Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 10/09428
CPH Aix-en-Provence 27 avril 2010
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 mars 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 décembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la personne

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait invoquer l'erreur sur la personne car il n'a pas été attentif lors de l'embauche et n'a pas prouvé que l'erreur était excusable.

  • Rejeté
    Dol

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence de manœuvres dolosives de la part de Q Z.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas effectué les déclarations requises, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

  • Accepté
    Rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était irrégulière et sans cause réelle et sérieuse, confirmant les indemnités allouées.

  • Accepté
    Heures supplémentaires

    La cour a retenu que le salarié a suffisamment étayé sa demande d'heures supplémentaires, confirmant le montant alloué.

  • Accepté
    Rupture sans préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture irrégulière.

  • Accepté
    Exécution fautive du contrat

    La cour a reconnu un préjudice distinct dû à l'exécution fautive du contrat, allouant des dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'appelant, D F, conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait condamné la société de fait F C et D à verser des indemnités à Q Z pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait reconnu l'existence d'une relation de travail malgré l'irrégularité de la situation de Q Z. La cour d'appel confirme en grande partie ce jugement, rejetant la demande de nullité du contrat de travail pour vice du consentement, arguant que l'employeur ne peut se prévaloir d'une erreur sur la personne. Elle valide également les indemnités allouées, y compris celles pour heures supplémentaires et préjudice lié à la rupture irrégulière, tout en infirmant la décision sur l'astreinte. La cour conclut à la confirmation du jugement, sauf sur les points réformés.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 10/09428
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/09428
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 avril 2010, N° 09/158

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 10/09428