Confirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2014, n° 13/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2013, N° 10/14066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 Février 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01839
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 10/14066
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Catherine ROUSSELOT SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 375
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Y X du jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris, section commerce chambre 4, rendu le 17 janvier 2013 qui a dit que son licenciement, notifié le 16 août 2010 par la SA MOULIN MOURIER est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Y X a été engagée à compter du 8 avril 1991 par contrat à durée indéterminée en qualité de femme de chambre par la SA MOULIN MOURIER qui exploite l’hôtel « Ile de France Opéra » qui compte 19 chambres. Cette société est une filiale de la SA ASCOT OPERA qui exploite l’hôtel « Ascot Opéra » distant de 130 m et qui compte 36 chambres.
Son dernier salaire mensuel brut était de 1522,94 € pour 169 heures.
L’entreprise qui emploie moins de 10 salariés est soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Y X a été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2007 et a été en arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2007. Elle a fait une rechute d’accident du travail le
31 décembre 2007 puis le 14 mai 2009.
Par avis des 22 septembre et 21 octobre 2009, le médecin du travail a conclu à une aptitude de Y X à son poste de travail sous réserve d’aménagements.
Par décision du 8 juin 2010, le médecin inspecteur régional l’a déclarée inapte au poste de femme de chambre dans l’hôtel « Ile de France Opéra ».
Par courrier du 1er juillet 2010, la SA MOULIN MOURIER lui a proposé deux postes de reclassement.
Le 2 août 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 août 2010.
Le 16 août 2010 elle a été licenciée pour inaptitude.
Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la
SA MOULIN MOURIER n’a pas respecté les dispositions de l’article L.1226 – 10 du code du travail, de la condamner à lui verser une indemnité de 30'034,44 € à titre de dommages et intérêts, de dire que cette indemnité ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire,
soit 20'022 € et de la condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MOULIN MOURIER demande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Y X fondé sur une cause réelle et sérieuse, de constater que la SA MOULIN MOURIER est une entité différente de la SA ASCOT OPERA, de dire que la SA MOULIN MOURIER ne possédait pas 11 salariés ou plus sur une période d’un an au cours des trois dernières années précédant le licenciement de l’appelante, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
La SA MOULIN MOURIER qui exploite l’hôtel « Ile de France Opéra » et la SA ASCOT OPERA qui exploite l’hôtel « Ascot Opéra » sont deux entités différentes comme en attestent les extraits K Bis versés aux débats. Par ailleurs la SA MOULIN MOURIER n’a pas atteint 11 salariés pendant 12 mois au cours des trois années précédant le licenciement de Y X ainsi qu’en attestent les déclarations d’effectifs des années 2008, 2009 et 2010 et le registre unique du personnel. Dès lors, l’employeur, contrairement à ce que soutient l’appelante, n’a pas failli à l’obligation de consulter les délégués du personnel ni commis de carence d’organiser des élections.
Sur l’inaptitude :
La lettre de licenciement du 16 août 2010 indique :
«… Le 8 juin 2010, l’inspecteur du travail a confirmé la décision du médecin inspecteur de vous déclarée inapte à tout poste au sein de l’hôtel Ile de France Opéra.
Nous avons donc recherché des possibilités de reclassement au sein de notre autre hôtel, l’hôtel Ascot 0péra …
Ces recherches nous ont permis de vous proposer, par courrier du 30 juin 2010, deux possibilités de reclassement au sein de l’hôtel Ascot Opéra …
Nous vous avons en effet proposé un poste de femme de chambre étant précisé que dans cet hôtel, l’ensemble des chambres est desservi par un ascenseur et que les meubles sont montés sur roulettes, facilitant leur déplacement …
Nous vous avons également et surtout proposé un poste de cafetière que nous pensions adapté à vos aptitudes…
Le 15 juillet 2010, vous nous avez adressé un courrier nous indiquant que vous n’accepteriez d’être reclassée sur le poste de cafetière qu’à la condition d’aménager le poste pour tenir compte des prescriptions de votre rhumatologue et notamment d’extraire de ce poste toute tâche relative à la manipulation du linge et toute flexion répétée …
Vous avez finalement passé une visite auprès de la médecine du travail le 30 juillet 2010 qui a confirmé la nécessité d’aménager le poste afin de tenir compte de vos handicaps interdisant notamment les tâches de rangement du linge ou de manipulations en réserve, alors que l’ensemble des fournitures, denrées ou tout autre élément nécessaire à l’exercice de ce poste ne peuvent être stockés qu’à ce seul endroit, rendant ces manipulations incontournables …
Nous n’avons malheureusement aucune possibilité de modifier le poste de cafetière tel que nous vous l’avons proposé, compte tenu du nombre restreint de salariés et de la répartition des tâches entre chacun des postes existants …
En effet il n’y a pas de lingère dans l’hôtel et le rangement du linge a toujours été attaché au poste de cafetière …
Par ailleurs, il n’existe aucune possibilité de dispenser la cafetière du rangement des boissons et des marchandises en sous-sol …
Par voie de conséquence, compte tenu de ces restrictions qui ne nous permettent pas d’adapter le seul poste qui était susceptible de vous convenir, nous sommes au regret de constater qu’il n’existe aucune possibilité de reclassement adaptée à votre situation… ».
La médecine du travail a donné les avis suivants :
— visite médicale de reprise du 22 septembre 2009 : « apte sous réserve d’aménagement du poste
pas de port de bagages et de charges supérieures à 3 kg (fractionnement du linge) déplacement des meubles en binôme (avant 15h). A revoir 21 octobre 2009».
— fiche médicale d’aptitude du 21 octobre 2009 : « apte à son poste de travail tel qu’il est conçu actuellement. Contre-indication au port de bagages. Fractionnement des charges dont le poids est supérieur à5 kg. A revoir dans trois mois ».
— l’inspecteur du travail, par lettre du 8 juin 2010, confirme la décision du médecin inspecteur régional qui a déclaré Y X « inapte au poste de femme de chambre dans cet hôtel ».
Sur le reclassement :
La SA MOULIN MOURIER a proposé deux postes au sein de l’hôtel Ascot Opéra :
— un poste de femme de chambre, après avoir précisé que le poste de femme de chambre dans cet hôtel est conforme à l’avis de la médecine du travail puisque cet hôtel comprend 12 chambres réparties sur deux niveaux l’un et l’autre desservi par un ascenseur et que les lits sont sur roulettes permettant leur déplacement sans effort,
— un poste de cafetière, après avoir indiqué que ce poste implique selon la fiche de poste de préparer et servir le petit déjeuner, nettoyer le salon et le hall, ranger les boissons, le linge et les produits d’entretien dans la réserve au sous-sol, alimenter le bar en boissons et donner aux femmes de chambre les boissons pour les mini-bars.
L’employeur a précisé que le poste de cafetière de l’hôtel Ile de France n’a pu être proposé car l’organisation de l’hôtel et le nombre moindre de chambre incluait dans les fonctions de cafetière l’obligations de faire 5chambres par jour.
Le 13 juillet 2010, Y X a produit le certificat de son médecin rhumatologue qui, après avoir pris connaissance de la fiche de poste de cafetière a écrit : « j’autorise Madame X Y à postuler cet emploi de cafetière avec néanmoins une interdiction formelle de charges lourdes telles que le rangement du linge et des boissons suivant sa pathologie actuelle (signes de discopathie et protrusion discale).
Le 27 juillet 2010, Y X a écrit à son employeur qu’elle ne pouvait accepter le poste de cafetière sans aménagement.
Le 30 janvier 2010, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Avis sollicité par l’employeur pour le reclassement au poste de cafetière.
Apte au poste à condition d’éviter :
— les manutentions supérieures à 5 kg
— les mouvements répétés de flexion extension du rachis
Ne doit pas assurer les tâches de rangement du linge, ou de manutention répétée en réserve ».
La SA MOULIN MOURIER a estimé que compte tenu du faible nombre de salariés et des tâches de chacun, il était impossible d’aménager le poste de cafetière, sauf à vider cet emploi de toute sa substance en lui ôtant la gestion du linge et surtout en évitant toute manutention répétée en réserve.
La SA MOULIN MOURIER a justifié par ailleurs qu’aucun poste n’était vacant, les postes de réceptionniste et de veilleur de nuit étant pourvus.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a respecté son obligation de reclassement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MOULIN MOURIER.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Y X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit que la SA MOULIN MOURIER emploie moins de 11 salariés,
Déboute la SA MOULIN MOURIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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