Confirmation 26 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2014, n° 12/10134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mai 2012, N° 2010074768 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10134
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010074768
APPELANTE
SA Y prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Georges PETIT de l’AARPI DPLR, avocat au barreau de PARIS, toque : J141
INTIME
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Aude DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0258
Représenté par Me Matthias GROLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président, et B-C D, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président
Madame B-C D, Conseillère
Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société Y a été condamnée par le tribunal de commerce de PARIS a été débouté de ses demandes formées à l’encontre de M X et condamné à payer la somme de 5.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a interjeté appel.
Vu les conclusions de la société Y e n date du 5 juin 2012 tendant à :
— réformer le jugement,
— condamner M X à payer la somme de 1.200.000€ à titre de dommages intérêts et 10.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M X en date du 30 octobre 2012 tendant à la confirmation du jugement et ajoutant, condamner la société Y à payer 10.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 15.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que le 18 novembre 2003 , M X fondateur d u site Kelprof.com et la société Y régie publicitaire créée en 1999 ont constitué la société KP MEDIA qui est devenue la société éditrice de Kelprof.com ;
Considérant qu’en 2006, la société Y etM X se sont mises d’accord pour que Y prenne le contrôle à 100% de la société KP MEDIA ;
Considérant qu’une promesse de vente a été formalisée le 28 décembre 2006 aux termes de laquelle, le prix de cession des titres était fixé provisoirement à la somme de 2,4 M€ et le prix définitif était fixé sur la base d’une évaluation de 100% du capital social égale à 10 fois le résultat net de l’exercice 2008 ; le prix définitif sera égal à 60% de l’évaluation de 100% du capital social, sans pouvoir être inférieur au montant du prix provisoire ;
Que les modalités de paiement étaient les suivantes : moitié en numéraire à l’ordre du cédant et moitié par remise d’un nombre d’actions de Y ;
Que le prix provisoire sera payable le jour de la réalisation de la cession des titres par la remise de la totalité des actions Y correspondant à la moitié du prix provisoire et par chèque de 800.000€, le solde étant payé par chèques de 200.000€ les 30 septembre et 31 octobre 2007 ;
Considérant que le contrat de cession est intervenu le 1er mars 2007, M X transférant 240 actions pour la somme de 1,2 K€, le prix définitif étant calculé selon les dispositions de la promesse de vente ;
Considérant que le 3 juin 2008 les parties ont signé un avenant aux termes duquel, 'Après discussions les parties sont convenues de forfaitiser le complément de prix de 1,2k€' ;
Considérant que cet avenant a été conclu à l’initiative de la société Y qui a souhaité 'éliminer les effets per vers dus à l’earn out’ ;
Considérant que le rapport du commissaire aux apports indique que la somme de 1,2 K€ correspond bien à la valeur des actions apportées à Y ;
Considérant que la société Y soutient avoir été induite en erreur du fait des manoeuvres frauduleuses de M X sans lesquelles elle aurait refusé de conclure l’avenant d u3 juin 2008 ;
Considérant qu’aux termes du courrier adressé par Y à M X le 14 avril 2008, il était prévu de sortir du contrat de cession et selon l’objectif n°1 d’éliminer les effets pervers de notre deal actuel ;
Que la société Y faisait à M X des propositions très précises quant au calcul du nouveau prix de cession avant la réalisation de l’earn out ;
Considérant qu’il résultait de ces propositions que le précédent mode de calcul devenait caduc et que le résultat de KP MEDIA n’était plus un élément de calcul du complément du prix ;
Considérant que dès lors comme l’a souligné le tribunal le résultat final de l’exercice 2008 précédemment retenu comme base de calcul devenait sans importance .
Considérant que les différents actes, avenants, ont été conseillés voire rédigés par les conseils de Y, que cette société disposait donc de toutes les informations lors de la signature de l’avenant du 3 juin 2008 ; qu’il convient en outre de souligner que Y étant à l’origine du changement de mode de calcul du complément de prix il est certain qu’elle n’a pas lancé sa proposition à la légère et a au contraire voulu échapper au paiement d’un prix supérieur si le mode de calcul restait fondé sur les résultats ;
Considérant qu’en tout état de cause Y ne démontre pas quelles manoeuvres ont pu la déterminer à signer une avenant dont elle est l’initiatrice ;
Considérant que M X sollicite la condamnation de Y à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que si chaque partie a le droit de faire appel d’une décision de première instance qui ne la satisfait pas, il faut que ce droit ne dégénère pas en abus ;
Qu’en l’espèce, la société Y qui accuse M X de manoeuvres frauduleuses l’ayant conduite à signer un acte qu’elle aurait refusé sans celles ci, ne rapporte aucune preuve de ces allégations ; que ces mêmes arguments soulevés en première instance n’avaient pu lui permettre d’obtenir satisfaction par suite de l’absence de preuves ; que malgré ce elle a persisté dans son erreur en présentant la même argumentation sans apporter la moindre preuve ;
Que cette attitude caractérise la volonté de nuire, l’appel revêtant un caractère abusif ;
Considérant que la Cour accordera à M X la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
AJOUTANT,
CONDAMNE la société Y à payer à M X 10.000€ à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE la société Y à payer 10.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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