Infirmation partielle 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 févr. 2022, n° 17/14424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14424 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 3 octobre 2017, N° 16/01179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Février 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14424 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4R6G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 16/01179
APPELANT
Monsieur X Y
Taxi
[…]
[…]
représenté par Me Virginie VARAS, avocat au barreau de PARIS substituée epar Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 décembre 2021 et prorogé au 17 décembre 2021, puis au 11 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. X Y d’un jugement rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. X Y exerce, sous l’appellation Taxi X Y , comme artisan taxi conventionné en ce qu’il effectue des transports sanitaires en véhiculant des patients de leur domicile vers leur lieu de soins.
La caisse a procédé à un contrôle de l’activité de l’entreprise entre juillet et septembre 2015.
Par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2015, la caisse a notifié à l’entreprise un indu pour la somme de 14 575,91 euros résultant de la surfacturation pour 53,62 % des factures contrôlées.
L’entreprise, le 15 février 2016, a contesté le bien fondé de cette créance de la caisse devant la commission de recours amiable laquelle en sa séance du 3 juin 2016 a rejeté son recours.
Le 16 mars 2016, la caisse a remis en mains propres à M. X Y un courrier l’informant de la mise en oeuvre à son encontre de la procédure conventionnelle prévue à l’article 10 de la convention locale des artisans taxis de l’Essonne en raison d’anomalies détectées dans sa facturation.
Le 1er avril 2016, l’entreprise a saisi la commission de concertation locale des artisans taxis.
Par lettre recommandée reçue le 10 mai 2016, la caisse a notifié à l’entreprise, après avis de la commission de concertation locale des artisans taxis, un déconventionnement de trois mois à compter du 1er juin 2016 avec obligation de suivre la formation taxis prévue le 25 mai 2016.
Le 16 août 2016, l’entreprise a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry lequel, par jugement du 3 octobre 2017, a :
- déclaré l’entreprise recevable mais mal fondée en son recours concernant la créance de la caisse d’un montant de 14 575,91 euros,
- condamné reconventionnellement l’entreprise au paiement de la somme de 14 575,91 euros à la caisse au titre de l’indu versé sur la période du 31 juillet au 9 octobre 2015,
- déclaré irrecevable l’entreprise quant à sa demande de paiement de la somme de 23 374 euros,
- condamné l’entreprise au paiement de la somme de 800 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 12 octobre 2017, l’entreprise en a interjeté appel le 11 novembre 2017.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, l’entreprise Taxi X Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la décision de la caisse en date du 21 décembre 2015 lui notifiant un indu d’un montant total de 14 575,91 euros,
- constater que du fait de son déconventionnement pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2016, il a travaillé bénévolement pour ses clients alors qu’il aurait dû facturer la somme de 23 374 euros dont le tribunal ordonnera le paiement par la caisse à son profit,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens.
L’entreprise fait valoir en substance que le déconventionnement pour la période du 1er juin au 31 août 2016 est injustifié et lui cause un préjudice dont il demande la réparation, demande non soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable. Il a en effet, pour ne pas pénaliser ses clients, accompli gratuitement durant cette période des courses représentant la somme de 23 374 euros. Les calculs effectués par la caisse pour réclamer un indu contiennent des erreurs de kilométrage. Ils ne tiennent compte ni de la course d’approche, ni du temps d’attente, ni de l’aide aux patients. La caisse se base sur des calculs abstraits dénués de toute prise en compte des difficultés réelles de déplacement inhérentes à cette activité notamment les aléas de la circulation.
La caisse, par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
- déclarer l’entreprise mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement,
- à titre reconventionnel, condamner l’entreprise au paiement de la somme de 14 575,91 euros,
- condamner l’entreprise au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de condamnation de 3 000 euros formée par cette dernière au même titre.
La caisse fait valoir en substance que la décision de déconventionnement est définitive et la contestation de l’entreprise sur ce point est irrecevable comme forclose. Subsidiairement, cette décision de déconventionnement est bien fondée, l’entreprise n’ayant pas respecté les règles de tarification des courses applicables. Plus subsidiairement encore, le chiffrage de 23 374 euros établi par l’entreprise comme correspondant aux frais de transport que l’entreprise aurait réalisé durant la période du 1er juin 2016 au 31 août 2016 doit être vérifié par ses services de prestations. L’entreprise n’a pas procédé à la facturation de ses courses conformément aux dispositions de la convention locale des taxis surfacturant dans de nombreux cas les frais de transport dont elle a demandé la prise en charge auprès de ses services. Elle l’établit en produisant un tableau récapitulatif précis contenant toutes les informations nécessaires pour constituer un élément de preuve suffisant. Elle est dès lors bien fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu pour un montant de 14 575,91 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 octobre 2021 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de la caisse tendant à la condamnation de l’entreprise à lui rembourser la somme de 14 575,91 euros indûment versée :
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les caisses de sécurité sociale de recouvrer l’indu résultant de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport directement auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
La charge de la preuve de l’indu repose sur la caisse de sécurité sociale.
L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire.
Pour contester les facturations établies par l’entreprise, la caisse se prévaut de la convention locale des taxis signée par son directeur et par le président du syndicat des artisans taxis de l’Essonne en 2014, en particulier en son annexe V et de l’arrêté du 14 décembre 2012 relatif aux tarifs des courses de taxi, les termes de ces textes encadrant la facturation des artisans taxis.
A l’appui de sa demande de remboursement, pour justifier l’indu, la caisse produit un tableau récapitulatif qui indique, pour chaque refacturation, le nom du patient concerné, les dates de prescription, de transport et de mandatement, les numéros de factures, les communes de départ et d’arrivée, les heures de départ et d’arrivée, le nombre de trajets effectués, le nombre de kilomètres facturés par le taxi et le nombre de kilomètres retenus par elle, le montant facturé, le montant facturable et le montant du différentiel constituant l’indu.
Elle explique sa refacturation en indiquant qu’elle a décompté le nombre de kilomètres séparant le domicile de l’assuré et le centre de soins où l’a déposé le taxi en suivant le parcours le plus court calculé par l’application via Michelin et qu’elle a comparé avec le nombre de kilomètres retenu par l’ entreprise.
La comparaison du kilométrage retenu par l’entreprise dans ses facturations de transports avec celui correspondant au trajet le plus court selon l’application via Michelin produit par la caisse permet de vérifier que l’entreprise a facturé des trajets supérieurs aux trajets les plus courts.
La caisse rappelle que selon la convention en son article 8 renvoyant à l’annexe V, les tarifs applicables sont les tarifs préfectoraux en vigueur (tarifs A, B, C, D) et que le remboursement des transports doit intervenir sur la base de ces tarifs préfectoraux.
Elle souligne que contrairement à ce qui lui est reproché par l’entreprise, elle a bien retenu dans chaque cas la distance d’approche dans la limite de 10 kilomètres maximum ainsi que prévu par la convention et le coût de la prise en charge du patient.
Elle précise que si la convention prévoit la prise en compte du temps d’attente dans la limite de 30 minutes, elle n’a pas retenu de temps d’attente dès lors qu’il n’en était pas fait état lors de la facturation.
Elle rappelle qu’en application de la convention, hormis les frais de péage et les transports simultanés, la remise de 8 % s’applique sur l’ensemble de la facture.
La caisse explicite les redressements de facturations qu’elle a effectués en produisant quelques exemples établissant qu’elle a calculé conformément aux prescriptions de l’annexe tarifaire et de l’arrêté du 14 décembre 2012, selon les tarifs préfectoraux en vigueur, en facturant la distance d’approche dans la limite de 10 kilomètres maximum, en tenant compte de la prise en charge de 2,20 euros, en calculant la course (tarif kilométrique X le nombre de kilomètres), de nouveau la prise en charge, la course (tarif kilométrique X le nombre de kilomètres) x 2 et la déduction de l’abattement de 8 %.
En refaisant le calcul selon cette équation et en le comparant au calcul effectué par l’entreprise la caisse démontre l’existence de surfacturations à hauteur de la somme qu’elle a retenue, aucune erreur ou manquement dans les paramètres et calculs n’ayant été commise par la caisse.
Sa demande de remboursement d’indu est donc fondée tant en son principe qu’en son montant.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré l’entreprise mal fondée en son recours c o n c e r n a n t l a c r é a n c e d e l a c a i s s e d ' u n m o n t a n t d e 1 4 5 7 5 , 9 1 e u r o s e t e n c e q u ' i l a reconventionnellement condamné l’entreprise au paiement de cette somme à la caisse au titre de l’indu versé sur la période du 31 juillet au 9 octobre 2015.
Sur la demande de l’entreprise tendant à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 23 374 euros :
Par lettre recommandée reçue le 10 mai 2016 par son destinataire, la caisse a notifié à l’entreprise, après avis de la commission de concertation locale des artisans taxis, un déconventionnement de trois mois à compter du 1er juin 2016 avec obligation de suivre la formation taxis prévue le 25 mai 2016, en précisant que les transports que l’entreprise effectuerait entre le 1er juin 2016 et le 30 août 2016 ne seraient pas éligibles au remboursement de la caisse et de ses régimes partenaires.
Cette notification de déconventionnement indiquait en outre à l’entreprise que si elle souhaitait contester cette décision elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry, soit jusqu’au 10 juillet 2016.
L’entreprise a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 août 2016.
La demande de paiement est fondée sur l’existence d’un préjudice en raison d’une faute commise par la caisse ; cette demande qui n’est pas soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable est donc en l’espèce recevable. Elle est cependant infondée dès lors que la décision de déconventionnement présentée par l’appelant comme fautive est définitive comme n’ayant pas été contestée par l’entreprise en temps utile ; sa légitimité ne peut donc plus être remise en cause. Au surplus, cette décision de déconventionnement était parfaitement justifiée par l’inobservation des règles de tarification par l’entreprise, à l’origine de l’indu.
Aucune faute n’a donc été commise par la caisse à l’origine du préjudice invoqué par l’entreprise.
L’appelant sera donc débouté de sa demande de paiement de la somme de 23 374 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’entreprise qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’entreprise au paiement de 800 euros et l’équité commande de la condamner à verser à caisse la somme de 300 euros supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’entreprise Taxi X Y quant à sa demande de paiement de la somme de 23 374 euros,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
DÉCLARE l’entreprise Taxi X Y recevable mais mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 23 374 euros,
DEBOUTE l’entreprise Taxi X Y représentée par M. X Y de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE l’entreprise Taxi X Y représentée par M. X Y à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme supplémentaire de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’entreprise Taxi X Y représentée par M. X Y aux dépens d’appel.
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