Infirmation 7 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 avr. 2015, n° 14/05991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05991 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 26 mai 2014, N° 20130369 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/05991
X
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 26 Mai 2014
RG : 20130369
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Aurélie PIALOU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
CPAM DE LA LOIRE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 septembre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Y X , salarié et de la société DECOGRANITE en tant que carreleur, a été victime le 11 décembre 2012 d’un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur avis de son médecin conseil, la CPAM de la Loire a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2013 adressée à Monsieur X, que son état était déclaré consolidé au 11 mars 2013.
Par courrier du 3 avril 2013, Monsieur X a contesté cette décision de consolidation.
Par lettre du 22 avril 2013, la CPAM a refusé la mise en oeuvre d’une expertise, estimant sa demande présentée hors délai.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, qui par décision du 5 juin 2013 l’a déclaré irrecevable en son recours, Monsieur X a saisi le 26 juin 2013 le le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne en contestation de cette décision.
Par jugement du 26 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a déclaré Y X irrecevable en son action pour cause de forclusion et a débouté celui-ci de toutes ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2014, Monsieur X a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2014.
Au terme de ses écritures, intégralement reprises à l’audience, Monsieur X demande l’infirmation du jugement, la levée de la forclusion opposée à sa réclamation, l’instauration d’une mesure d’expertise .
Il demande également la condamnation de la CPAM à lui verser les indemnités journalières qu’il aurait dû recevoir depuis le 11 mars 2013, date contestée de sa consolidation et à lui verser 8000 € de dommages intérêts. Il réclame enfin 3000 € d’indemnité de procédure.
Il soutient tout d’abord que la forclusion n’est pas acquise car si la CPAM allègue lui avoir adressé la décision du 21 février 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2013, le document qu’elle produit pour attester qu’il en a bien reçu notification le 23 février 2013 est sujet à caution à plusieurs titres :
— le document produit est une enveloppe sans mention d’adresse de sorte qu’il est difficile de considérer qu’il s’agit de l’enveloppe contenant le dit courrier,
— aucune date n’est indiquée dans la case correspondant à la présentation du courrier ni au dépôt d’un avis ce qui peut signifier qu’aucun avis de passage n’a été distribué dans la boîte aux lettres lui permettant d’être informé des possibilités de retrait du pli postal,
— la date du 23 février 2013 est mentionnée en face de l’indication « distribué le’ ce alors même que le bordereau ne présente aucune signature du destinataire et que le pli retourné avec la mention contradictoire’ pli avisé et non réclamé'.
Il en résulte selon lui, que la CPAM à qui incombe la charge de la preuve d’une notification régulière, n’apporte pas d’élément certain de cette notification de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir.
A titre subsidiaire, Monsieur X demande à être relevé de la forclusion, au visa des dispositions de l’article 670 du code de procédure civile, la caisse devant en cas de retour d’un pli non réclamé, procéder par voie de signification, faute de quoi le délai de l’article R 141-1 n’a pas couru.
Sur le fond, il conteste la date de consolidation fixée au 11 mars 2013 par le médecin conseil, son inaptitude à reprendre un travail quelconque à cette date ayant été confirmée par son médecin généraliste, son masseur kinésithérapeute « en raison de douleurs très mal supportées malgré un traitement antalgique de pallier III', et par la médecine du travail le 27 juin 2013. Il demande donc l’instauration d’une mesure d’expertise.
Faisant valoir qu’il a été démuni de ressources pendant de longs mois et qu’il a été licencié pour inaptitude le 23 juillet 2013, il demande à la cour d’ordonner le versement des indemnités journalières auxquelles il avait droit, par provision, et de lui allouer des dommages intérêts en raison de la résistance abusive dont a fait preuve la caisse, outre l’indemnité pour frais irrépétibles .
Au terme de ses écritures, intégralement reprises à l’audience, la CPAMde la Loire demande à titre principal, la confirmation du jugement et subsidiairement , le renvoi de l’appelant devant la CPAM pour l’instauration de l’expertise médicale technique, ses autres demandes étant rejetées .
Elle soutient que la notification de la décision informant Monsieur X de la consolidation de son état et portant mention des voies de recours, a bien été adressée par lettre recommandée avec avis de réception et a été présentée par la poste le 23 février 2013 , mais l’assuré qui n’a fait aucune diligence pour retirer le pli, ne peut se prévaloir de cette négligence pour échapper à la forclusion .
Si celle-ci n’était pas retenue par la cour, elle relève que l’appelant ne peut , avant le résultat de cette expertise, être accueilli en sa demande de paiement des indemnités journalières et encore moins en sa demande de dommages et intérêts , faute de preuve d’une faute qu’elle aurait commise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’ application des dispositions des articles R141-1 et R141-2 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application de l’article L141-1 du même code , que l’assuré dispose , dans le cadre d’une contestation d’ordre médical , d’un délai d’un mois pour solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale à compter de la date de notification de la décision contestée .
S’agissant d’une décision qui , antérieure à la saisine de la commission de recours amiable, n’a pas une nature contentieuse , les règles du code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision , et il appartient à la caisse d’établir par tout moyen la date à laquelle l’intéressé a été informé de cette décision.
En cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature , les services doivent porter mention de la date de vaine présentation sur le volet 'preuve de distribution 'de la liasse postale collée sur l’enveloppe , cette date se dupliquant sur les autres volets , en deuxième lieu, , détacher de la liasse , l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution , la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et les coordonnées de celui-ci, en troisième lieu déposer l’avis de passage ainsi complété dans la boîte au lettre du destinataire, et enfin reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau de mise en instance . L’avis de réception est retourné par les services postaux à l’expéditeur avec la mention :'pli retourné /non réclamé ' sur lequel est mentionnée par duplication la date de vaine présentation du courrier et l’indication sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception , du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, la CPAM justifie avoir adressé sa lettre datée du 21 février 2013 , fixant , sur avis de son médecin conseil , la date de consolidation au 11 mars 2013 , par lettre recommandée avec avis de réception qui a été présentée par la poste le 23 février 2013, comme en atteste la date figurant sur la photocopie de l’enveloppe à fenêtre de sorte qu’il est tout à fait normal que le destinataire et son adresse n’apparaissent pas sur cette enveloppe, en revanche, le motif de non remise au destinataire à la première présentation(par ex.absence ) n’est pas mentionné sur la pièce produite en photocopie par la CPAM, non plus que les coordonnées du bureau de poste dans lequel il a été mis en instance, de sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur X ait été destinataire de l’avis de passage l’informant du lieu et du délai de retrait .
Le justificatif de notification produit par la CPAM ne peut donc être regardé comme constituant la preuve suffisante d’une notification régulière de sa décision .
Le délai de recours d’un mois n’ayant pas couru, Monsieur X est donc recevable en sa contestation sur la date de fixation de la consolidation, et , s’agissant d’un différend d’ordre médical opposant le médecin conseil à l’avis de son médecin traitant, il doit être renvoyé devant la caisse, pour mise en oeuvre de la procédure d’expertise dans les formes visées aux articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale .
En l’absence de cette expertise, Monsieur X doit être débouté de sa demande prématurée en paiement par la caisse, d’indemnités journalières au delà de la date de consolidation litigieuse.
Monsieur X doit être débouté de sa demande de dommages intérêts, la CPAM n’ayant commis aucune faute dans l’instruction de son dossier, comme de sa demande d’indemnité de procédure, l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ,
Infirme le jugement entrepris;
Déclare recevable Monsieur Y X en sa contestation de la décision de la CPAM de la Loire , fixant au 11 mars 2013 , la date de consolidation des lésions consécutives à son accident de travail du 11 décembre 2012;
Renvoie Monsieur Y X devant la CPAM de la Loire pour l’organisation de l’expertise technique ;
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes .
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Part sociale ·
- Cession ·
- Démission ·
- Notaire ·
- Publication ·
- Garde des sceaux ·
- Voies de recours ·
- Associé ·
- Conseil d'etat ·
- Suspensif
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Election ·
- Inspection du travail
- Crédit foncier ·
- Gage ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Acte notarie ·
- Renégociation ·
- Exigibilité ·
- Commandement ·
- Terme ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rachat ·
- Chauffage ·
- Mineur ·
- Avantage en nature ·
- Charbonnage ·
- Refus ·
- Logement ·
- Demande ·
- Discrimination ·
- Retraite
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Document unique ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Statut ·
- Poste
- Clause ·
- Syndic ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Version ·
- Honoraires ·
- Immobilier ·
- Illicite ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Instrumentaire ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Concurrence déloyale
- Arbre ·
- Déchet ·
- Élagage ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Pin ·
- Pomme ·
- Vent
- Signification ·
- Appel-nullité ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Huissier de justice ·
- Musique ·
- Non avenu ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Remembrement ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Tribunal d'instance ·
- Canal d'amenée ·
- Érosion
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Production ·
- Reclassement ·
- Entreprise
- Architecture ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Oeuvre ·
- Architecte ·
- Devoir de conseil ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.