Infirmation partielle 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2015, n° 14/08696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/08696 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 avril 2014, N° 12/03647 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES, CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, Etablissement CLINIQUE BOUCHARD, Compagnie d'Assurances SHAM, Compagnie d'Assurances SHAM domicilié es qualité, SNC EFFIPARC SUD EST, SAS SOGEA SUD-EST TP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/358
Rôle N° 14/08696
C B
C/
Compagnie d’Assurances SHAM
XXX
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-
RHÔNE
SAS SOGEA SUD-EST TP
SNC EFFIPARC SUD EST
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ermeneux
Me X-Elbez
Me Dureuil
Me Tollinchi
Me Guillet
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03647.
APPELANTE
Madame C B, demeurant Le Parc des Butris 81 Avenue des Butris Villa 1 – 13011 Marseille
représentée par Me Karine X-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’Assurances SHAM domicilié es qualité au siège social sis
XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
CLINIQUE BOUCHARD, 77 Rue du Docteur ESCAT – XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège, Contentieux – 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – XXX
représentée par Me Christian DUREUIL de l’AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS SOGEA SUD-EST TP prise en sa direction régionale sise chez la Société GTM XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE,
SNC EFFIPARC SUD EST anciennement dénommée SOGEA SUD EST
XXX
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rachel ISABEY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme B s’est plainte d’avoir été heurtée le 24 novembre 2005 par la barrière d’un parking à la clinique Bouchard à Marseille, établissement assuré auprès de la société SHAM.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 octobre 2006 a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur Z qui a déposé son rapport le 27 février 2007.
Par acte du 15 février 2012 elle a fait assigner la clinique Bouchard et la société SHAM devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’elles soient déclarées tenues à la réparation intégrale du préjudice corporel subi et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de tiers payeur.
La clinique Bouchard et la société SHAM ont appelé en garantie la société Sogea Sud Est TP en qualité d’exploitante du parking. La société Effiparc Sud Est, anciennement dénommée Sogea Sud Est, est intervenue volontairement aux débats, reconnaissant que le contrat d’affermage avait été conclu par elle et non par la société Sogea Sud Est TP.
Par jugement du 11 avril 2014 le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes présentées par Mme B et la Cpam aux motifs que la victime n’établissait pas les circonstances exactes de l’accident et l’intervention anormale de la barrière.
Par acte du 29 avril 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme B a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme B demande dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2014 de dire que la clinique Bouchard est responsable de l’accident survenu le 24 novembre 2005 et que la société SHAM devra réparer son entier préjudice. Elle sollicite la somme de 12 245 € en réparation de son dommage et la condamnation de celui 'contre lequel l’action compétera le mieux’ au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
* frais divers restés à charge : 350 € (frais d’expertise)
* déficit fonctionnel temporaire total : 295 €, partiel : 1 400 €
* souffrance endurées : 4 400 €
* déficit fonctionnel permanent : 4 050 €
* préjudice esthétique : 1 750 €.
Elle soutient que la clinique Bouchard et la société SHAM n’ont pas contesté qu’elle ait été blessée par la barrière du parking et que la matérialité des faits est établie par les pièces produites. Elle fait valoir qu’en application de l’article 1384 du code civil, s’agissant d’une chose en mouvement, la responsabilité du gardien est présumée.
Elle prétend n’avoir commis aucune faute dès lors que le passage qu’elle a emprunté était le seul apparent, le passage réservé aux piétons n’étant pas correctement signalé.
S’agissant de la qualité de gardien de la barrière elle soutient qu’il n’est pas certain que le contrat conclu entre la clinique Bouchard et la société Effiparc Sud Est était en cours à la date de l’accident.
La clinique Bouchard et la société SHAM demandent dans leurs conclusions du 4 septembre 2014 de confirmer le jugement aux motifs que Mme B n’établit pas l’implication de la barrière dans la survenue du dommage.
Elles font valoir qu’en tout état de cause, au vu du contrat d’affermage liant la clinique à la société Effiparc Sud Est, les risques liés à l’exploitation de la barrière doivent être pris en charge par cette dernière, la garde de la barrière litigieuse lui ayant été transférée.
Elles soutiennent à titre subsidiaire que Mme B a commis une faute en passant sous la barrière sur un passage réservé aux voitures et qu’elle doit être en conséquence partiellement exonérée de sa responsabilité, la société Effiparc Sud Est devant la relever et garantir de toutes condamnations prononcées.
A titre infiniment subsidiaire, si elles devaient être déclarées tenues à indemnisation elles sollicitent la réduction des sommes demandées, le rejet de la demande de Mme B fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, évaluant le préjudice comme suit :
— frais divers : rejet en l’absence de facture
— déficit fonctionnel temporaire total :180 €, partiel :840 €
— souffrance endurées : 3 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 000 €
— préjudice esthétique : 1 750 €.
La société Effiparc Sud Est dans ses dernières conclusions du 12 août 2014 demande de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et de confirmer le jugement, en l’absence de preuve de l’intervention matérielle de la barrière et, en toute hypothèse , de constater que Mme B a commis une faute revêtant les caractéristiques de la force majeure et donc exonératoire de responsabilité en empruntant sciemment un passage interdit aux piétons.
Elle fait en outre valoir qu’il n’est pas démontré que la garde de la barrière lui ait été transférée, la barrière litigieuse permettant l’accès non au parking public mais au parc réservé au personnel et au corps médical dont la clinique avait conservé l’usage, la direction et le contrôle.
A titre subsidiaire, elle soutient que les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées à son contradictoire, que les conclusions du docteur Z lui sont donc inopposables et elle sollicite la limitation des demandes de Mme B comme suit, s’en rapportant à la justice sur les frais divers :
* déficit fonctionnel temporaire total : 150 €, partiel à 50 % : 250 €, période de soins : 1000 €
* souffrance endurées :3 500 €
* déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
* préjudice esthétique :1 500 €.
Elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sogéa Sud Est TP dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2014 demande sa mise hors de cause et la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la clinique Bouchard a conclu un contrat, non pas avec elle, mais avec la société Sogéa Sud Est devenue société Effiparc Sud Est, ce que Mme B ne pouvait ignorer au vu des pièces produites en première instance.
La Cpam des Bouches-du-Rhône demande dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2014, en cas de réformation du jugement, de condamner celui ou ceux qui seront déclarés responsables au remboursement de la somme de 1014,42 € au titre des dépenses de santé, au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité forfaitaire de 338,14 € et aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
En application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil la victime doit, pour engager la responsabilité du gardien de la chose, établir l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage et son rôle causal.
Si l’intervention de la barrière du parking de la clinique Bouchard est contestée, il y a lieu de relever qu’elle est établie par les pièces produites.
Mme B a indiqué dans sa déclaration d’accident du 24 novembre 2005: 'le 24
novembre 2005, à la clinique Bouchard (…), je suis sortie du service de chimiothérapie vers 11 h accompagnée de mon amie E Y suite à une des ses séances habituelles. Nous nous sommes dirigées vers le service ambulatoire en empruntant le chemin le plus simple et en vérifiant qu’aucun véhicule ne circulait. Nous étions seules sur ce trajet, ni véhicule, ni piéton ne nous entouraient. Mais une barrière que nous n’avions pas repérée s’est abaissée à l’instant même où nous nous sommes engagées, nous percutant violemment toutes les deux au visage de haut en bas. Le choc nous a déséquilibrées. L’intensité de la douleur a été telle que j’ai cru, jusqu’à ce que je me voie dans un miroir, que mon front et mon nez avaient été tranchés. La barrière a tapé, coupé et raclé mon front, puis mon nez en écrasant mes lunettes. Mon amie a également été blessée à la tête'.
Cette version est tout à fait concordante avec les éléments médicaux relevés par l’expert et notamment les constatations médicales faites par le docteur A, généraliste, le jour de l’accident : 'ecchymoses frontales avec oedème sus-orbitaire droit oedème nasal sur os du nez rachis cervical algique'.
Par ailleurs Mme Y a attesté le 12 mai 2014 ' le 24 novembre 2005 je sortais du service d’oncologie. Pour mes séances de chimiothérapie à la clinique Bouchard mon amie C B m’accompagnait, sur le chemin il n’y avait aucun piéton ni aucun véhicule. Tout à coup une barrière que nous n’avions pas repérée s’est violemment abattue sur nous, me blessant à la tête et à l’épaule pour moi et au visage pour Mme B qui était en sang au niveau du front et du nez'. Cette version est confortée par le certificat médical établi par le docteur A le 24 novembre 2005, attestant avoir constaté lors de l’examen du témoin une ecchymose frontale et pariétale gauche et des cervicalgies.
Enfin la clinique Bouchard a déclaré le sinistre à son assureur le 19 décembre 2005 de la façon suivante: ' nous vous signalons par la présente un accident survenu le 24 novembre 2005 à Mmes Y et B. En effet ces personnes qui s’apprêtaient à quitter la clinique ont été heurtées à la tête par la barrière destinée au passage des véhicules ; alors qu’elle était levée, cette barrière s’est violemment rabattue sur elles'.
L’intervention de la barrière est ainsi caractérisée.
S’agissant d’une chose en mouvement au moment de la réalisation du dommage, son rôle actif est présumé et il appartient à son gardien pour s’exonérer de sa responsabilité de rapporter la preuve qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Si la faute de la victime invoquée ne présente pas les caractères de la force majeure elle ne peut entraîner pour le gardien de la chose qu’une exonération partielle de responsabilité.
Il n’est pas contesté que Mme B a emprunté pour sortir de la clinique la sortie de nuit, ayant elle même reconnu avoir pris le 'chemin le plus simple', différent de celui suivi lors de l’entrée et s’être ensuite engagée dans une voie réservé aux véhicules.
Il résulte du constat d’huissier dressé le 19 septembre 2007 qu’après cette sortie le passage réservé aux piétons pour accéder au parking aérien et sa signalisation sont partiellement masqués par un poteau, de même que l’affiche signalant la présence d’un danger du fait d’une barrière rabattable.
Pour autant, il est manifeste qu’au regard de la configuration des lieux, les usagers ne peuvent qu’être conscients que le passage correspond à une entrée de parking réservée aux véhicules avec notamment la présence d’un appareil destiné au contrôle automatique des badges ou tickets d’entrée et d’une barrière même momentanément relevée. Mme B ne pouvait donc pas ignorer que le passage emprunté présentait un danger et il lui appartenait de veiller à sa sécurité en recherchant le passage piéton qui se trouvait à quelques mètres.
Cette faute d’imprudence de la victime ne revêt pas pour autant un caractère imprévisible et irrésistible pour le gardien de la barrière et ne peut entraîner qu’une exonération partielle de responsabilité qui doit être fixée à 50 %.
Sur la qualité de gardien
La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle.
Le propriétaire est présumé gardien sauf s’il est démontré que la garde de la chose a été transférée à un tiers.
En l’espèce l’exploitation du parking Bouchard est régie par un contrat de fermage conclu avec la société Sogéa Sud Est devenue la société Effiparc Sud Est. Les pièces produites établissent que la société Sogea Sud Est TP est étrangère aux débats et doit être mise hors de cause.
Si le contrat d’affermage ne comporte pas de date il résulte des pièces produites et notamment du certificat de capacité que ce contrat a pris effet le 11 août 1999 pour une durée de 20 ans et qu’il était donc en vigueur au moment de l’accident.
Aux termes de l’article 36 de ce contrat 'le fermier fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation. La responsabilité de la clinique ne pourra être recherchée à l’occasion d’un litige provenant de la gestion du fermier (…). Le fermier sera seul responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature que ce soit'.
L’article 2 du contrat dispose que l’affermage comprend la mise à disposition de la clinique Bouchard au fermier à titre onéreux d’un parc de stationnement dit Parking de la clinique, situé à XXX et composé suivant la description précisée à l’article 4.
L’article 4 mentionne que le parking 'comprendra 170 places de stationnement en infrastructure situées sur 3 niveaux ( Niveaux 1 à 3) et 37 places en surface réservées gratuitement à la clinique et destinées à son personnel, au corps médical et aux urgences, soit un total de 207 places déterminées par la Sogea et tel qu’il résulte de la dernière proposition retenue par la clinique Bouchard. L’accès au parc se fera par une barrière à ouverture sur présentation quelque soit le véhicule arrivant, par contre la sortie sera contrôlée et commandée soit par badge ou carte magnétique pour le personnel et le corps médical attaché à la clinique soit par jetons pour les autres usagers autorisés'.
Il résulte clairement de cet article que l’assiette du contrat comprend autant la partie souterraine que la partie en surface du parking, la différence dans les conditions d’accès aux parkings étant sans incidence sur les pouvoirs d’usage, de direction et de surveillance transférés par le contrat à l’exploitant du parking.
En tout état de cause, la chose instrument du dommage n’est pas le parking aérien dans son ensemble mais seulement la barrière permettant d’y accéder, dont la garde a été transférée à la société Sogea Sud Est devenue société Effiparc Sud Est par le contrat. La société Sogea Sud Est dans un courrier du 25 février 2002 adressé à la clinique Bouchard dans le cadre d’un autre litige avait d’ailleurs rappelé que relevait de sa responsabilité le fonctionnement de cette barrière: 'Nous vous rappelons qu’au terme du contrat d’affermage le parking de surface reste sous la responsabilité de la clinique Bouchard et que l’exploitant que nous sommes, assure l’ouverture de la barrière. Dans le cadre de notre mission et afin de sécuriser le site, nous avons pris en novembre 2000 des dispositions d’aménagement sécurité par la mise en place de panneaux’danger barrière rabattable'. Il résulte de ce courrier et de la nature même des aménagements de sécurité visés que la société Effiparc Sud Est avait la maîtrise de la barrière et les pouvoirs de prévenir elle même les dommages qu’elle pouvait causer.
Au vu de ces éléments la société Effiparc Sud Est doit être considérée comme gardienne de la barrière et responsable du préjudice subi par Mme B dans les limites de l’exonération de 50 %.
Sur le préjudice corporel
Le docteur Z, indique que Mme B a présenté un traumatisme cranio-facial et un traumatisme du rachis cervico-dorsal sans lésion osseuse et qu’elle conserve comme séquelles un syndrome subjectif post-commotionnel et un syndrome algique du rachis cervico-dorsal avec gêne fonctionnelle.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total du 24 novembre 2005 au 2 décembre 2005
— un déficit fonctionnel temporaire partie au taux de 50 % du 3 décembre 2005 au 3 janvier 2006 puis une période de soins du 4 janvier 2006 au 4 octobre 2006
— une consolidation au 4 octobre 2006
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 3%
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, étant relevé que la société Effiparc Sud Est, dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 août 2014, n’a pas sollicité la déclaration d’inopposabilité ni la nullité de l’expertise, de sorte que la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a pas à statuer sur ces prétentions.
Le préjudice sera également déterminé au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), de son activité de retraitée et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 1 014,42 €
Ce poste est constitué des frais divers pris en charge par la Cpam soit 1 014,42 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Compte tenu de la limitation de la responsabilité incombant à la société Effiparc Sud Est, la somme de 507,21 € sera mise à sa charge
— Frais divers 350 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du docteur X soit 350 € au vu de la facture produite du 22 février 2007. Eu égard à la part de responsabilité incombant à la société Effiparc Sud Est il revient à Mme B la somme de 175 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1 500 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 225 € pendant la période d’incapacité totale de 9 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de un mois soit 375 €. La somme de 900 € réclamée par la victime sera accordée pour la période de soins de 9 mois au regard de l’offre de la société Effiparc Sud Est de 1 000 €.
Le total de 1 500 € sera ramené à la somme de 750 € au regard de la part de responsabilité incombant à la société Effiparc Sud Est.
— Souffrances endurées 3 500 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3 500 €. Compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de la société Effiparc Sud Est il revient à Mme B la somme de 1 750 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 3 600 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome subjectif post-commotionnel et un syndrome algique du rachis cervico-dorsal avec gêne fonctionnelle, ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant une indemnité de 3 600 €, telle qu’offerte par la société Effiparc Sud Est, pour une femme âgée de 61 ans à la consolidation. Il revient à Mme B la somme de 1 800 € eu égard à l’exonération partielle de responsabilité de la société Effiparc Sud Est.
— Préjudice esthétique 1 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 1/7 au titre d’une cicatrice de la région frontale, il doit être indemnisé à hauteur de 1 500 €, soit 750 € revenant à la victime compte tenu de la part de responsabilité incombant à la société Effiparc Sud Est.
Le préjudice corporel global subi par Mme B s’établit ainsi à la somme de 11 464,42 € dont la moitié indemnisable par la société Effiparc Sud Est soit 5 732,21 € une somme de 507,21 € revenant au tiers payeur qui, en vertu de l’article 1153 du code civil porte intérêts au taux légal à compter de la date des premières conclusions devant le tribunal en réclamant paiement et une somme de 5 225 € revenant à la victime qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 10 septembre 2015.
Sur les demandes annexes
La société Effiparc Sud Est qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme B une indemnité de 2 000 € et à la Cpam la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel et de rejeter celle formée de ce chef par la société Sogéa Sud Est TP à l’encontre de Mme B.
La Cpam est également en droit de réclamer l’indemnité de gestion de 338,14 € de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Met hors de cause la société Sogea Sud Est TP, la clinique Bouchard et la société Sham.
— Dit que la société Effiparc Sud Est est tenue d’indemniser le dommage subi par Mme B à hauteur de 50 %.
— Fixe le préjudice corporel global de Mme B à la somme de 11 464,42 €, indemnisable à hauteur de 5 732,21 €.
— Dit que l’indemnité revenant au tiers payeur s’établit à 507,21 € et à cette victime à 5 225 €.
— Condamne la société Effiparc Sud Est à payer à Mme B les sommes de
* 5 225 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la société Sogéa Sud Est TP et la société Effiparc Sud Est de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la société Effiparc Sud Est à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches-du-Rhône la somme de 507,21 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières conclusions devant le tribunal en réclamant paiement, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Effiparc Sud Est aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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