Infirmation partielle 17 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 août 2016, n° 13/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, 4 décembre 2009, N° 05/00188 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /16 DU 17 AOUT 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03462
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES, R.G.n° 05/00188, en date du 04 décembre 2009,
APPELANTE :
S.A. GELIED, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX – (GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG)
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Q-Thomas KROELL avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur C Z
XXX
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me LEROI DE LA CHOHINIERE, avocat au barreau de Nancy
Maître E Y, demeurant XXX
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur I J, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Août 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, président et par Monsieur I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 23 décembre 2013 par la société anonyme Gelied (société Gelied), contre le jugement du 4 décembre 2009 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges dans l’affaire qui l’oppose à M. C Z ainsi qu’à Maître E Y, huissier de Justice honoraire ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions présentées le:
— 8 mars 2016 par Maître E Y, intimé,
— 17 mars 2016 par Monsieur Z, intimé,
— 25 avril 2016 par la société Gelied, appelante ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants, tirés des écritures d’appel des parties.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
La société Catef a le 30 novembre 1960, pris à bail un ensemble de lots immobiliers situé 8 quai du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dié-desVosges – 88 à fin, d’y installer son activité commerciale d’achat et de vente au détail, de prêt à porter féminin et de confection. Depuis cette date et jusqu’en mars 1996, les renouvellements tacites de ce bail commercial se sont succédés sans difficultés.
M. C Z, courtier en assurance, louait ses locaux professionnels dans le même immeuble. Egalement locataire d’un appartement au 2e étage dont il n’avait pas l’usage, il l’avait verbalement sous-loué à la société Catef.
Le 21 mars 1996, M. C Z a saisi le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges à fin d’obtenir, l’autorisation d’expulser la société Catef pour manquement grave à l’obligation de payer le loyer aux termes convenus. Il avait ainsi, donné mandat à Maître E Y, huissier de Justice, de délivrer l’assignation en résiliation de bail verbal et expulsion.
Le tribunal saisi a fait droit à cette demande et, le 2 août 1996, a ordonné au preneur de libérer une partie des lots pris à bail et partant, l’appartement « à usage d’habitation » situé à l’angle du Quai du Maréchal de Lattre de Tassigny et de la rue Q-Jacques Baligan à Saint-Dié.
Saisi d’un appel formé par la société Catef, la Cour de céans a par arrêt du 6 juillet 2000, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf, en ce qu’il a laissé à la charge de M. C Z, le coût de l’acte de dénonciation aux créanciers inscrits.
La superficie louée à la société Catef est subséquemment passée de 160 à 60 m².
La société Gelied qui disposait de créances sur la société Catef, avait, pour garantir ces dernières, inscrit deux nantissements sur le fonds de commerce exploité par celle-ci, le 18 avril 1995 pour la somme de 30 489, 80 euros et le 22 avril 2002 pour garantie d’une somme de 148 192, 79 euros.
Estimant que ces sûretés subissaient une diminution de valeur du fait du prononcé de la résiliation judiciaire précitée et que quoi qu’il en soit cette procédure de résiliation lui était inopposable faute de lui avoir été notifiée ès qualités de créancier inscrit, la société Gelied a par acte extrajudiciaire du 14 février 2005, fait assigner M. E Z ainsi que Maître E Y, huissier de justice, rédacteur tant de l’acte introductif d’instance délivré que du procès-verbal d’expulsion, en paiement solidaire de 111 676, 02 euros pour réparation du préjudice, consécutif à la perte de chance d’une partie de sa garantie outre une indemnité de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles ainsi que les frais et dépens.
Le 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Dié des Vosges a énoncé sa décision sous forme de dispositif, dans les termes suivants :
— déboute la SA Gelied de toutes ses demandes,
— condamne la SA Gelied à payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur C Z,
— condamne la SA Gelied à payer à Monsieur C Z 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamne la SA Gelied à payer 2 000 euros à Maître E Y à titre de dommages et intérêts,
— condamne la SA Gelied à payer à Maître E Y 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— rejette toutes autres demandes,
— condamne la SA Gelied aux frais et dépens, avec distraction au profit des avocats de chacun des défendeurs,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi, les juges saisis ont retenu : – que les manquements dont se prévalait la société Gelied, ne pouvaient concerner que le seul bail commercial alors que l’expulsion partielle prononcée en 1996 n’a en réalité concerné que la partie des locaux non affectés à l’activité commerciale de la société Catef ; – que la sûreté inscrite sur le fonds de commerce n’avait donc pu subir aucune dépréciation du fait de la décision d’expulsion du tribunal de grande instance de Saint-Dié des Vosges du 2 août 1996 ; – que la requête présentait un caractère abusif dès lors que M. A, locataire personne physique des locaux dont s’agit, se trouvait être également gérant des sociétés Gelied et Catef et entendait démontrer que son domicile personnel était inclus dans le bail commercial nanti.
La société Gelied a déclaré appel de cette décision.
L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours le 20 avril 2011 par ordonnance du magistrat de la mise en état au visa de l’article 526 du code de procédure civile.
Elle a été rétablie le 12 décembre 2013 à la demande de la société Gélied, justifiant s’être acquittée des sommes dues.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 septembre 2014 et l’affaire, renvoyée à l’audience du 8 octobre suivant pour y être plaidée.
Sur demande des parties intimées, la clôture a été révoquée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 octobre 2014.
Par ordonnance du 30 mars 2015, le magistrat de la mise en état saisi par voie d’incident, a ordonné la transmission par le greffe du tribunal de commerce d’Epinal, du contrat de location-gérance du 28 septembre 1998 enregistré le même jour au greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié des Vosges Vol 468 F 48 bord 397/5 et a condamné la société Gelied à verser à Maître E Y, une indemnité de 800 euros à titre de frais irrépétibles.
Selon ordonnance du 31 août 2015, le magistrat de la mise en état a modifié cette première décision et dit qu’il y avait en réalité lieu, à transmission par le service impôts des entreprises de Saint-Dié des Vosges, du contrat de location-gérance signé entre la société Catef et la société MOD 2000 le 28 septembre 1988, enregistré le même jour sous les références Vol 468 F 48 bord 397/5.
L’instruction du dossier a finalement été clôturée le 3 juin 2016 et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue en formation collégiale du 8 juin suivant pour y être plaidée.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire, renvoyée à l’audience de ce jour pour plus ample délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent les demandes sous forme de dispositif dans les termes qui suivent :
La société Gelied demande qu’il plaise à la Cour de :
— constater que Monsieur B a pris à bail à Monsieur X/Oesinger un rez-de-chaussée et sous-sol plus un appartement trois pièces cuisine au 3' étage du XXX, 88100 Saint-Dié dont le propriétaire est Monsieur X/Oesinger.
— constater que Monsieur B a sous-loué à Catef depuis 1975, le sous-sol pour augmenter la surface de vente de Catef et le 3' étage pour que Catef puisse aussi faire des bureaux et retouches sur 2 pièces, les 2 autres servant d’habitation.
— constater que Monsieur Z a repris le seul et unique bail commercial de Monsieur B et a con’rmé le bail oral commercial de Monsieur B à Catef jusqu’en 1996 dont le sous-sol était exploité en magasin et 2 pièces sur 4 du 3' étage étaient requises pour un bureau et un atelier de retouche suivant de nombreuses attestations, plans et photos en annexe.
— constater qu’il était facturé à Catef pour ces locaux :
— un loyer commercial,
— les charges afférentes au commerce.
— constater que la SA Catef a donné son fonds de commerce du XXX en location gérance à la SARL Mod 2000 et ce, avec renouvellement par tacite reconduction comme le précise d’ailleurs l’extrait K Bis de Mod 2000, élément non repris par le contrat de location gérance versé par les impôts sur ordonnance de la Cour et non versé au Greffe suivant courrier du Greffe du Tribunal de Commerce à la Cour et aussi, suivant courrier de l’ancien gérant de Mod 2000 pour erreur des personnes signataires.
— constater que les factures de location gérance et de loyer Catef à Mod 2000 faisaient bien état des locaux commerciaux suivant bail X et sous location Z.
— constater que Monsieur Z assurait les locaux de la SARL Mod 2000 et qu’il était d’accord avec l’expert de son assurance sur les surfaces en sous sol endommagées suite à sinistre.
— constater que le fonds de commerce Catef du XXX 88100, Saint-Dié était nanti.
— constater que le nantissement demeure étranger à la relation qui existe entre le bailleur et le preneur : il est donc impossible d’invoquer une contestation quelconque entre le preneur et lui pour se soustraire à ses obligations résultant de l’article L143-2 du Code de Commerce. – Cass. 3' Civ. 6 décembre 1995, n° 93-12.503 : Bull. Civ. III n° 249
— juger que le courrier de Monsieur Z à Monsieur Y du 28 octobre 1995 demandant la résiliation du bail verbal commercial ne peut souffrir d’aucune autre interprétation, d’autant que c’est le seul local loué dans l’immeuble par Monsieur Z à Monsieur X / Oesinger, propriétaire de l’ensemble de l’immeuble.
— constater que Messieurs Z et Y ont prétendu avoir dénoncé la procédure de résiliation du bail oral et commercial aux créanciers inscrits et ce, devant le Tribunal de Saint-Dié et ensuite devant la Cour d’Appel de Nancy, ce qui n’a jamais été le cas.
— constater que la fraude à la résiliation du bail verbal commercial est avérée.
— constater que Messieurs Z et Y n’ont pas respecté l’article L 143-2 du code du Commerce.
— juger que cette faute a pour conséquence de rendre inopposable au créancier inscrit Gelied une procédure irrégulière à son égard, tant qu’elle n’a pas été noti’ée. Cass. Civ. 1er octobre 1941, n° 25-750 Chabrol c/ Coriat : DA 1942 somm. p. 2.
— juger que, dès lors, peu importe qu’un second nantissement ait été pris après la date de la procédure irrégulière et inopposable à Gelied, d’autant que l’inopposabilité de la résiliation du bail est acquise de plein droit dès lors que le bailleur a manqué à ses obligations à l’égard du créancier inscrit. Cassation 12 juillet 2006.
— juger que rien n’empêchait Messieurs Z et Y d’effectuer la dénonciation au créancier inscrit de sorte qu’ils ne disposent d’aucun grief.
— juger que rien n’établit que ces nantissements ont fait obstacle à ce que Messieurs Z et Y respectent les exigences de l’article L 143-2 du Code de Commerce.
— juger que le grief d’inopposabilité des nantissements prétendus litigieux sera écarté.
— juger que Messieurs Z et Y ne justi’ent d’aucun préjudice pour toutes les soi-disant irrégularités invoquées.
— juger que la Cour de Cassation a rappelé qu’il est impossible de suppléer ultérieurement au défaut de notification au créancier inscrit. Cass. 3' Civ. 22 mars 1989 : Bull. Civ. III, n° 67.
— ce qui a été con’rmé par arrêt du 6 décembre 1995 n° 94-11-068, 94-11-13 publié au bulletin de la Cour de Cassation- (Aff. Grand Café Gassendi cl Crédit Lyonnais & Autres).
— juger si Messieurs Z et Y avaient noti’é à Gelied leur intention de résilier le bail Catef, Gelied aurait immédiatement payé les loyers arriérés pour sauver son gage et négocier avec le bailleur l’abandon des poursuites et aussi empêcher le bailleur de la destruction des éléments incorporels de fonds de commerce, rendant impossible de recouvrer le montant du gage par une vente forcée du fonds de commerce par une vente forcée du fonds de commerce Catef.
— en effet, suivant bilan 1996 (Pièce 59) déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS, Gelied faisait un béné’ce de 441.376 Frs, de quoi largement payer la dette Catef a’n de préserver son gage.
— juger que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est démontré.
— condamner Messieurs Z et Y à payer à Gelied au titre de l’adage « fraus omnia corrumpit » :
— la somme de 30 489,80€ au titre de gage du 18 avril 1995 avec intérêts capitalisés à compter du jugement du 2 février 2005,
— la somme de 4 574€ au titre de la clause pénale avec intérêts capitalisés à compter du jugement du 2 février 2005,
— la somme de 148 192,75€ au titre du gage, du 2 mai 2002 avec intérêts capitalisés à compter du jugement du 2 février 2005,
— la somme de 22 223€ au titre de la clause pénale avec intérêts capitalisés à compter du jugement du 2 février 2005.
— à titre subsidiaire si par impossible la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’adage « Fraus Omnia Corrumpit » mais que la situation était irréversible tel qu’il résulte de la jurisprudence : « L’éviction du preneur avec cessation de toute exploitation de celui-ci crée une situation irréversible empêchant la résiliation du gage des créanciers et engage la responsabilité délictuelle (Cass. 15' Ch. B 8 février 1991), situation qui conduit les créanciers à solliciter la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts augmentés des intérêts destinés à compenser la perte du gage ».
Cass. 3' Civ. 10 mai 1990, Bull. Civ. III n° 111
Cass. Com. 13 novembre 1969, Bull. Civ. III, n° 311, Ann. Loyers 1970, p.1032
Cass. 3è'"° Civ., 3 mars 1992, Gaz. Pal. 1992, XXX
CA Paris, 16' Ch.A, 11 septembre 1991, Loyers et XXX
CA Paris, 16' Ch.A, 12 janvier 1993, Gaz. Pal. 1993, 2, som. P.311, D. 1993
— la somme de 30 489,60 Frs au titre de la perte du gage du 18 avril 1995 avec intérêts capitalisés suivant convention du 1er mars 1995 (Pièce 32).
— la somme de 148 132,75 Frs au titre du gage du 2 mai 2002 avec intérêts capitalisés suivant convention du 1er mars 1995.
— à titre très subsidiaire si la Cour estime que la situation n’était pas irréversible et que le préjudice équivaut à une perte de chance :
— concernant le gage du 18 avril 1995, la perte de chance est de 16 950 €.
— concernant le gage du 22 avril 2002, la perte de chance est de 81 939, 57 €.
— le tout avec intérêts capitalisés à compter du 2 février 2005.
— la somme de 16 550,00 € pour la perte de chance d’avoir perdu le gage du 18 avril 1995 avec intérêts capitalisés à compter du 2 février 2005.
— la somme de 81 939,57 € pour la perte de chance d’avoir perdu le gage du 22 avril 2002 avec intérêts capitalisés à compter du 2 février 2005.
— condamner Messieurs Z et Y au titre du gain manqué à payer à Gelied la somme de 25 000 €.
— condamner Messieurs Z et Y en application de l’article 1150 du code civil à la somme de 10 000 €.
— condamner Messieurs Z et Y à 10 000 € d’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Maître Chardon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Monsieur Z, quant à lui, demande à la Cour de :
— déclarer l’appel de la société Gelied recevable mais mal fondé,
— vu l’article 122 du CPC,
— déclarer la demande de la société Gelied irrecevable par défaut d’intérêt à agir,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la SA Gelied à payer à Monsieur Z la somme de 30 000€ à titre de dommages intérêts et la somme de 35 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— vu l’article 32-1 du CPC, prononcer à l’encontre de la société Gelied une amende civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bach-Wassermann en application de l’article 699 du CPC [code de procédure civile].
Maître E Y prie enfin la Cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Gelied,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— y ajoutant,
— écarter le contrat de location gérance versé en pièce 47 puis 66 par la société Gelied en ce qu’il constitue un faux,
— condamner la société Gelied à payer à Maître Y une somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son recours et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société Gelied à payer à Maître Y une somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile au titre de la procédure d’appel,
— débouter la société Gelied de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner enfin la société Gelied aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d’une demande indemnitaire présentée par un créancier inscrit sur un fonds de commerce exploité dans des locaux commerciaux situés à Saint-Dié-des-Vosges (la société Gelied.), arguant d’un préjudice consécutif au prononcé de la résiliation judiciaire du bail verbal consenti sur partie des locaux loués dès lors que cette procédure de résiliation judiciaire ne lui a pas été notifiée en respect des dispositions légales applicables.
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Gelied
M. C Z observe, que la société Gelied n’établit pas à ce jour, avoir renouvelé les nantissements dont elle se prévaut et tout particulièrement, celui pris pour une période de dix années le 18 avril 1995, en réalité seul concerné par ce litige à la date de délivrance de l’assignation en expulsion.
Il conclut, à l’irrecevabilité de la demande dirigée contre lui pour défaut d’intérêt à agir.
La société Gelied ne répond pas de manière spécifique à ce moyen.
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
C’est à tort que M. C Z se prévaut du défaut d’intérêt à agir de la société Gelied faute pour celle-ci de justifier aujourd’hui du renouvellement du nantissement pris le 18 avril 1995 pour dix ans puisque, à la date à laquelle cet intérêt s’apprécie, soit au jour de l’assignation du 14 février 2005, l’effet de ce nantissement était toujours en cours.
Le nantissement ayant pris effet le 22 avril 2002 étant postérieur au jour de l’assignation du 21 mars 1996 tendant à la résiliation judiciaire de bail est cependant à l’évidence extérieur au présent litige opposant les parties.
De ce chef, la société Gelied est irrecevable en sa réclamation.
Sur le mérite de la demande d’indemnisation de la société Gelied
Cette société soutient à l’appui de sa demande : – que selon acte de cession du 10 septembre 1973, la société Catef a acquis un fonds de commerce « d’achat et de vente au détail de prêt-à-porter féminin et confection » dans les locaux situés à XXX ; – qu’elle exploitait ce fonds en vertu d’un bail commercial écrit, initialement conclu le 30 novembre 1960, renouvelé depuis, lui permettant d’exploiter une surface de vente de 53, 86 m² comprenant un magasin situé au rez-de-chaussée avec deux devantures et un sous-sol ; – que de son côté M. B, aux droits duquel se trouve être M. C Z, avait consenti à ce que la société Catef prenne en sous-location une partie de ses propres locaux, contigüs au fonds de commerce précité ; – que cette sous-location comprenait sans aucune restriction, ni condition particulière, quatre pièces situées à l’étage ayant une destination commerciale, l’une, servant de bureau et l’autre, d’atelier de retouches ; – que plusieurs documents versés aux débats corroborent cette allégation et notamment, la lettre de M. G H, gérant d’immeuble, du 5 février 1990 ou encore, la facture de charges du 20 janvier 2004 signée par M. E Y de même que la demande du 28 octobre 1995 tendant à obtenir la résiliation du « bail verbal commercial » ; – qu’au demeurant, M. C Z qui exploitait son activité dans des locaux mitoyens des locaux litigieux, était devenu l’assureur de ces biens donnés en location-gérance par la société Catef à la société MOD 2000 et les connaissait donc bien en tant que, voisin, client et assureur de l’exploitation ; – que par surcroît, cette continuation du bail verbal commercial est corroborée, par la facture de loyer de la société Catef du 1er novembre 1998 établie au nom de la société MOD 2000, par la facture de redevance de location-gérance du 1er avril 1989 qui fait état de ce qu’elle porte que les locaux X et Z et qui est enregistrée au grand livre fournisseur de la société MOD 2000 ainsi qu’au grand livre général, par la facture de loyer de la société Catef du 1er janvier 1994 à la société MOD 2000 et enfin, par la facture de redevance de location-gérance du 31 janvier 1989 ; – que plusieurs témoins attestent que les sous-sols loués à M. C Z étaient bien destinés à la vente et que deux des pièces de l’appartement, servaient d’atelier de retouches et de bureau à la société Catef – voir pièces 21 et 22 ; – qu’un autre témoin atteste que le sous-sol Z avait été aménagé en magasin et que la caisse, se trouvait dans cette partie.
Elle précise : – qu’une réquisition d’inscription de nantissement a été formalisée le 18 avril 1995 au greffe du tribunal de commerce ; – que M. C Z ne lui a cependant, jamais dénoncé la procédure de résiliation de bail ; – qu’un autre nantissement a été enregistré le 22 avril 2002 ; – que ses adversaires concluent à tort à l’irrégularité de ces nantissements dès lors que, comme dans les circonstances de cette espèce, le propriétaire poursuivant connaît l’adresse et la qualité du bénéficiaire du nantissement ; – qu’à l’évidence, M. C Z n’a subi et justifié d’aucun préjudice par rapport au contenu du bordereau puisqu’il ne s’est même pas donné la peine de demander le relevé des créanciers inscrits ; – que quoi qu’il en soit, le bailleur a repris le local avec le matériel commercial, l’enseigne et la clientèle sans contester à aucun moment la validité des nantissements ; – que le sous-sol du bail B/Catef puis Z/Catef jouxtait le sous-sol du magasin exploité par la société Catef depuis 1975 ; – que le mur séparant les deux sous-sols a été abattu en sorte qu’il n’existait en réalité qu’un seul sous-sol dans lequel des vêtements destinés à la vente se trouvaient entreposés ; – que le locataire a exécuté, au vu et au su du bailleur qui exploitait son activité de courtier d’assurances dans le fonds voisin ; – que depuis 1975, ce sous-sol est donc un local accessoire indispensable à l’exploitation du fonds, pour ne former qu’un grand sous-sol accessible à la clientèle ; – que l’assiette de nantissement est donc constituée par les surfaces totales, exploitées par le locataire-gérant de MOD 2000 et partant, pour un total de 53, 86 et 75 m² ; – qu’elle est fondée, à obtenir l’indemnisation de la perte de son gage puisque le bailleur a manifestement obtenu la résiliation du bail litigieux, au mépris de ses droits de créancier inscrit ; – qu’il est impossible, de suppléer ultérieurement au défaut de notification au créancier inscrit.
Elle ajoute : – qu’il ressort des pièces adverses que M. C Z n’a pas envoyé de mise en demeure à la société Catef, preneur ; – que cette mise en demeure doit au demeurant être précise et indiquer les infractions reprochées, en reproduisant en outre les dispositions de l’article 145-41 du code de commerce ; – que la collusion ayant existé entre M. C Z et la société Catef est ainsi établie et a eu pour effet de compromettre l’efficacité du droit des créanciers inscrits protégés par les articles 1165, 166 et 1167 du code civil ; – qu’il est de jurisprudence établie que le bailleur est tenu de mener des investigations sérieuses pour déterminer s’il existe ou non des créanciers inscrits sur le fonds de commerce, objet de la résiliation ; – que bien qu’ayant demandé au juge d’instance, ainsi que rappelé dans le jugement du 2 août 1996, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il avait dénoncé l’assignation à l’ensemble des créanciers inscrits sur le fonds de dommerce litigieux, aucune des parties intimées ne produit l’acte de dénonciation dont s’agit ; – qu’il est donc démontré qu’elles avaient menti ; – que cette frause est non seulement de nature à engager leur responsabilité mais également, à vicier toute la procédure de résiliation de bail ; – que chaque partie intimée se couvre mutuellement pour lui nuire, à telle enseigne que M. C Z n’a engagé aucune action en responsabilité contre Maître E Y.
M. C Z répond : – que le long exposé de l’appelante ne parvient pas à contrer l’évidence, en ce que la procédure d’expulsion engagée par lui est antérieure au deuxième nantissement, d’une part et en ce que le premier nantissement n’a jamais pu concerner le bail d’habitation consenti sur les lieux visés par la demande d’expulsion ; – que le seul fait que la société Gelied ait la qualité de créancier inscrit, ne détermine pas l’étendue du nantissement; – que la société Catef était en réalité titulaire, dans l’immeuble dans lequel il était lui-même preneur, de deux baux distincts, l’un à caractère commercial et l’autre à caractère d’habitation; – que la société Gelied connaissait parfaitement cette situation puisque la société Catef l’a explicitement exposée à la Cour dans la procédure d’appel, visant le jugement du tribunal d’instance de XXX et ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt du 6 juillet 2000 ; – qu’il n’a alors jamais été argué que cet appartement à usage d’habitation était un accesssoire du local commercial ; – qu’au demeurant, les locaux du 2e étage étaient occupés par les époux A, parents du dirigeant social de la société Catef et les nantissements litigieux n’ont donc jamais concerné ces locaux ; – que la société Gelied tente de créer une confusion en évoquant une cave alors qu’il a été démontré que l’immeuble comporte plusieurs caves et que les époux A avaient utilisé une cave non incluse dans le bail verbal ; – que l’on ne voit pas en quoi, l’occupation sans droit ni titre de caves par les époux A et par la société Catef, permettrait de faire droit aux demandes de la société Gelied ; – que quoi qu’il en soit, le nantissement inscrit était nul et donc inopposable aux tiers puisque, le créancier gagiste a omis de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du fonds, qu’il n’a pas publié son inscription en chacune des succursales du fonds et qu’ils ont été inscrits, au mépris du délai posé par l’article L.142-4 du code de commerce ; – que la société Gelied ne justifie pas d’un préjudice s’analysant en une perte de chance et a même communiqué un exemplaire de contrat de location gérance qui s’est avéré être un faux, en ce qu’il s’est avéré que l’acte enregistré confirme que la cave et l’appartement du 2e étage n’ont jamais été inclus au bail commercial, que le bail portait d’une part sur un magasin à usage commercial et un appartement à usage d’habitation avec interdiction de modifier les lieux, que la sous-location de l’appartement était autorisée et que le nantissement ne pouvait concerner, ni la cave, ni l’appartement ; – que le jugement entrepris doit pour ces raisons être purement et simplement confirmé.
Maître E Y expose pour sa part : – qu’il a justement été retenu dans la décision entreprise que la demande de résiliation de bail engagée par M. C Z contre la société Catef devant le tribunal d’instance portait sur un appartement d’habitation sans lien avec l’exploitation commerciale ; – que la société Catef s’est verbalement vue consentir en sous-location, une partie des locaux loués par l’un de ses voisins dans le même immeuble, situés au deuxième étage et uniquement destinés à l’habitation ; – que la société Catef disposait en réalité dans le même immeuble de deux série de locaux, les premiers correspondant au bail commercial tel que défini dans l’acte d’acquisition du fonds de commerce et donnés à bail depuis novembre 1960 et les autres, à des locaux accessoires dans le cadre d’une sous-location verbale avec M. C Z ; – que selon l’acte de renouvellement de 1969, l’ayant droit de M. C Z était autorié à sous-louer l’appartement litigieux, sous réserve que cette sous-location ne vienne pas modifier la destination des lieux ; – que par suite, la sous-location verbale ne pouvait concerner que des locaux à usage d’habitation et non pas à usage commercial ; – qu’il est inexact d’affirmer, ainsi que le fait la société Gelied dans ses écritures, qu’il n’existait aucune restriction ou aucune condition particulière dans la sous-location verbale ; – que le locataire principal ne peut à l’évidence octroyer plus de droit qu’il n’en dispose ; – que le bail verbal portait sur un appartement à usage d’habitation constitué de trois pièces situées au 2e étage de l’immeuble ; – que la société Gelied tente d’introduire une confusion entre l’appartement du 3e étage loué directement par la société Catef et celui du 2e étage, sous-loué à usage d’habitation et seul objet de la procédure de résiliation ; – qu’il est particulièrement surprenant de lire aujourd’hui, sous la plume de la société Gelied dont la proximité avec la société Catef n’est pas à démontrer, qu’il y avait lieu de notifier la procédure de résiliation de bail verbal aux créanciers inscrits alors que, dans le cadre de cette procédure de résiliation exercée devant le tribunal d’instance de XXX, la société Catef avait demandé au juge de dire et juger que le bail verbal en cause était un bail d’habitation ; – que l’action exercée à son encontre aboutit finalement à mettre en cause sa responsabilité professionnelle alors qu’il est intervenu exclusivement à la demande de M. C Z lui ayant donné mandat de délivrer une assignation et qu’aucune faute au sens de l’article 1382 du code civil, n’est établie à son encontre ; – que quoi qu’il en soit, les actes de nantissement invoqués, dont l’un est au demeurant postérieur à la procédure de résiliation, ne portent pas sur les locaux litigieux qui étaient sous-loués à la société Catef pour servir de logement aux parents du gérant de cette société ; – qu’au moment de la prise du second nantissement le 22 avril 2002, la société Gelied avait parfaitement connaissance de la résiliation du bail verbal ainsi qu’en atteste la lettre du 19 janvier 2000 adressée par elle à M. C Z ; – que cette société procède à dessein à un amalgame, entre les différents locaux donnés à bail et soutient avec mauvaise foi, que lors de l’expulsion, l’existence d’une cave occupée par les parents de M. Q-G A a été constatée, puisqu’il ressort d’autres documents versés aux débats, qu’il existe plusieurs caves dans l’immeuble et que les époux A ont utilisé une cave, en dépit de l’interdiction qui leur avait été faite ; – que le nantissement du 18 avril 1995 avait une assiette clairement définie, soit le fonds de commerce, donné en location-gérance à la société MOD 2000 par acte sous seing privé du 28 septembre 1988 et non exploité dans les locaux d’habitation dont la société Catef a été expulsée ; – qu’il est ainsi établi que la société Gelied n’avait pas à être mise en cause dans la procédure de résiliation et qu’elle n’a subi aucun préjudice, consécutivement à cette procédure ; – qu’alors que la société Gelied se fonde sur la pièce qu’elle produit pour soutenir que la cave fait partie du bail, il ressort du bail authentique que, ni la cave, ni l’appartement du 2e étage ne font partie de ce contrat de location-gérance ; – qu’elle a pu établir par la production du bail enregistré le caractère falsifié de la pièce produite à ce sujet par la partie adverse ; – que quoi qu’il en soit, la société Gelied ne justfie pas d’un nutile dans la mesure où d’une part, celui-ci n’est pas opposable au créancier demandeur à la résiliation à défaut d’élection de domicile par la société Gelied dans le ressort du tribunal de commerce où le nantissement était inscrit et où d’autre part, ledit nantissement était nul à défaut d’avoir été inscrit dans les 15 jours de sa date au tribunal de commerce ; – qu’enfin, la créance indemnitaire de la société Gelied sur la société Catef est prescrite depuis le 25 mars 2005 ; – qu’il est en droit, d’obtenir l’indemnisation du préjudice que cette procédure lui a occasionné.
Vu l’article L.143-2 du code de commerce, ensemble l’article 1382 du code civil dont il ressort d’une part, que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions et d’autre part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ;
C’est à bon droit, par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le gage de la société Gelied résultant du nantissement pris le 18 avril 1995 sur le fonds de commerce donné à bail commercial à la société Catef sis XXX n’avait pas été diminué du fait de la procédure d’expulsion conduite par M. C Z sur assignation du 21 mars 1996, puisque le fonds de commerce n’a jamais inclus les locaux concernés par cette procédure.
Il importe en premier lieu d’écarter des débats le contrat de location-gérance versé en pièce 47 puis 66 par la société Gelied qui n’apparaît pas conforme à celui enregistré à la recette des impôts.
Il ressort en revanche clairement et de manière certaine, des documents produits par les parties et soumis à l’appréciation de la Cour, que :
— selon acte authentique du 10 septembre 1973, la société A et Compagnie, agissant sous le ministère de son président du conseil d’administration, M. Q-G A, aux droits de laquelle se trouve être aujourd’hui la société Catef, s’est vue céder le fonds de commerce exploité XXX, dans des locaux comprenant, un magasin avec deux devantures sis au rez de chaussée, wc et sous-sol ainsi qu’un appartement à usage d’habitation situé au 3e étage, comprenant 3 pièces, salle de bains, cuisine, wc et vestibule ;
— selon acte sous seing privé de février 1988, M. C Z est preneur d’un ensemble immobilier situé à l’angle du quai Maréchal De Lattre de Tassigny et de la rue Q-Jacques Baligan, comprenant un magasin à usage commercial et un appartement à usage d’habitation de trois pièces situé pour ce dernier au 2e étage ;
— M. C Z a, en conformité avec les énonciations du bail qui lui était consenti, sous-loué selon bail verbal à la société Catef, l’appartement à usage d’habitation qu’ont occupé jusqu’à leur libération des lieux par suite de la décision d’expulsion, les époux M A, parents de M. Q-G A, dirigeant social de la société sous-locataire ;
— la société Gelied a, selon acte sous seing privé du 20 mars 1995, enregistré à la recette de XXX le 13 avril 1995, déposé le 18 avril suivant au greffe du tribunal de commerce de XXX pour prise d’inscription à cette date, pris un nantissement sur le fonds de commerce donné en location-gérance à la société MOD 2000 immatriculée sous le n° B 348 438 292, pour garantie de sa créance de 200 000 francs soit 30 489, 80 euros ;
— la société Catef a par acte du 28 septembre 1988, donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée MOD 2000 « le fonds de commerce de prêt à porter situé à XXX, XXX de Tassigny » comprenant notamment, le droit au bail des locaux sis au rez-de-chaussée et partant, « un magasin avec deux devantures, WC et sous-sol ».
Peu importe, au regard de ces actes et circonstances, la lettre du 28 octobre 1995 établie par M. C Z faisant état d’un bail verbal « commercial » de manière insuffisamment circonstanciée pour faire outre à ces écrits ou encore les factures alléguées par la société Gelied.
La lettre du 5 février 1990 établie par le gérant d’immeubles, M. G H, ne permet pas davantage de combattre l’approche de la Cour ci-dessus arrêtée.
Sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
M. C Z et Maître E Y, tous deux à la retraite depuis de nombreuses années, sollicitent la condamnation de leur adversaire à leur verser de tels dommages-intérêts.
Il est établi, par les motifs ci-avant énumérés, que la société Gelied ne pouvait de bonne foi se prévaloir des nantissements des 18 avril 1995 et 22 avril 2002 compte tenu notamment des énonciations claires du premier de ces actes, seul véritablement concerné par cette procédure, confrontées à celles de l’acte de location-gérance consenti à la société MOD 2000 et dont un exemplaire faisant foi, à été obtenu par production forcée à hauteur de Cour.
La société Gelied ne pouvant ignorer l’inanité de ses prétentions et le tort occasionné aux parties adverses par l’acharnement procédural qu’elle leur manifestait alors que les motifs de la décision entreprise étaient complets et parfaitement clairs, il sera fait droit à ces réclamations dans les termes du dispositif de cet arrêt d’autant que le nantissement litigieux du 18 avril 1995 était, ainsi que le font observer les intimées, atteint de nullité par simple application de l’article L.142-4 du code de commerce faute d’avoir été inscrit dans la quizaine de la date de son acte constitutif, daté du 20 mars précédent.
En ce qui concerne le prononcé d’une amende civile
M. E Z conclut par ailleurs à la condamnation de la société Gelied au paiement d’une amende civile.
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile auquel fait écho l’article 559 du même code, disposant que celui qui agit en justice de matière abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts réclamés.
L’ancienneté de cette procédure et sa vanité au regard des positions contradictoires adoptées sur les mêmes points par la société Gelied dans des contentieux distincts, justifient qu’il soit fait droit à ce chef de demande dès lors que cette société apparaît avoir fait usage de son droit d’accès au juge avec une désinvolture manifeste .
En ce qui concerne les dépens
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
La société Gelied, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de cette instance d’appel avec, faculté de recouvrement direct en faveur de Maîtres Clarisse Mouton et Valérie Bach-Wassermann, avocats au barreau de Nancy.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et par arrêt contradictoire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société anonyme Gelied est irrecevable à agir du chef du nantissement inscrit le 22 avril 2002.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société anonyme Gelied à verser à M. C Z vingt mille euros (20 000 euros.) à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
CONDAMNE la société anonyme Gelied à verser à Maître E Y, une somme de vingt mille euros (20 000 euros.) à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
CONDAMNE la société anonyme Gelied au paiement d’une amende civile de trois mille euros (3 000 euros.)
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme Gelied à verser à M. C Z une indemnité de vingt mille euros (20 000 euros.) à titre de frais irrépétibles d’appel et à Maître E Y une indemnité de dix mille euros (10 000 euros.) du même chef.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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