Infirmation partielle 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2015, n° 14/08262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08262 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 27 février 2014, N° 111300014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GRENKE LOCATION c/ CENTRE D' ECHOGRAPHIE COURCELLES, SARL EUROSYS TELECOM |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08262
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 8e – RG n° 11 13 00014
APPELANTE
SAS GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro B 428 616 734, agissant en la personne de son Président domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Monsieur Y X
CENTRE D’ECHOGRAPHIE COURCELLES 83 BOULEVARD DE COURCELLES
XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Frédéric MASSELIN de La SELARL SCHERMANN MASSELIN &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
SARL EUROSYS TELECOM, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 437 953 714 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0521
Assistée de Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme C D, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Par contrat du 14 octobre 2011, le docteur X a conclu avec la société Eurosys Telecom un contrat ayant pour objet la fourniture et l’installation de matériel téléphonique, sa mise en service et son entretien au prix de 156 € HT par mois sur 21 trimestres ;
Par contrat du 13 décembre 2011, la société Grenke a donné en location au docteur X du matériel téléphonique qu’elle a acquis auprès de la société Eurosys telecom ; le contrat a été conclu pour une durée ferme de 21 trimestres moyennant le règlement d’un loyer trimestriel de 468,00€ HT.
Monsieur X a cessé le paiement des loyers dus la société Grenke location, ce, en raison du non fonctionnement allégué du matériel ;
Par acte du 20 décembre 2012, la société Grenke location a fait assigner monsieur X en paiement de la somme de 9075,46 € et en restitution du matériel de téléphonie loué ;
Par acte du 9 avril 2013, monsieur X a appelé en intervention forcée la société Eurosys telecom et la société Oditel telecom ;
Par jugement du 27 février 2014, le tribunal d’Instance du 8e arrondissement de Paris a :
— constaté le désistement d’instance de monsieur X à l’égard de la société Oditel telecom ;
— prononcé la résolution des contrats conclus par monsieur Y X avec la société Grenke location et la société Eurosys telecom ;
— condamné in solidum les sociétés Eurosys telecom et Grenke location à démonter le matériel et le reprendre à leurs frais dans le mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois puis de 500 euros par jour à compter du troisième mois suivant la signification de cette décision ;
— condamné in solidum les sociétés Eurosys telecom et Grenke location à verser à monsieur Y X les sommes de 936 euros et 468 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Eurosys telecom et Grenke location à verser à monsieur Y X la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum les sociétés Eurosys telecom et Grenke location à verser à monsieur Y X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné les sociétés Eurosys telecom et Grenke location aux dépens ;
Par déclaration du 11 avril 2014, la société Grenke location a relevé appel du jugement et, par conclusions déposées le 29 octobre 2014,a demandé à la cour :
Vu les articles 1728 -2 et 1134 du code civil, 462, 696 et 700 du du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement ;
A titre principal,
— de débouter monsieur Y X de ses demandes ;
— de condamner monsieur Y X à lui payer une somme de 9.075,46 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011, date de mise en demeure ;
— de condamner monsieur Y X à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location ;
A titre subsidiaire :
— de prononcer la résolution du contrat de vente de matériel conclu entre elle et la société Eurosys telecom ;
— de condamner la société Eurosys telecom à lui payer la somme de 9.013,00 € au titre de la restitution du prix de vente du matériel avec intérêts au taux legal à compter de la date de l’arrêt a intervenir ;
— de condamner monsieur Y X, subsidiairement la société Eurosys telecom, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Par conclusions déposées le 23 décembre 2014, monsieur X a demandé à la cour :
à titre principal:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 février 2014 ;
— Et ce faisant, de débouter les sociétés Grenke location et Eurosys télécom en toutes leurs demandes ;
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne confirmerait pas le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Grenke location et la société Eurosys télécom :
— de dire que la société Eurosys telecom devra le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Grenke location ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le démontage sous astreinte du matériel et sa reprise aux frais de la société Eurosys telecom dans le mois suivant le jugement à intervenir ;
— de condamner la société sous astreinte à lui rembourser toutes les sommes prélevées par la société Grenke location (2 mensualités de 468 euros) soit la somme de 936 euros. ;
— condamner la société Eurosys telecom à lui rembourser le dépôt de garantie d’un montant de 468 euros versé à la signature du contrat ;
— de condamner la société Eurosys telecom à lui rembourser les factures indûment payées à la société France telecom, soit la somme de 1 055,24 € ;
— de condamner la société Eurosys telecom à lui rembourser la somme de 1 008 € HT correspondant à la différence entre les sommes prélevées par Grenke location et le loyer convenu avec Eurosys telecom ;
— de condamner la société Eurosys telecom au paiement d’une somme de 50 000 € en réparation du préjudice professionnel occasionné par la mauvaise qualité de l’installation téléphonique ;
— de condamner solidairement les sociétés Eurosys telecom et Grenke location à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 12 février 2015, la société Eurosys telecom a demandé à la cour :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
— de juger recevable son appel incident à l’encontre de monsieur X ;
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre elle et monsieur X et l’a condamnée in solidum avec la société Grenke location à payer à monsieur X les sommes de :
* 936 € et 468,00 € ;
* 6 000 € à titre de dommages-intérêts ;
*3 000 € titre d’indemnité pour frais irrépétitibles ;
— de confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— de condamner monsieur X à lui payer la somme de 5 202 € TTC en remboursement des sommes versées par elle en exécution de la première décision de justice revêtue de l’exécution provisoire ;
— de débouter la société Grenke location de ses demandes subsidiaires formées à son encontre ;
— de débouter monsieur X de ses demandes formées à son encontre ;
— de condamner monsieur X à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
Considérant que, le 14 octobre 2011, monsieur X a commandé auprès de la société Eurosys Telecom une nouvelle installation téléphonique de type Astra Matra afin d’équiper son cabinet de radiologie, par bon de commande n°8510 qui prévoyait la fourniture de :
— un autocommutateur ASCOTEL 150,
— un poste téléphonique fixe Office 70,
— quatre postes téléphoniques sans fil de marque GIGASET
— une carte 4 PS
— XXX
— un pack vocal studio
— un programme intégré de standard automatique ;
formation, installation et mise en service incluse ;
Que le bon de commande précisait que les connexions opérateurs étaient offertes 'pour les communications fixe et mobiles’ ;
Que monsieur X a signé un contrat de service avec la société Oditel télécom, opérateur téléphonique devant se substituer à France telecom ;
Qu’enfin, monsieur X a conclu le 13 décembre 2011 un contrat de location de matériel téléphonique avec la société Grenke location pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 468 € HT soit 156 € HT par mois portant sur le matériel suivant :
— XXX
— 1 Office 70
— 4 Gigaset
— 1 carte 4PS
— 1 carte 2LR
XXX
— 1 programmation intégré de standard automatique
— 1 carte T0
— 1 carte DSP
— 1 répartiteur
— 1 carte FLASH ;
Considérant que le bon de commande a par la suite été modifié pour annuler la commande pack vocal studio, ce qui ramenait le loyer à la somme de 140,00 € HT par mois ;
Considérant que, le 2 décembre 2011, la société Eurosys telecom a installé et mis en service l’autocommutateur ASCOTEL 150 équipé d’une carte 2LR et d’une carte LA et raccordé le poste office70 ainsi qu’un poste sans fil 'fourni par le client ' ;
Que selon la fiche d’intervention établie à cette occasion, il était précisé :
' Manque -2 prises analogiques à raccorder à l’installation et la configuration du standard automatique ' ;
Considérant qu’une seconde fiche d’intervention datée du 12 décembre 2011 porte les mentions suivantes :
'01 43 80 22 22 ligne principale à numériser avec la connexion du modem à basculer
01 43 80 54 05 ligne fax basculer la connexion pour le modem Prévoir une box support ADSL pour cette ligne
Pack 1 office 70 + 3 sans fil sur le PBX et 1 sans fil sur la ligne analogique fax'
Considérant que monsieur X a signé une confirmation de livraison du matériel par le fournisseur en date du 2 décembre 2011, rédigée comme suit :
'Conformément à mon/notre contrat de location, je/nous confirme/confirmons par la présente :
1. ]'ai/nous avons réceptionné le(s) matériel(s) ci-dessus désigné(s) aujourd’hui, jour de la livraison.
2. Le(s) matériel(s) loué(s) est/sont en parfait état et en état defonctionnernent.
3. Il(s) a/ont été livré’s) intégralement. ]'ai/nous avons vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du/des matériel(s).
4. Le/les matériel’s) loué(s) correspond(ent) aux descriptions figurant au contrat de location ou de la demande de location ainsi qu’aux conventions passées avec le fabriquant ou le fournisseur (par exemple en matiere technique, qualitative et de rendement).Les caractéristiques techniques décrites par le Fournisseur sont avérées..' ;
Considérant que monsieur X a réglé les loyers jusqu’en juillet 2012 même s’il s’est plaint par lettre du 26 mars 2012 auprès de la société Eurosys télécom du mauvais fonctionnement du téléphone, faute d’une numérisation de la ligne ;
Considérant que monsieur X fait valoir que les contrats sont indivisibles comme portant sur une même opération économique, de sorte qu’ils doivent être résolus du fait de la défaillance contractuelle de la société Eurosys télécom ; que, subsidiairement, si la cour fait droit à la demande de la société Grenke location, il convient que la société Eurosys télécom le garantisse ;
Que la société Grenke location fait valoir qu’en raison de la signature par monsieur X de la confirmation de livraison du matériel sans émettre de réserve, celui-ci ne peut plus invoquer, dans ses rapports avec elle, un défaut de délivrance conforme du matériel pour solliciter la résiliation du contrat de location ;
Que la société Eurosys télécom soutient qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles consistant en une obligation de fournir, livrer et installer le matériel téléphonique commandé par monsieur X, lequel n’a jamais émis de réserve sur les fiches d’intervention qu’il a signées et a utilisé le matériel depuis le 14 octobre 2011, sans le remplacer par un autre standard ;
Considérant d’abord à titre liminaire que les contrats en cause participent d’une même opération économique incluant une location financière ; qu’ils sont donc interdépendants ;
Considérant cependant que le preneur qui, par sa signature du certificat de livraison et de bon fonctionnement du matériel, détermine le bailleur à verser les fonds au fournisseur , n’est pas recevable à soutenir ensuite au détriment de ce bailleur que l’installation n’a pas été complète et n’a jamais fonctionné ;
Qu’il s’ensuit que, sous cet aspect, le sort du contrat de fourniture et installation passé entre monsieur X et la société Eurosys télécom ne peut retentir sur le contrat de location financière passé avec la société Grenke location, dès lors qu’en l’espèce monsieur X a déterminé cette dernière à verser la somme de 9 013,33 € à la société Eurosys télécom, son vendeur, en signant la confirmation de livraison du matériel par le fournisseur datée du 2 décembre 2011 ;
Considérant ainsi que c’est de manière non justifiée que monsieur X a décidé de cesser de régler les loyers entre les mains de la société Grenke location ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de location, en cas de retard de paiement d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au bailleur ;
Que la société Grenke location a donc pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 octobre 2012, alors que les loyers des mois de juillet et octobre 2012 n’avaient pas été réglés par monsieur X ;
Qu’il convient donc, en infirmant le jugement, de condamner monsieur Y X à payer à la société Grenke location, conformément à l’article 11 des conditions générales, une indemnité égale au montant des loyers à échoir de 7 956 € outre les loyers échus impayés pour un montant de 1 119,46 € soit la somme totale de 9 075,46 € qui doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2012 ;
Qu’il y a lieu également, conformément à l’article 11 des conditions générales, de condamner monsieur Y X à restituer le matériel loué à la société Grenke location ;
Qu’il convient donc de débouter monsieur X de sa demande subsidiaire tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le démontage sous astreinte du matériel et sa reprise aux frais de la société Eurosys telecom ;
Considérant que la société Eurosys avait détaillé comme suit sa proposition de contrat à monsieur X :
'- Abonnement 01 43 80 59 05 15 €
— Abonnement 01 43 80 22 22 15 €
— Forfait illimité France + 3 heures mobile 50 €
— Autocommutateur, + maintenance 40 €
— Logiciel de standard automatique 10 €
— Pack vocal studio 10 €
— Poste Office 70 10 €
— Sans fils (1,50 € X 4) 6 €
156 €' ;
Que c’est une mensualité de ce montant de 156 € que la société Grenke location a commencé de percevoir après qu’elle eut acquis de la société Eurosys télécom le matériel donné ensuite en location à monsieur X ;
Que la société Eurosys télécom parait avoir une curieuse gestion de ses dossiers dès lors que le bon de commande du 14 octobre 2011 signé par monsieur X a été modifié pour que soit annulée la commande du poste Pack vocal studio et des quatre postes sans fil et que soit rabaissé en conséquence de 16 € le montant du loyer mensuel que devrait acquitter le locataire, alors que le contrat renvoyé à la société Grenke location n’a pas été modifié qui comprenait toujours la location du Pack vocal studio et que cette dernière a prélevé en conséquence un montant du loyer qui n’était pas réduit ;
Que la société Eurosys télécom soutient que le contrat de la société Grenke Location n’a pas pu être modifié dans la mesure où il avait déjà été adressé à cette dernière et expose qu’elle a, 'à titre commercial', donné son accord verbal pour rembourser à monsieur X la différence de loyers, soit la somme totale de 1 008 € sur 21 trimestres ;qu’elle n’en a cependant rien fait en prétextant que monsieur X, qui s’était engagé à établir une facture libellée à son nom lui en a adressé une qui ne répondait pas aux exigences légales ; qu’elle expose que, monsieur X n’étant pas soumis à la TVA, il lui appartenait mentionner sur ses factures la mention : 'TVA non applicable en application de l’article 293 B du Code général des impôts’ ,
Que si la société Eurosys télécom soutient avoir demandé en vain à monsieur X de refaire sa facture en ce sens, il reste qu’elle ne rapporte aucune preuve de ses dires ;
Considérant également que la société Eurosys télécom a demandé le 2 décembre 2011 à monsieur X, ce que ce dernier a fait bien imprudemment, de signer une confirmation de livraison du matériel par laquelle il attestait notamment de ce que : ..Le(s) matériel(s) loué(s) est/sont en parfait état et en état de fonctionnernent.
3. Il(s) a/ont été livré’s) intégralement. ]'ai/nous avons vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du/des matériel(s).
4. Le/les matériel’s) loué(s) correspond(ent) aux descriptions figurant au contrat de location ou de la demande de location ainsi qu’aux conventions passées avec le fabriquant ou le fournisseur
(par exemple en matiere technique, qualitative et de rendement).Les caractéristiques techniques décrites par le Fournisseur sont avérées..' ;
Que pourtant il ressort de la fiche d’intervention établie le même jour que manquaient ;: '..2 prises analogiques à raccorder à l’installation et la configuration du standard automatique ' ;
Qu’il ressort encore de la fiche d’intervention établie dix jour plus tard que : '.. la ligne principale .. [était ]..à numériser avec la connexion du modem à basculer..' et que, pour la ligne fax, il fallait : '..basculer la connexion pour le modem Prévoir une box support ADSL pour cette ligne..' ;
Que les propres pièces de la société Eurosys télécom contredisant donc la parfaite livraison et installation du matériel, celle-ci ne peut -contrairement à la société Grenke location- se prévaloir de la confirmation de livraison du matériel qu’elle a fait signer à monsieur X pour prétendre interdire tout recours de ce dernier à son encontre ;
Considérant que c’est à tort que la société Eurosys télécom soutient qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de conseil envers monsieur X sur l’adaptation du matériel à ses besoins du simple fait que ce dernier devait être considéré comme un professionnel ;qu’elle ne pouvait se borner à répondre le 9 juillet 2012 à monsieur X qui se plaignait de la non installation du répondeur, qu’elle l’avait contacté pour la mise en place du pack musical mais qu’il avait refusé, de telle sorte qu’elle ne pouvait procéder à l’installation sans sa collaboration, alors que c’est elle-même qui avait auparavant établi un bon de commande sans pack vocal et qu’elle ne justifie pas avoir exposé à ce dernier en quoi l’absence de pack vocal était un obstacle à l’installation du répondeur ;
Qu’il se déduit de cette réponse que le répondeur n’était pas installé en juilet 2012 ;
Considérant que la société Eurosys a fait signer à monsieur X un contrat d’abonnement téléphonique auprès de la société Oditel télécom, opérateur devant se substituer à France télécom ; qu’il résulte d’un courrier du 17 avril 2013 de la société Oditel télécom à monsieur X qu’ à cette date aucun contrat concernant monsieur X ne lui avait été transmis ; qu’il appartenait pourtant à la société Eurosys télécom, distributeur d’Oditel de transmettre le contrat qu’elle avait fait signer à monsieur X ;
Considérant encore que la société Eurosys télécom avait pour obligation de numériser la ligne ainsi que cela apparaît dans sa fiche d’intervention du 12 décembre 2011, engagement qu’elle reconnaît n’avoir pris qu’à' titre commercial, et ce, en vue d’améliorer la qualité de l’écoute’ ;
Que force est de constater que, bien que monsieur X se fût plaint de la non numérisation de sa ligne le 26 mars 2012, la société Erosys télécom n’avait toujours pas effectué de demande en ce sens auprès de France télécom lorsqu’elle lui a répondu trois mois et demi après, le 9 juillet 2012, une demande n’étant faite que le lendemain ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Eurosys télécom n’a pas convenablement rempli ses obligations contractuelles ; que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat passé avec monsieur X ;
Considérant que la faute de la société eurosys a causé divers préjudices à monsieur X qui doivent être réparés comme suit :
— condamnation à paiement de la somme de 9 075,46 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 prononcée au profit de la société Grenke location qui doit être garantie par la société Eurosys télécom ;
— prise en charge par la société Eurosys télécom des deux loyers réglés antérieurement par monsieur X à la société Grenke location soit 936 € et du montant du dépôt de garantie égal à 156 € -le matériel ayant été restitué en cours d’instance d’appel ;
Considérant que monsieur X sollicite la prise en charge par la société Eurosys télécom des factures d’abonnement émises par France télécom pour un montant de 1 055,24 €, alors qu’aurait dû intervenir l’opérateur Oditel si la société Eurosys télécom l’avait contacté ; que cette demande qui correspond à des prestations dont a bénéficié monsieur X n’apparait pas fondée eu égard au caractère rétroactif de la résolution du contrat passé avec la société Eurosys télécom et à l’absence de mise en oeuvre du contrat Oditel ;
Considérant que monsieur X sollicite une somme de 50 000 € en réparation du préjudice professionnel subi à raison de la mauvaise qualité de l’installation téléphonique ;
Qu’il ne précise cependant pas en quoi consiste ce préjudice professionnel ni ne verse la moindre pièce par exemple comptable de nature à établir un manque à gagner ; qu’il doit donc être débouté de cette demande ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du 27 février 2014 du tribunal d’Instance du 8e arrondissement de Paris en ce qu’il a :
1°) -prononcé la résolution du contrat conclu par monsieur Y X avec la société Grenke location ensuite de la résolution du contrat passé avec la Eurosys telecom ;
2°) – condamné in solidum les sociétés Eurosys telecom et Grenke location à démonter le matériel et le reprendre à leurs frais dans le mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois puis de 500 euros par jour à compter du troisième mois suivant la signification de cette décision ;
3°) – condamné in solidum les sociétés Eurosys telecom et Grenke location à verser à monsieur Y X les sommes de 936 euros et 468 euros ;
4°) – condamné les sociétés Eurosys telecom et Grenke location à verser à monsieur Y X la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
5°) – condamné la société Grenke location à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ordonné l’exécution provisoire ;
6°) – condamné les sociétés Eurosys telecom et Grenke location aux dépens ;
Statuant sur les chefs infirmés :
Constate la résiliation du contrat de bail par la société Grenke location ;
Condamne monsieur Y X à payer à la société Grenke location la somme de 9 075,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 ;
Condamne monsieur Y X à restituer à la société Grenke location le matériel loué selon contrat 058 20095 du 13 décembre 2011 ;
Déboute monsieur X de sa demande subsidiaire tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le démontage sous astreinte du matériel et sa reprise aux frais de la société Eurosys telecom ;
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de monsieur X à l’égard de la société Oditel telecom et a prononcé la résolution du contrat passé entre monsieur X et la société Eurosys télécom ainsi que condamné la société Eurosys telecom à payer à monsieur X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Condamne la société Eurosys télécom à garantir monsieur X de la condamnation prononcée contre lui au profit de la société Grenke location ;
Condamne la société Eurosys télécom à payer à monsieur X la somme de 1092 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Eurosys télécom à payer à monsieur X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à quelque autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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