cm plus bas que prévu dans une zone inondable, que cette erreur est imputable au conducteur de travaux du constructeur qui a pris un point altimétrique à l’angle de la parcelle alors qu’il existait un point de référence sur la chaussée et que du fait de cette erreur d’implantation, les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation annexées au PLU ne sont pas respectées ;
Attendu que la société AST GROUPE ne saurait prétendre que le maître d’ouvrage a commis une faute en retenant certaines informations car il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de la construction qui avait établi les plans d’implantation de l’ouvrage ayant servi au dépôt du permis de construire, de demander tous les documents nécessaires et notamment de prendre connaissance du plan d’urbanisme et du PPRI, étant noté qu’il n’était pas expressément prévu au contrat que ces renseignements seraient apportés par le maître de l’ouvrage et qu’au surplus, le constructeur était informé par le permis de construire du plan d’exposition aux risques d’inondation, consultable en mairie ;
Que la circonstance que les époux A aient été informés de l’existence de ce risque d’inondation est en fait inopérante en l’espèce, au regard des obligations incombant au constructeur ;
Attendu que la société AST GROUPE ne peut s’exonérer de sa responsabilité ;
Attendu que l’expert B, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, n’envisage pas d’autre solution que la démolition/reconstruction de la maison pour remédier au problème d’altimétrie et pour obtenir le certificat de conformité ; que sur le montant des travaux, il est proposé 105.507,21 €, suivant évaluation de la société AST GROUPE, et 117.315,54 € suivant évaluation de monsieur Y à la demande des maîtres de l’ouvrage ;
Que les époux A justifient par la production de diverses factures qu’ils ont exposé à ce jour la somme de 98.406,35 € TTC pour les travaux de démolition/reconstruction, non compris le coût de la maîtrise d’oeuvre indispensable pour des travaux de cette importance et celui de l’assurance dommages dont la souscription est obligatoire ;
Qu’ils justifient également, par des notes d’honoraires du cabinet d’expertise Y, du paiement des honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 13.508,70 € et du règlement par chèque auprès d’un courtier d’assurances de la somme de 4.973 € pour prime provisionnelle sur un contrat d’assurance dommages-ouvrage ;
Qu’ayant déjà perçu la provision de 105.507,21 € allouée par le juge des référés, ils sont en droit de réclamer à la société AST GROUPE un solde de créance de 11.380,84 € tandis que cette société doit être déboutée de sa demande en remboursement d’un trop-perçu ;
Attendu que le contrat conclu entre les parties prévoyait la livraison de la maison le 09 avril 2008 et qu’en raison de la grave défaillance de la société AST GROUPE qui a nécessité la démolition et la reconstruction de la maison, ils n’ont pu occuper celle-ci qu’à partir du 1er août 2010 ;
Qu’ils versent aux débats des documents émanant de la Communauté urbaine de LYON révélant que pendant cette période, ils ont continué à occuper un logement de fonction, constitutif d’un avantage en nature imposable ;
Que si le remboursement de leur prêt pendant la même période ne constitue pas un préjudice réparable, il en va différemment de cette fiscalisation de l’avantage en nature qui aurait dû cesser s’ils avaient pu occuper leur maison à la date prévue ;
Attendu que les circonstances du litige et les pièces versées aux débats révèlent que les époux A ont du effectuer de multiples démarches pour faire valoir leurs droits, que l’incertitude de la situation créée par le constructeur, suivie de la démolition de la maison et d’un retard supplémentaire dans la réalisation de leur projet de construction ont généré un préjudice moral important ;
Que compte tenu de ces éléments, la cour estime devoir allouer aux époux A, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ;
2/ Sur les demandes de la société AST GROUPE
Attendu que la société AST GROUPE ne justifie pas d’une créance en remboursement d’un trop-perçu sur le coût des travaux de démolition/reconstruction de la maison, comme il a été précédemment indiqué ;
Attendu en revanche qu’il n’est pas contesté que les époux A restent lui devoir la somme de 5.420,97 € pour solde du prix de la construction et que les époux A ayant été entièrement remplis de leurs droits par les indemnités qui leur ont été allouées, la société AST GROUPE doit être considérée comme ayant exécuté ses obligations contractuelles ;
Qu’il sera donc fait droit à sa demande en paiement de la somme de 5.420,97 € ;
Attendu que la société AST GROUPE supportera les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer en cause d’appel aux époux A la somme de 2.000 € sur le fondement 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a alloué aux époux A la somme de 9.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la XXX à payer à monsieur I A et madame C D, son épouse, la somme de 25.000 € en réparation de ces différents préjudices matériels et moraux,
Y ajoutant :
Condamne la société AST GROUPE à payer à monsieur I A et à madame C D, son épouse, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AST GROUPE aux dépens d’appel qui seront recouvrés qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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