Infirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 1er juin 2016, n° 14/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 11 juin 2014, N° 12/00064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE PAVILLON ARCHITECTURES c/ SARL LES BÂTISSEURS D' ARCAMONT, S.A. SAGENA, SA SMA |
Texte intégral
ARRÊT DU
1er Juin 2016
PC / LF
RG N° : 14/00982
SARL LE PAVILLON ARCHITECTURES
C/
C B
SARL LES BÂTISSEURS D’X
4 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 395-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le premier Juin deux mille seize, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL LE PAVILLON ARCHITECTURES représentée par son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Z LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Olivier MASSOL de la SCP MASSOL, avocat plaidant inscrit au barreau du TARN-ET-GARONNE
APPELANTE d’un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 11 Juin 2014,
RG 12/00064
D’une part,
ET :
Madame C B
née le XXX à A (32)
de nationalité Française, retraitée
Domiciliée : 'A Haouret'
32160 A
Représentée par Me Blaise HANDBURGER, membre de la SCP HANDBURGER-PLENIER-MATHIAS, avocat inscrit au barreau du GERS
SARL LES BÂTISSEURS D’X, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
'Empourques'
XXX
Représentée par Me Philippe MORANT, membre de la SCP MORANT-DUBOIS, avocat inscrit au barreau du GERS
SA SMA, anciennement SA SAGENA, prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Michèle BARBIER, membre de la SCP BARBIER, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Avril 2016, devant Pierre CAYROL, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET et Aurore BLUM, conseillers, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
C B, propriétaire d’une maison ancienne à A (GERS) humide et affectée de fissures, a souhaité la faire rénover et pris attache pour ce faire en Mars 2006 avec la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES laquelle, sur la demande du maître de l’ouvrage désireux de pouvoir choisir en toute connaissance de cause de cette rénovation, sous traita la définition du budget de cette rénovation à l’EURL Z F, économiste de la construction. Cette dernière retint la faisabilité de cette opération sur le plan économique.
C’est dans ces conditions que, suivant acte sous-seing privé du 2 Août 2007, C B confia à la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération de rénovation de sa maison, puis par acte du 2 Août 2007 (faisant suite à un devis du 1er Août 2007) suivi de divers avenants confia à la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X l’exécution de l’ensemble des travaux de gros oeuvre, voire les aménagements extérieurs et la création d’une piscine pour un prix global passé de 83 407,65 € à 153 904,51 €.
Les travaux débutés en Août 2007 ont été exécutés et ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception des travaux du 16 Octobre 2008 avec réserves tenant à la réapparition de fissures et à des remontées d’humidité par capillarité affectant les enduits.
Exposant que les travaux nécessaires à la levée des réserves n’avaient pas été accomplis, C B a par acte du 13 Octobre 2009 fait assigner les S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES et Les Bâtisseurs d’X devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance d’AUCH afin d’obtenir l’institution d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 1er Décembre 2009, Monsieur le Président du Tribunal de grande instance d’AUCH fit droit à cette demande et commis pour y procéder M. G Y, expert de la Cour d’appel de PAU. Ces opérations d’expertise ont été étendues à la SAGENA et à l’EURL Z F par ordonnances des 19 Janvier, 2 Mars et 21 Septembre 2010.
L’expert Y a procédé à ses opérations et déposé son rapport le 19 Juillet 2011.
Sur le vu des conclusions contestées de cet expert, C B a, par actes des 12 et 20 Décembre 2011, fait assigner les S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES et Les Bâtisseurs d’X devant le Tribunal de grande instance d’AUCH afin d’obtenir la condamnation de ces dernières à l’indemniser de son préjudice par l’allocation de dommages intérêts à déterminer sur le vu d’une nouvelle expertise et à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 €. C B modifiait cependant ses prétentions pour solliciter le payement de la somme de 45 030,58 € au titre des travaux inutiles, de 6 003,64 € au titre des travaux de réparation de la terrasse, 2 304 € au titre de la réparation des aménagements intérieurs outre 25 000 € à titre de dommages intérêts encore en réparation de son préjudice moral, sa demande d’indemnité de procédure étant portée à 3 000 €.
Par jugement du 11 Juin 2014, rendu après appel à la cause de la SAGENA, le Tribunal de grande instance d’AUCH a mis hors de cause la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X et la SAGENA son assureur, retenu que la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde envers C B et condamné la société maître d’oeuvre à verser à C B les sommes suivantes à titre de dommages intérêts :
— 36 482,58 € augmentés des intérêts au taux légal du 1er Novembre 2008, en remboursement des prestations inutiles,
— 757 € augmentés des intérêts au taux légal du 1er Novembre 2008, en remboursement de la part d’honoraires indûment perçue,
— 6 003,64 € avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er Mai 2013 jusqu’au jour du jugement, au titre des frais de démolition et reconstruction de la terrasse,
— 2 304 € avec pareillement indexation sur l’indice BT 01 au titre de la réfection des extérieurs.
Le Tribunal condamna enfin la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES à verser à C B une indemnité de procédure de 2 000 €.
La S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES a interjeté appel de cette décision le 4 Juillet 2014 et récapitulé son argumentation le 25 Septembre 2015 pour voir dire tout d’abord que C B a accepté délibérément le risque de réaliser des travaux moins importants que ceux préconisés initialement par les constructeurs, qu’il soit également dit que l’intimée a fait l’économie des études de sols et de diagnostics du bâtiment qui ne lui avaient pas été confiées et que, par suite de cette acceptation délibérée, elle se trouve exonérée de toute responsabilité. Elle conclut donc à titre principal au déboutement de C B de l’intégralité de ses demandes et subsidiairement demande qu’il soit considéré que la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X a manqué à son obligation de conseil au même titre qu’elle-même et en considération du coût des travaux de reprise fixé par l’expert à 4 559,50 € demande que la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X soit condamnée à la garantir et relever indemne à hauteur de 50 % des condamnations mises à leur charge au profit de C B.
A titre plus subsidiaire encore, l’appelante demande qu’il soit dit qu’elle ne saurait être tenue qu’à la restitution des honoraires perçus avant de conclure au rejet du recours en garantie fait par la société SAGENA, demande présentée pour la première fois en cause d’appel ; elle sollicite enfin le versement d’une indemnité de procédure de 4 000 €.
Elle fait valoir pour l’essentiel que le contrat d’architecte définit les travaux projetés comme portant sur la stabilité de la charpente, le ravalement complet des façades, le remplacement partiel des menuiseries, non compris les contrevents, l’aménagement partiel du garage pour la création d’une chambre et d’une salle de bains, la création et l’intégration d’un chauffage central. Elle indique que ce contrat de maîtrise d’oeuvre faisait suite à une étude préalable de Mars 2006 pour le rétablissement de la stabilité des maçonneries et de la charpente puis relate les travaux entrepris faits et les termes du procès-verbal de réception de ceux-ci ; elle évoque pareillement la procédure suivie en référé avant de préciser que l’expert Y conclut son rapport en expliquant que les désordres constatés ne relevaient pas de la responsabilité des défendeurs mais trouvaient leur origine dans les caractéristiques intrinsèques du bâtiment. Elle reconnaît que l’expert a relevé quelques défauts d’exécution imputables à la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X sans qu’il soit considéré que ces défauts soient la cause des désordres affectant le bâtiment.
Revenant sur la cause des seuls désordres invoqués par C B dans ses conclusions devant le premier Juge et tenant à la fissuration des maçonneries de façade, à la dégradation de l’enduit des façades et à la dégradation du badigeon des parements intérieurs des façades, l’appelante souligne que l’expert avait exclu toute responsabilité des constructeurs dans la survenance de ces désordres et note que le Tribunal écarta toute responsabilité de ces chefs, les désordres tenant aux caractéristiques du bâtiment.
Concernant son manquement à son devoir de conseil qui fonde la décision de condamnation entreprise, la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, une reprise en sous oeuvre n’était pas adaptée à cette ancienne ferme et contraire à toute logique financière ; elle rappelle que l’étude préalable avait conclu en accord avec C B à une mise en oeuvre progressive des travaux de consolidation et aussi que cette dernière rejeta les préconisations initiales des constructeurs et ce pour des motifs économiques. Elle note à cet égard que le premier devis de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X s’élevait à 104 202,47 € et que le second devis de la même société limita les travaux à un coût de 79 059,38 € ce en accord avec l’intimée qui ne contesta pas devant l’expert que ses propositions initiales de reprise furent rejetées pour un motif économique. Elle observe à cet égard que le devis le moins onéreux ne prévoyait pas de cuve de récupération des eaux pluviales ni la réalisation d’un réseau d’eaux pluviales en périphérie de la maison alors que l’expert judiciaire a recommandé pour sa part la réalisation d’une coupure de capillarité à la base des maçonneries pour remédier aux désordres.
Elle estime que C B a pris le risque de refuser certains travaux et qu’elle se trouve ainsi exonérée de toute responsabilité.
Elle demande ensuite la garantie de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X puis conteste l’argumentation développée par C B tenant au fait qu’elle n’aurait pas proposé d’étude géotechnique en rappelant que le contrat d’architecte conclu avec l’intimée mettait à la charge de cette dernière l’étude de sol de sorte que celle-ci a bien accepté en toute connaissance de cause les risques liés à cette absence d’étude et par suite quelque défaut de conception en relation avec l’absence de cette étude. Elle ajoute qu’elle n’avait reçu aucune mission de diagnostic et considère que l’intimée a accepté de prendre le risque de réaliser des travaux sans diagnostic préalable au sens de la loi sur la maîtrise d’oeuvre.
La S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES conteste ensuite l’indemnisation allouée par le premier Juge en relevant que l’expert judiciaire indiqua dans son rapport que les travaux et prestations réalisés n’étaient pas inutiles mais qu’au contraire ils avaient permis de traiter efficacement les désordres affectant la maison de C B ; elle admet en revanche que le coût des travaux de reprise chiffré par l’expert est de 4 559,50 € et estime ainsi que l’indemnisation de l’intimée puisse être fixée à cette somme.
L’appelante enfin s’oppose à toute indemnisation au titre d’un préjudice moral et soulève l’irrecevabilité de la demande de restitution des honoraires perçus s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel. Elle estime enfin pareillement irrecevable la demande de garantie de la SAGENA.
C B a conclu et récapitulé son argumentation le 10 Juillet 2015 pour demander la confirmation du jugement entrepris quant à la responsabilité de l’appelante, sa réformation quant à l’évaluation du préjudice et quant à la mise hors de cause de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X. Elle a relaté à son tour les conditions dans lesquelles elle avait confié à l’appelante et à la société Les Bâtiments d’X la rénovation de sa maison, puis la procédure suivie en référé et devant le Juge du fond.
Elle rappelle ensuite que la mission confiée à l’appelante portait tout d’abord sur le fait de savoir si des travaux de restauration de sa maison pouvaient être utilement engagés et dans l’affirmative et en second lieu leur coût ; elle ajoute que ses démarches auprès des professionnels s’inscrivaient dans la perspective d’une stabilisation de l’édifice et du ravalement des façades et non d’un camouflage éphémère des fissures.
Elle reproche à l’appelante de ne pas avoir mis en oeuvre les investigations indispensables à la détermination des travaux efficaces, sa négligence dans la conception des travaux et d’avoir défini des travaux traitant les effets des désordres mais non leurs causes ; elle précise que si la charge du payement d’études de sol pesait bien sur elle conformément au contrat d’architecte conclu, la préconisation de cette étude incombait en revanche à l’architecte ; quant à l’absence de mission diagnostic au sens de la loi MOP du 12 Juillet 1985, l’intimée explique que cette loi concerne la maîtrise d’oeuvre publique et non privée et quant au fond qu’en demandant si l’opération de rénovation de sa maison était faisable, résultait nécessairement une mission de diagnostic.
Elle reproche encore à l’appelante d’avoir manqué à son devoir de conseil et de ne pas lui avoir représenté qu’à défaut d’étude de sol, les travaux accomplis à l’aveugle pourraient se révélés inefficaces ; elle précise que l’obligation de l’appelante était renforcée de par le fait que précisément celle-ci avait accepté d’oeuvrer à la stabilisation de l’édifice et qu’elle n’avait émis aucune réserve à cet égard ; elle conteste ainsi avoir limité la mission de l’architecte au camouflage des désordres, mais également que la prestation de la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES soit sans lien de causalité avec les désordres apparus ou réapparus. Elle considère que la faute de l’appelante consiste dans l’inefficacité de sa prestation, puis conteste avoir refusé l’exécution d’une reprise en sous oeuvre et plus encore avoir accepté les risques liés à l’absence de cette reprise. Elle maintient que l’architecte ne lui a pas présenté l’alternative reprise en sous oeuvre ou non avec les avantages et inconvénients de chacune de ces solutions et que ni l’architecte ni l’entreprise n’ont exprimé des réserves sur l’efficacité de leurs travaux, signe de ce qu’ils n’étaient pas dans la situation dans laquelle le maître de l’ouvrage les aurait expressément dispensé de mettre en oeuvre toutes précautions ou règles de l’art adaptés.
Elle rappelle enfin que la charge de la preuve de l’exécution du devoir de conseil pèse sur celui qui en est tenu et que la société appelante ne rapporte aucune preuve à cet égard.
Elle dénie encore toute portée au fait qu’elle n’ait pas accepté le premier devis de travaux de 104 467,22 € et note qu’en réalité, il conviendrait de comparer ce devis avec les travaux en réalité faits et de rechercher quels sont les ouvrages retirés du marché qui auraient pu avoir une incidence sur les désordres constatés. Elle dénonce ensuite la dégradation des enduits des façades de sa maison, qui traduit une défaillance dans la conception et la réalisation des travaux et fait grief à l’appelante de ne pas lui avoir indiqué alors que la méthode retenue, l’enduit en pied de mur, ne durerait pas plus d’un an ou deux. Elle précise que le badigeon intérieur a été pareillement dégradé par des remontées d’humidité par capillarité.
Concernant la responsabilité, C B soutient que la société Les Bâtisseurs d’X se trouve tenue de l’ensemble des désordres dénoncés au procès-verbal de réception des travaux ou dans l’année de cette réception. Au surplus, C B, appelante incidente du chef de la responsabilité de la société Les Bâtisseurs d’X, soutient que cette dernière a manqué à son devoir de conseil au regard de l’article 1147 du Code civil.
Sur le préjudice, C B explique que l’expert a seulement évalué le coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert, travaux portant sur la reprise des manifestations des désordres mais non sur la réparation des causes ; elle note que l’expert les a estimé à une somme allant de 15 000 à 40 000 € en précisant qu’une étude géotechnique serait nécessaire ainsi qu’une reconnaissance des fondations ; elle maintient donc que son préjudice résulte des travaux inutilement entrepris et des prestations intellectuelles y afférentes. Elle réitère donc sa demande de remboursement de la somme de 36 482,58 €, demande à nouveau le remboursement de la somme de 8 548 € au titre des honoraires d’architecte inutiles soit le coût de l’étude de faisabilité inutile et 2 962 € correspondant aux honoraires afférents aux travaux inutiles. Elle demande à nouveau que lui soient alloués des dommages intérêts pour les frais de démolition et reconstruction de la terrasse, démolition nécessitée par la mise en place d’un système de drainage périphérique et pour la réfection des aménagements extérieurs.
Elle maintient encore avoir subi un préjudice moral et demande que les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante et de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X soient prononcées in solidum ; elle réclame enfin le versement d’une indemnité de procédure de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la condamnation des mêmes sociétés à lui verser une indemnité de même montant au titre de ses frais en cause d’appel.
La S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X a conclu en réponse le 16 Octobre 2014 pour demander la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement pour demander le déboutement de C B de ses demandes fins et conclusions ; à titre plus subsidiaire encore, l’intimée demande qu’il soit jugé que la responsabilité de la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES est prépondérante et donc principale et conclut donc à ce que cette dernière soit déboutée de sa demande de garantie. Elle sollicite encore et en tout état de cause pour le cas où interviendrait une condamnation à son endroit la garantie de la SAGENA ; elle demande enfin la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 €.
Elle fait valoir pour sa part concernant le procès-verbal de réception des travaux signé le 16 Octobre 2008 que celui-ci ne contient contrairement à ce qui est avancé aucune réserve quant à des désordres mais seulement la préconisation d’une surveillance des enduits et des fissures. Evoquant ensuite le reproche formulé par C B tenant aux fissurations et à l’absence d’études géotechniques préalables, elle considère qu’ayant exécuté les plans du cabinet d’architecte, elle ne peut être responsable de la conception du chantier. Elle estime par ailleurs qu’elle ne peut se voir reprocher les fissures qui étaient déjà existantes et qui, en l’absence d’étude de sol, ne pouvaient être efficacement réparées. Elle affirme à cet égard encore que si les fissures réapparaissent c’est parce que leur cause n’a pas été traitée et que l’architecte en est seul responsable. Elle affirme ensuite que le maître de l’ouvrage, a refusé par souci d’économie une mesure de reprise en sous oeuvre et explique que l’architecte ne lui a pas donné de solution qui résoudrait les problèmes de fissuration.
Concernant la dégradation de l’enduit de façade, l’intimée explique qu’un drainage a bien été mis en place sous la terrasse et le long de la façade dans le gravier conformément aux instructions du maître d’oeuvre ; elle estime de ce fait ne pouvoir être responsable de ce désordre dont la cause tient à la conception des travaux.
Abordant enfin la question de la dégradation du badigeon intérieur et la rétention d’eau, la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X considère que ces désordres relèvent de la garantie décennale ; elle conteste néanmoins le fait que la contre-pente locale du carrelage et les joints puissent canaliser l’eau vers la façade, la pente étant orientée vers la piscine.
Elle fait valoir ensuite qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre les travaux réalisés par ses soins et les désordres qui tiennent en réalité dans les caractéristiques de la maison que l’intimée devait rénover. Elle s’oppose enfin à toute nouvelle expertise avant d’expliquer que l’expert judiciaire n’a jamais considéré que les travaux réalisés avaient été inutiles ; elle considère que les factures qui ont été acquittées par C B étaient justifiées et que celle-ci n’a subi aucun préjudice ni matériel ni moral.
La SAGENA (désormais SMA) a conclu le 27 Juillet 2015 pour demander à son tour la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la seule société d’architecte à réparer le préjudice subi par C B et en ce qu’il a retenu que les garanties légales ne pouvaient être mobilisées. Elle conclut ensuite à ce qu’il soit jugé que le contrat d’assurance souscrit par la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X ne garantit pas les travaux ayant donné lieu à réserve lors de la réception, à ce qu’il soit encore dit et jugé que les désordres dénoncés ne sont pas imputables aux travaux réalisés et par voie de suite qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale. Elle demande ensuite à ce qu’il soit dit que le manquement de l’entreprise à son devoir de conseil relève de la seule responsabilité contractuelle et qu’il soit constaté que sont exclus de sa garantie à ce titre les dommages affectant les ouvrages faits par son assuré ; elle sollicite donc à nouveau sa mise hors de cause et la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 €.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, réitère sa demande de condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 € et enfin demande à être déclarée fondée à opposer à son assuré les franchises prévues à la police d’assurance souscrite.
Elle rappelle tout d’abord les termes du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les dispositions de l’article 1792 du Code civil n’étaient pas susceptibles de recevoir application et retenu que seules les dispositions afférentes à la responsabilité contractuelle étaient applicables au manquement au devoir de conseil puis reproduit les termes de la police d’assurance souscrite par son assuré.
Elle fait ensuite valoir que la réception des travaux a été prononcée avec réserves mais surtout comme l’a jugé le Tribunal qu’aucun des désordres ne trouve sa cause dans les travaux de construction réalisés ; elle rappelle que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil n’emporte pas présomption d’imputabilité mais aussi et surtout que l’expert a retenu que les désordres n’étaient pas imputables aux travaux réalisés mais à la qualité intrinsèque de la construction. Elle note enfin que les désordres affectant l’ouvrage ne le rendent pas impropre à sa destination et ne compromettent pas sa stabilité.
Concernant la responsabilité de droit commun encourue par son assuré, la société SAGENA indique que l’article 8-2 des conditions de la police souscrite exclut la prise en charge des dommages matériels et souligne que la Cour de Cassation reconnaît régulièrement la validité de telles clauses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 Mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION ;
Sur les désordres et leurs causes ;
Attendu qu’ensuite de la demande de C B de voir déterminer les travaux susceptibles de devoir être réalisés pour la stabilisation et la rénovation de sa maison de A, l’appelante procéda à une étude préalable de la stabilité des maçonneries et de la charpente de cette demeure (annexe 4 du rapport de l’expert) ; qu’après détermination du coût des travaux à entreprendre dans cette perspective par l’économiste de la construction Z F (annexe 9 du rapport), C B confia à la société LE PAVILLON ARCHITECTURES, la maîtrise d’oeuvre de l’ensemble des travaux de stabilisation et rénovation souhaités et à la société Les Bâtisseurs d’X l’exécution de ceux-ci ;
Attendu que les travaux commandés ont été exécutés à compter du 15 Août 2007 et ont été achevés en 2008, un procès-verbal de réception des travaux étant dressé le 16 Octobre 2008 ;
Attendu que l’expert Y commis par ordonnance du 1er Décembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de grande instance d’AUCH saisi par le maître
de l’ouvrage, a visité les lieux le 8 Novembre 2010 et expliqué que l’immeuble bâti de C B était une villa rurale édifiée voici près de deux cents ans et objet dans le temps de plusieurs adjonctions dont les dernières dans les années 1969 / 1970 lui conférant un plan carré ; qu’il a expliqué ensuite que sa toiture était constituée de trois versants sud-ouest, nord-ouest et nord-est couverts en tuiles dessinant la façade sud-est pignon de l’entrée et aussi que le volume central sous toiture abritait l’étage ; que l’expert terminant sa description des lieux a indiqué que la partie du terrain confrontant la façade Est avait reçu une terrasse carrelée délimitée à son extrémité Sud-Est par le bassin de la piscine ;
Attendu que l’expert a ensuite décrit les maçonneries de chacune des façades manifestement hétérogènes en raison des adjonctions réalisées dans le temps, puis la charpente avant d’indiquer que les parements intérieurs des murs de façade avaient été traités par un badigeon de chaux ;
Attendu que l’expert a ensuite énuméré les différents travaux de construction faits par la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X consistant dans la consolidation de la charpente du toit, la réalisation des voiries et réseaux divers (VRD) notamment le réseau drainant les façades Sud-Ouest et Nord-Ouest, l’enfouissement de la cuve à mazout, le ravalement des façades après traitements des fissures, la reprise des badigeons intérieurs et l’aménagement du garage, mais aussi dans la reprise de l’assainissement autonome de la villa, l’installation d’une cuve de récupération des eaux pluviales, l’empierrement d’un chemin et d’une plate-forme et enfin dans la construction d’une terrasse et d’une piscine ;
Attendu qu’après avoir rappelé les réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux du 16 Octobre 2008, réserves consistant dans des surveillances à effectuer des fissures anciennes et de l’enduit et rappelé les griefs de C B, l’expert Y a constaté la réouverture d’une fissure préexistante sur le côté gauche de la porte d’entrée, correspondant à la jonction de murs de différentes épaisseurs, la présence d’une fissure traversante d’allure générale verticale, marquée en partie haute par un témoin Varnier et présentant une ouverture légèrement progressive du bas vers le haut, puis en façade Nord-Est une micro-fissure horizontale du mur côté gauche de la baie, une amorce de micro-fissure verticale de l’enduit de l’allège de la fenêtre, une micro-fissure d’allure générale verticale du trumeau correspondant au vieux mur de galets ; que l’expert a précisé que les témoins Varnier posés ne révélaient pas de variations notables ;
Attendu concernant les causes techniques de ces fissures, l’expert a indiqué concernant la première qu’il s’agissait de la réapparition d’un phénomène ancien lié à l’hétérogénéité des épaisseurs et des niveaux d’assises des pans constitutifs du mur assis au surplus sur un sol sensible aux variations de sa teneur en eau et rappelé que le rapport de sinistre sécheresse instruit par l’expert I-J avait fait état de nombre de fissures, l’expert Y précisant en outre que la fissure en cause se trouvait à l’aplomb de la jonction de deux pans de masses différentes (voir à cet égard annexé au rapport de l’expert le rapport de M. I-J du 19 Février 1997 soulignant l’incidence de l’hétérogénéité de la construction, annexe 46) ;
Attendu concernant la façade Nord-Ouest que l’expert judiciaire a constaté que la maçonnerie en oeuvre était hétérogène avec des parties de murs en pierres présentant des coups de sabre et d’autres en blocs creux d’aggloméré de ciment, susceptibles d’être fondés plus profondément que celles originelles et sur des semelles filantes en béton ; que l’expert a indiqué qu’il résultait de cette hétérogénéité des tassements différentiels pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (sol sensible aux variations hydriques) ;
Attendu concernant en troisième lieu la façade Nord-Est que l’expert Y a expliqué que les microfissures de l’enduit au voisinage immédiat de la baie de la grande fenêtre ressortaient de tassements différentiels vraisemblablement couplés à des retraits hydrauliques de l’enduit puis que la micro fissure d’allure générale verticale était liée à des mouvements de structure, liés aux qualités intrinsèques du bâti soit à des fondations peu profondes, l’absence de chaînages horizontaux et verticaux en dépit du rajout heureux des tirants effectués dans le cadre des travaux litigieux, à la façon des refends formant point dur et à des maçonneries d’épaisseurs et de masses hétérogènes ;
Attendu que l’expert a expliqué que les réparations des causes techniques ne pouvaient être définies qu’après une étude de sol complète, une reconnaissance du niveau des fondations afin de déterminer :
— la profondeur du sol où les contraintes de descentes de chape (de charge ') sont admissibles et où les variations hydriques du sol restent sans incidence sur le terrain d’assise des fondations,
— les possibilités ou non de reprises localisées,
— le procédé idoine des reprises soit par micro pieux ou par des massifs de fondation approfondie en touche de piano (le premier procédé a été contesté par M. I-J en 1997) ;
Attendu que l’expert a ensuite indiqué que dans le cas de l’exécution des travaux confortatifs ci-dessus, les conséquences techniques soit les fissures et microfissures relevées pourraient être réparées au plus tôt une année après par l’ouverture à la griffe des fissures, leur brochage, l’injection de résine au coeur du mur de mortier, le marouflage d’une armature et une remise en teinte suivant la teinte de l’enduit existant ;
Attendu qu’en dépit de la demande de C B, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d’AUCH a estimé, par ordonnance du 21 Février 2013, au regard des conclusions de G Y sur ces fissures qu’il n’y avait pas lieu à complément d’expertise pour chiffrer précisément le coût des reprises à effectuer en sous oeuvre notamment et indiqué que les travaux inutiles pouvaient être laissés à la charge de leurs auteurs, analyse désormais reprise par l’intimée ;
Attendu concernant en second lieu les enduits de façades que l’expert Y a constaté que l’enduit du pied des façades présentait les dommages suivants en façade Sud-Est de l’entrée tout d’abord des efflorescences, des écaillages et une pulvérisation de l’enduit avec accumulation de particules au sol, puis en façade Nord-Est des efflorescences blanchâtres et locales de l’enduit en pied de façade et en façade Nord-Ouest des tâches de rouille en surface de l’enduit au pied du mur, tant sur les subjectiles en pierre qu’en agglo ; et des efflorescences en pleine surface ; que l’expert a ensuite expliqué quant aux causes de ces défauts que les efflorescences et dégradations étaient consécutives aux remontées capillaires de l’eau du sol par le corps des maçonneries dépourvues de toute coupure de capillarité en raison de leur confection ancienne et donc aux caractéristiques intrinsèques des existants ; qu’il a ajouté que ces remontées étaient variables selon la nature et l’épaisseur des murs et précisé -manifestement pour expliquer les traces de rouille- que certains oxydes de fer contenus dans les pierres migraient à travers le corps de l’enduit, naturellement poreux pour laisser respirer les vieux murs ;
Attendu que l’expert Y pour la reprise de ces défauts a indiqué qu’il était nécessaire de créer une coupure de capillarité à la base des maçonneries de façade par un procédé spécifique, puis après traitement de cette manière là des causes, de piquer les enduits dégradés et d’appliquer un enduit de chaux identique à l’existant ;
Attendu enfin concernant la troisième série de désordres tenant à la dégradation du badigeon en pieds du parement intérieur des maçonneries de façades que l’expert a constaté ces défauts dans le salon, la chambre 1, la cuisine et au voisinage des allèges moins épaisses des baies percées dans les vieux murs ; que l’expert a ensuite indiqué que la cause de la dégradation de ces badigeons était consécutive aux remontées capillaires qui viennent d’être évoquées et que le traitement des causes de ces remontées était aussi identique et qu’il convenait de refaire le badigeon après grattage des parties écaillées ; qu’il est à noter enfin que ces défauts pas plus que les précédents n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES ;
Attendu que le contrat d’architecte conclu le 2 Août 2007 par l’appelante et C B mentionne en sommaire une mission PRO/DCE autrement dit une mission d’établissement du projet définissant les ouvrages à réaliser et la constitution du dossier de consultation des entreprises, mission qui n’est pas reprise au corps du contrat (page 5) ; que l’appelante avait néanmoins une mission ACT comprenant la préparation du dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés, l’analyse des candidatures, l’examen des offres, puis une mission DET comprenant l’examen détaillé des plans d’exécution établis par les entreprises pour validation, la tenue des rendez-vous de chantier, l’établissement de leurs comptes-rendus, la vérification des décomptes et demandes de travaux supplémentaires et enfin une mission d’assistance aux opérations de réception ; que la lecture de ce contrat (annexe 2 du rapport de l’expert) confirme que l’exécution d’une étude de sol ou l’établissement d’un diagnostic technique spécifique n’était pas comprise dans la mission de la société Le PAVILLON ARCHITECTURES ; qu’antérieurement à la conclusion de cette convention, C B avait demandé à l’appelante de procéder à une étude de stabilité et de faisabilité ; qu’en l’absence de convention préalable à cette étude, il ne peut qu’être constaté que le compte rendu figurant en annexe 8 du rapport de l’expert Y indique en page 1 Ferme B 32 160 A, stabilité générale, étude préalable puis la date de cette étude soit Mars 2006 ; qu’à la page 2 sous l’intitulé exposé des motifs, il est expliqué que C B, propriétaire d’une ancienne ferme à A, envisage le ravalement des façades selon un plan pluriannuel de travaux ; et qu’au préalable, il convient de rétablir la stabilité des maçonneries et de la charpente et enfin qu’une première étude paraissait souhaitable pour définir le projet, ses enjeux, cerner précisément l’enveloppe financière pour enfin bâtir un programme d’opération cohérent et un phasage éventuel des travaux ;
Attendu selon ce document que l’étude a consisté dans la détermination de l’état de l’immeuble avant travaux au moyen de relevés au 1/50e en plans coupes et élévation de l’ensemble de l’édifice, dans la recherche de l’état sanitaire de l’immeuble soit des maçonneries en élévation, nature et profondeur des fondations (deux sondages à prévoir à la charge du maître de l’ouvrage sur la base de devis à venir : coût estimatif 300 €) bilan sanitaire général des charpentes, relevés photographiques, puis en un projet de rénovation comprenant la totalité des plans, coupes et élévations, existants et projet et enfin en un descriptif sommaire et un chiffrage des travaux envisagés confié à l’EURL Z F (annexe 9 du rapport) ; qu’il appartenait donc à l’appelante tant dans le cadre de cette étude préliminaire que dans le cadre de l’exécution du contrat d’architecte de procéder à l’ensemble des vérifications nécessaires quant à la stabilité des sols et l’opportunité de reprises en sous oeuvre nécessaires à la stabilisation recherchée de l’immeuble alors surtout que celui-ci avait subi les effets de phénomènes de gonflement retrait dus à la sécheresse ; que force est de constater que l’appelante s’est abstenue de faire procéder proprio motu à ces études et diagnostics et de demander à C B d’y faire procéder, la prise en charge financière de ces études de sol et diagnostic incombant en effet selon le contrat d’architecte au maître de l’ouvrage ; qu’elle a ainsi fait preuve de négligence dans la définition des travaux de reprise nécessaires alors qu’un examen attentif des enduits et maçonneries ne pouvait manquer de faire apparaître que des reprises étaient intervenues à deux reprises ensuite de désordres consécutifs à la sécheresse ; qu’il lui appartenait de plus d’attirer l’attention de C B sur les incidences possibles d’une absence d’étude de sol quant à la définition des travaux à faire et leur possible inefficacité partielle ; qu’aucune pièce par ailleurs ne permet de retenir que l’appelante ait conseillé à l’intimée de faire procéder à une telle étude, voire de faire procéder à des reprises en sous oeuvre et que C B ait décliné ce conseil et cette recommandation de reprises, au demeurant ignorés de tous les devis et marchés produits ; que le fait que l’intimée ait choisi au départ de l’exécution des travaux un devis moins élevé que celui précédemment présenté par la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X (devis du 15 Avril 2007 de 108 102 €, annexe 1 du rapport de l’expert) ne démontre nullement que C B ait été avisé de la nécessité de reprises en sous oeuvre pour le traitement des fissures ou encore de la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires de drainage ; qu’au surplus, nombre des travaux figurant sur le devis initial ont donné lieu à des travaux supplémentaires au regard du marché du 2 Août 2007 (annexe 30 du rapport) notamment la cuve de récupération des eaux pluviales (voir annexe 12 bis du rapport, 13, 24 pour les travaux de drainage sous l’intitulé VRD) ; que le fait enfin que la cause des désordres tienne aux caractéristiques des fondations et maçonneries de l’immeuble et à la nature du sol d’assise n’enlève en rien à l’obligation qu’avait l’appelante chargée d’une stabilisation et d’une rénovation de l’immeuble de faire procéder aux études ou de demander au préalable au maître de l’ouvrage d’y faire procéder et en tout cas de le lui conseiller expressément avant toute décision sur l’étendue et la nature des travaux de rénovation à effectuer ; qu’elle a donc manqué aussi à son devoir de conseil tant au titre de la convention préalable d’études préliminaires et de faisabilité qu’au stade de l’exécution du contrat d’architecte du 2 Août 2007 ; qu’il résulte de qui précède aussi que l’intimée maître de l’ouvrage n’a nullement accepté de faire réaliser des travaux moindres que ceux préconisés à l’origine et qu’elle ait délibérément fait l’économie de diagnostic et études de sols ; qu’il apparaît dans ces conditions que c’est à bon droit que le premier Juge a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTES à raison de la réapparition de fissures ;
Attendu concernant les défauts de l’enduit qu’il résulte du rapport de l’expert que les phénomènes de dégradation les concernant sont consécutifs à l’absence de coupure de capillarité sur les murs ; qu’il s’en déduit que la tranchée drainante réalisée (page 18 du rapport) s’est révélée inefficace tout comme la paroi drainante type Enkadrain partiellement mise en oeuvre ; qu’il apparaît là encore un défaut de conception des ouvrages à réaliser pour assurer la pérennité des enduits refaits, défaut de conception imputable à l’appelante ; que les mêmes considérations peuvent être reprises quant aux désordres affectant le badigeon intérieur des maçonneries ; qu’il apparaît en définitive que l’appelante a bien manqué à ses obligations contractuelles quant à la définition des ouvrages à réaliser et à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage quant à la nécessité d’études de sol et diagnostics préalables à la définition des ouvrages à effectuer et en particulier la nécessité de reprises en sous oeuvre ; que ces manquements sont enfin bien en lien avec les désordres apparus ou réapparus dès lors que la mission de la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES était justement de supprimer par les travaux entrepris les défauts tenant aux caractéristiques intrinsèques de l’immeuble de C B ;
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X ;
Attendu que l’article 1792-6 du Code civil énonce en son alinéa second que la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; que le procès-verbal de réception des travaux du 16 Octobre 2008 (annexe 3 du rapport d’expertise) mentionne au titre des réserves : mise en surveillance des fissures (jauges à lecture verticale) et surveillance pendant une année de l’ensemble des fissures, puis surveillance de l’état des enduits par rapport à la capillarité ; que les termes employés et reproduits ci-dessus ne permettent pas de considérer que des réparations devaient être faites sans délai par l’entreprise ; que les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil énoncent en effet à l’alinéa 3 que les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné ; qu’en l’espèce, aucun accord n’intervint et ne pouvait de plus intervenir faute de détermination des travaux à réaliser ; que c’est donc à juste titre que le premier Juge a considéré que les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ne pouvaient fonder la demande de dommages intérêts de C B ;
Attendu cependant que l’entrepreneur comme le maître d’oeuvre se trouve tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage et se doit lorsqu’il est chargé de travaux de stabilité et de rénovation de s’interroger sur le caractère adapté des ouvrages proposés aux fins recherchées par le maître de l’ouvrage ; qu’il lui incombe donc de faire, s’il échet, toutes propositions de travaux supplémentaires au maître de l’ouvrage pour assurer la pérennité des ouvrages qu’il va entreprendre, mais aussi à tout le moins d’attirer son attention sur les conséquences de l’insuffisance des ouvrages commandés au regard de la volonté exprimée par ce dernier en l’espèce en regard de la stabilité de l’immeuble et de sa rénovation ;
Attendu que la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X a présenté un devis le 1er Août 2007 mentionnant sous l’intitulé Décomposition du prix global et forfaitaire Aménagement et stabilité générale, devis qui a été accepté ; qu’elle a donc proposé de procéder à ces travaux de ravalement des façades et donc de traitement des fissures existantes sans présenter d’observations particulières sur l’efficacité de ses ouvrages ; qu’en sa qualité de professionnelle de la construction, elle ne pouvait ignorer que les fissures d’un immeuble bâti sont susceptibles d’avoir pour origine des tassements différentiels ou encore des phénomènes de retrait gonflement des terrains ou encore des mouvements de terrain et qu’il importait avant toute intervention de s’interroger sur les causes des défauts qu’elle devait corriger en se rapprochant tant du maître d’oeuvre que du maître de l’ouvrage ; qu’elle se devait de même eu égard aux spécificités des maçonneries de la maison de C B d’aviser cette dernière de ce que les ravalements et badigeons faits risquaient d’être dégradés par des phénomènes de remontées d’humidité par capillarité (phénomène constaté en cours de travaux, voir PV de réunion de chantier n° 10, du 14 Février 2008 en page 3, annexe 7 du rapport) et proposer le cas échéant des ouvrages supplémentaires pour remédier à ces défauts ; que par ailleurs, les travaux réalisés se sont révélés insuffisants pour supprimer de manière pérenne les fissures existantes et les remontées d’humidité par capillarité ; qu’elle a donc manqué à ses obligations de conseil envers le maître de l’ouvrage (mais aussi de résultat) ; qu’elle ne saurait pertinemment arguer de ce que les ouvrages proposés puis exécutés le furent avec l’aval de la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES, les manquements de cette dernière n’étant pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité dans l’exécution de son devoir de conseil ;
Attendu enfin que ces manquements au devoir de conseil sont bien en lien avec les dommages constatés par l’expert dès lors que les travaux commandés avaient pour objet la stabilité et la rénovation de l’immeuble de l’appelante ; que le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X sera donc infirmé et cette dernière déclarée responsable, avec l’appelante, des conséquences de son manquement au devoir de conseil et ce par application des dispositions de l’article 1147 du Code civil ;
Sur la réparation du préjudice ;
Attendu que C B ne sollicite pas la condamnation de l’appelante et de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X au payement du coût des travaux de réparations chiffrés par l’expert Y, mais sa condamnation au payement des travaux faits inutilement augmentés des frais de maîtrise d’oeuvre inutilement exposés pour la conception et le contrôle de ces travaux ; qu’il s’agit ainsi en réalité des travaux déjà faits qu’elle devra faire reprendre lors de l’exécution des travaux de reprise complet de son immeuble incluant tant les frais de reprise en sous oeuvre envisagés par l’expert Y -et antérieurement considérés comme discutables par l’expert privé de l’intimée, M. I-J-, que les frais de création d’une coupure empêchant les remontées d’eau par capillarité ;
Attendu concernant tout d’abord les travaux à reprendre qu’il résulte de l’analyse de la note de M. I-J que tous les enduits ont été faits inutilement ; que cette assertion est inexacte, l’expert Y n’ayant constaté de fissure que sur la façade pignon Sud-Est de l’entrée, sur la façade Nord-Ouest et sur la façade Nord-Est étant d’ailleurs noté concernant cette dernière façade qu’il s’agit de deux micro fissures et d’une amorce de micro fissure (rapport page 16) ; que l’expert Y a d’ailleurs considéré qu’en cas de reprises en sous oeuvre, il ne serait pas nécessaire de reprendre la totalité des enduits mais seulement de traiter les fissures et de reprendre ensuite les enduits ; que l’analyse de JB I-J (pièces 4, 5 C B) est donc en partie inexacte ; que quoiqu’il en soit une partie des frais d’échafaudage, de piquage des enduits, de traitement de fissures et d’enduisage mais non ceux de remplacement de pierres de taille ont été fait inutilement et devront être repris ; qu’il en est de même des réseaux de drainage mis en place partiellement et des badigeons intérieurs ; que la terrasse carrelée compte-tenu de la nécessaire reprise du drainage devra être refaite de sorte qu’elle a été faite inutilement ; que rien ne permet de considérer en revanche que l’empierrement de la plate forme ait été fait inutilement ; que dès lors, au regard des éléments qui précèdent, il convient de ramener l’indemnité due à l’intimée au titre des travaux inutiles à 28 000 € ;
Attendu concernant les aménagements extérieurs que C B a en effet inutilement exposé des frais pour l’embellissement de sa propriété ; qu’elle devra faire reprendre les aménagements extérieurs de sa maison ; que l’appelante et la société Les Bâtisseurs d’X devront donc lui verser pour ces travaux inutiles la somme de 2 304 € à titre de dommages intérêts ;
Attendu quant aux frais de maîtrise d’oeuvre inutilement exposés selon C B et la recevabilité de la demande présentée à ce titre tout d’abord que l’examen des conclusions de première instance de l’intimée démontre que celle-ci avait sollicité le remboursement tant du coût de l’étude préalable faite par l’appelante mais aussi partie des frais de maîtrise d’oeuvre ; que la demande présentée se trouve ainsi bien recevable au regard des articles 563 et 566 du Code de procédure civile ;
Attendu cependant que l’étude préalable ne saurait être tenue pour inutile en dépit de son caractère incomplet ; que les frais de maîtrise d’oeuvre exposés lors des travaux n’ont été inutiles que très partiellement comme il ressort de la lecture des procès-verbaux de chantier annexés au rapport de l’expert ; que l’indemnité due à C B à ce titre sera ramenée à 1 500 € ; que les S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES et Les Bâtisseurs d’X seront donc condamnés in solidum à verser à C B la somme de 31 804 € à titre de dommages intérêts ; que ne s’agissant pas d’indemnités compensant des travaux à effectuer selon les indications de l’expert judiciaire, cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter du présent arrêt conformément à l’article 1153-1 du Code civil ;
Sur la demande de garantie de la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES ;
Attendu que l’appelante demande à être garantie et relevée indemne par la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X en raison du manquement de cette dernière à son devoir de conseil ; qu’il a été noté ci-dessus que cette dernière en sa qualité de professionnelle de la rénovation ne pouvait ignorer que partie des travaux qu’elle entreprenait ne traitait que les conséquences des désordres existants et non leurs causes ; qu’il n’en demeure pas moins que les compétences techniques de l’appelante et le fait que cette dernière ait au préalable été chargée d’une étude sur la stabilité de l’immeuble obligent à considérer que celle-ci a une responsabilité prépondérante dans la détermination et l’exécution de travaux inutiles ; que la société Les Bâtisseurs d’X sera donc condamnée à garantir et relever indemne la société LE PAVILLON ARCHITECTURES à hauteur de 20 % des condamnations in solidum prononcées à leur encontre ;
Sur la garantie de la société SMA anciennement SAGENA ;
Attendu que la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X avait souscrit à effet du 4 Juin 2007 une police d’assurance intitulée 'Protection professionnelle des artisans du bâtiment’ (pièce 3 SMA) garantissant cette dernière au titre des activités de maçonnerie et d’activités accessoires ou complémentaires et de charpente de bois (article 5 des conditions particulières) pour les dommages à l’ouvrage, les catastrophes naturelles, la responsabilité civile dommages corporels, la responsabilité civile dommages matériels et dommages immatériels, la responsabilité civile en raison des dommages matériels causés aux objets confiés, tous les dommages en cas de faute inexcusable et de dommages dus à l’amiante ou en cas d’atteinte à l’environnement, la responsabilité décennale, la garantie du bon fonctionnement et la protection juridique (article 6 des conditions particulières) ;
Attendu que la responsabilité de la société Les Bâtisseurs d’X a été retenu en raison de son manquement au devoir de conseil par application de l’article 1147 du Code civil ; que la société SMA ne saurait donc être tenue à garantie par application de la garantie responsabilité décennale ou encore au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
Attendu concernant les autres garanties de responsabilité civile que l’article 8-2-1 des conditions générales (pièce 4 SMA) indique que l’intimée ne garantit pas les dommages matériels ou les indemnités compensant les dommages subis par les travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrage exécutés ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages ; que le dommage subi par C B est un dommage matériel tenant à l’inutilité de travaux effectués et à la nécessité de les reprendre en sus des ouvrages à effectuer pour le traitement des causes de ceux-ci ; qu’il s’agit donc bien de dommages matériels au sens des dispositions de l’article 8-2-1 des conditions générales de sorte que la demande de garantie présentée par la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X sera écartée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;
Sur la demande de garantie de la société SMA anciennement SAGENA à l’encontre de la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES ;
Attendu que la demande de la SMA se trouve sans objet de sorte qu’il n’y a lieu à statuer ni sur la recevabilité de la demande de garantie ni sur son bien ou mal fondé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société LE PAVILLON ARCHITECTURES succombe pour l’essentiel en son appel ; que la société Les Bâtisseurs d’X succombe également en cause d’appel ; que ces sociétés seront donc tenues in solidum des entiers dépens de première instance et d’appel mais aussi de référé et d’expertise ; que dans leurs rapports entr’elles, la société Les Bâtisseurs d’X devra garantir et relever indemne la société LE PAVILLON ARCHITECTURES à hauteur de 20 % ; qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de C B et de la société SMA les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause d’appel ; que les sociétés LE PAVILLON ARCHITECTURES et Les Bâtisseurs d’X seront donc condamnées in solidum à payer à la première une indemnité de 3 000 € et à la seconde une indemnité de 1 500 € ; que dans leurs rapports entr’elles la Société Les Bâtisseurs d’X devra garantir et relever indemne la société LE PAVILLON ARCHITECTURES à hauteur de 20 % ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société SMA (anciennement SAGENA), en ce qu’il a dit que la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde envers C B à l’occasion de la rénovation de l’immeuble bâti de cette dernière à A et condamné ladite société LE PAVILLON ARCHITECTURES à payer à C B une indemnité de procédure de 2 000 €,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus, dit que la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde envers C B à l’occasion de la rénovation de l’immeuble bâti de cette dernière à A,
En conséquence, condamne la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X et la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES in solidum à payer à C B la somme de 31 804 € à titre de dommages intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Les Bâtisseurs d’X à garantir et relever indemne la SARL LE PAVILLON ARCHITECTURES de la condamnation in solidum ci-dessus prononcée à leur encontre à hauteur de 20 %,
Déboute C B de ses demandes complémentaires de dommages intérêts et les sociétés LE PAVILLON ARCHITECTURES et Les Bâtisseurs d’X du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant, condamne la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES et la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X in solidum entr’elles à verser à C B une indemnité de procédure de 3 000 € et à la SMA une indemnité de procédure de 1 500 €,
Condamne sous la même solidarité la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES et la S.A.R.L. Les Bâtisseurs d’X aux entiers dépens de première instance, d’appel et de référé en ceux compris les frais d’expertise,
Condamne la société Les Bâtisseurs d’X à garantir et relever indemne la SARL LE PAVILLON ARCHITECTURES des condamnations in solidum ci-dessus prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL
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