Infirmation 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 mai 2013, n° 11/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/03372 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Troyes, 6 octobre 2011, N° 11-10-001094 |
Texte intégral
R.G. : 11/03372
ARRÊT N°
du : 7 mai 2013
W
S.C.P. C D et Y Z
S.C.P. V-W P et M Q-O
C/
Mademoiselle J-H AD X
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 7 MAI 2013
APPELANTEs :
d’un jugement rendu le 06 octobre 2011 par le tribunal d’instance de Troyes (RG 11-10-001094)
1) S.C.P. C D et Y Z Société Civile Professionnelle de notaires associés agissant poursuites et diligences de ses gérants en exercice, domiciliés de droit au siège social
XXX
XXX
2) S.C.P. V-W P et M Q-O Société Civile Professionnelle de notaires associés agissant poursuites et diligences de ses gérants en exercice, domiciliés de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître James Gaudeaux, avocat au barreau de Reims et plaidant par Maître Xavier Colomes, de la SCP Colomes Mathieu, avocat au barreau de Troyes
INTIMÉE :
Mademoiselle J-H AD X
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître V-W Six, avocat au barreau de Reims et par Maître Christine Bragantini-Bonnet, avocat au barreau de Troyes
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2013, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Maillard, présidente de chambre, et Madame Dias Da Silva Jarry, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Maillard, présidente de chambre
Madame Dias Da Silva Jarry, conseiller
Monsieur Wachter, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Maillard, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel du litige
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, Monsieur E B et Madame J-H X ont conclu un compromis de vente portant sur un appartement de type 3 et une cave situés dans un immeuble sis XXX à XXX et XXX d’un bâtiment cadastré section XXX.
Suivant un diagnostic technique obligatoire réalisé le 27 octobre 2009 par la S.A.R.L. Diag Immo, un danger grave et immédiat a été décelé sur le conduit de raccordement de la chaudière.
Par acte authentique en date du 29 janvier 2010 et dressé par la S.C.P. C D et Y Z, avec la participation de Maître M Q-O, membre de la S.C.P. V-W P et M N-O, Madame J-H X a acquis de Monsieur A B ledit appartement et sa cave, moyennant un prix de 105.000 euros payable comptant et un engagement du vendeur d’accomplir des travaux de mise en conformité du conduit de chaudière.
Par constat dressé le 23 mars 2010 par Maître Saint Georges, huissier de justice, Madame J-H X a fait constater que les travaux de remise en état de fonctionnement de la chaudière n’avaient pas été réalisés.
Les 13 et 23 juillet 2010, Madame J-H X a respectivement fait assigner Monsieur A B, la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. V-W P et M Q-O devant le tribunal d’instance de Troyes.
Par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal d’instance, considérant notamment que les notaires avaient commis une faute en n’invitant pas les parties à conclure une vente d’immeuble à rénover régie par l’article L.262-1 du code de la construction et de l’habitation :
— a ordonné la jonction des procédures introduites sous les numéros RG 11 10-1094 et 11 l0-1317, la procédure portant désormais le numéro RG 11 l0-1094 ;
— a déclaré régulière et recevable l’action de Madame J-H X ;
— a débouté Madame J-H X de ses demandes tendant à voir condamner solidairement Monsieur A B, la S.C.P. C D et Y Z, et la S.C.P. P Q-O à lui payer la somme de 1.200 euros (solde du séquestre) et la somme de 3.799,58 euros (coût du remplacement de la chaudière) ;
— a débouté Maître G-H X de sa demande de liquidation de l’astreinte stipulée à titre de clause pénale ;
— a débouté Maître J-H X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur A B ;
— a en revanche déclaré la S.C.P. C D et Y Z, et la S.C.P. P Q-O responsables du préjudice subi par Madame J-H X relatif à la perte de chance de bénéficier des dispositions de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 ;
— a condamné in solidum la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. P Q-O à verser à Madame J-H X la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— a déclaré la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. P Q-O responsables du préjudice moral subi par Madame J-H X ;
— a condamné in solidum la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. P Q-O à verser à Madame J-H X la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— a débouté la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. P Q-O de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— a condamné la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. P Q-O à verser à Madame J-H X une somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. P Q-O aux entiers dépens de l’instance ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. V-W P et M Q-O ont interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2011 à l’encontre de Madame J-H X.
Par conclusions notifiées le 19 février 2013, la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. V-W P et M Q-O font notamment valoir que le système de chauffage n’était ni à rénover ni en cours de rénovation et que le raccordement du conduit de la chaudière ne pouvait en aucun cas être assimilé à la construction d’un ouvrage, de telle sorte que les textes relatifs à la vente d’immeuble à rénover ne sont pas applicables, et qu’en tout état de cause la régularisation d’une vente d’immeuble à rénover n’aurait ni facilité ni accéléré la réalisation des travaux qui n’ont pas subi de retard du fait du vendeur mais ont été différés pour modification de leur consistance, sur la recommandation d’un technicien chauffagiste, dans l’intérêt de l’acquéreur.
Les S.C.P. de notaires demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le tribunal d’instance de TROYES en ses dispositions leur faisant grief ;
Statuant à nouveau,
— de dire qu’elles n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité professionnelle à l’occasion de la régularisation de la vente B-X et n’ont causé aucun préjudice à Madame X ;
En conséquence,
— de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elles ;
— de la condamner à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître James Gaudeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 février 2013, Madame J-H X fait valoir qu’au terme de l’article L.262-1 du code de la construction et de l’habitation les travaux visés peuvent consister tant en une réparation qu’en une rénovation, sans considération quant à leur coût, et que les travaux litigieux entrent dans le champ d’application de cet article, de telle sorte que la responsabilité civile professionnelle des notaires se trouve engagée par le fait qu’ils ne l’aient pas fait bénéficier des garanties de ce texte.
Elle demande à la cour :
Vu l’article L.262-1 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1153-1, 1382 et 1383 du code civil,
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’acte authentique reçu par Maître D, notaire à troyes, le 29 janvier 2010,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le tribunal d’instance de troyes ;
— de débouter purement et simplement la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. V-W P et M Q-O de l’intégralité de leurs demandes ;
— de condamner solidairement la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. V-W P et M Q-O à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement la S.C.P. C D et Y Z et la S.C.P. V-W P et M Q-O aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux d’appel, par Maître V-W Six, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour
L’article L.262-l du code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d’immeuble bâti, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destiné après travaux à l’un de ces usages, qui s’engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d’immeuble et qui perçoit des sommes d’argent de l’acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure avec l’acquéreur un contrat soumis aux dispositions du chapitre relatif à la vente d’immeuble à rénover.
L’article R.262-1 du même code énonce quant à lui que les travaux de rénovation d’un immeuble au sens de l’article L.262-1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant.
En l’espèce, il doit être relevé d’abord que l’acte de vente écarte expressément l’application des dispositions relatives à la vente d’immeuble à rénover.
En tout état de cause, il est constant qu’à l’occasion du diagnostic préalable à la vente il a été détecté sur la chaudière murale à gaz l’anomalie suivante : 'le conduit de raccordement présente une détérioration apparente qui est susceptible de dégrader son étanchéité'.
Cette anomalie, qualifiée par le diagnostiqueur comme représentative d’un danger grave et immédiat, a justifié l’interruption de l’alimentation en gaz de la chaudière jusqu’à la suppression du défaut, la résolution du problème passant, selon les recommandations du technicien, par le remplacement du conduit de raccordement.
C’est très exactement cette intervention qui est seule visée à l’acte de vente du 29 janvier 2010, qui stipule que 'le vendeur déclare et l’acquéreur reconnaît que divers travaux doivent être effectués, à savoir : des travaux de remise en état de fonctionnement et de conformité de la chaudière gaz : remplacement du conduit de raccordement.'
Il résulte de ces éléments que ce n’est pas l’installation de chauffage dans son ensemble qui a posé un problème de conformité, ni la chaudière en elle-même, mais uniquement le conduit permettant l’évacuation des gaz de combustion de la chaudière vers l’extérieur du logement.
Or, ce conduit n’est qu’emboîté sur l’évacuation de la cheminée, et peut donc être facilement désolidarisé tant de celle-ci que de la chaudière, de telle sorte qu’il ne peut être considéré ni comme un élément constitutif de l’immeuble bâti, ni même comme un immeuble par destination intégré à celui-ci.
Dans ces conditions, l’article L.262-1 est inapplicable à l’espèce.
Le jugement déféré sera donc infirmé, et les demandes formées par Madame X à l’encontre de la S.C.P. C D et Y Z et de la S.C.P. V-W P et M Q-O seront rejetées.
Madame X, qui succombe, sera condamnée à payer à chacune des deux sociétés civiles professionnelles de notaires la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de la demande qu’elle a elle-même formée de ce chef.
Elle sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont, pour ces derniers, distraction au profit de Maître James Gaudeaux.
Par ces motifs,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le tribunal d’instance de troyes,
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes formées par Madame J-H X à l’encontre de la S.C.P. C D et Y Z et de la S.C.P. V-W P et M Q-O,
Condamne Madame J-H X à payer à la S.C.P. C D et Y Z et de la S.C.P. V-W P et M Q-O la somme de 600 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame J-H X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont, pour ces derniers, distraction au profit de Maître James Gaudeaux.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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