Infirmation partielle 5 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 déc. 2012, n° 11/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04434 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 10 mai 2011 |
Texte intégral
CB/DDT
4° chambre sociale
ARRÊT DU 05 Décembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04434
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE Z
N° RG09/00218
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représentant : Me Henri MARTIN (avocat au barreau de Z)
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me BESSET de la SCP LEGIPOLE CONSEIL (avocats au barreau de Z)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DE TALANCE, Présidente
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Mme Dominique DE TALANCE, Présidente, et par Mme E F, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
A X était embauché par le Groupement d’Employeurs GEMCO à compter du 24 octobre 2008 , en qualité de manutentionnaire saisonnier pour une période minimale de 4 semaines avec comme terme la fin de la saison de PRE CALIBRAGE KIWI.
A X saisissait le 6 mars 2009 le Conseil de Prud’hommes de Z en requalification de son CDD en CDI
Il faisait valoir que M Y assurait les fonctions de gérant de la Sarl KIWI PRODUCTEURS et aussi la direction du groupement GEMCO dont les objectifs étaient de lutter contre le travail précaire et que les conditions d’un CDD saisonnier n’étaient pas remplies et réclamait à l’encontre
du Groupement d’Employeurs GEMCO les sommes de 1500 € à titre d’indemnité de requalification, 1321,04 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 132,10 € bruts de congés payés afférents,
5000 € de dommages intérêts pour licenciement abusif ainsi que
1321,04 € pour licenciement irrégulier.
Par jugement rendu le 10 mai 2011 , le conseil des prud’hommes de Z statuant en départage déboutait M X de sa demande de requalification et des demandes subséquentes et le condamnait à payer au groupement GEMCO la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 21 juin 2011 M A X interjetait appel de la décision.
Il conclut à son infirmation relevant que le groupement GEMCO qui utilise la main d’oeuvre embauchée au profit de ses membres sur un site unique de production ne démontre pas que son activité cesserait pendant certaines période et qu’ainsi le recours à un CDD saisonnier n’est pas justifié.
De son côté le groupement GEMCO fait valoir que le contrat conclut avec M X est motivé dans le cadre d’un CDD puisque le salarié est embauché pour 'la fin de la campagne de PRE CALIBRAGE KIWI', que cet emploi de manutentionnaire saisonnier entre dans le cadre des travaux saisonniers du seul fait de la nature périssable des produits en l’espèce les KIWIS et qu’il a été affecté exclusivement au conditionnement du KIWI en travaillant sur la ligne 3 KIWI en octobre 2008 pendant 4 semaines ; qu’il convient de débouter M X de sa demande et de le condamner au paiement d’une somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil des prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du contrat
Le contrat à durée déterminée a été signé entre M A X et le groupement d’employeur GEMCO le 24 octobre 2008.
Il est indiqué que le salarié employé en qualité de manutentionnaire saisonnier sera rattaché à la ligne de production qui est celle correspondant à KIWI et qu’il se verra attribuer les fonctions définies dans la fiche de poste annexée au présent contrat, qui n’est pas versée aux débats.
Le groupement d’employeurs agricoles GEMCO est une association sans but lucratif qui a pour objet d’embaucher et de mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail, il comprend 15 membres adhérents parmi lesquels ne figurait pas au moment de sa création le 5 novembre 2001 la Sarl KIWI PRODUCTEURS créée postérieurement, son président était en 2007/2008 M Y
La Sarl KIWI PRODUCTEURS dont le siège est identique à celui du groupement GEMCO à savoir XXX à ELNE a pour objet l’activité en FRANCE et à l’étranger de conditionnement, manutention, entreposage de kiwis fruits, pour le compte de ses associés ou pour le compte de tiers et généralement toute opérations financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci dessus, le porteur de part principal est la société Y FRANCE SA qui détient 221 parts sur les 470 parts composant le capital social.
Si l’activité de la Sarl KIWI PRODUCTEUR ressort principalement comme liée au conditionnement, à la manutention et à l’ entreposage du kiwi, telle n’est pas le cas de l’association à but non lucratif GEMCO dont l’objet est
' de mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail'.
Concernant leur activité il est fourni de simples courbes et tableaux comparatifs sur les années 2007 à 2010 sans aucune précision sur
l’ activité de GEMCO et notamment sur le fait de savoir auprès de quels membres le groupement a mis ses salariés à disposition.
Selon les termes de l’article L 1242-2 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas prévus, dont les emplois à caractère saisonnier.
Le contrat saisonnier se caractérise par le fait qu’il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
En cas de litige sur le motif du recours à un CDD il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
La société GEMCO n’établit pas, pas plus que la Sarl KIWI PRODUCTEUR bénéficiaire non contesté de l’emploi de M X dont objet social recouvre le conditionnement, la manutention et
l’entreposage de kiwis fruits, en quoi l’emploi de M X aurait un caractère exclusivement cyclique et par nature temporaire, les seuls graphiques réalisés par ses soins sur ce qui est censé représenter le volume d’activité mois par mois de la société étant insuffisants pour établir que ' la campagne du kiwi correspond à un cycle végétal qui dépend du rythme des saisons et qui se répète chaque année'.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, contrairement à l’appréciation des premiers juges, de requalifier le contrat à durée déterminée de M X en un contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification
L’article L 1245-2 du code du travail prévoit à titre d’indemnité de requalification une somme qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire à la charge de l’employeur.
La cour condamnera le groupement GEMCO à payer à M X la somme de 1321,04 €.
Sur les dommages intérêts pour rupture abusive
M X est également en droit d’obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au regard de son ancienneté inférieur à un an la Cour réparera son préjudice par l’octroi d’une somme de 1 000 € .
Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure
Selon les termes de l’article L 1235-2 du code du travail les indemnités pour irrégularité de fond et irrégularité de forme ne se cumulent pas, l’irrégularité faisant présumer de l’illégitimité de la procédure, la sanction applicable à l’employeur est le versement de dommages intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.
M X sera donc débouté de sa demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon les dispositions de l’article 64 de la Convention Collective agricole des Pyrénées Orientales le salarié qui justifie d’une ancienneté de moins de deux ans chez le même employeur a droit à un préavis d’un mois, le groupement d’employeur GEMCO sera en conséquence condamné à payer à M X la somme de 1321,04 € outre 132,10 € à titre de congés payés sur préavis
Enfin le groupement d’employeur GEMCO compte tenu de l’issue du litige sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement rendu par la section agriculture du conseil de prud’hommes de Z le 10 mai 2011 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande pour irrégularité de procédure .
PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée signés avec le groupement d’employeur GEMCO en un contrat à durée indéterminée
CONDAMNE le groupement d’employeur GEMCO à payer à M X les sommes suivantes :
— 1321,04 € au titre de l’indemnité de requalification,
-1000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
-1321,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 132 € à titre de congés payés afférents
CONDAMNE le groupement d’employeur GEMCO aux dépens
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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