Confirmation 22 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2014, n° 13/13338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 28 mai 2013, N° 12/01003 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 22 OCTOBRE 2014
(n° 324 , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 12/01003
APPELANTS
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me ANDREOTTI, Avocat au barreau de PARIS, toque : B0333
SARL COPRIMMO représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me ANDREOTTI, Avocat au barreau de PARIS, toque : B0333
INTIME
Maître A K D’ESCLAPON Notaire
XXX
XXX
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame Fatiha MATTE, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte reçu le 13 juillet 2010 par Maître A K d’Esclapon, ,notaire à Melun, les époux Z ont promis de vendre à la société COPRIMMO qui exerce la profession de marchand de biens et dont le gérant est M. D Y, un terrain situé à XXX, moyennant le prix de 315 000 euros.
Parmi les conditions l’assortissant, figurait celle relative à l’obtention d’un permis de construire portant au minimum sur trois maisons .
Le permis de construire valant division a été délivré le 10 janvier 2011 par arrêté du maire de la commune portant sur 9 bâtiments et 9 logements .
Par acte dressé par Maître A K d’Esclapon le 12 septembre 2011les époux Z ont cédé leur terrain à la société COPRIMMO alors que les ventes des 9 terrains ont été réalisées entre les 13 octobre 2011 et 6 avril 2012 par Maître X, notaire à Etampes, Maître A K d’Esclapon ayant refusé de prêter son concours.
Le litige opposant Maître A K d’Esclapon à la société COPRIMMO et M. D Y a pour origine la réponse ministérielle du 22 mars 2011 portant sur les conditions de transfert partiel d’un permis de construire valant division, énonçant que la division prévue par l’article 431-24b du code de l’urbanisme ne saurait ni remettre en cause le projet d’ensemble, ni permettre de contourner une autre réglementation.
En effet et alors que plusieurs collectivités locales modifiaient leur position sur la possibilité pour le maître d’oeuvre de transférer aux acquéreurs des permis de construire distincts de ceux obtenus selon la procédure propre aux permis valant division s’ils portaient sur des maisons individuelles, Maître A K d’Esclapon a fait savoir le 6 juin 2011 à la société COPRIMMO qu’il ne pourrait refuser de procéder à la vente si le maire autorisait les transferts partiels du permis de construire considérant qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la légalité de la décision du maire.
La société COPRIMMO ayant demandé ces transferts partiels les a obtenus le 20 juin 2011, le conseil municipal ayant cependant voté le 30 juin 2011 une résolution interdisant pour l’avenir les permis valant division et leur transfert pour des constructions de maison individuelles.
Par courrier du 28 juin 2011, Maître A K d’Esclapon a confirmé sa position, informant la société COPRIMMO de ce qu’il aviserait les acquéreurs.
Il l’a également interrogée sur la possibilité d’une solution de rechange par le recours à la vente en l’état futur d’achèvement.
Puis par courrier du 5 juillet 2011 il lui a fait savoir que les prix de vente qu’elle pratiquait ne la mettait pas à l’abri d’une action en rescision pour cause de lésion .
Le 12 juillet 2011 Maître A K d’Esclapon a indiqué aux acquéreurs que le projet de vente était désormais envisageable et par courriel du 2 septembre 2011, il a précisé à la société COPRIMMO que la signature de l’acte d’achat du terrain des époux Z aurait lieu le 12 septembre 2011 et que la signature des actes de vente se déroulerait entre le 13 et le 20 septembre 2011, informations confirmées aux acquéreurs par courriers du 6 septembre 2011.
Néanmoins le 8 septembre 2011, le notaire a fait savoir aux acquéreurs que la vente ne pourrait avoir lieu au motif que le montage juridique n’était pas sûr.
C’est donc dans ces circonstances que la société COPRIMMO et M. D Y ont engagé une action en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Melun dont ils ont déféré à la cour le jugement rendu le 28 mai 2013.
Vu le jugement déféré qui a débouté les parties de leurs demandes respectives et a condamné in solidum aux dépens.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute du notaire et rejeté ses prétentions,
— infirmer ledit jugement sur leur préjudice et condamner Maître A K d’Esclapon à payer à titre de dommages intérêts à la société COPRIMMO la somme de 199 500 euros et à M. Y celle de 60 000 euros, outre respectivement une indemnité de 5 000 euros et de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— infirmer le jugement déféré sur la faute,
— confirmer ledit jugement pour le surplus,
— condamner in solidum la société COPRIMMO et M. D Y à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que la société COPRIMMO et M. D Y reprochent au notaire d’avoir tardé à recevoir la signature du compromis de vente portant sur le terrain appartenant aux époux Z mais n’en tirent pour autant aucune conséquence en termes de préjudice et d’indemnisation ;
Considérant en revanche qu’ils font valoir à directement l’appui de leurs demandes indemnitaires que Maître A K d’Esclapon, après avoir vainement tenté sous différents prétextes de s’opposer à l’opération qu’ils lui avaient confiée dans des conditions pourtant similaires à celles antérieurement traitées, avait brusquement pris la décision 4 jours seulement avant la date des signatures des actes de vente d’annuler ces rendez-vous alors même qu’était maintenu l’acte de vente du terrain appartenant aux époux Z ce qui avait pour conséquence de contraindre la société COPRIMMO à réaliser cet acquisition ; qu’ils lui reprochent également d’avoir obligé la société COPRIMMO à réduire son prix de vente ;
Considérant que c’est à juste titre que le tribunal a estimé que le notaire pouvait légitimement refuser d’instrumenter les actes de vente des terrains dés lors que cette opération pouvait être juridiquement remise en cause dans la mesure où la pratique du permis de construire valant division a potentiellement pour effet de permettre de contourner la réglementation sur les lotissements et les garanties qu’elle offre aux acquéreurs ; qu’elle a d’ailleurs été abandonnée par de nombreuses municipalités, le conseil municipal de la ville de Saint-Fargeau Ponthierry ayant lui même voté le 30 juin 2011 une résolution interdisant, certes pour l’avenir, le transfert partiel de permis de construire issus de permis de construire valant division ;
Considérant qu’à tout le moins, débiteur d’un devoir de conseil envers les parties contractantes, il appartenait en conséquence au notaire de les informer sur les risques encourus sauf à voir sa responsabilité engagée pour s’être soustrait à cette obligation, tant envers les acquéreurs qui pouvaient se trouver privés des garanties attachées à la vente réalisée dans le cadre d’un lotissement, qu’à l’égard de la société COPRIMMO elle même qui risquait d’être confrontée à une action en nullité, au retrait décidé par la mairie du transfert préalablement autorisé ou au recours des tiers ;
Considérant que tout autant le notaire n’a fait que remplir son devoir de conseil en attirant l’attention de la société COPRIMMO sur l’éventualité d’une action en rescision pour lésion, le tribunal retenant de façon pertinente qu’au demeurant celle-ci avait librement accepté de diminuer le prix ;
Considérant par ailleurs, s’il peut apparaître discutable que Maître A K d’Esclapon, après avoir fixé les rendez-vous en vue de la signature des actes de vente, ait décidé, seulement 4 jours auparavant de les annuler, que cette décision est pour autant dépourvue de tout caractère fautif au regard même des circonstances qui viennent d’être rappelées, des risques sérieux que présentait l’opération poursuivie par la société COPRIMMO et des précautions légitimement prises par le notaire ;
Considérant qu’aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de Maître A K d’Esclapon, la société COPRIMMO et M. D Y doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée et poursuivie en appel par la société COPRIMMO et M. D Y, Maître A K d’Esclapon sera débouté de la demande en dommages intérêts qu’il présente de ce chef ;
Considérant en revanche que la solution du litige eu égard à l’équité commande de lui allouer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré .
Condamne in solidum la société COPRIMMO et M. D Y à payer à Maître A K d’Esclapon une indemnité d’un montant de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société COPRIMMO et M. D Y aux dépens dont distraction au profit de la SCP Kuhn dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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