Confirmation 12 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 déc. 2014, n° 14/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2014, N° 14/03005 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2014
(n° 507 , 3 pages)
N° du répertoire général : 14/00444
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 14/03005
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Décembre 2014
Décision contradictoire
COMPOSITION
Marie-X BAULON, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. Y Z (personne faisant l’objet des soins)
né le XXX à XXX
XXX – 75014 PARIS
actuellement hospitalisé à l’hôpital Sainte X
comparant en personne assisté de Maître Naima NEZLIOUI, avocat chosi, avocat au barreau de PARIS, toque C 0303
INTIMÉ
Monsieur le Préfet de Police
XXX
représenté par Me Lucille RADIGE du cabinet Saidji & Moreau, avocats au barreau de Paris
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
Le directeur de l’hôpital Sainte X
XXX
Non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, en vertu d’un pouvoir général
Par arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles du 11 juin 2013, Y Z a été déclaré irresponsable pénalement et par décision judiciaire du même jour son placement en soins psychiatriques a été ordonné. Par décision du 11 juin 2013, le Préfet de Police de Paris a confirmé l’admission en soins psychiatriques de Y Z sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Par dernière décision judiciaire du 3 juin 2014, la mesure d’hospitalisation complète a été poursuivie. Depuis le 11 juin 2013, l’intéressé fait l’objet d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Sainte X.
Par requête du 14 novembre 2014, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 1er décembre 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête parvenue au greffe le 8 décembre 2014, Y Z a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 11 décembre 2014.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, conformément à la demande de l’intéressé, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l’intimité de la vie privée
Y Z poursuit l’infirmation de la décision. Il ne sollicite pas la main levée de la mesure d’hospitalisation complète mais expose, au soutien de son appel, être opposé à un placement séquentiel en UMD. Il explique que l’hospitalisation se passait bien jusqu’en septembre dernier période à laquelle il a usé d’un téléphone portable volé dont il ignorait la provenance frauduleuse, il précise avoir conscience du fait qu’il n’aurait pas dû accepter l’usage de ce téléphone portable. Il considère que sa présence à l’hôpital psychiatrique est nécessaire pour lui et précise avoir une totale confiance dans son médecin; toutefois, ce qu’il a pu entendre sur les UMD l’inquiète et, pour l’instant, il refuse cette orientation.Son conseil soutient la demande de Y Doubi et précise que l’information concernant la prise en charge thérapeutique de son client semble à parfaire.
L’avocat général se réfère à l’avis du collège du 9 décembre 2014 pour soutenir le défaut de compétence du juge judiciaire quant à l’organisation de la prise en charge thérapeutique et requérir la confirmation de l’ordonnance querellée.
Y Z a eu la parole en dernier.
SUR CE,
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12, L 3213-5 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte de l’avis du collège, conformément à l’article L 3211-9 du code précité, avis en date du 30 novembre 2014 que le patient reste dans une position de toute puissance inquiétante, qu’il verbalise ce qu’il qualifie de rêves très violents centrés sur des victimes démembrées; l’avis conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète dans l’attente d’un éventuel séjour de rupture séquentiel dans la structure de l’UMD C D à Villejuif avec laquelle un contact a été pris.
Dans le dernier avis du collège du 9 décembre 2014, il est retenu qu’initialement très contenu et lisse dans la prise en charge, le patient commence à transgressé le cadre par prosélytisme religieux et récupération d’un portable volé; le travail thérapeutique est difficile avec le patient qui laisse de plus en plus émerger une position de toute puissance inquiétante; il est confirmé que l’UMD de C D a été contactée et que le patient a du mal à entendre et accepter ce séjour de rupture séquentiel éventuel; il est conclu à la nécessité de poursuite de la mesure. Le certificat de situation du 9 décembre 2014 aboutit à la même conclusion.
Il s’en déduit que la poursuite de la mesure s’avère nécessaire, ce que l’intéressé ne conteste pas; qu’au surplus, Y Z ne peut contester un mode de prise en charge qui n’est, pour l’instant, qu’envisagé et qui, au surplus, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Ainsi, au regard de ces éléments, il apparaît que Y Z présente toujours des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 12 DECEMBRE 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le vendredi 12 décembre 2014 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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