Infirmation partielle 13 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 13 mars 2012, n° 11/04732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/04732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 février 2011, N° 09/716 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2012
N°2012/181
YR
Rôle N° 11/04732
C A
C/
XXX, DE LA CULTURE ET DES LOISIRS DE DRAP (OMJCL)
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 22 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/716.
APPELANTE
Mademoiselle C A, demeurant XXX
représentée par Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, DE LA CULTURE ET DES LOISIRS DE DRAP (OMJCL), demeurant XXX – XXX
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat J -solidarité en date du 17 janvier 1994, l’Office Municipal de la Jeunesse de la Culture et des Loisirs de Drap ( OMJCL) a engagé Madame C A en qualité d’agent d’entretien, pour une durée de travail hebdomadaire de 20h00 et un salaire brut mensuel de 3 030,21 francs, soit 461,95 euros.
Après diverses formations et l’obtention de différents diplômes, Madame C A a été successivement employée, notamment le 16 janvier 1995 au poste d’animatrice socioculturelle en période et vacances scolaires, de directrice du centre de loisirs sans hébergement maternel, puis en qualité de directrice adjointe.
Le 9 septembre 2007, elle était placée en arrêt maladie.
Par lettre datée du 19 septembre 2007, son employeur lui écrivait: « Dans le cadre d’une réorganisation des services de notre association, validée par le Conseil d’administration qui s’est réuni en date du 30 août 2007, il a été décidé de vous confier la Direction et la Coordination du Centre de Loisir Primaire et du dispositif accompagnement à la scolarité à compter du 01 octobre 2007. Je vous rappelle également que cette mission de direction du Centre de Loisir s’inscrit pleinement dans le cadre de l’amélioration de l’accueil des enfants et des services. Votre statut et vos conditions salariales restent inchangés. D’ailleurs lors de notre rencontre au siège de l’OMJCL le mercredi 05 septembre, je vous ai fait part de cette décision et des modalités de la nouvelle fonction que vous aurez à assurer. Vous m’avez fait part de votre refus d’accepter ce poste, et vous avez aussitôt transmis au service, l’arrêt maladie ».
Le 24 octobre 2008, Madame C A recevait une convocation à un entretien préalable.
Le 17 novembre 2008, elle recevait notification de son licenciement dans les termes suivants : « Nous vous informons que nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement. Votre absence prolongée pour maladie rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l’association rendant nécessaire votre remplacement définitif au poste de directrice adjointe. »
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Madame C A a saisi le conseil des prud’hommes de Nice de différentes demandes, lequel par jugement en date du 22 février 2011 a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, constaté que la priorité de réembauchage n’avait pas été respectée, condamné l’office municipal de la jeunesse de la culture et des loisirs de Drap à payer à Madame C A la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 700 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de l’employeur.
Appelante, Madame C A indique qu’après 15 ans d’exercice professionnel, sans le moindre problème, elle s’est heurtée à des difficultés créées par la nouvelle direction qui a tenté de se séparer d’elle en la déstabilisant, puis en lui proposant une modification de son poste et de ses attributions durant sa période d’arrêt maladie, pour revendiquer par la suite une prétendue désorganisation du service. Elle demande à la cour de constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en ce que la désorganisation du service alléguée par l’employeur n’est pas rapportée, ni la nécessité de la remplacer définitivement à son poste ; de constater aussi qu’elle a été licenciée d’un poste de directrice adjointe dont elle avait été démise selon décision du Conseil d’administration en date du 30 août 2007, notifiée le 19 septembre 2007 ; en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’OMJCL de DRAP à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement abusif et injustifié, de confirmer les autres dispositions de condamnation du jugement et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’OMJCL de DRAP réfute les griefs de Madame C A.
Elle fait valoir qu’elle lui a assuré une promotion rapide ; qu’elle a bénéficié de nombreuses actions de formation aux fins d’obtenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en 1995, le certificat d’Aptitude Professionnelle Petite Enfance en 1996, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur de Centres de vacances et de loisirs en 2000 et le Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education populaire et de la Jeunesse en 2006 ; que ceci lui a permis d’accéder au poste de responsable du Centre de Loisirs Sans Hébergement Maternel, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 janvier 2000 ; que, pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie le salaire de Madame C A, a été maintenu et qu’il a été nécessaire de la remplacer dans ses fonctions de directrice adjointe chargée de la coordination, en raison de son absence prolongée.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame C A la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réemploi, et celle de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; de le confirmer en ce qu’il a dit que le licenciement de cette dernière était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; de rejeter l’ensemble des demandes de Madame C A et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
SUR CE, LA COUR,
Sur le licenciement,
Madame A fait valoir que l’employeur n’établit pas, comme il devrait le faire, qu’il était dans la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement puisqu’au moment de son licenciement elle n’était plus directrice adjointe comme en témoigne le courrier en date du 19 septembre 2007, la « débarquant manu militari » de son poste de directrice adjointe, décision prise en conseil d’administration en date du 30 août 2007 ; qu’après la décision unilatérale du conseil d’administration de la changer de poste, elle a été informée de ce que son poste était pourvu de manière définitive par un autre salarié ; que cette nouvelle affectation « forcée » constitue une modification substantielle de la relation professionnelle ; qu’à la suite du courrier du 19 septembre 2007, elle a été affectée au poste de direction et coordination du centre de loisirs primaire et dispositif accompagnement à la scolarité, alors occupé par Monsieur K X ; que, dans le même temps son poste de directrice adjointe a été précisément confié à Monsieur K X; que cette interversion de poste entre elle-même et Monsieur X était seulement motivée par des considérations d’ordre personnel et une convergence d’intérêts entre le directeur alors en place, Monsieur Y, et Monsieur X, son ami personnel ; que, d’autre part, il n’est pas démontré qu’il y a eu perturbation dans l’organisation de l’association, dès lors que son poste a été occupé à compter du 24 septembre 2007 par Monsieur X ; qu’en dépit de ce que soutient l’employeur, il n’a pas rempli l’obligation qui était la sienne de la remplacer définitivement, puisque ses fonctions de directrice-adjointe ont été assumées par un autre salarié de l’entreprise, en sorte que son licenciement n’est pas justifié.
L’OMCJL répond à juste titre qu’en dépit de la proposition de changement qui a été faite par lettre à Madame A et qu’elle n’a pas acceptée, celle-ci a été maintenue au poste de directrice adjointe, ainsi qu’en attestent ses bulletins de paie, Mme A ne pouvant naturellement tirer argument des tâches qui lui étaient confiées après réception de la lettre, puisqu’elle était en arrêt-maladie.
Mais, en droit, l’absence prolongée pour maladie ne peut justifier un licenciement que si elle perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et si elle rend nécessaire le remplacement définitif du salarié.
Or, s’il est concevable que, comme le soutient l’OMLCJ, l’absence prolongée de Madame A, ait perturbé le fonctionnement de l’association, la nécessité de son remplacement définitif n’est démontrée par aucune des pièces produites.
En particulier, l’OMJCL prétend appuyer la preuve de la perturbation causée par l’absence de Madame A et la nécessité de son remplacement définitif par le fait que « les arrêts maladie sont intervenus alors que l’OMJCL préparait la création de trois services supplémentaires », mais elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier le rôle qui était celui de l’intéressée dans cette mise en place et l’impact de son absence ou, à tout le moins, les retards enregistrés, alors qu’elle indique elle-même que ces projets ont abouti à des créations effectives, en 2008, pour le service Médiation, en 2008 également pour le service Structure de Proximité, le troisième service, dénommé S.A.I.J., ayant été créé en 2007, soit au cours de l’année où a débuté l’absence de Mme A, laquelle n’a donc pas eu d’incidence de ce chef, contrairement à ce qui est allégué.
Dans ces conditions, le seul fait du remplacement de Mme A dans ses fonctions de directeur-adjoint par son collègue X, ne peut constituer à lui seul la preuve que ce remplacement, opéré d’ailleurs très rapidement, répondait seulement à la nécessité de pallier la désorganisation créée par l’absence de celle-ci, Mme A observant au surplus très justement que seulement dix jours après son arrêt-maladie la direction lui a fait part de son intention de lui donner une autre affectation que celle de directrice adjointe, ce dont il se déduit que son remplacement par une autre personne avait été programmé bien avant les perturbations alléguées.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme A était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le préjudice de Mme A sera indemnisé conformément à l’article L 1235-3 du Code du travail.
L’employeur estime qu’elle ne justifie pas du préjudice subi ; que les diplômes obtenus par elle sont très recherchés sur le marché de l’animation ; que, par ailleurs, elle invoque une affection longue durée pour justifier de son préjudice, sans démontrer que cette affection est liée aux conditions de travail ou au licenciement et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande.
Madame A indique qu’elle a travaillé pendant 15 années au sein de l’OMJCL de DRAP ; qu’elle percevait un salaire moyen net de 1 400,00€ ; qu’aujourd’hui sa situation est catastrophique ; qu’elle se trouve en situation de surendettement ; qu’elle n’a pu conserver son logement ; que, pour subvenir à ses besoins, elle était parvenue à obtenir un agrément d’assistante maternelle qu’elle n’a pu reconduire, faute de domiciliation ; qu’à ce jour, elle est hébergée à titre gratuit dans sa famille ; qu’elle perçoit des allocations I J pour la somme mensuelle de 600 € ; qu’elle encourt un fichage Banque de France imminent compte tenu de ses dettes .
Elle produit une attestation établie par I J le 28 janvier 2010, pour le paiement des allocations journalières depuis le 26 mars 2009 jusqu’au 31 décembre 2009, une attestation établie par le même organisme pour le paiement des allocations jusqu’au 3 novembre 2010 et un avis avant saisie émanant du Trésor Public pour le paiement des impôts sur le revenu, lettre datant du 4 août 2010. Elle produit également un certificat du docteur Z, établi le 6 mai 2009, par lequel celui-ci atteste de son état dépressif, ainsi qu’une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 25 avril 2008 lui indiquant que le médecin-conseil a donné un avis favorable à la demande de reconnaissance d’une affection longue durée nécessitant des soins continus d’une durée supérieure à six mois.
Sur la base de ces éléments, il lui sera accordé une indemnité de 25.000€.
Sur la priorité de réembauchage,
Madame A fait valoir que, selon les mentions de l’attestation Assedic, elle a quitté les effectifs de l’association le 17 janvier 2009 ; qu’ aux termes des dispositions conventionnelles , elle bénéficiait d’une priorité de réembauchage expirant au 17 juillet 2011 ; que cependant, l’employeur, qui le reconnait, a embauché Monsieur B à compter du 16 février 2009 ; que ce poste ne lui a jamais été proposé ; que, d’autre part, l’employeur indique avoir créé plusieurs services au sein de l’association, notamment le service médiation en 2008 et le service structure proximité en 2008 ; que de nombreux postes ont été créés ; qu’or, aucune proposition de réembauche ne lui a été adressée ; qu’il en résulte que l’employeur a violé l’article 4.4 -1° de la convention collective nationale de l’animation en date du 28 juin 1988, selon lequel le salarié concerné par une procédure de licenciement pour longue maladie bénéficie d’une priorité de remploi pendant une durée de trente mois à compter de la date de résiliation de son contrat .
L’employeur ne conteste pas l’applicabilité des dispositions conventionnelles invoquées.
De fait, Monsieur X a occupé le poste de coordinateur, fonction identique à celle de directeur-adjoint, dans l’ancien organigramme de l’association, jusqu’au mois d’octobre 2008. Au 1er novembre 2008, il a été embauché en qualité de Directeur de l’OMJCL. Le poste précédemment occupé par Madame A était donc à nouveau vacant. Mais aucune offre d’embauche ne lui a été faite et Monsieur G H a été engagé au poste de Coordinateur dès le 16 février 2009.
Le préjudice de Mme A est donc établi, puisque le droit que cette dernière tenait des dispositions conventionnelles n’a pas été respecté.
Mais, quant à l’étendue de ce préjudice, l’OMLCJ relève très justement que Madame A indique elle-même qu’elle était sous traitement lourd. Ceci, ajouté à la teneur de la lettre de la caisse primaire d’Assurance-Maladie du 25 avril 2008, conduit à tenir pour avéré le fait qu’elle n’était pas en mesure d’exercer son droit à la priorité de réembauchage, en raison de son affection de longue durée, dont l’employeur souligne sans être contredit qu’elle lui interdisait toute activité non autorisée.
Dans ces conditions, son préjudice sera liquidé à la somme de 1000 €, après infirmation sur le quantum.
L’OMJCL sera condamnée à payer à Mme A la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et sera condamnée aux dépens.
Les demandes de l’OMLCJ seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière prud’homale.
RECOIT l’appel,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté que la priorité de réembauchage n’avait pas été respectée et accordé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame C A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Office Municipal de la Jeunesse de la Culture et des Loisirs de Drap à lui payer la somme de 25.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 1000 € pour non-respect de la priorité de réembauchage et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LE CONDAMNE aux dépens,
REJETTE toute autre demande .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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